Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F 1/2016
Arrêt du 10 mars 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Henri Carron, avocat,
requérant,
contre
APEA - Autorité de protection de l'Enfant et de l'Adulte du Haut-Lac, rue Hippolyte-Pignat 3, 1896 Vouvry.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A 721/2015 du 20 novembre 2015.
Faits :
A.
A.a. Par décision du 18 février 2009, la Chambre pupillaire de St-Gingolph a notamment instauré une curatelle éducative au sens de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
A.b. Le 13 mars 2009, l'enfant B.________ a été placée dans une famille à U.________.
A.c. Le 2 janvier 2013, la mère de l'enfant est décédée.
A.d. Par décision du 26 mars 2013, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Haut-Lac (ci-après: APEA ou autorité de protection) a maintenu le retrait du droit de garde jusqu'à " droit connu " sur une expertise confiée à l'Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB). Dit rapport d'expertise a été rendu le 31 juillet 2013. Il concluait notamment au rétablissement le plus rapidement possible d'un " droit de visites médiatisées " permettant de restaurer une relation entre le père et la fille.
A.e. Le curateur F.________, responsable pour l'OPE de la région du Bas-Valais, a mis sur pied des visites. Dans son rapport du 28 janvier 2014, il a fait état des difficultés apparues lors de l'exercice du droit de visite et a proposé des mesures en vue du maintien du contact de l'enfant avec son père.
A.f. Par courrier adressé le 24 mars 2014 à l'APEA, A.C.________, père de l'enfant B.________, désormais dénommé A.A.________ suite à son mariage, a requis que les mesures soient prises pour que le droit de visite soit rétabli et, à cette fin, qu'une nouvelle expertise soit confiée à un institut extérieur au canton du Valais quant aux compétences parentales du père et celles de la famille d'accueil et qu'une séance soit mise sur pied pour qu'il puisse encore développer ses griefs et propositions.
A.g. L'APEA a tenu une séance le 13 mai 2014, lors de laquelle elle a entendu le père de l'enfant, le conseil de ce dernier, ainsi que le curateur F.________.
B.
B.a. Par jugement du 13 juillet 2015, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours pour retard injustifié formé en date du 7 mai 2015 par A.A.________. Ce dernier avait notamment conclu à ce qu'un délai de 10 jours soit fixé à l'APEA pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir son droit de visite sur sa fille B.________, et de 3 mois pour statuer sur sa requête en restitution du droit de garde.
B.b. Par arrêt du 20 novembre 2015 (5A 721/2015), la Cour de céans a rejeté le recours en matière civile formé le 14 septembre 2015 par A.A.________ contre le jugement du 13 juillet 2015.
C.
Par acte du 1 er février 2016, A.A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2015. Il conclut à l'admission de sa demande de révision, à l'annulation du jugement du Tribunal cantonal valaisan du 13 juillet 2015, à ce qu'un délai de 3 mois pour statuer sur sa requête de restitution du droit de garde du 17 janvier 2013 soit fixé à l'APEA, à ce qu'il soit ordonné subsidiairement au Tribunal cantonal valaisan d'adresser la même injonction à l'APEA, et à ce qu'un délai de 30 jours soit imparti au Tribunal cantonal valaisan pour compléter son état de fait dans le sens du grief de déni de justice dans la constatation des faits formulé aux pages 18 et suivantes chiffre 5 de son recours au Tribunal fédéral.
D.
Par requête du 29 février 2016, A.A.________ forme une requête de mesures provisionnelles dans le cadre de cette même cause concluant à ce que l'APEA rétablisse sans attendre le droit de visite et qu'elle réaménage la séance fixée le 2 février 2016 qui a été annulée le 4 février 2016.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
La demande de révision, fondée sur les motifs prévus par l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
2.
En vertu de l'art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.1. Se prévalant du premier cas de révision, le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir omis de statuer sur sa conclusion tendant à ce qu'un délai de 3 mois pour statuer sur sa requête de restitution du droit de garde soit fixé à l'APEA. Cette critique est manifestement infondée. En effet, le Tribunal de céans a considéré que la cour cantonale avait retenu à juste titre que le requérant n'était pas admis à se plaindre d'un retard injustifié au sens de l'art. 450a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour: |
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1 | Le recours peut être formé pour: |
1 | violation du droit; |
2 | constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; |
3 | inopportunité de la décision. |
2 | Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. |
retenus par l'autorité cantonale comme suffisants pour juger du recours pour déni de justice, il s'agirait d'une critique de la motivation de l'arrêt, qui ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.2. Le requérant reproche également à la Cour de céans d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents, à savoir la requête de restitution du droit de garde du 17 janvier 2013, l'absence de procès-verbal de la séance du 13 mai 2014 ainsi que le défaut d'une décision formelle rendue à la suite de cette séance.
L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
requérant tombe par conséquent également à faux.
3.
Le requérant a par ailleurs formé une requête de mesures provisionnelles postérieurement au dépôt de sa demande de révision. Dans la mesure où il indique clairement former cette requête dans le cadre de la procédure de révision et qu'il entend par ce biais amener le Tribunal de céans à se prononcer sur la conclusion qu'il aurait selon lui omis de traiter dans son arrêt 5A 721/2015 dont la révision est requise, l'issue de la présente procédure a pour effet de rendre cette requête sans objet.
4.
Les allégués du requérant ne constituant pas des motifs de révision au sens de l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'APEA - Autorité de protection de l'Enfant et de l'Adulte du Haut-Lac et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand