Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 793/2016

{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Zünd, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
Association X.________,
représentée par Me Stefan Suter, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
représentée par Me Pascal Moesch, avocat,

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation (SEFRI).

Objet
Approbation de règlements d'examen,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 8 août 2016.

Faits :

A.
Le 30 septembre 2013, l'Association X.________ (ci-après: X.________ ou la recourante), constituée selon les art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC, a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le SEFRI) deux projets de règlements concernant les examens professionnels de A.________ et de B.________ (ci-après: les règlements d'examen). L'annonce de ce dépôt a été publiée par le SEFRI dans la Feuille fédérale du 5 novembre 2013 (FF 2013 7543), avec l'indication que le délai d'opposition était de 30 jours.
Y.________, une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC, a formé, dans le délai imparti, opposition auprès du SEFRI à l'encontre des règlements d'examen, contestant la désignation au ch. 1.3 de X.________ comme organe responsable. Celle-ci ne l'avait jamais consultée en vue d'établir les projets de règlements d'examen, de sorte qu'elle n'aurait pas la représentativité nécessaire pour être admise comme organe responsable. Sur le fond, Y.________ a remis en cause la répartition des compétences et le régime transitoire résultant des règlements d'examen.
Par décision du 12 mars 2015, le SEFRI a rejeté l'opposition de Y.________ dans la mesure où elle était recevable et a approuvé les règlements litigieux. Considérant que l'objet de la procédure d'opposition ne portait que sur le contrôle du contenu des règlements d'examen, il a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le défaut d'invitation à collaborer à l'établissement de ces règlements. Sur le fond, Y.________ n'avait pas démontré que les règlements d'examen ne répondaient pas aux exigences matérielles justifiant leur approbation. Etant donné que Y.________, contrairement à X.________, n'était pas active sur l'ensemble du territoire suisse et n'avait jamais exprimé le souhait de faire partie de l'organe responsable, le fait qu'elle n'était pas représentée dans celui-ci ne créait pas de conflit en matière de politique de formation.
Y.________ a contesté cette décision par acte du 10 avril 2015 devant le Tribunal administratif fédéral.

B.
Par arrêt du 8 août 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Y.________ et annulé la décision du 12 mars 2015 en tant qu'elle approuvait les règlements de l'examen professionnel de A.________ ainsi que de celui de B.________. Reconnaissant à Y.________ la qualité pour recourir à l'encontre de la décision du SEFRI, le Tribunal administratif fédéral a considéré, en substance, qu'il appartenait au SEFRI, dans le cadre d'une opposition à l'approbation d'un règlement d'examen, de vérifier que la composition de l'organe responsable avait été respectée notamment s'agissant des droits des organisations du monde du travail. Comme tel n'était pas le cas en l'occurrence, les règlements d'examen ne pouvaient pas être approuvés.

C.
X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 8 août 2016. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation de la décision du 12 mars 2015 du SEFRI; subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. Y.________ conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le SEFRI a déposé des observations, sans prendre de conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. La recourante a déposé un mémoire de recours en allemand alors que l'arrêt entrepris a été rendu en français, ce qui est admissible (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; arrêt 2C 228/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). Dans la mesure où il n'y a aucun motif de s'écarter en l'espèce de la règle générale de l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF selon laquelle la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans la langue de la décision attaquée, la présente décision est toutefois rendue en français, langue de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 août 2016 (arrêt 2C 45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 II 409).

1.2. L'arrêt attaqué annule l'approbation par le SEFRI de règlements d'examen édictés par une association de droit privé et a été rendu en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) ainsi que de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101). L'acte d'approbation par un office fédéral de dispositions règlementaires privées est une décision (ATF 139 V 72 consid. 2.2 p. 75 ss; 135 II 38 consid. 4 p. 44 ss; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2015, n o 28 ad art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Comme cette décision se fonde sur le droit public fédéral (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; à propos des dispositions de la LFPr, cf. ATF 137 II 399 consid. 1 p. 401 ss; arrêt 2C 58/2009 du 4 février 2010 consid. 1.3) et qu'aucune des exceptions prévue à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

1.3. Le recours est en outre dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité d'intimée (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), est particulièrement atteinte par la décision du Tribunal administratif fédéral qui annule l'approbation des règlements d'examen qu'elle a édictés et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 141 III 28 consid. 3.1.2 p. 34; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

3.
Le présent litige porte sur l'annulation par le Tribunal administratif fédéral d'une approbation par le SEFRI de règlements d'examens professionnels fédéraux édictés par X.________. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient d'exposer le cadre légal relatif à l'élaboration et à l'approbation d'un règlement d'examen professionnel fédéral (ou fédéral supérieur).

3.1. Selon l'art. 1 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
LFPr, la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail, par quoi il faut entendre "les partenaires sociaux, les associations professionnelles ainsi que les prestataires privés ou publics d'offres de formation et de places d'apprentissage" (Message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle, FF 2000 5256, ch. 1.4; cf. ATF 137 II 399 consid. 1.2 p. 402; arrêt 2C 67/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.1). La loi précise que, pour atteindre ses buts, ces trois partenaires doivent collaborer (art. 1 al. 3 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
LFPr), mais aussi que les cantons doivent collaborer entre eux et les organisations du monde du travail entre elles (art. 1 al. 3 let. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
LFPr).
En l'espèce, il n'est pas contesté que X.________ et Y.________ sont des organisations du monde du travail et, partant, des partenaires avec lesquelles la Confédération doit collaborer et qui doivent collaborer entre elles.

3.2. La LFPr régit notamment la formation professionnelle supérieure (art. 2 al. 1 let. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
LFPr; arrêt 2A.216/2005 du 5 décembre 2005 consid. 3.1). Celle-ci fait l'objet des art. 26
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
à 29
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
1    La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
2    La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.
3    En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
4    Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.
5    Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.
LFPr. En ce qui concerne les examens professionnels fédéraux et fédéraux supérieurs, l'art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr dispose que les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (...). Les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre sont fixées par le Conseil fédéral (art. 28 al. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr). La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et fédéraux supérieurs (art. 42 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
1    Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
2    La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.
LFPr).

3.3. A teneur de l'art. 1 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 1 Collaboration - (art. 1 LFPr)
1    La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle permet d'assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché du travail.
2    La Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l'échelle nationale et sur l'ensemble du territoire suisse. En l'absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l'autorité fédérale fait appel:
a  à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle, ou
b  à des organisations actives à l'échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu'aux cantons concernés.
OFPr, la Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l'échelle nationale et sur l'ensemble du territoire suisse. En l'absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l'autorité fédérale fait appel à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle (let. a) ou à des organisations actives à l'échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu'aux cantons concernés (let. b).

3.4. Les art. 24
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
à 27
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 27 Surveillance - (art. 28, al. 2 et 3, LFPr)
OFPr, qui se réfèrent à l'art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
et 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr, régissent la procédure d'approbation d'un examen professionnel fédéral (ou fédéral supérieur). A teneur de l'art. 24
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
OFPr, intitulé "organe responsable" (Trägerschaft), les organisations du monde du travail visées à l'art. 1 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 1 Collaboration - (art. 1 LFPr)
1    La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle permet d'assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché du travail.
2    La Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l'échelle nationale et sur l'ensemble du territoire suisse. En l'absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l'autorité fédérale fait appel:
a  à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle, ou
b  à des organisations actives à l'échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu'aux cantons concernés.
OFPr peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou fédéral supérieur (al. 1). Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation de cet examen (al. 2). Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable (al. 3), lequel fixe les droits et obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique (al. 4).
L'organe responsable est chargé, en vertu de l'art. 26 al. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen.
2    Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.
3    Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.
4    Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.
5    Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.
OFPr, de présenter au SEFRI la demande d'approbation d'un règlement d'examen. Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche (art. 25 al. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr). Il vérifie les conditions énumérées à l'art. 25 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr (cf. infra consid. 5.4.1). Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours (art. 26 al. 4
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen.
2    Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.
3    Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.
4    Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.
5    Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.
OFPr). Les oppositions lui sont adressées (art. 26 al. 5
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen.
2    Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.
3    Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.
4    Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.
5    Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.
OFPr).
L'art. 27
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 27 Surveillance - (art. 28, al. 2 et 3, LFPr)
OFPr est relatif à la surveillance du SEFRI une fois le règlement d'examen approuvé. Selon cette disposition, si, malgré un avertissement, un organe responsable ne respecte pas un règlement d'examen, le SEFRI peut confier l'organisation de l'examen à un autre organe responsable ou annuler l'approbation d'un règlement d'examen.

4.
La recourante se plaint en premier lieu de ce que l'instance précédente est entrée en matière sur le recours de Y.________, qui ne disposerait pas de la qualité pour recourir.

4.1. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'en tant qu'organisation du monde du travail au sens de l'art. 1 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
LFPr, Y.________ était personnellement titulaire des droits conférés à ces organisations par la loi et par l'OFPr, de sorte qu'elle avait qualité pour recourir contre la décision du SEFRI du 12 mars 2015.

4.2. La recourante considère que la qualité pour recourir aurait dû être déniée à Y.________ dès lors que celle-ci ne ferait valoir aucune critique matérielle sur le contenu des règlements et viserait uniquement, de manière contraire à la bonne foi, à participer de manière plus active à l'élaboration des règlements d'examen.

4.3. La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif fédéral est régie par l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), par le renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32). A teneur de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La réglementation de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA correspond à celle de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF et doit être interprétée de la même manière (ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s.; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).
Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, la partie recourante doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 II 80 consid. 1.4.1 p. 83; 141 II 14 consid. 4.4 p. 29; 140 II 214 consid. 2.1 p. 218).
Une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours devant le Tribunal administratif fédéral - et un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral -, lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection au sens de la jurisprudence précitée (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 p. 84; 137 II 40 consid. 2.6.4 p. 46; arrêt 1C 56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1).

4.4. En l'occurrence, Y.________ a pris part à la procédure devant le SEFRI. En tant qu'organisation du monde du travail et organisation ayant un lien avec l'examen professionnel de A.________ ou de B.________ - qualités que la recourante ne lui dénie pas -, Y.________ est particulièrement atteinte dans ses intérêts propres par la décision du SEFRI rejetant son opposition et approuvant les règlements d'examen dans ce domaine. Elle a en outre un intérêt digne de protection à son annulation. En effet, la décision du SEFRI revient à lui refuser la possibilité de participer à la procédure d'élaboration des règlements d'examen. L'annulation de cette décision modifierait, à l'avantage de Y.________, cette situation. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité précédente a estimé que Y.________ réunissait les conditions pour que la qualité pour recourir lui soit reconnue.

4.5. La critique de la recourante selon laquelle Y.________ ne contesterait pas les dispositions matérielles des règlements n'est pas propre à remettre en cause la qualité pour recourir de celle-ci. Savoir si la procédure d'approbation par le SEFRI d'un règlement d'examen professionnel édicté par un organisme privé comporte uniquement un contrôle du contenu de ce règlement en cas d'opposition est en effet une question de fond, non de recevabilité. On relèvera au demeurant que, selon les constatations de l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles seraient manifestement inexactes ou arbitraires (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; cf. supra consid. 2), Y.________ a également contesté, dans son opposition, des dispositions de fond des règlements, notamment la question de la répartition des compétences et le régime transitoire.

4.6. Il découle de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en admettant la qualité pour recourir de Y.________. Le grief de la recourante sur ce point est partant rejeté.

5.
Dans un deuxième grief, la recourante critique l'interprétation faite par l'instance précédente des dispositions de l'OFPr.

5.1. Au terme d'une analyse littérale, systématique et historique des art. 24
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
à 26
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen.
2    Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.
3    Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.
4    Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.
5    Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.
OFPr, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il appartient au SEFRI de vérifier que les droits des organisations du monde du travail s'agissant de la composition de l'organe responsable qui soumet le règlement d'examen ont été respectés lorsqu'un grief en ce sens est soulevé dans le cadre de la procédure d'opposition.

5.2. Pour sa part, la recourante soutient qu'en vertu du texte clair et exhaustif de l'art. 25
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr, le SEFRI ne doit contrôler dans le cadre d'une opposition à l'approbation d'un règlement d'examen professionnel que les critères visés à l'alinéa 2 de cette disposition. Aucune disposition légale n'autoriserait ou n'obligerait le SEFRI à examiner si une autre institution aurait dû participer de manière plus intensive à la procédure. Il appartenait à Y.________ d'engager une procédure distincte pour faire valoir qu'elle n'aurait pas pu adhérer à la recourante.

5.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 141 II 436 consid. 4.1 p. 441; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.1 p. 3 s.; 141 II 280 consid. 6.1 p. 288; 140 II 202 consid. 5.1 p. 204; 139 IV 270 consid. 2.2 p. 273).

5.4.

5.4.1. Conformément à l'art. 25 al. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr, le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral ou fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche. Le règlement d'examen lui est présenté par l'organe responsable (art. 26 al. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen.
2    Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.
3    Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.
4    Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.
5    Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.
OFPr). Selon l'art. 25 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr, le SEFRI vérifie si l'examen proposé est d'intérêt public (a); s'il n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public (b); si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale (c); si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle (d); si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres (e).

5.4.2. Il est vrai que, comme le relève la recourante, l'art. 25 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr n'indique pas que le SEFRI doit vérifier la manière dont a été constitué l'organe responsable qui lui soumet la demande d'approbation d'un règlement d'examen, mais seulement si celui-ci est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale. Cela étant, à la lecture de l'art. 25 al. 2 let. a-e OFpr, on ne voit pas que le SEFRI devrait se limiter au contrôle de ces cinq critères lorsqu'il est amené à approuver un règlement d'examen comme le soutient la recourante. On relèvera notamment, d'un point de vue littéral, que la dernière lettre n'est pas précédée d'un "et" qui suggérerait une liste fermée de critères à examiner (il en va de même dans les versions allemande et italienne du texte). L'interprétation selon laquelle l'art. 25 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr est une disposition exhaustive et exclusive ne trouve ainsi pas l'appui évident que lui donne la recourante dans le texte de la disposition.

5.4.3. S'agissant de la lettre des autres dispositions, l'art. 24 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
OFPr prévoit que les organisations du monde du travail constituent un organe responsable. Il est par ailleurs précisé à l'art. 24 al. 3
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
OFPr que "les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable". Ainsi que l'a relevé l'instance précédente, l'expression "organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant" laisse entendre qu'il ne s'agit pas nécessairement du même cercle d'organisations que celles qui constituent l'organe responsable. Au-delà de cette précision, et comme l'ont également souligné les juges précédents, la formulation impérative de l'art. 24 al. 3
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
OFPr implique que les organisations "qui ont un lien avec l'examen correspondant" ont un droit à ce que la possibilité leur soit offerte de faire partie de l'organe responsable. L'art. 24
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
OFPr n'oblige pas le SEFRI à s'assurer du respect de ces prescriptions. Il n'exclut toutefois pas non plus un contrôle dans le cadre d'une opposition à un projet de règlement d'examen, d'autant que la formulation impérative de l'alinéa 3 appelle une vérification.

5.4.4. Selon l'art. 26 al. 4
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen.
2    Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.
3    Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.
4    Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.
5    Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.
OFPr, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée si la demande est conforme aux conditions requises. Dans la mesure où il n'est pas indiqué que l'examen doit être conforme aux conditions requises, mais que la demande ( das Gesuch; la domanda) doit l'être, la lecture de cette disposition ne va pas non plus dans le sens de l'interprétation de la recourante selon laquelle le SEFRI ne devrait examiner que le contenu de l'art. 25 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr lorsqu'une demande d'approbation d'un examen professionnel fédéral (ou fédéral supérieur) est contestée par la voie de l'opposition.
Il s'ensuit que, d'un point de vue littéral, les dispositions de l'OFPr n'excluent pas que le SEFRI contrôle la composition de l'organe responsable dans le cadre d'une opposition à l'approbation d'un règlement d'examen professionnel fédéral (ou fédéral supérieur).

5.5. L'interprétation systématique conduit à retenir qu'un tel examen s'impose. Dans la mesure où aucune disposition de la LFPr ou de l'OFPr n'indique une autre procédure, la position de la recourante selon laquelle le SEFRI ne devrait pas examiner la composition de l'organe responsable dans le cadre d'une opposition à l'approbation d'un règlement d'examen revient en effet à soutenir que l'art. 24 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
et 3
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
OFPr devrait rester lettre morte, alors même que l'alinéa 3 est formulé de manière impérative. Dès lors que le SEFRI ne peut approuver qu'un seul règlement d'examen, cette position implique qu'une organisation du monde du travail pourrait se désigner organe responsable, sans l'accord des autres organisations du monde du travail concernées. Du moment que cette organisation est à même de fournir des prestations à long terme et à l'échelle nationale (cf. art. 25 al. 2 let. c
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr), le SEFRI devrait se satisfaire de cet interlocuteur, quand bien même cet organe responsable n'aurait pas été constitué selon les dispositions claires de l'OFPr et les organisations en lien avec l'examen n'auraient pas eu la possibilité d'en faire partie. Afin de respecter la systématique de l'OFPr, il convient au contraire de retenir que le SEFRI doit
vérifier, dans le cadre d'une opposition à l'approbation d'un règlement d'examen professionnel fédéral (ou fédéral supérieur), si les règles relatives à la composition de l'organe responsable énumérées à l'art. 24
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
OFPr ont été respectées, au moins lorsqu'un grief en ce sens lui est soumis.

5.6. L'interprétation historique confirme ce point de vue. Le message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle (FF 2000 5256), ne contient certes aucune précision au sujet de la procédure d'approbation d'un règlement d'examen professionnel fédéral (ou fédéral supérieur). Il est en revanche relevé dans la documentation relative à l'OFPr qu'il n'existe pas de droit à l'approbation d'un règlement d'examen et que si plusieurs organes consultés ont contesté la nécessité de n'autoriser qu'un seul examen professionnel ou professionnel supérieur par branche, l'ordonnance s'en tient au principe du monopole, soit à la nécessité de regrouper les examens (p. 17 ad art. 26
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen.
2    Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.
3    Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.
4    Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.
5    Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.
OFPr du rapport explicatif du Département fédéral de l'économie [ci-après: DFE; actuel Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche] d'avril 2003 en vue de la procédure de consultation sur la révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle [disponible sur: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/3390.pdf] et p. 14 ad art. 26 du rapport du DFE de novembre 2003 relatif aux résultats de la procédure de consultation portant sur la révision de l'OFPr [disponible sur: https://www. admin.ch/ch/f/
gg/pc/ind2003.html]). Ce qui résulte de ces documents rejoint l'interprétation systématique des dispositions de l'OFPr. En effet, dès lors qu'il a été décidé qu'un seul examen puisse être présenté à l'approbation du SEFRI, il paraît d'autant plus nécessaire de s'assurer que l'organe qui le soumet a été valablement constitué et dispose de la légitimité nécessaire.

5.7. Du point de vue du but des dispositions relatives à la procédure d'élaboration des règlements d'examen, on relèvera que le partenariat entre les différents acteurs caractérise la formation professionnelle en Suisse (cf. art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
LFPr) et que les différentes organisations du monde du travail doivent collaborer entre elles (art. 1 al. 3 let. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
LFPr). L'art. 24 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
et 3
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
OFPr, en tant qu'il prévoit que les organisations du monde du travail constituent l'organe responsable et confère aux organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant la possibilité de faire partie de l'organe responsable, concrétise ce partenariat dans le domaine de la réglementation des examens professionnels fédéraux. Comme le relève le SEFRI, la responsabilité de constituer l'organe responsable incombe premièrement aux organisations du monde du travail et il leur appartient de collaborer. Admettre que le SEFRI n'aurait pas à vérifier que les différentes organisations du monde du travail ont collaboré et participé à la composition de l'organe responsable lorsque celle-ci est contestée comme en l'espèce reviendrait toutefois à méconnaître le principe du partenariat inscrit dans la loi.

5.8. En définitive, les différentes méthodes d'interprétation conduisent à retenir que le SEFRI doit contrôler dans le cadre d'une opposition à l'approbation d'un règlement d'examen professionnel fédéral (ou fédéral supérieur) que l'organe responsable a été valablement constitué lorsque la composition de celui-ci est contestée.

5.9. Cette conclusion rejoint du reste pleinement les propres indications du SEFRI développées dans son guide relatif à l'élaboration et révision des règlements des examens fédéraux (version février 2016, disponible sur le site internet de cet office: https://www.sbfi.admin.ch/ sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-superieure/ informations-generales-concernant-les-examens-federaux/ associations-de-branches/neue-pruefungsordnung-erarbeiten.html). Dans ce guide, le SEFRI demande en effet que l'organe responsable qui souhaite élaborer un règlement d'examen lui indique, par écrit, notamment le nom des associations partenaires actives dans la même branche ou dans une branche apparentée, si une collaboration avec ces dernières a été décidée et si les principales organisations du monde du travail sont représentées (p. 10 du guide). Il serait pour le moins surprenant que le SEFRI, qui requiert en principe ces informations au sujet de l'organe responsable au cours de l'élaboration d'un projet de règlement d'examen, ne contrôle pas le respect des dispositions relatives à la représentativité des différentes organisations du monde du travail lorsque une opposition porte précisément sur ce point.

5.10. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le SEFRI ne peut pas limiter son examen aux conditions matérielles de l'approbation des examens professionnels fédéraux (ou fédéraux supérieurs) prévues à l'art. 25 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr lorsqu'une critique concernant la composition et la légitimité de l'organe responsable est soulevée par la voie de l'opposition. Le grief de la recourante sur ce point est partant rejeté.

6.
Il convient encore de déterminer si, en l'espèce, l'organe responsable pour les examens professionnels fédéraux de A.________ et de B.________ a été valablement constitué, ce que la recourante soutient.

6.1. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les allégations du SEFRI selon lesquelles Y.________ avait été tenue au courant du développement des projets de règlements d'examen, notamment dans le cadre de la Commission chargée de l'assurance qualité de X.________ dont elle était membre, et n'avait jamais manifesté son intention de faire partie de l'organe responsable n'étaient nullement étayées par les pièces présentées. Quant à la documentation produite par la recourante aux fins de démontrer qu'elle avait cherché à intégrer Y.________, aucune ne faisait état de la constitution de X.________ en tant qu'organe responsable pour l'élaboration des projets de règlements d'examen. L'instance précédente en a conclu que rien ne permettait d'attester que l'organe responsable avait été valablement constitué. Dans ces circonstances, les règlements d'examen n'avaient pas la légitimité nécessaire pour être approuvés.

6.2. Invoquant une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, dont elle conteste l'application en procédure administrative, la recourante reproche aux précédents juges d'être tombés dans l'arbitraire en retenant qu'elle devait prouver avoir intégré Y.________. Il appartenait au contraire à Y.________ de démontrer qu'elle avait demandé à adhérer à X.________ et que sa demande d'adhésion avait été rejetée. Par ailleurs, les points de vue de Y.________ avaient toujours été pris en considération, ce que l'absence de contestation par celle-ci des règlements sur le fond démontrait.

6.3. En l'occurrence, ainsi que l'a déjà fait remarquer l'instance précédente à la recourante, celle-ci persiste à entretenir la confusion entre la notion d'organisation du monde du travail, ce qu'elle est, tout comme Y.________, et celle d'organe responsable, une entité qui doit être constituée par les organisations du monde du travail et dont les organisations ayant un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie. Une organisation du monde du travail peut certes être désignée organe responsable, mais celui-ci peut tout aussi bien réunir plusieurs organisations du monde du travail, qui demeurent indépendantes. Il en découle qu'il n'est nullement question en l'espèce de savoir si Y.________ a pu adhérer à la recourante, encore moins de contraindre celle-ci à intégrer en son sein un nouveau membre, mais uniquement de déterminer si Y.________ a pu participer à la constitution de l'organe responsable ou, à tout le moins, a eu la possibilité d'en faire partie en tant qu'organisation ayant un lien avec l'examen de A.________ et de B.________.
Sur cette question, il n'apparaît pas que l'instance précédente aurait méconnu le droit fédéral en exigeant de la recourante qu'elle fournisse des éléments propres à démontrer le processus qui avait conduit à la désignation de l'organe responsable, dès lors que celle-ci se prévaut de ce statut (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA, ainsi que 8 CC, également applicable en droit public [ATF 138 II 465 consid. 6.8.2 p. 486; 138 V 218 consid. 6 p. 222; arrêt 2C 436/2015 du 22 juillet 2016 consid. 3.2.6 destiné à la publication]).

6.4. Il n'apparaît pas non plus que le Tribunal administratif fédéral serait tombé dans l'arbitraire en retenant au terme d'une appréciation de chaque pièce qui lui a été fournie qu'aucune n'était propre à démontrer que Y.________ avait pu participer à la constitution de l'organe responsable et/ou avait pu en faire partie. La recourante se prévaut de ce qu'elle est depuis de nombreuses années l'organe responsable et qu'elle est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale, comme le requiert l'art. 25 al. 2 let. c
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
OFPr. Elle allègue en outre que les points de vue de Y.________ auraient toujours été pris en compte. Elle ne démontre toutefois pas en quoi les constatations de faits et l'appréciation des preuves effectuées par l'instance précédente seraient arbitraires (cf. supra consid. 3), se contentant de substituer sa propre appréciation, qui part de la prémisse qu'elle est l'organe responsable, à celle des précédents juges. Il n'y a partant pas lieu de s'écarter des constatations de faits et de l'appréciation des preuves effectuées par le Tribunal administratif fédéral.

6.5. C'est le lieu de préciser que les conditions de la participation de Y.________ à l'organe responsable ne font pas l'objet du présent litige, qui porte uniquement sur l'accès à cet organe. En conséquence, la question de savoir si, comme le soutient le SEFRI, Y.________ devrait renoncer à son centre de formation pour pouvoir faire partie de l'organe responsable n'a pas à être examinée.

6.6. Pour les motifs qui précèdent, tant le grief tiré d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC que celui d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doivent être rejetés.

7.
Les conclusions qui précèdent conduisent au rejet du recours. En tant qu'organisation du monde du travail, X.________ est chargée d'une tâche de droit public de sorte qu'elle a pris part à la procédure de recours dans l'exercice de ses attributions officielles. Elle n'a par conséquent pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF; cf. arrêt 2C 561/2010 du 28 juillet 2011 consid. 7, non publié in ATF 137 II 399). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens au SEFRI et à Y.________ (cf. art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de X.________ et de Y.________, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

Lausanne, le 10 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_793/2016
Date : 10 février 2017
Publié : 28 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Approbation de règlement d'examen


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
LFPr: 1 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
2 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
26 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
28 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
29 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
1    La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
2    La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.
3    En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
4    Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.
5    Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.
42
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
1    Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
2    La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.
LTAF: 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OFPr: 1 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 1 Collaboration - (art. 1 LFPr)
1    La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle permet d'assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché du travail.
2    La Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l'échelle nationale et sur l'ensemble du territoire suisse. En l'absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l'autorité fédérale fait appel:
a  à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle, ou
b  à des organisations actives à l'échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu'aux cantons concernés.
24 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 24 Organe responsable - (art. 28, al. 2, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'approbation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
2    Elles constituent un organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation d'un examen professionnel fédéral ou d'un examen professionnel fédéral supérieur.
3    Les organisations qui ont un lien avec l'examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l'organe responsable.
4    L'organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
25 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche.
2    Il vérifie:
a  si l'examen est d'intérêt public;
b  si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c  si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale;
d  si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
e  si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres.
26 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr)
1    L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen.
2    Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées.
3    Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement.
4    Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours.
5    Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.
27
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 27 Surveillance - (art. 28, al. 2 et 3, LFPr)
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
133-IV-286 • 135-II-38 • 137-II-30 • 137-II-399 • 137-II-40 • 137-II-409 • 138-II-162 • 138-II-465 • 138-V-218 • 139-II-279 • 139-II-328 • 139-II-499 • 139-III-504 • 139-IV-270 • 139-V-72 • 140-II-202 • 140-II-214 • 141-II-113 • 141-II-14 • 141-II-280 • 141-II-436 • 141-III-28 • 141-III-53 • 141-IV-249 • 142-II-80 • 142-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_56/2015 • 2A.216/2005 • 2C_228/2015 • 2C_436/2015 • 2C_45/2011 • 2C_561/2010 • 2C_58/2009 • 2C_67/2013 • 2C_793/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • formation professionnelle • tribunal fédéral • qualité pour recourir • vue • examinateur • intérêt digne de protection • partie à la procédure • recours en matière de droit public • droit public • appréciation des preuves • département fédéral • procédure d'approbation • droit fédéral • secrétariat d'état • interprétation systématique • violation du droit • dfe • autorité inférieure • procédure de consultation
... Les montrer tous
FF
2000/5256 • 2013/7543