Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 451/2013
Arrêt du 10 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juge fédéraux Klett, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Michel Ducrot,
recourante,
contre
1. X.________, représentée par
Me Guérin de Werra,
2. Commune de Y.________,
3. Commune de Z.________,
intimées.
Objet
arbitrage interne, arbitraire,
recours contre la sentence arbitrale rendue le 12 août 2013 par un Tribunal arbitral ad hoc.
Faits:
A.
Le 23 avril 1981. X.________, T.________ SA (ci-après: T.________, devenue A.________ SA), la Commune de V.________ et la Commune de Z.________ ont conclu une convention dont la teneur est la suivante:
" CONTRAT
entre
- X.________, [...] ci-après dénommée " le bailleur ",
- LA SOCIETE " T.________ SA - T.________ ", [...] ci-après désignée comme " le locataire ";
- LA COMMUNE de Z.________, [...]
- LA COMMUNE DE V.________ [...].
Il est convenu de ce qui suit:
Art. 1
X.________ remet à bail à la société T.________ SA:
- Les terrains sis au lieu dit " bbb " sur communes de V.________ et de Z.________, en dessous de la route actuelle de aaa, soit une surface d'environ 60'000 m2 telle que marquée en rouge au plan de situation annexé signé des parties.
- Les chalets sis sur les terrains remis à bail, à l'Est des dites parcelles, qui sont loués tels que vus et connus, en l'état de ce jour.
Art. 2
Le présent contrat est conclu pour une durée de 30 ans (trente ans) soit du 1er avril 1981 au 30 mars 2011.
S'il n'est pas dénoncé par lettre adressée à toutes les parties six mois (6 mois) avant son échéance, il se renouvellera par tacite reconduction pour le terme d'une année, et ainsi de suite, d'année en année, aux mêmes clauses et conditions que la dernière année du bail.
Art. 3
Le prix du loyer est fixé à la somme de Fr. 12'000.- (douze mille francs) soit:
- Fr. 6'000.- pour les terrains;
- Fr. 6'000.- pour les chalets;
[réd. mention manuscrite:] dès 1991, 13'300.-
montant payable d'avance le 1er avril de chaque année, la première fois le 1er avril 1981.
Art. 4
Le montant locatif relatif à la mise à disposition des terrains sera adapté automatiquement à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation publié par l'OFIAMT. [...]
Art. 5
Le locataire procédera à l'entretien complet, notamment fauchage ainsi qu'évitation de tout reboisement, par le maintien des .... en leur état actuel, ceci à ses frais exclusifs, de l'ensemble sis au dessus de la route actuelle de aaa, propriété de X.________, et formant la piste de S.________ actuelle.
Dite surface sera marquée en vert au plan de situation annexé.
Art. 6
Le locataire procédera, d'ici à la fin de l'année 1981, et à ses frais exclusifs, à la transformation et à l'aménagement des chalets loués en un restaurant et annexes (caves, dépôts, etc.).
A titre indicatif l'investissement prévu sera de l'ordre de Fr. 200'000.-
Le contrat de gérance que le locataire passera pour l'exploitation du dit restaurant ne pourra en aucun cas dépasser la date du terme du bail, X.________ désirant à l'échéance être libre de tout engagement.
Art. 7
Au terme du contrat X.________ reprendra possession des terrains et chalets loués, ceci gratuitement et sans aucune indemnité quelconque au locataire pour les investissements réalisés.
Art. 8
Le locataire ne pourra procéder, sans l'accord écrit du bailleur, à aucune modification des immeubles loués autre que celles prévues actuellement et qui concernent les chalets et la route.
Art. 9
L'aménagement des places de parc nécessaires s'effectuera d'un commun accord entre les parties signataires du présent contrat.
Art. 10
La commune de Z.________ fournira à X.________ et par voie de conséquence à son locataire, l'eau pour l'exploitation du restaurant, ceci gratuitement selon convention existante.
Art. 11
Le présent contrat de bail sera annoté au Registre foncier pour la durée légale maximale, ceci aux frais du locataire.
Art. 12
Toute sous-location est interdite sans l'accord préalable écrit du bailleur.
Art. 13
Il est prévu et admis par les Communes soussignées que l'extension future de leur zone à bâtir se fera en direction de l'ouest pour Z.________ et de l'est pour V.________ et englobera par le fait même partiellement ou totalement, les servitudes éventuelles demeurant réservées, les terrains objets du présent contrat.
Art. 14
A signature du présent contrat X.________ retirera les recours déposés en son nom contre la réalisation de la nouvelle route " V.________ - Z.________ " dont le tracé est en partie situé sur les terrains loués.
Art. 15
Les parties conviennent de soumettre tout litige qui pourrait surgir de l'exécution du présent contrat à un tribunal arbitral, dont le siège sera à Sion, selon la procédure prévue par le concordat intercantonal sur l'arbitrage ".
Le 9 juillet 1984, les quatre mêmes cocontractantes ont passé un avenant au contrat du 23 avril 1981, ayant trait à la construction de la route passant « au travers des bbb », à la création de places de stationnement en amont ou en aval de cette route et au déplacement de l'aire d'arrivée de la piste de ski alpin dite Piste de S.________.
Le 20 juillet 1984, X.________ ainsi que F.________, lequel agissait tant pour lui-même que pour T.________ dont il était administrateur, ont signé une convention se rapportant aux travaux d'aménagement des places de stationnement précitées.
Le 12 octobre 1987, les parties contractantes ont tenu une séance, au cours de laquelle elles ont décidé d'annuler l'art. 6 du contrat du 23 avril 1981, qui obligeait T.________ à transformer à ses frais les chalets loués en restaurant.
Par courrier du 6 novembre 1987 adressé par T.________ à X.________, la première a rappelé à la seconde l'annulation de l'art. 6 du contrat de 1981, ajoutant qu'« en compensation, (T.________) s'engage (ait) à entretenir les chalets existant et la partie (des) propriétés se situant sous la route »; T.________ a encore écrit que le déplacement de l'aire d'arrivée de la Piste de S.________ allait être demandé, « les travaux y relatifs (devant) être exécutés au plus tôt »; T.________ a enfin précisé qu'elle confirmait sa promesse de collaboration « dans le cadre de futures réalisations au bas de la piste de S.________ » et que les travaux pour l'aménagement de la nouvelle aire d'arrivée avaient débuté.
En septembre 1988, X.________ et T.________ ont échangé des courriers relatifs à des travaux de rénovation des écuries sises aux bbb.
En 2002, X.________ a obtenu une autorisation administrative pour construire une fosse à purin à l'aval desdites écuries.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2006 adressé à A.________ SA ainsi qu'aux Communes de V.________ et de Z.________, X.________, se référant à l'art. 2 de l'accord du 23 avril 1981, a décidé de résilier ledit contrat pour l'échéance du 30 mars 2011. Cette résiliation n'est pas intervenue sur une formule officielle.
X.________ ayant requis l'évacuation de A.________ SA des lieux qu'elle occupe en vertu du contrat du 23 avril 1981, celle-ci a contesté la validité de la résiliation de l'accord. Il en est résulté un différend que les parties sont convenues de soumettre au tribunal arbitral institué par l'art. 15 dudit contrat.
B.
Après diverses péripéties, un Tribunal arbitral ad hoc de trois membres a été constitué et son siège a été fixé à Sion (VS).
Par ses conclusions prises dans son mémoire du 20 mars 2012 valant demande, X.________ (demanderesse) a conclu à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse A.________ SA d'évacuer les lieux avec effet immédiat. A.________ SA a pour sa part conclu au rejet des conclusions de la demande pour autant qu'elles soient recevables. L'instruction a comporté l'interrogatoire des parties et une inspection. En cours d'instance, le Tribunal arbitral a pris acte que la Commune de Y.________ se substituait à la Commune de V.________, la procédure divisant désormais X.________, d'une part, A.________ SA, la Commune de Y.________ et la Commune de Z.________, d'autre part.
Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 12 août 2013. Il a prononcé qu'ordre est donné à la défenderesse A.________ SA d'évacuer les lieux remis à bail par la demanderesse, selon contrat du 23 avril 1981, d'ici au 31 octobre 2013.
A l'appui de leur sentence, les arbitres ont tout d'abord relevé qu'aucune des parties ne conteste que l'accord du 23 avril 1981 comporte des éléments caractéristiques d'un contrat de bail, soit la cession, pendant une certaine durée, de l'usage d'une chose contre paiement d'une redevance financière périodique. A considérer l'objet du bail, qui ne porte pas sur des biens productifs, ainsi que l'absence d'obligation pour la défenderesse A.________ SA d'exploiter les terrains ou les chalets loués, les arbitres ont retenu que les parties contractantes avaient la volonté réciproque et concordante de conclure non un bail à ferme, agricole ou non, mais bien un contrat de bail à loyer. Puis le Tribunal arbitral a admis que les objets du bail, soit les terrains (d'une surface de 60'000 m2 environ) et les chalets, ne sont pas destinés à constituer une habitation au sens de l'art. 266c
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266c - Une partie peut résilier le bail d'une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail. |
la réelle et commune volonté de ces dernières, l'accord litigieux doit être vu comme un contrat de bail à loyer portant principalement sur des immeubles au sens de l'art. 266b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266b - Une partie peut résilier le bail d'un immeuble ou d'une construction mobilière en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un semestre de bail. |
C.
Le 13 septembre 2013, la défenderesse A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 12 août 2013. Elle a formé une requête d'effet suspensif qui a été admise par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2013, laquelle impartissait également au Tribunal arbitral de produire le dossier de la cause dans un délai de 15 jours après réception de l'ordonnance.
Le Tribunal arbitral n'a pas produit son dossier sans fournir d'explications. Le président du Tribunal arbitral a déposé de brèves déterminations sur les moyens du recours.
L'intimée X.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
L'intimée Commune de Y.________ a renoncé expressément à se déterminer.
L'intimée Commune de Z.________ ne s'est pas déterminée.
La recourante a maintenu les conclusions de son recours par lettre du 29 octobre 2013, qui n'a suscité aucune réaction des intimées.
Considérant en droit:
1.
Le siège du Tribunal arbitral se trouve en Valais, canton suisse dans lequel toutes les parties ont leur siège. Aussi le chapitre 12 de la LDIP n'est-il pas applicable en l'espèce puisque l'on a affaire à un arbitrage interne au sens des art. 353 ss
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP287 sont applicables. |
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1 | Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP287 sont applicables. |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.288 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC155. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP287 sont applicables. |
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1 | Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP287 sont applicables. |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.288 |
2.
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage interne, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 389
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
2 | La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral303 sauf disposition contraire du présent chapitre. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
|
1 | Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
2 | Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.304 |
3 | L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. |
4 | Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
2.2. Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Au demeurant, comme le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêt 4A 374/2011, précité, ibid.), éventualités non réalisées in casu.
Encore faut-il, dans toutes ces hypothèses, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressis verbis la dernière disposition citée.
3.
3.1. Invoquant l'art. 393 let. e
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
3.2. Sur la base des preuves qu'ils ont administrées. les arbitres ont retenu (consid. III let. e de la sentence attaquée, p. 24) que le but économique de la convention de 1981 était de mettre à disposition de la recourante le bas de la Piste de S.________ et de la laisser libre de construction nouvelle ou de plantation pour assurer la pratique du ski alpin et l'organisation de compétitions de ski sur la piste. Cette constatation ressortit à l'appréciation des preuves. Or le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne, n'examine pas la manière dont le Tribunal arbitral a exercé son pouvoir d'appréciation.
Partant, on ne voit pas que les chalets, qui sont situés à l'est des terrains remis à bail, aient plus d'importance que ces derniers, puisqu'il importait prioritairement aux parties contractantes de garder les terrains dégagés pour que l'on puisse y pratiquer le ski de piste (amateur et de compétition) pendant la saison hivernale.
L'art. 1 de l'accord de 1981, qui cite les objets remis à bail, mentionne d'abord les terrains des « bbb », puis les chalets. La constatation que les terrains étaient plus importants aux yeux des cocontractantes que les chalets n'est ainsi pas inconciliable avec des pièces du dossier.
De même, l'art. 3 de l'accord, qui fixe les loyers annuels à 6'000 fr. tant pour les terrains que pour les chalets, cite en premier lieu ceux des biens-fonds. La recourante ne peut rien tirer de cette clause pour étayer sa thèse.
Quant à la lettre du 6 novembre 1987, s'il y est fait mention de l'engagement de la recourante à entretenir les chalets existants - après que les parties contractantes au contrat de 1981 eurent renoncé à les transformer en restaurant -, elle a essentiellement trait au déplacement de l'arrivée de la Piste de S.________ et à l'aménagement de la nouvelle aire d'arrivée de cette piste de ski, ajoutant que les travaux en question avaient déjà débuté. On ne saurait donc affirmer que cette pièce, dont le contenu se rapportait en particulier à l'urgence des travaux à réaliser sur la piste skiable, contredit la constatation incriminée relative à l'importance secondaire des chalets.
Le moyen est infondé.
4.
4.1. Pour la recourante, la sentence attaquée résulte d'une violation manifeste du droit, singulièrement de l'art. 266l al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266l - 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
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1 | Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
2 | Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266l - 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
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1 | Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
2 | Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. |
4.2. L'art. 266l
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266l - 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
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1 | Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
2 | Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. |
Par habitation au sens de cette disposition, il faut entendre un local loué pour y habiter et qui y est adapté, car il dispose d'agencement minimum, tel qu'un espace pour dormir, un coin cuisine, des installations sanitaires, le chauffage, une alimentation électrique (cf. arrêt 4C.128/2006 du 12 juin 2006 consid. 2; Le droit suisse du bail à loyer - Commentaire SVIT, adaptation française de BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, 2011, n° 5 ad art 253a
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253a - 1 Les dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec ces habitations ou locaux commerciaux. |
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1 | Les dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec ces habitations ou locaux commerciaux. |
2 | Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués pour trois mois ou moins. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253a - 1 Les dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec ces habitations ou locaux commerciaux. |
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1 | Les dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec ces habitations ou locaux commerciaux. |
2 | Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués pour trois mois ou moins. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
Le Tribunal arbitral a admis qu'un berger a pu dormir dans le petit bâtiment précité à certaines époques de l'année. Cela n'en fait toutefois pas une habitation telle que l'entend l'art. 266l
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266l - 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
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1 | Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
2 | Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. |
Le moyen est sans consistance.
5.
Se prévalant de l'art. 361 al. 4
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 361 Nomination des arbitres par les parties - 1 Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties. |
|
1 | Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties. |
2 | À défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d'arbitres; ceux-ci choisissent, à l'unanimité, une autre personne en qualité de président. |
3 | Lorsqu'un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé. |
4 | Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations, seule l'autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral. |
A teneur de cette norme, dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations, seule l'autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.
Comme on vient de le voir, les arbitres pouvaient retenir, sans arbitraire, que le bail litigieux ne constituait pas un bail d'habitations. Partant, la question de l'arbitrabilité soulevée par la recourante ne se posait pas.
Le moyen n'a pas de fondement.
6.
A suivre la recourante, les arbitre sont tombés dans l'arbitraire pour ne pas avoir appliqué l'art. 266 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266 - 1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
|
1 | Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
2 | Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée. |
Les arbitres ont retenu, sans se voir reprocher d'avoir émis une constatation contraire aux faits du dossier, que les parties à l'accord susrappelé n'ont jamais institué une quelconque obligation d'exploitation à charge de la locataire postérieurement à 1987. Ils en ont déduit en droit - sans le moindre arbitraire - que le contrat de bail à loyer n'avait pas été transformé par actes concluants en bail à ferme.
Quant à l'art. 266 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266 - 1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
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1 | Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
2 | Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée. |
7.
Il suit de là que le présent recours ne peut qu'être rejeté. En conséquence, la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à X.________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au président du Tribunal arbitral.
Lausanne, le 10 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Ramelet