Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2F 4/2011
Arrêt du 10 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Karlen, Juge présidant,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par le Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 2E 3/2010 du 1er décembre 2010 et 4A 103/2009 du 27 avril 2009,
Faits:
A.
Le 1er juin 1971, X.________, né le 10 novembre 1966, a été victime d'un grave accident de la circulation devant son domicile de A.________ (Fribourg). Estimant que son avocat avait commis une faute professionnelle dans la défense de ses intérêts, X.________ a ouvert une action en responsabilité contre ce dernier le 7 novembre 2001. Celle-ci s'est terminée par un arrêt 4A 103/2009 du Tribunal fédéral du 27 avril 2009, qui a jugé que l'action contre le mandataire était prescrite en application de l'art. 127

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
B.
Par courrier du 24 février 2010, X.________ a réclamé réparation à la Confédération suisse du dommage causé par l'arrêt 4A 103/2009 rendu le 27 avril 2009 par le Tribunal fédéral au motif qu'il violerait la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Le 28 avril 2010, le Conseil fédéral a rejeté les prétentions de X.________, qui s'est alors adressé le 27 octobre 2010 au Tribunal fédéral en ouvrant action contre la Confédération suisse. Il demandait au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil fédéral du 28 avril 2010, de déclarer recevable l'action et d'admettre sa "demande de pouvoir trouver rapidement avec la Confédération suisse une solution d'indemnisation consensuelle à satisfaction des parties [...]". Par arrêt 2E 3/2010 du 1er décembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté l'action dans la mesure où elle était recevable.
C.
Par un mémoire daté du 27 janvier 2011, X.________ demande la révision de l'arrêt 4A 103/2009 rendu le 27 avril 2009 et de l'arrêt 2E 3/2010 rendu le 1er décembre 2010. Il fait valoir en substance qu'un juge aurait dû se récuser dans la procédure 2E 3/2010 et que des faits pertinents ressortant des deux dossiers dans les affaires 4A 103/2009 et 2E 3/2010 n'auraient pas été pris en considération. Il se réfère à l'art. 2 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 121

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
1.2 En vertu de l'art. 121

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
1.3 L'art. 124 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120 |
2.
Le requérant demande la révision de l'arrêt 4A 103/2009 du 27 avril 2009 (cf. mémoire du 27 janvier 2011, chapitre IV, p. 26 ss) en application de l'art. 123 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
Il soutient qu'il a découvert récemment que le contrat de mandat qui le liait à son ancien mandataire était frappé de nullité parce que ce dernier lui aurait caché de juin 1971 au 18 mars 2002 le conflit d'intérêt qu'il entretenait avec l'assureur RC du véhicule fautif, ainsi que les comportements qu'il expose de la page 27 à la page 29 de son mémoire du 27 janvier 2011. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une question juridique liée à la validité du contrat de mandat, cette allégation porte certes sur un fait antérieur à l'arrêt 4A 103/2009 du 27 avril 2009, mais que le Tribunal fédéral connaissait ainsi que cela ressort des considérants B.b et 2.1 de cet arrêt qui font référence au "comportement de l'intimé adopté entre 1993 et 2002". Par conséquent, dans l'arrêt 4A 103/2009 du 27 avril 2009, le Tribunal fédéral n'a pas statué en se fondant sur des faits inexacts ou incomplets.
3.
Le requérant demande la révision de l'arrêt 2E 3/2010 du 1er décembre 2010 (cf. mémoire du 27 janvier 2011, chapitre III, p. 14 ss) en application de l'art. 121

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.1 A l'appui de la révision de l'arrêt 2E 9/2010 du 1er décembre 2010, le requérant demande la récusation du Juge A. Zünd (mémoire du 27 janvier 2011, p. 21). Le motif de récusation qu'il invoque est le suivant: "Vu l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2 A l'appui de la révision de l'arrêt 2E 3/2010 du 1er décembre 2010, le requérant soutient à tort et en vain que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération son impotence grave, mise en évidence dans le dossier, dont il détaille les conséquences possibles en pages 23, 24 et 25 de son mémoire du 27 janvier 2011. En effet, le considérant A de l'arrêt 2E 3/2010 fait référence au "grave accident de la route" subi par le requérant et le considérant 3.2 en page 6 (au début) fait référence aux "graves séquelles physiques et psychiques dont souffre assurément le demandeur", soit en l'espèce le requérant. Par conséquent, dans l'arrêt 2E 3/2010 du 1er décembre 2010, le Tribunal fédéral n'a pas méconnu les faits pertinents tels qu'ils ressortaient du dossier.
4.
Pour le surplus, les nombreux griefs de violation du droit fédéral, notamment de la loi sur le Tribunal fédéral, s'agissant du refus de l'assistance judiciaire dans la procédure 2E 3/2010 (mémoire du 27 janvier 2011, p. 21), de la loi sur la circulation routière, de la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, de la Convention de Vienne, de la Convention EDH et du Pacte ONU II ainsi que d'autres conventions internationales, du jus cogens ou de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le requérant invoque dans son mémoire du 27 janvier 2011 ne constituent pas des motifs de révision (cf. consid. 1.2 ci-dessus). Dans ces conditions, il n'est pas utile d'accorder au requérant l'assistance du Prof. R. Kolb pour qu'il apporte ses lumières sur l'importance du jus cogens, qui ne joue aucun rôle dans cette affaire.
5.
Par conséquent, la demande de révision de l'arrêt 4A 103/2009 rendu le 27 avril 2009 et de l'arrêt 2E 3/2010 du 1er décembre 2010 doit être rejetée.
Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Le requérant est en outre averti que le Tribunal fédéral n'entrera plus en matière sur de nouvelles requêtes, mémoires ou recours portant sur les mêmes objets que ceux qui étaient à l'origine des procédures 2C 511/2010, 2F 6/2010, 4A 103/2009, 2E 3/2010 et 2F 4/2011.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision de l'arrêt 4A 103/2009 rendu le 27 avril 2009 et de l'arrêt 2E 3/2010 du 1er décembre 2010 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3.
La requête de nomination d'un défenseur d'office en la personne de Robert Kolb, avocat à Genève, est rejetée.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Confédération Suisse, à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral et à la Iere Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
Lausanne, le 10 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Karlen Dubey