Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2019.60
Ordonnance du 10 janvier 2020 Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Amélie Vocat
Parties
Ministère public de la Confédération,
représenté par le procureur fédéral Marco Renna,
contre
A., assisté de Maître Frédéric Hainard, avocat de choix,
Objet
Opposition partielle (art. 356 al. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
Faits:
A. Le 19 septembre 2013, au passage frontière de la douane de Z., à Genève, A. a été interpellé par les gardes-frontière, lesquels ont découvert dans son porte-monnaie un faux billet de 200 francs. A. a été relâché après les contrôles d’usage. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 rendue dans la procédure SV.13.1489-SCL, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités. |
B. Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui par les autorités du canton de Fribourg, A. a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international le 6 décembre 2013. Il a été interpellé au Maroc et placé en détention extraditionnelle du 18 décembre 2013 au 5 mars 2015, date à laquelle il a été extradé vers la Suisse. Il a ensuite été placé en détention provisoire, avant d’être soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine dès le 22 février 2016. Par jugement du 16 novembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, A. a été reconnu coupable de plusieurs infractions, dont celle de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
C. La validité de l’opposition formée par A. à l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013 ayant fait l’objet d’une contestation, le MPC a transmis l’ordonnance querellée le 28 novembre 2018 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Par ordonnance du 11 février 2019 (cause SK.2018.61), la Cour a constaté que le prénommé avait valablement formé opposition à l’ordonnance querellée et renvoyé l’accusation et le dossier au MPC pour l’administration des preuves nécessaires au jugement de l’opposition.
D. Après avoir complété l’instruction conformément à l’art. 355 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
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1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
Le 23 octobre 2019, la Cour a avisé les parties que, selon les indications du MPC, l’opposition d’A. à l’ordonnance précitée semblait limitée à l’exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée à son encontre et que, dans un tel cas, la procédure écrite pouvait être appliquée (cf. art. 356 al. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
délai d’épreuve fixé au 22 septembre 2019 équivalant à la durée de ce solde. Le 7 novembre 2019, la Cour a prié le SESPP de lui indiquer de quelle manière la date du 22 septembre 2019 et le solde de peines de 422 jours avaient été déterminés. Elle a aussi prié le SESPP de lui indiquer si la peine privative de liberté de 30 jours prononcée contre A. le 3 décembre 2013 avait été prise en compte lors du calcul des deux tiers de la peine au sens de l’art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 87 - 1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. |
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1 | Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. |
2 | L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. |
3 | Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d'une infraction visée à l'art. 64, al. 1, et qu'à expiration du délai d'épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l'exécution de la peine selon l'art. 95, al. 5, n'est pas possible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
Considérant en droit:
1.
1.1 En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
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1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
1.2 En l’espèce, lors de la transmission du dossier à la Cour en vue des débats, le MPC a indiqué que l’opposition d’A. à l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013 était limitée à l’exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée à son encontre, ce que l’intéressé a confirmé après avoir été interpellé par la Cour. Dans la mesure où la culpabilité du prénommé n’est pas remise en cause, la procédure d’opposition est limitée à une conséquence accessoire, à savoir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre A. le 3 décembre 2013. Le prénommé ayant expressément renoncé à la tenue de débats, il se justifie de statuer par écrit sous la forme d’une ordonnance susceptible de recours (art. 356 al. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
2.
2.1 Il ressort des actes de la cause qu’A. a été condamné le 3 décembre 2013 à une peine privative de liberté de 30 jours par ordonnance pénale du MPC. Selon le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance pénale, le MPC a désigné les autorités du canton de Genève pour l’exécution de la peine (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
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1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) O-CP-CPM Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément - Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante. |
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) O-CP-CPM Art. 14 Compétence - Sauf convention contraire des cantons concernés quant à la compétence en matière d'exécution, est compétent: |
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a | pour l'exécution conjointe de peines privatives de liberté concomitantes (art. 4): le canton dont le tribunal a prononcé la sanction ou la peine d'ensemble (art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP) la plus longue; |
b | pour l'exécution de mesures identiques (art. 6, al. 1, et art. 8), l'exécution simultanée de mesures thérapeutiques différentes (art. 6, al. 2) ou de mesures ambulatoires et de peines privatives de liberté (art. 10, al. 1, let. a), ou l'exécution conjointe de travaux d'intérêt général (art. 11): le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en premier lieu; |
c | en cas de concours de travaux d'intérêt général et de peines privatives de liberté (art. 12, al. 1): le canton dont le tribunal a prononcé la sanction qui est exécutoire en premier lieu; |
d | dans les cas visés à l'art. 6, al. 3: le canton qui est compétent pour l'exécution selon l'art. 6, al. 2; |
e | dans les autres cas (art. 6, al. 2, art. 7, 9 et 10, al. 1, let. b): le canton dont le tribunal a prononcé les sanctions qui sont exécutoires. |
2.2 Selon les informations émanant du SESPP, A. a bénéficié d’une libération conditionnelle dès le 27 juillet 2018, avec un délai d’épreuve fixé au 22 septembre 2019 correspondant à la durée du solde de peines de 422 jours. Il ressort de la décision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018 et de la lettre du 13 novembre 2019 du SESPP que ce service a pris en considération la peine privative de liberté de 30 jours prononcée contre A. le 3 décembre 2013 lors du calcul des deux tiers de la peine au sens de l’art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 87 - 1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. |
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1 | Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. |
2 | L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. |
3 | Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d'une infraction visée à l'art. 64, al. 1, et qu'à expiration du délai d'épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l'exécution de la peine selon l'art. 95, al. 5, n'est pas possible. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77 - En règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos. |
2.3 Dans ses observations écrites du 13 décembre 2019, A. a estimé que le MPC devait rendre une nouvelle ordonnance pénale à son encontre l’exemptant de toute peine. Cependant, il n’a fourni aucun élément de nature à mettre en doute la validité de l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013. En outre, la possibilité pour le ministère public de rendre une nouvelle ordonnance pénale ensuite d’une opposition à une première ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
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1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
3. En définitive, il est constaté qu’A. a exécuté la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 du MPC dans la procédure SV.13.1489-SCL.
4. Il n’est pas perçu de frais pour la présente ordonnance.
5. A. ayant partiellement obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer une indemnité de 300 fr. à titre de dépens pour la présente procédure, à la charge de la Confédération suisse (art. 436 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
|
1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Il est constaté qu’A. a exécuté la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 du MPC dans la procédure SV.13.1489-SCL.
2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente ordonnance.
3. La Confédération suisse versera à A. une indemnité de 300 fr. à titre de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral
- Maître Frédéric Hainard
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Expédition: 10 janvier 2020