Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.347-348 (Procédure secondaire: BP.2016.58-59)
Décision du 10 janvier 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Christophe Emonet, avocat, et Me Pierre de Preux, avocat,
B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourants
contre
1. Ministère public de la Confédération, 2. Institution C., représentée par Mes Jean- Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, et Mes Philippe Neyroud et Gabriel Aubert, avocats, intimés
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
Faits:
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'institution C., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390'000'000.--. Les sommes indûment obtenues auraient été versées sur les comptes de différentes sociétés créées à cet effet puis sur d’autres, ouverts auprès de banques en Suisse dont l'intéressé, son épouse B. ou leurs enfants sont titulaires, ayants droit économiques ou pour lesquels ils bénéficient d'un droit de signature (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133, du 5 novembre 2014, let. A).
B. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ouvert une instruction contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
C. Par décisions de clôture du 28 février 2014, confirmées le 5 novembre suivant la Cour de céans (arrêts RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133), le MPC a transmis à l’Etat du Koweït des documents concernant des relations bancaires détenues par l’épouse de A. et par des sociétés proches de ce dernier.
D. Le 19 mai 2016, le MPC a rendu une décision comportant le dispositif suivant :
«
- L’institution C. a qualité de partie plaignante à la procédure SV.12.0530 ;
- L’utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans des procédures à l’étranger doit respecter le principe de spécialité» (act. 1.0a).
E. Par mémoire unique du 2 juin 2016, A. et B. ont déféré cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils ont conclu (1) à l’annulation de celle-ci dans la mesure où elle ne pose pas de restriction au droit de l’institution C. d’accéder au dossier et (2) à ce que ledit droit d’accès soit restreint en ce sens que l’institution C. n’est autorisée qu’à consulter le dossier, sans possibilité de lever copie des pièces ni d’emporter les différentes notes prises lors des consultations (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.114-115, du 9 août 2016).
F. Par décision du 9 août 2016 (BB.2016.114-115), la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable.
G. Le 31 août 2016, le MPC a rendu une décision, complémentaire à celle du 19 mai précédent, par laquelle il a ajouté au dispositif de cette dernière:
« 1. Constate qu’en sa qualité de partie plaignante, l’institution C. bénéficie du droit d’accès au dossier pénal;
2. Constate qu’il n’existe aucun motif justifiant une restriction d’accès;
[…] » (act. 1.0a).
H. Par mémoire unique du 12 septembre 2016, A. et B. ont interjeté devant la Cour de céans un recours contre cette dernière décision. Requérant l’octroi de l’effet suspensif, ils ont repris les conclusions formées dans leur acte du 2 juin 2016 (act. 1).
I. Par ordonnance du 6 octobre 2016 (BP.2016.58), la Cour de céans a octroyé l’effet suspensif au recours.
J. Dans sa réponse, du 27 octobre 2016, le MPC a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, éventuellement à ce que l’accès au dossier de la partie plaignante intervienne par remise d’une copie électronique sécurisée du dossier (établie par la Police judiciaire fédérale [ci-après : PJF]), dont chaque page «portera un filigrane immuable fixant les conditions d’usage de la pièce» (act. 8).
K. Dans sa réponse, du 10 novembre 2016, l’institution C. conclut à l’irrecevabilité du recours, éventuellement à son rejet (act. 11).
L. Le 28 novembre 2016, l’institution C. a déposé des observations spontanées (act. 14.)
M. Par réplique du 28 novembre 2016, les recourants ont maintenu leurs conclusions (act. 13); ils ont joint à cet acte un document intitulé «Démonstration du contournement du cryptage avec suppression du filigrane et de l’interdiction de l’impression des documents mis en place par la PJF» (act. 13.2).
N. Par duplique du 14 décembre 2016, le MPC a indiqué, s’agissant des protections électroniques proposées pour limiter l’accès au dossier par la partie plaignante, qu’il avait « reproduit la démarche proposée par les recourants [dans l’act. 13.2 susmentionné] et devait constater que le degré de protection recherché n’est pas atteint » (act. 17).
O. Par duplique du 16 décembre 2016, l’institution C. a persisté dans ses conclusions (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
1.3 Les recourants affirment, sans être contredits par l’une ou l’autre des pièces figurant au dossier, qu’ils ont reçu l’acte entrepris le 2 septembre 2016. Le recours a donc été interjeté en temps utile.
1.4
1.4.1 Les recourants, qui invoquent une violation de l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
1.4.2 Dans une telle constellation, la qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant à la partie plaignante le droit d’accéder au dossier de la procédure s’analyse à l’aune des règles soit du CPP (infra consid. 1.4.2.1), soit de la loi fédérale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; infra consid. 1.4.2.2).
1.4.2.1 Le CPP s'applique lorsqu'il n'existe pas de demande d'entraide ou lorsque celle-ci est close au moment de trancher la question de l’accès au dossier pénal. La qualité pour recourir est alors donnée au sens de l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
1.4.2.2 L’EIMP s’applique lorsque la procédure nationale est connexe à une procédure d’entraide diligentée par l’Etat souhaitant bénéficier du droit d’accès au dossier national, en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte ce dernier (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013, consid. 1.4). Dans un tel cas, la recevabilité du recours doit être traitée à l’égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
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1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
1.4.2.3 Au vu de ce qui précède, la qualité pour agir des prévenus n’est pas subordonnée, dans les hypothèses visées, à ce que parmi les pièces versées au dossier pénal depuis la clôture de la procédure d’entraide, figurent des documents à la transmission desquels les intéressés seraient habilités à s’opposer dans le cadre d’une telle procédure. Quoi qu’en dise l’institution C., il n’y a pas lieu de modifier la jurisprudence précitée par l’introduction d’une telle condition, qui conduirait en l’espèce, selon ladite institution, à un défaut de qualité pour recourir de A. et de B. dès lors qu’en l’espèce, aucune desdites pièces ne serait constituée de documentation bancaire relative à des comptes dont les prénommés sont titulaires.
La qualité pour recourir contre des décisions de remise de moyens de preuve rendues en vertu de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est certes subordonnée, en principe, à la titularité des comptes bancaires dont la transmission de la documentation est ordonnée (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3). Cela étant, l’autorité qui statue examine librement, en fait et en droit, l’admissibilité de la remise à l’aune de l’ensemble des normes et principes applicables. Or, tel n’est précisément pas le cas dans les situations visées par la jurisprudence rappelée ci-dessus, lesquelles se caractérisent par le fait que l’Etat étranger est susceptible d’obtenir, sans passer par l’entraide internationale, des documents qu’il ne peut en principe obtenir que par ce biais. Cette distinction justifie que la qualité pour recourir soit reconnue de manière plus large dans ce second cas de figure, sans égard à la nature des documents, versés au dossier pénal postérieurement à la clôture de la procédure d’entraide. Il s’ensuit que la qualité pour recourir de A. et de B. se détermine selon les principes rappelés aux consid. 1.4.2.1 et 1.4.2.2 ci-dessus.
1.4.3
1.4.3.1 Les recourants sont inculpés au Koweït, ainsi que cela ressort de la commission rogatoire faite en son temps à la Suisse. Depuis la fin de la procédure d’entraide, plusieurs pièces ont été versées au dossier pénal – ce qu’aucune des parties ne conteste par ailleurs. En outre, les faits investigués en Suisse présentent manifestement un lien de connexité étroit avec ceux pour lesquels les intéressés sont poursuivis au Koweït (cf. act. 1.0a, p. 3 et arrêts RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133). Dès lors, les conditions posées dans la décision BB.2014.188-190, s’agissant de la qualité pour recourir en vertu du CPP et de l’EIMP, sont remplies en l’espèce ; partant, les recourants devraient, au vu de ce qui précède, être habilités à attaquer l’acte querellé.
1.4.3.2 Cela étant, les faits de la présente cause se distinguent de ceux qui prévalaient dans la décision qui vient d’être citée en ce que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas identité entre l’auteur de la demande d’entraide (l’Etat du Koweït) et la partie plaignante (l’institution C.). Il y a donc lieu d’examiner si les principes dégagés par la Cour de céans dans la décision en question s’appliquent néanmoins, par analogie.
1.4.3.3 Dans l’arrêt publié aux ATF 139 IV 293, le Tribunal fédéral a jugé qu’il existait un risque de transmission intempestive de renseignements, entre une banque et l’Etat ayant requis l’entraide (la Russie), justifiant que le droit d’accès au dossier de l’établissement en cause, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, soit restreint. Ce danger trouvait son origine dans le fait que ladite entreprise était très liée à l’Etat russe, au point de revêtir un caractère «quasi-étatique»: elle avait été acquise par une banque russe détenue à 75% par l’Etat, lequel avait dû engager 10 milliards d’euros à l’occasion d’un plan de sauvetage (consid. 4.3).
1.4.4 Le Conseil d’administration de l’institution C. est dirigé par le Ministre des finances de l’Etat du Koweït. Ses membres sont nommés par le Conseil des ministres; y figure notamment un membre du Ministère des affaires sociales et du travail. Par ailleurs, si l’institution en question présente un déficit que ses réserves ne parviennent pas à couvrir, celui-ci est garanti par le Public Treasury de l’Etat du Koweït (rapport du 7 décembre 2015 du Centre de compétences Economie et Finances du MPC [dossier MPC, act. 11-00-00-0252] p. 290 ss). Partant, vu le rapport manifestement très étroit qui existe entre l’Etat du Koweït et l’institution C., il y a lieu de considérer que cette dernière est une entité «quasi-étatique», si bien qu’un risque de transmission intempestive doit être admis.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants.
2.
2.1 La jurisprudence retient qu’il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (cf. arrêt 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 et décision BB.2014.188-190 du 24 juin 2015). A cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables ; la direction de la procédure doit trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances (arrêt 1C_368/2014 précité, consid. 2.1).
2.2 La première consiste en l’octroi par l’Etat étranger de garanties qu’il n’utilisera pas dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas envisageable lorsque, comme en l’espèce, la partie plaignante n’est pas l’Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique. En effet, un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294, consid. 4.3). Le fait que l’institution C. assure une tâche relevant de l’intérêt public, respectivement qu’un membre du Head of Legal Advice & Legislation de l’Etat du Koweït est le signataire de la procuration produite devant la Cour de céans par les avocats de cette institution (act. 2.1), ne change rien à l’applicabilité de ce principe au cas d’espèce, quoi qu’en dise l’intéressée. Pour ces mêmes motifs, le principe de la spécialité, réservé par le MPC dans l’acte attaqué, est inopérant ici.
Une deuxième solution théoriquement concevable, soit l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible (cf. ATF 139 IV 294, consid. 4.2), n’est pas possible en l’espèce vu la complexité et l’ampleur (plusieurs dizaines de classeurs) du dossier.
Enfin, la consultation par l’institution C. du dossier électronique, avec les restrictions initialement proposées par le MPC, n’est pas envisageable puisque, de l’aveu même de cette autorité, celles-ci ne sont pas propres à atteindre le but envisagé (cf. supra let. N.).
Il apparaît ainsi que l’interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal, que réclament les recourants, est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l’Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Cette mesure ne saurait toutefois être assortie d’une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d’emporter les écrits résultant de cette opération. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier, l’institution C., si elle était privée d’une telle faculté, ne serait pas en mesure d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. En particulier, il ne lui serait possible ni de reconstituer l’ensemble des transactions, apparemment nombreuses et complexes, constituant le schéma présumé délictueux qu’aurait mis en place A., ni d’établir que le produit des infractions qu’aurait commises l’intéressé a bien été versé sur les comptes bancaires suisses dont les valeurs ont été séquestrées par le MPC. Partant, et dès lors qu’il ne se conçoit pas en l’espèce de mesure moins incisive qui permette d’éviter la transmission de documents au Koweït hors de toute procédure d’entraide, une telle modalité d’exercice du droit de consulter le dossier – laquelle garantit la prise de connaissance de l’ensemble des pièces constituant ce dernier – répond aux exigences de la proportionnalité qui s’imposent en la matière (sur ce dernier point, cf. HANS VEST/SALOME HORBER, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014, n° 8 ad art. 108). C’est le lieu de préciser que l’institution C. pourra, en tout état de cause, obtenir copie de chaque document du dossier pénal dont elle établira qu’il a été transmis au Koweït par la Suisse dans le cadre d’une procédure d’entraide.
3. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
5. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
|
1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. La décision du 31 août 2016 est annulée en ce qu’elle accorde à la partie plaignante un plein accès au dossier dans la cause SV.12.0530.
3. L’accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530 est restreint au sens des considérants.
4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 3’000.--, sont mis pour un tiers à la charge des recourants et pour deux tiers à celle de l’institution C.
5. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée aux recourants, à la charge solidaire de l’institution C. et du MPC.
Bellinzone, le 11 janvier 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Emonet, avocat
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats
Indication des voies de recours
En matière de procédure pénale
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
En matière d’entraide pénale internationale
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |