Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier:
BB.2007.71
Arrêt du 10 janvier 2008 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Michel Dupuis et Me Laurent Moreillon, avocats, plaignant
contre
B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Récusation (art. 99
PPF)
Faits:
A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, C., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce. A. reproche en substance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, D., et ses oncles, E. et F., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.
Dans ce contexte, le MPC a procédé à divers actes d'enquête. A la suggestion de A., il a notamment entendu, le 30 janvier 2006, G., ancien homme de confiance et comptable du groupe et, le 7 septembre 2006, H., gérant auprès de la banque I. des comptes de A. et des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique depuis 1994. Constatant en substance que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dénoncés par A. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte. Par arrêt du 23 mars 2007, la Cour des plaintes a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A. contre cette dernière décision (TPF
BB.2006.118 et
BB.2006.121).
Le 2 mai 2007, A. a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre G. et H., invoquant pour l'essentiel que leurs dépositions minimisaient de façon contraire à la réalité les montants dont il aurait été spolié ce qui a eu pour conséquence la suspension de la procédure et de le faire passer pour avoir exagéré l'importance des droits et prétentions qu'il entendait exercer ou faire valoir dans ce cadre.
Le MPC a entendu à ce sujet A. le 26 octobre 2007 en qualité de personne entendue à titre de renseignement. Lors de cette audition, le procureur en charge du dossier, B., a proposé aux mandataires du plaignant de leur remettre "dans un but de clarté d'efficacité de la procédure, une copie des procès-verbaux d'audition de G. et H. en leur impartissant un délai expirant à fin novembre 2007 pour relever les fausses déclarations qu'auraient faites les personnes susmentionnées en y joignant les preuves adéquates. Cette manière de faire permettrait d'accélérer la procédure et de s'assurer avant une éventuelle inculpation de deux personnes de l'existence de soupçons concrets de fausses déclarations devant la Justice et entrave à l'action pénale". Cette mention a été portée au procès-verbal qui précisait également que les mandataires en Suisse et en Grèce, acceptaient cette manière de faire et s'engageaient à ne pas divulguer ou porter à la connaissance de tiers, notamment en Grèce, le contenu des procès-verbaux d'audition ou les procès-verbaux eux-mêmes. Me Dupuis et Me Moreillon, en particulier s'engageaient également à respecter cette réserve.
B. Le 20 novembre 2007, A. a demandé dans un courrier au MPC la récusation du procureur fédéral saisi du dossier. Il a invoqué pour motifs qu'en dépit de ses demandes répétées ce dernier ne lui a jamais transmis les procès-verbaux d'audition précités; qu'avant même de les lui remettre afin de lui permettre de se déterminer quant au maintien ou non de sa plainte pénale pour faux témoignages et entrave à l'action pénale le procureur a rendu une ordonnance refusant sa constitution de partie civile dans cette même procédure et que, dans ce contexte, il a clairement pris fait et cause pour les prévenus.
Par courrier du 22 novembre 2007, le MPC a indiqué à A. pas lui avoir communiqué les procès-verbaux incriminés notamment parce que G. et H. s'opposaient à la transmission de ces pièces auxquelles, n'étant pas partie dans la procédure concernée, il n'aurait de toute façon pas avoir dû avoir accès. Il a, pour ces raisons, considéré qu'il n'existait pas de motifs de récusation. Il a réitéré ces arguments dans une lettre adressée au plaignant le 11 décembre 2007.
C. Par acte du 17 décembre 2007, A. requiert devant la Cour des plaintes la récusation du procureur fédéral B., sous suite de frais et dépens.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Ire Cour des plaintes considère en droit:
1.
1.1 La compétence de la Ire Cour des plaintes pour connaître des cas contestés de récusation du procureur de la Confédération, des juges d’instruction fédéraux et de leurs greffiers se fonde sur l'art. 28 al. 1 let. c
LTPF. La plainte doit être faite dans les 5 jours après que le plaignant ait eu connaissance de la contestation (art. 217
PPF). La décision par laquelle le Procureur fédéral conteste l'existence d'une cause de récusation en sa personne ou en ses actes date en l'occurrence du 11 décembre 2007. On ignore la date à laquelle elle a été notifiée au plaignant, mais vu l'issue de la plainte, cette question peut rester indécise.
1.2 Seules les parties sont légitimées à demander la récusation d'un magistrat. En revanche, les autres intervenants au procès (dénonciateur, témoin, expert, personnes appelée à titre de renseignements, tiers intéressés) n'ont pas la qualité pour agir (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 252 no 383; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, p. 118 no 31.1). En l'espèce, la qualité de partie civile a été refusée au plaignant, ce qui a été confirmé par l'autorité de céans dans un arrêt définitif du 19 décembre 2007 (TPF
BB.2007.62), de sorte que celui-ci n'est pas recevable à se plaindre de la décision incriminée. La plainte est ainsi irrecevable. Compte tenu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 2
PPF a contrario).
2. Il se justifie néanmoins de souligner que dans la mesure où le MPC dirige l'enquête (art. 15
et 104
PPF), le Procureur fédéral n'avait pas à demander aux témoins, dont la véracité des allégations est mise en cause et qui ont donc qualité d'inculpés dans la procédure pénale pour faux témoignage et entrave à l'action pénale actuellement pendante, de donner leur accord pour permettre au plaignant d'avoir accès aux actes concernés. Il est constant que, comme l'indique l'arrêt
BB.2006.117 du 17 avril 2007, le Procureur fédéral ne pouvait pas remettre au plaignant copie des pièces de la procédure et plus particulièrement des procès-verbaux des personnes entendues en raison du risque d’une utilisation impropre des preuves recueillies durant l'enquête par une transmission en Grèce en éludant les règles en matière d'assistance judiciaire internationale (arrêt précité consid. 2.4), cela quelque soient les assurances données par ses avocats. Il reste que, dans la mesure où sa tâche consiste à établir les faits, le Procureur fédéral ne saurait se passer du concours du plaignant et qu'il aurait ainsi dû profiter de sa présence en Suisse et de celle d'un interprète, pour, à l'issue de l'audience du 26 octobre 2007, lui donner à lire les procès-verbaux incriminés auxquels ses défenseurs, eux aussi présents à l'audience, ont de toute façon déjà eu accès. Cela aurait notamment permis au plaignant de déterminer s'il entendait maintenir sa plainte (act. 1 p. 4 et 1.1 p. 2), respectivement s'il pouvait fournir d'autres éléments utiles à la manifestation de la vérité.
3. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
LTPF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
PPF), lesquels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), entièrement couverts par l'avance de frais acquittée.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 14 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis et Me Laurent Moreillon, avocats
- B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.