Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-5052/2015

Arrêt du 10 novembre 2015

Gérard Scherrer, juge unique,

Composition avec l'approbation de William Waeber, juge,

Germana Barone Brogna, greffière.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...),

et leurs enfants
Parties C._______,née le (...),

D._______,né le (...),

Ukraine,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2015 /
N (...).

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______,en date du 17 mars 2014, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, C._______et D._______,

les procès-verbaux des auditions des 24 mars et 20 novembre 2014, lors desquelles A._______ a déclaré être ressortissant ukrainien, d'ascendance paternelle ukrainienne et maternelle russe, originaire de E._______ (région de Kiev), où il avait vécu avec ses parents, puis avec son épouse, B._______, depuis son mariage, en 2003, jusqu'à son départ; qu'il aurait travaillé en tant que représentant commercial jusqu'en 2008, et traducteur-interprète indépendant jusqu'en 2013, époque à laquelle il aurait mis un terme à son activité en raison de l'éclatement du conflit; que B._______, ressortissante ukrainienne, d'ascendance paternelle ukrainienne et maternelle yakoute, originaire de Yakoutsk (Russie), a déclaré être partie s'installer en Ukraine avec sa famille à l'âge de onze ans, après le décès de sa mère survenu en 1997; que les requérants n'auraient jamais exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités ukrainiennes; qu'ils auraient toutefois décidé de s'expatrier en raison du conflit prévalant dans leur pays, d'une part, et des brimades et insultes dont auraient été victimes la requérante et son fils, du fait de leur physionomie asiatique (liée à leur origine yakoute), d'autre part; que le 14 mars 2014, les requérants et leurs enfants auraient quitté l'Ukraine, en train, légalement, munis des leurs passeports ukrainiens et de visas pour la Pologne; qu'ils auraient transité notamment par l'Italie, avant d'entrer en Suisse, légalement, le 17 mars 2014,

les pièces produites par les requérants à l'appui de leur demande, à savoir notamment deux passeports ukrainiens,

la décision du 16 juillet 2015, notifiée le 20 juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, aux motifs que leurs déclarations étaient dépourvues de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 19 août 2015, par lequel A._______a insisté, pour sa part, sur le fait que depuis son arrivée en Suisse, la situation en Ukraine avait considérablement changé sur le plan du service militaire, le gouvernement ukrainien ayant pris de nouvelles mesures législatives allant dans le sens d'une mobilisation plus large; qu'il risquait de ce fait d'être enrôlé de force dès son arrivée à l'aéroport, alors qu'il refusait de s'engager dans le conflit, vu sa double origine ukrainienne et russe; que les recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et ont demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale,

les pièces jointes, à savoir notamment des articles de presse tirés d'Internet concernant le service militaire (en particulier les nouvelles méthodes de recrutement mises en place par les bureaux de recrutement, les peines encourues par les déserteurs et les insoumis, les difficultés rencontrées par le gouvernement en vue de la mobilisation, les mesures législatives prises par le parlement autorisant les forces de l'ordre à tirer sur les déserteurs), des articles relatifs aux actes d'intolérance, de racisme et de discrimination dont sont victimes toutes les minorités en Ukraine, ainsi que des documents (attestations de 2015) ayant trait à la bonne intégration des recourants et de leurs enfants en Suisse,

la décision incidente du 27 août 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et a invité les recourants à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 11 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, et à faire parvenir au Tribunal, dans le même délai, un mémoire complémentaire ainsi que les autres moyens de preuve annoncés dans leur recours,

le paiement de l'avance requise dans le délai imparti,

le courrier des intéressés du 18 septembre 2015 (parvenu au Tribunal dans le délai prolongé accordé), contenant notamment les originaux ainsi que les traductions en français de plusieurs articles de presse produits précédemment, des documents relatifs à leur bonne intégration en Suisse (notamment un bulletin scolaire 2014-2015 concernant l'enfant D._______, une convention de participation du recourant à une mesure active au sein de l'EVAM datée de septembre 2015, une demande de formation concernant la recourante pour des cours de français dans le cadre de l'EVAM), et une lettre du recourant du 27 août 2015 faisant état de sa qualité d'objecteur de conscience,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être; que les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi),

que la crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,

qu'en d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),

qu'en l'occurrence, les intéressés auraient quitté l'Ukraine au printemps 2014 avec leurs enfants principalement en raison du conflit prévalant dans leur pays,

que, toutefois, comme déjà dit par l'autorité de première instance, les motifs résultant d'une situation de guerre ou de violence généralisée, à laquelle tout un chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'asile, étant précisé que la région de Kiev (où les recourants ont vécu en dernier lieu) demeure, pour l'heure, épargnée par le conflit,

qu'en outre, la recourante - bien qu'étant ressortissante ukrainienne - a dit avoir fait l'objet de discriminations, d'insultes et de brimades de la part de tierces personnes, au même titre que son fils, en raison de sa physionomie, sa propre mère étant d'origine yakoute,

qu'à cet égard, elle s'est limitée à déclarer, au demeurant de manière très vague et imprécise, qu'elle avait été confrontée à ces agissements tant à l'école que dans les transports publics, et que son fils était souvent agressé verbalement (traité de "chinois") et même physiquement (griffé au visage), à l'école et dans la rue, le dernier incident le concernant étant survenu en février 2014,

que, cependant, les atteintes alléguées, même avérées, n'atteignent pas l'intensité requise pour admettre que la recourante et son fils ont été victimes de mesures suffisamment graves constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où ils se trouvaient, marquée par l'hostilité que manifestaient certains individus à leur égard,

qu'il ne ressort pas non plus des dires de l'intéressée que lesdites atteintes auraient été constantes, de sorte que la question de l'existence d'une éventuelle pression psychique insupportable ne se pose pas,

que, dans le cas contraire, elle n'aurait assurément pas attendu l'année 2014 pour s'expatrier, les insultes à son égard ayant débuté, selon ses dires, dès son arrivée en Ukraine, à l'âge de onze ans,

que l'intéressée a également allégué n'avoir jamais pu trouver un travail malgré son master en biologie technologique obtenu en 2008,

que rien n'indique cependant qu'elle a été victime de discrimination à l'emploi, n'ayant émis à cet égard qu'une simple supposition ("Forse non ho trovato lavoro a causa dei miei tratti asiatici, cf. pv. d'audition du 24 mars 2014, p. 8), et ayant en tout état de cause déclaré qu'il était quasiment impossible d'être embauché en Ukraine si l'on était - comme elle - sans expérience professionnelle (cf. pv. d'audition du 20 novembre 2014, p. 3),

que, quoi qu'il en soit, les recourants n'ont en rien établi que les agissements dont il auraient été victimes de la part de tiers seraient tolérés par les autorités ukrainiennes, de sorte qu'ils n'auraient pu obtenir protection auprès d'elles,

qu'à cet égard, ils se sont limités à déclarer que la "milice" avait refusé d'enregistrer leur plainte en raison d'un surcroît de travail (cf. pv. d'audition de A._______ du 20 novembre 2014, p. 4), ce qui ne permet pas d'admettre l'existence d'une quelconque forme de discrimination fondée notamment sur l'origine ethnique,

que les articles versés en cause faisant état d'actes de racisme et d'intolérance à l'égard des minorités en Ukraine ne permettent pas de remettre en cause ce constat, rien n'indiquant que les autorités resteraient passives face à ces incivilités,

que, dans cette mesure également, les agissements allégués ne revêtent pas un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,

que, dans son recours, se fondant sur de nombreux articles tirés d'Internet, l'intéressé a invoqué sa crainte d'être enrôlé de force au sein de l'armée ukrainienne en cas de retour, alors que sa double origine russe et ukrainienne lui interdisait une quelconque participation au conflit,

qu'il a souligné que le gouvernement ukrainien avait pris, en 2015, de nouvelles mesures législatives concernant le service militaire, allant dans le sens d'une mobilisation plus large, le pays traversant actuellement la vague de la 6ème mobilisation, et les bureaux de recrutement militaire ayant mis en place des méthodes consistant notamment à notifier les avis de convocation n'importe où, dans la rue et dans d'autres lieux publics,

qu'ainsi, au vu de son âge, de sa situation familiale (il n'était pas père de cinq enfants de moins de 16 ans), et du fait qu'il n'exerçait aucune fonction publique ni religieuse, il se verrait notifier un avis de mobilisation dès son arrivée à l'aéroport, avis auquel il devrait donner suite sous peine d'être soumis à une procédure pénale et/ou administrative pouvant aboutir à une condamnation de deux à cinq ans,

que, cependant, dans le cadre de ses auditions, l'intéressé n'a invoqué aucun motif en lien avec d'éventuelles obligations militaires auxquelles il aurait été astreint,

que, certes, il a dit avoir quitté son pays le 14 mars 2014, alors que la loi de mobilisation partielle n'a été votée par le parlement ukrainien que le 17 mars 2014, de sorte que le risque d'enrôlement n'était alors pas actuel,

qu'étant âgé de 38 ans au moment de son départ en 2014, il était pourtant censé avoir déjà effectué son recrutement et accompli son service militaire, celui-ci étant obligatoire, selon la législation alors en vigueur, pour tous les hommes âgés de 18 à 25 ans,

qu'il n'a fourni cependant aucun élément permettant notamment de penser qu'il aurait effectivement été incorporé dans l'armée à l'époque où il était en âge de servir, ou qu'il aurait été dispensé de ses obligations militaires, ou encore qu'il s'y serait soustrait sans autorisation, cette dernière hypothèse pouvant a priori être exclue du moment qu'il dit avoir quitté légalement son pays, au moyen de son passeport,

qu'ainsi, en l'absence de tout indice objectif, concret et sérieux quant à sa situation et son comportement passé sur le plan du service militaire, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir ni même de rendre plausible qu'il serait lui-même personnellement confronté, selon une haute probabilité, à un risque d'enrôlement forcé en cas de retour (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 26 février 2015 C-472/13 Andre Lawrence Shepherd c. Bundesrepublik Deutschland),

que rien ne permet donc d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution pour l'intéressé en cas de retour,

que les documents produits à l'appui du recours concernant la pratique du recrutement forcé en Ukraine n'ont aucun lien avec le recourant et ne sont ainsi pas de nature à établir les motifs d'asile invoqués,

qu'en tout état de cause, le fait de se soustraire à l'obligation de servir n'est, en principe, pas pertinent en matière d'asile, sauf si la situation d'espèce fait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 3 al. 3 LAsi),

que la personne concernée se verra donc reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (cf. ATAF 2015/3),

qu'en d'autres termes, les sanctions étatiques prévues pour violation de l'obligation de servir sont en principe légitimes et ne sont donc pas, en soi, pertinentes du point de vue de l'asile,

que le recourant n'ayant pas allégué en particulier avoir exercé des activités politiques dans son pays, un éventuel refus de servir de sa part serait sans pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,

que le fait qu'il soit d'origine mixte (russe et ukrainienne) n'est pas non plus décisif à cet égard, rien ne permettant de penser qu'il risquerait, en qualité de ressortissant ukrainien, de subir une peine discriminatoire liée à son origine russe,

qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, il n'apparaît pas que la peine qu'il encourrait du fait de son refus d'effectuer son service militaire (deux à cinq ans d'emprisonnement), puisse être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné de maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle figure au nombre des actes de persécution (cf. arrêt de la CJUE précité),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus démontré qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,

qu'en effet, en dépit des combats prévalant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3017/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10),

que les recourants proviennent de la région de Kiev, laquelle demeure, pour l'heure, épargnée par le conflit,

qu'ils sont également jeunes et en bonne santé, et au bénéfice d'une bonne formation professionnelle, autant d'éléments de nature à favoriser leur réinsertion,

que leur degré d'intégration en Suisse, au même titre que celui de leurs enfants, n'a pas d'incidence dans la présente procédure, cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, déposée par le canton de domicile (art. 14 al. 2 LAsi),

que les documents versés en cause à cet égard sont donc dépourvus de pertinence,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 27 août 2015, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-5052/2015
Data : 10. novembre 2015
Pubblicato : 24. novembre 2015
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : Asile et renvoi; décision du SEM du 16 juillet 2015 / N


Registro di legislazione
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Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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