Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-705/2011

Arrêt du 10 septembre 2013

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Composition Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,

Thierry Leibzig, greffier.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...), leurs enfants

C._______,née le (...), et

D._______, née le (...),

Parties Arménie,

représentés par (...),

Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

(...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 14 janvier 2011 / N (...).

Faits :

A.

A.a Le 10 novembre 2010, B._______ et A._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.

A.b Une comparaison de leurs empreintes digitales avec les données du système Eurodac a révélé qu'ils avaient déjà déposé une demande d'asile en Lituanie le (...).

B.

B.a Entendus le 16 novembre 2010, les recourants ont indiqué, en substance, être de nationalité arménienne et avoir quitté leur pays le (...) en raison des menaces et violences qu'ils y auraient subies suite, d'une part, aux activités politiques du recourant au sein d'un parti politique d'opposition et, d'autre part, à une déposition du recourant concernant un meurtre perpétré par un officier de l'armée, dont il aurait été témoin.

B.b Les recourants auraient quitté l'Arménie avec un visa touristique obtenu à l'Ambassade de Lituanie en Arménie et se seraient rendus en République tchèque, où ils auraient demandé l'asile. Ils y seraient demeurés jusqu'au (...), date à laquelle les autorités tchèques les auraient transférées en Lituanie, les intéressés étant au bénéfice d'un visa de courte durée pour cet Etat.

B.c A leur arrivée à l'aéroport de E._______, ils seraient demeurés en détention pendant deux jours. Le Service de l'immigration lituanien leur aurait ensuite notifié une décision négative et leur aurait demandé de quitter le pays dans un délai de 14 jours. Les recourants auraient alors fait valoir qu'ils n'avaient pas pu exposer leurs motifs d'asile et qu'ils risquaient la mort en cas de renvoi en Arménie. Suite à leurs réclamations, ils auraient été entendus par un juge, puis auraient été placés en détention dans le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade. Là, ils auraient été séparés l'un de l'autre et auraient vécu dans des conditions très difficiles. La recourante n'aurait notamment pas eu accès aux soins nécessités par le début de sa grossesse. Ils auraient alors mandaté un avocat à leurs frais et auraient interjeté recours dans les 14 jours. Après une audition très détaillée, au cours de laquelle ils ont pu faire valoir tous leurs motifs d'asile, le juge aurait renvoyé leur dossier au Service de l'immigration pour réexamen et aurait ordonné à l'autorité inférieure d'entrer en matière sur leur demande d'asile. Les recourants auraient également été relâchés du Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade et auraient loué un logement à E._______ à leurs frais. D'après les recourants, le Service de l'immigration aurait toutefois refusé d'exécuter la décision du juge et ne serait pas entré en matière sur leur demande d'asile. Un recours aurait à nouveau été interjeté. Les intéressés auraient alors quitté la Lituanie en voiture le (...) pour gagner la Suisse clandestinement.

B.d Confrontés aux résultats "Eurodac" et interrogés sur leurs objections à un éventuel transfert en Lituanie, les intéressés ont fait valoir que le Service de l'immigration lituanien avait refusé d'examiner leur demande, malgré la décision d'un juge, et qu'ils s'opposaient dès lors à un transfert dans cet Etat.

C.
Le 14 décembre 2010, l'ODM a soumis aux autorités lituaniennes une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, lesquelles ont répondu positivement le 13 janvier 2011.

D.

Par décision du 14 janvier 2011, notifiée le 20 janvier suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure.

E.

Les intéressés ont interjeté un recours contre cette décision par acte du 26 janvier 2011, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il examine leur demande d'asile. Ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la dispense des frais de procédure. A l'appui de leur recours, ils ont allégué qu'ils n'avaient pas bénéficié en Lituanie d'une procédure d'asile leur offrant les garanties nécessaires. Ce faisant, ils ont invoqué, du moins implicitement, qu'un transfert en Lituanie les exposerait à un refoulement en cascade en Arménie, où leurs vies seraient en danger, et qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner leur demande d'asile en application de la clause de souveraineté. En annexe au recours, ils ont produit une attestation médicale certifiant la naissance, le (...), de leur fille C._______.

F.
Par décision incidente du 1er février 2011, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, accordé l'effet suspensif et dispensé les recourants du paiement d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure.

G.
Par courrier du 29 mars 2011, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal, par l'intermédiaire de leur mandataire entretemps constitué, un certificat médical daté du (...), faisant état chez la recourante d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode sévère et symptômes psychotiques, nécessitant un suivi de longue durée. Il ressort également de ce rapport médical que la recourante a été hospitalisée du (...) au (...) à F._______.

H.

Le 7 septembre 2011, par ordonnance du juge, les recourants ont été invités à produire un rapport médical actualisé relatif à la santé de la recourante. Ils ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi le (...) par les médecins du G._______ ainsi qu'un certificat médical établi le (...) par le médecin généraliste de la recourante. Tous deux diagnostiquent chez la recourante un trouble dépressif récurrent et un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une thérapie psychiatrique et psychothérapeutique régulière, qui doivent être maintenus sur une longue durée (plus de six mois). L'état de santé de la recourante a nécessité une seconde hospitalisation à F._______ au mois de (...). De l'avis des médecins, ses troubles sont réactionnels aux conditions de détention vécues en Lituanie.

I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 31 octobre 2011. S'agissant de l'état de santé de la recourante, il a fait valoir que les Etats Dublin sont présumés disposer d'une assistance médicale adéquate pour tous les tableaux cliniques et que les troubles psychologiques de la recourante peuvent en conséquence être traités en Lituanie.

J.
Les recourants ont déposé leur réplique en date du 18 novembre 2011. Ils ont relevé que, dans la mesure où il ressort des rapports médicaux que la symptomologie de la recourante est en relation avec les traumatismes vécus en Lituanie, un renvoi dans ce pays aurait pour conséquence d'aggraver manifestement son état de santé, quand bien même la Lituanie disposerait effectivement des structures médicales adaptées. Les intéressés ont également relevé que la recourante avait entre temps été hospitalisée une troisième fois, son état s'étant aggravé. En annexe à leurs observations, ils ont produit deux documents, l'un établi par le Parlement européen et décrivant les mauvaises conditions de vie dans le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade, l'autre faisant état de violences perpétrées à l'encontre des migrants qui y résident.

K.
Le 5 décembre 2011, le Tribunal a pris connaissance d'un courrier envoyé par (...) faisant état de leurs très bonnes relations avec ces derniers et de leur inquiétude pour la santé de la recourante.

L.
Le 28 décembre 2011, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un nouveau certificat médical établi le (...) et concernant la recourante. Celui-ci, outre la confirmation des précédents diagnostics, établit également l'existence d'idées suicidaires chez l'intéressée.

M.
Par ordonnance du 17 avril 2013, au vu du temps écoulé, le juge instructeur a invité les recourants à produire un nouveau rapport médical actualisé relatif à la santé de la recourante et à indiquer, preuve à l'appui, si leur enfant est en bonne santé.

N.
Par courrier du 15 mai 2013, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal les documents suivants :

- Un rapport médical du G._______, daté du (...) et concernant la recourante, dont il ressort notamment que l'intéressée souffre toujours d'un trouble dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques, difficile à stabiliser, et qu'elle poursuit son traitement médicamenteux et son suivi (un entretien toutes les trois semaines) ;

- un certificat rédigé le (...) par le médecin généraliste des intéressés, qui confirme que les troubles diagnostiqués chez la recourante en 2011 sont toujours d'actualité et que son état de santé demeure fragile, malgré l'amélioration constatée parallèlement à l'intensification de son suivi. Il fait également état chez le recourant d'un état dépressif moyen et réactionnel à la situation de sa famille ;

- une copie de l'acte de naissance de la deuxième fille du couple, D._______, née le (...) ;

- une attestation médicale du (...) concernant les deux enfants des recourants, dont il ressort que l'ainée souffre d'otites à répétition pour laquelle une intervention chirurgicale nécessitant un suivi régulier a été envisagée ;

- une copie d'une demande d'autorisation de travail et d'un contrat de travail à durée déterminée concernant le recourant.

O.
Invité à fournir ses observations concernant les derniers documents produits, l'ODM a estimé, dans son préavis du 28 mai 2013, que ceux-ci ne contenaient aucun élément susceptible de modifier son point de vue. Sans mettre en doute la gravité des troubles de la recourante ni la nécessité d'un suivi, il a considéré que l'état de santé des recourants était réactionnel à leur situation administrative en Suisse et qu'il ne constituait pas un motif d'inexigibilité du renvoi, en particulier dans le cadre des procédures Dublin.

P.

Dans leur détermination du 24 juin 2013, les recourants se sont déclarés surpris par le fait que l'ODM n'a pas tenu compte des avis des médecins chargés du suivi de la recourante, qui sont unanimes pour constater le lien entre l'état de santé psychique de l'intéressée et son vécu en Lituanie. En annexe, ils ont produit deux rapports présentant les résultats d'enquêtes de terrain effectuées en Lituanie sur la situation des demandeurs d'asile dans ce pays.

Q.

Par la suite, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal un rapport médical du (...) établi par G._______, soulignant l'impact négatif qu'un renvoi en Lituanie pourrait avoir sur la recourante, notamment le risque majeur de péjoration de son état de santé dans le cas où elle serait à nouveau confrontée avec les lieux du traumatisme subi. Ils ont également produit un rapport du médecin généraliste de la recourante, daté du (...), dans lequel celui-ci précise, suite au préavis de l'ODM du 28 mai 2013, que, peu après son arrivée en Suisse, la recourante aurait fait part de ses symptômes anxieux et dépressifs aux responsables des structures d'accueil et à son gynécologue, mais que le suivi de sa grossesse était alors prioritaire. Il mentionne également qu'il est caractéristique pour une personne ayant vécu un traumatisme de dissimuler son état et qu'on ne saurait donc se baser sur l'absence de consultations spécialisées durant les premières semaines de séjour en Suisse pour en conclure que les troubles de la recourante n'existaient pas encore à ce moment. Il ressort enfin de ce courrier que la recourante est à nouveau internée à G._______.

R.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) et la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Lituanie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777).

2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et art. 29a al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss).

3.1 En l'occurrence, les recourants ont déposé une première demande d'asile en République tchèque. Selon les documents produits, cet Etat a refusé de se saisir de l'examen de leur demande parce qu'un autre Etat, en l'occurrence la Lituanie, était responsable selon le règlement Dublin II, les recourants étant au bénéfice d'un visa de court séjour pour la Lituanie (cf. art. 9 par. 2 du règlement Dublin II). Il ressort des données Eurodac figurant au dossier que les recourants ont déposé une seconde demande d'asile en Lituanie qui était encore en cours d'examen lors de leur départ du pays. Le 13 janvier 2011, sur demande des autorités suisses, les autorités lituaniennes ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés. La demande de l'ODM ainsi que la réponse des autorités lituaniennes se basent sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, lequel s'applique lorsque l'intéressé a déjà déposé une demande d'asile dans le pays requis et que celle-ci est en cours d'examen.

3.2 Il ressort de ce qui précède que la Lituanie est l'Etat compétent selon le règlement Dublin II. L'affirmation des recourants selon laquelle ils n'auraient pas véritablement déposé de demande d'asile en Lituanie, car ils souhaitaient à l'origine demander uniquement la protection des autorités tchèques, n'est pas pertinente et ne remet aucunement en cause la compétence de cet Etat. Le Tribunal rappelle en effet que, pour la désignation du pays responsable pour l'examen de la demande d'asile, seule importe la reconnaissance expresse (ou tacite) par ce pays de sa responsabilité (cf. Mathias Hermann, Das Dublin System, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 140).

4.

A l'appui de leur recours et lors des échanges d'écritures qui ont suivi, les intéressés ont fait valoir que la Lituanie ne connaitrait pas une procédure d'asile leur offrant les garanties nécessaires. Ils ont allégué que les autorités de cet Etat n'ont pas dûment examiné leurs motifs d'asile, le Service de l'immigration ayant refusé d'entrer en matière sur leur demande de protection, et ce malgré la décision d'une Cour d'appel l'y enjoignant. Les recourants ont également dénoncé les conditions de détention très pénibles dont ils auraient fait l'objet dans le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade ainsi que les défaillances dans la procédure d'accueil des demandeurs d'asile dans ledit centre, notamment les conditions matérielles déplorables, le manque d'accès aux soins et le sous-équipement en services sociaux et psychologiques. Ce faisant, ils ont invoqué, du moins implicitement, que leur transfert en Lituanie serait illicite et que, dès lors, la Suisse devait examiner, à titre dérogatoire, leur demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Dans leurs déterminations du 18 novembre 2011 et du 24 juin 2013, les recourants ont en outre fait valoir que l'état de santé psychique de la recourante justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 3 Notification de décisions à l'aéroport - (art. 13, al. 1 et 2, LAsi)
1    Si un requérant d'asile faisant l'objet d'une procédure à un aéroport suisse dispose d'un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné.
2    S'agissant d'un requérant d'asile pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au requérant d'asile. L'annonce de la notification d'une décision à un mandataire désigné par le requérant d'asile lui-même est régie par l'art. 3a.
par. 2 1ère phr. pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29aal. 3 OA 1, les médecins s'accordant pour dire que les troubles psychiques de l'intéressée sont directement en relation avec les conditions de détention subies en Lituanie.

5.

5.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme - en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
et 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - seront respectés par l'Etat de destination, que le requérant y aura accès à une procédure juste et équitable et que, par ailleurs, le système d'accueil y garantira des conditions d'existence conformes aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, y compris en cas de détention (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 p. 530, ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796, ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 p. 383s). Cette confiance mutuelle entre les Etats membres de l'espaceDublin II, basée en particulier, pour les Etats membres de l'Union sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01), et pour tous les Etats intégrés dans l'espace Dublin, sur la ratification par chacun d'entre eux des mêmes conventions pertinentes, a pour conséquence qu'un tel transfert est présumé respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. considérant n° 2 du préambule du règlement Dublin II). Cette présomption de respect, par l'Etat de destination, des conventions pertinentes (ci-après: présomption de sécurité) a pour conséquence que l'autorité peut, en principe, s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le demandeur dans l'Etat responsable (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14).

En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure ») (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2 p.637).

5.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas, d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect, dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 p. 638). En présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. Maiani / Hruschka, op. cit., p. 14).

5.3 La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796 s., ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637ss ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, par. 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [ci-après, CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).

6.

6.1 Ces dernières années, plusieurs rapports ont fait état de difficultés auxquelles les requérants d'asile sont confrontés en Lituanie (cf. en partic. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report Universal Periodic Review: Lithuania, mars 2011 ; ECRI, Rapport sur la Lituanie [Quatrième cycle de suivi], 13 septembre 2011, CRI[2011]38, par. 154 ss ; Lithuanian Red Cross, Detention of asylum seekers and alternatives to detention in Lithuania, Vilnius 2011 ; JAKULEVICIENE LYRA, National report done by the Odysseus network for the European Commission on the implementation of the Directive on reception conditions for asylum seekers in: Lithuania, 2007 ; Parlement européen [Direction Générale Politiques Internes de l'Union], Conditions des ressortissants de pays tiers retenus dans des centres [camps de détention, centres ouverts, ainsi que des zones de transit] avec une attention particulière portée aux services et moyens en faveurs des personnes aux besoins spécifiques au sein des 25 Etats membres de l'Union européenne, décembre 2007, IP/C/LIBE/IC/2006-181, p. 137 ss).

Les rapports précités ont mis en évidence certaines carences dans la procédure d'asile dans cet Etat, notamment le manque d'expertise des tribunaux administratifs lituaniens en matière d'asile et la tendance de ces derniers à maintenir les décisions du Service de l'immigration dans la plupart des cas, parfois sans même examiner les informations présentées par les demandeurs. Une des préoccupations des observateurs de terrain concerne également le fait que, conformément à la législation lituanienne, les demandes d'asile ne sont pas examinées sur le fond lorsqu'une personne vient d'un pays tiers sûr, ce qui pourrait se traduire par un risque concret de refoulement en chaîne (cf. notamment ECRI, op. cit., par. 164 ; Lithuanian Red Cross, op. cit., p. 10).

Dans un rapport datant de 2007, le réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile a fait part de ses graves inquiétudes s'agissant des conditions d'accueil en Lituanie pour les requérants d'asile ayant des besoins particuliers. Il a mis en évidence que le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade était le seul établissement lituanien hébergeant tous les demandeurs d'asile (à l'exception des mineurs non accompagnés) pendant le traitement de leur demande sous un régime ouvert (dans un espace appelé "Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile"), ainsi que les migrants irréguliers (dont les requérants d'asile déboutés) sous un régime de détention (dans le "Centre de détention" à proprement dit). Il a mentionné que même si les requérants d'asile ayant des besoins particuliers avaient droit à une aide psychologique pendant leur séjour audit centre, celui-ci n'avait en réalité pas le caractère d'une institution sociale ni psychologique (cf. LYRA, op. cit., p. 29 ss).

Dans un rapport de mars 2011, le HCR a constaté l'amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans le Centre d'enregistrement des étrangers en raison de la création, en janvier 2008, de deux nouveaux postes permanents constitués par un travailleur social et un psychologue garantissant un niveau minimum d'assistance sociale et une aide psychologique aux personnes hébergées dans ledit centre. Il a salué l'introduction en 2010 d'une procédure pour identifier les demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers à l'arrivée audit centre, afin que ces besoins soient dûment pris en considération lors de leur séjour et pendant toute la procédure d'asile. Il s'est toutefois déclaré préoccupé s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs d'asile traumatisés, dès lors qu'en particulier pour ces personnes ledit centre était sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation. Il a laissé entendre que le placement des personnes traumatisées dans un environnement social pauvre, entourées de gardes-frontières en uniforme et à proximité immédiate des migrants irréguliers placés en détention, pouvait conduire à une retraumatisation. Il a enfin fait part de sa préoccupation liée à l'absence de mesures de prévention des agressions et du harcèlement des femmes seules dans ledit centre (cf. HCR, op. cit., p. 3 voir également Assemblée générale des Nations Unies, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, conformément au paragraphe 15 b de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme Lituanie, 25 juillet 2011, A/HRC/WG.6/12/LTU/2, par. 74).

6.2 Les défaillances énumérées ci-dessus ne revêtent toutefois pas, dans leur ensemble, l'ampleur de celles constatées s'agissant des conditions d'accès et du suivi de la procédure d'asile en Grèce. En effet, on ne saurait considérer, à propos de la Lituanie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation lituanienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss).

En outre, s'il est vrai que les observateurs de terrain ont, par le passé, mis en évidence des lacunes importantes s'agissant des conditions d'hébergement des requérants d'asile en Lituanie, en particulier les personnes placées sous un régime de détention dans la partie "fermée" du Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade, il n'existe pas d'indices suggérant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie soient d'une manière générale constitutives de traitements dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH (cf. HCR, op. cit., p. 2 s. ; ECRI, op. cit., par. 178 ss ; Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Mémorandum adressé au Gouvernement lituanien, Evaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations de 2004 du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, A l'attention du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire, 16 mai 2007, par. 27, CommDH[2007]8 ; Comité européen pour la prévention de la torture [CPT], Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the CPT from 14 to 23 February 2000, par. 119 à 131 et par. 145 à 146 ; sur les conditions de détention dans le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade, voir en partic. Lithuanian Red Cross, op. cit., p. 34 ss).

6.3 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de la présomption selon laquelle la Lituanie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrées à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.4 Comme dit précédemment, cette présomption peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecterait pas le droit international (cf. consid. 5.3).

6.4.1. En l'espèce, les recourants allèguent qu'ils n'ont pas bénéficié en Lituanie d'une procédure d'asile conforme aux standards européens, les autorités de ce pays ayant refusé de les entendre sur leurs motifs d'asile. Si les éléments au dossier attestent que les recourants ont bel et bien fait l'objet d'une décision négative en première instance, il ressort également de leurs déclarations qu'ils ont été en mesure, par la suite, de faire valoir leurs motifs d'asile devant un juge, au cours d'une audition détaillée. Ils ont par ailleurs obtenu de l'autorité de recours qu'il soit mis fin à leur détention et que leur dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour réexamen. Le Tribunal constate en outre que, selon les éléments au dossier, la demande des recourants n'a pas été définitivement rejetée par les autorités lituaniennes et qu'elle fait l'objet d'une procédure pendante devant une Cour d'appel en Lituanie, ce qui est corroboré par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II. Les recourants ayant quitté la Lituanie avant le prononcé définitif de l'instance de recours, le Tribunal ne peut retenir les allégations des recourants selon lesquelles les autorités lituaniennes n'auraient pas obtempéré à l'ordre du juge qui les avait entendus et aurait refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile. Le Tribunal considère donc que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'il n'avaient pas eu accès en Lituanie à une procédure d'examen de leurs demandes d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Au contraire, ils ont prouvé leur capacité à faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires de ce pays et n'ont fourni aucun indice concret laissant présager que leur transfert en Lituanie les exposerait à un refoulement en cascade en Arménie qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture.

6.4.2. Il ressort également des déclarations des recourants que ceux-ci auraient fait l'objet de conditions de détention très difficiles dans le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade. Ils auraient été séparés sans que les autorités aient tenu compte de l'état de vulnérabilité de la recourante, qui était alors enceinte, et auraient vécu dans des conditions d'hygiène insatisfaisantes. Ils auraient également fait l'objet de fouilles régulières de la part du personnel et auraient été témoins de violences subies par d'autres personnes détenues. Il appert en outre que la recourante n'a bénéficié d'aucun contrôle ni suivi gynécologique durant toute la durée de sa détention. Compte tenu des défaillances constatées dans la procédure d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie (cf. consid. 6.1), le Tribunal ne met pas en doute le caractère très pénible, voire traumatisant, de la détention dont les intéressés ont fait l'objet dans ledit centre. Néanmoins, au vu des éléments du récit des recourants, il n'en reste pas moins que les conditions de vie auxquelles ils ont été soumis n'atteignent pas le seuil de gravité requis par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et ne suffisent dès lors pas à établirun risque réel que les intéressés soient soumis à des conditions de détention contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de transfert en Lituanie. Il ressort par ailleurs des rapports précités que les personnes transférées en application du règlement Dublin II ne sont pas placées sous un régime de détention, mais sont hébergées dans le Centre d'enregistrement de Pabrade sous un régime ouvert, dans l'espace appelé "Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile". Bien que situé juste à côté du Centre de détention, le Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile offre des conditions matérielles supérieures ainsi qu'un accès à des prestations sociales, une aide humanitaire et des services médicaux supplémentaires proposés par des organismes externes, notamment la Croix-Rouge lituanienne et la Caritas de Vilnius. Les membres d'une même famille peuvent en outre y demeurer ensemble.

Certes, il ne peut être exclu que les recourants fassent à nouveau l'objet d'une détention, par exemple si l'autorité de recours, après examen approfondi de leur dossier, devait prononcer leur renvoi de Lituanie. En tout état de cause, si les recourants souhaitaient contester une nouvelle mise en détention ou devaient effectivement être contraints par les circonstances à mener en Lituanie une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités lituaniennes, en usant des voies de droit adéquates.

6.4.3. S'agissant de l'état de santé des recourants, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que la recourante est actuellement traitée pour un trouble dépressif sévère et récurrent, accru d'un état de stress post-traumatique et d'un risque suicidaire. En outre, leur fille ainée souffre d'otites à répétition nécessitant un suivi et le recourant présente également un état dépressif. A ce sujet, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. contre Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le transfert confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, aucun des rapports médicaux produits ne mentionne que les époux et leurs enfants ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transport représenterait un danger concret pour leur santé. Aussi, les problèmes de santé des recourants n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Dans la mesure où, comme déjà dit plus haut, les Etats parties au règlement Dublin II sont tenus d'observer l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, il convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il y a lieu de rappeler que les Etats membres doivent respecter la directive "Accueil" et mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. En outre, les recourants n'ont apporté aucun indice sérieux que les autorités lituaniennes, une fois informées de leur état, refuseront concrètement de leur donner accès à des soins médicaux (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4). Enfin, conformément à la pratique du Tribunal, les tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a).

6.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la Lituanie serait contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée. Leur transfert s'avère donc licite.

7.

7.1 Il s'agit encore de vérifier s'il existe un empêchement au transfert des recourants vers la Lituanie au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, selon lequel l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Lors des échanges d'écritures, les recourants ont en effet invoqué que des raisons humanitaires en lien avec l'état de santé de la recourante s'opposaient à leur transfert en Lituanie.

7.2 Comme dit précédemment (cf. consid. 6.4.3), les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6).

Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).

7.3 En l'espèce, la question du transfert des recourants en Lituanie ne saurait être résolue au simple motif que la Lituanie a la capacité de prodiguer les soins nécessaires à la recourante. En effet, les divers thérapeutes en charge de la recourante sont unanimes pour affirmer que, contrairement à ce que soutient l'ODM, la gravité de l'état de santé de la recourante n'est pas une conséquence de l'issue défavorable de la demande d'asile des recourants en Suisse, même si ce facteur n'est pas négligeable, mais résulte directement des traumatismes vécus durant la détention de la recourante en Lituanie. Selon ces mêmes spécialistes, un renvoi de la recourante en Lituanie comporterait un risque de grave décompensation de sa pathologie psychiatrique. De fait, pour ce qui la concerne, la question prioritaire a moins trait à la qualité des soins potentiellement disponibles dans ce pays qu'à la menace subjective que représenterait pour la recourante son transfert.

7.3.1. Compte tenu des considérants qui précèdent et des rapports décrivant les conditions de détention difficiles dans le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade (cf. consid. 6.1), le Tribunal ne met pas en doute les allégations de la recourante selon lesquelles elle aurait vécu une situation traumatisante durant sa détention à Pabrade, et ce d'autant plus qu'elle était alors enceinte de quelques mois. S'agissant de l'argument de l'ODM selon lequel les troubles psychiques de la recourante seraient apparus consécutivement à son arrivée en Suisse, il ressort du rapport médical du (...) que l'intéressée aurait signalé à plusieurs reprises aux responsables des structures d'accueil ainsi qu'au gynécologue en Suisse ses symptômes anxieux et dépressifs, mais qu'il lui aurait été répondu que le suivi de sa grossesse était alors prioritaire. Ce même rapport précise qu'il est caractéristique qu'une personne présentant de tels troubles ait tendance à dissimuler son état, notamment parce que les événements traumatisants sont trop difficiles à revivre et à raconter. En outre, force est de constater que, malgré le suivi de haut niveau dont la recourante a bénéficié en Suisse, son état de santé est demeuré extrêmement fragile plus de deux ans après la décision négative de l'ODM et qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises à G._______ pour des décompensations sans lien apparent avec sa situation administrative en Suisse. Selon son médecin généraliste, la simple remémoration visuelle de documents filmés à Pabrade aurait déclenché chez la recourante une nouvelle aggravation de son état de santé (cf. Rapport médical du (...), p. 2). Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas à mettre en doute l'avis des médecins mettant en relation les troubles de la recourante et les conditions de détention très difficiles subies en Lituanie.

7.3.2. Selon les certificats médicaux précités, l'état de l'intéressée reste toujours précaire. Les symptômes de dépression sévère et d'état de stress post-traumatique sont bien présents, de même que le risque suicidaire. La recourante a actuellement impérativement besoin d'un encadrement psychiatrique spécialisé et combiné, tant psychothérapeutique que psychopharmacologique, et bénéficie en conséquence d'un suivi médico-psychologique auprès des H._______ ainsi qu'auprès d'autres médecins. L'importance de ce suivi a été mise en exergue dans les certificats médicaux versés au dossier et n'a pas été contestée par l'ODM. A la lumière des préoccupations soulevées par les observateurs de terrain (cf. consid. 6.1), s'agissant en particulier des demandeurs d'asile traumatisés et du sous-équipement du Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade (où la recourante serait amenée à loger en cas de transfert), le Tribunal constate qu'un tel suivi médical, s'il n'est pas certes pas inaccessible en Lituanie, ne pourrait toutefois probablement pas être prodigué durablement de manière satisfaisante, au vu du caractère aigu des troubles psychiques de la recourante, du risque élevé de retraumatisation, de son vécu en Lituanie, de son absence de relations dans ce pays et des notables carences structurelles dans l'encadrement des requérants d'asile traumatisés y prévalant. En outre, la recourante séjourne depuis près de trois ans en Suisse, où s'est créé un lien de confiance avec les personnes responsables de son suivi médical, dont elle respecte scrupuleusement et avec engagement les prescriptions et rendez-vous. Le maintien du traitement psychothérapeutique instauré depuis près de trois ans en Suisse revêt donc une importance particulière, eu égard à cette relation de confiance qu'elle a établi avec ses médecins traitants. Un nouveau déracinement, en raison d'un transfert en Lituanie, où la recourante a vécu seulement quelques mois, dans des conditions difficiles et traumatiques, représenterait pour elle une épreuve difficilement supportable et serait disproportionné (cf. ATAF 2010/45consid. 8.3).

Il s'agit par ailleurs de prendre aussi en compte le fait que les deux enfants du couple sont encore en bas âge ; l'ainée n'a pas encore (...) ans et la benjamine a tout juste (...) mois. Or, au vu de la situation médicale de la recourante, il est vraisemblable qu'un renvoi vers la Lituanie de ces deux très jeunes enfants leur soit également préjudiciable.

7.3.3. A l'égard de l'écoulement du temps enfin, le Tribunal relève que les recourants ont quitté leur pays au début de l'année 2010 pour la République tchèque, d'où ils ont été refoulés un mois plus tard vers la Lituanie. Dans ce pays, ils ont passé sept mois pour ensuite gagner la Suisse, où ils se trouvent jusqu'à ce jour. Leur parcours de requérants d'asile dure donc depuis bientôt quatre ans. Or la période passée en Suisse par les recourants de près de trois ans est notablement plus étendue que celle durant laquelle ils sont restés en Lituanie. Dans ces conditions, il faut également tenir compte du principe de célérité de la procédure d'asile consacré par le considérant n° 4 du préambule du règlement Dublin II et du principe de proportionnalité pour trancher de la présente espèce sur l'existence ou non de raisons humanitaires.

7.4 Compte tenu de tous ces éléments, en particulier la situation médicale de la recourante, dont le transfert en Lituanie entraînerait manifestement un danger de grave décompensation, ainsi qu'en application des principes de célérité et de proportionnalité, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile des recourants pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 en relation avec l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II.

8.

Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'ODM pour traitement, en procédure ordinaire, de la demande d'asile des recourants.

9.
Les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
à 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet.

10.
Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

L'ODM versera aux intéressés, qui ont été représentés en cours de procédure de recours, ex aequo et bono, 650 francs pour leurs dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

La décision du 14 janvier 2011 de l'ODM est annulée.

3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile des recourants.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
L'ODM versera aux recourants un montant de 650 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-705/2011
Date : 10 septembre 2013
Publié : 19 septembre 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 janvier 2011


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
13 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 34  105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 1 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
3 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 3 Notification de décisions à l'aéroport - (art. 13, al. 1 et 2, LAsi)
1    Si un requérant d'asile faisant l'objet d'une procédure à un aéroport suisse dispose d'un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné.
2    S'agissant d'un requérant d'asile pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au requérant d'asile. L'annonce de la notification d'une décision à un mandataire désigné par le requérant d'asile lui-même est régie par l'art. 3a.
29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Weitere Urteile ab 2000
C_364/01 • L_31/18 • L_326/13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lituanie • règlement dublin • demandeur d'asile • centre d'enregistrement • rapport médical • examinateur • cedh • procédure d'asile • mois • vue • médecin généraliste • certificat médical • droit fondamental • refoulement • motif d'asile • tribunal administratif fédéral • non-refoulement • cour européenne des droits de l'homme • doute • droit international public
... Les montrer tous
BVGE
2012/27 • 2011/9 • 2011/35 • 2010/45 • 2010/27 • 2009/54
BVGer
E-3301/2010 • E-3508/2011 • E-705/2011 • E-7221/2009
EU Verordnung
343/2003
ASYL
2/11 S.12 S.12