Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-4571/2015
Urteil vom 10. August 2016
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Besetzung Richterin Christine Ackermann, Richterin Kathrin Dietrich,
Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.
Martin Stoll,
c/o SonntagsZeitung,
Parteien
Dammweg 9, 3001 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Schweizerische Bundesbahnen SBB,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB,
2. Schweizerische Bundesbahnen, SBB Cargo AG,
Bahnhofstrasse 12, 4600 Olten,
3. BLS AG,
Genfergasse 11, Postfach, 3001 Bern,
4. BLS Cargo AG,
Bollwerk 27, Postfach 5433, 3001 Bern,
5. BLS Netz AG,
Genfergasse 11, 3001 Bern,
6. Genossenschaft Verband öffentlicher Verkehr (VöV), Dählhölzliweg 12, 3000 Bern 6,
alle vertreten durch
Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Hans Rudolf Trüeb
und/oder Rechtsanwältin Dr. iur. Pandora Notter,
Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerinnen,
Bundesamt für Verkehr BAV,
Abteilung Politik, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Öffentlichkeitsprinzip; Zugang zu amtlichen Dokumenten.
Sachverhalt:
A.
Martin Stoll stellte beim Bundesamt für Verkehr BAV mit E Mail vom 25. September 2013 ein Zugangsgesuch im Sinne von Art. 10 des Öffentlichkeitsgesetzes (BGÖ, SR 152.3) und verlangte Einsicht in die vollständigen und nicht anonymisierten Einträge in der Nationalen (recte: Neuen) Ereignisdatenbank NEDB ab dem 1. Januar 2012. Er begrenzte sein Gesuch auf die Daten der 26 wichtigsten Transportunternehmen der Schweiz mit einer Verkehrsleistung ab 1 Mio. Kilometern pro Jahr und verzichtete auf die Spalte Langkommentar sowie auf die Namen von meldenden Personen, Opfern und Verursachern.
B.
Das BAV teilte Martin Stoll mit Schreiben vom 18. Oktober 2013 mit, es entspreche seinem Zugangsgesuch teilweise. Keine Einsicht gewähren könne es ihm - ohne Einwilligung der betroffenen Transportunternehmen - in die in der NEDB erfassten Gefährdungen, Störungen und Sachschadenssummen.
C.
Nachdem Martin Stoll sein Festhalten am Zugangsgesuch bestätigt hatte, hörte das BAV mit Schreiben vom 5. November 2013 die betroffenen Transportunternehmen zur Veröffentlichung der Gefährdungen und Störungen sowie der Schadenssummen an.
Am 28. November 2013 informierte das BAV Martin Stoll über das Ergebnis der Anhörung. Gleichzeitig gab es ihm die Gefährdungen und Störungen von einem sowie die Sachschadenssummen von zwölf Transportunternehmen bekannt, welche diesem Vorgehen zugestimmt oder sich nicht vernehmen lassen hatten.
D.
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2013 reichte Martin Stoll beim EidgenössischenDatenschutz- und ÖffentlichkeitsbeauftragtenEDÖB einen Schlichtungsantrag im Sinne von Art. 13 BGÖ ein. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 6. Mai 2015 konnten Martin Stoll und das BAV eine Einigung betreffend die Schadenssummen erzielen. Bezüglich der Gefährdungen und Störungen regte der EDÖB mit Empfehlung vom 18. Juni 2015 an, den Zugang gemäss Zugangsgesuch zu gewähren.
E.
Am 1. Juli 2015 erliess das BAV gestützt auf Art. 15 Abs. 2 Bst. a BGÖ eine Verfügung und wies das Zugangsgesuch von Martin Stoll ab, soweit diesem nicht bereits vor und im Rahmen des Schlichtungsverfahrens Zugang gewährt worden war.
F.
Martin Stoll (nachfolgend: Beschwerdeführer) erhebt mit Eingabe vom 24. Juli 2015 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen diese Verfügung des BAV (nachfolgend: Vorinstanz) und beantragt, es sei ihm Zugang zu den vollständigen, nicht anonymisierten Daten der NEDB ab dem 1. Januar 2012 betreffend die 26 wichtigsten Transportunternehmen der Schweiz (inkl. Gefährdungen und Störungen) zu gewähren.
G.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 28. September 2015 die Abweisung der Beschwerde.
H.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst mit Zwischenverfügung vom 29. Oktober 2015 das Gesuch der Schweizerischen Bundesbahnen SBB, der Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG, der BLS AG, der BLS Cargo AG, der BLS Netz AG und der Genossenschaft Verband öffentlicher Verkehr VöV (nachfolgend: Beschwerdegegnerinnen) vom 17. September 2015 um Beiladung als Parteien gut.
I.
Die Beschwerdegegnerinnen beantragen mit Beschwerdeantwort vom 11. April 2016 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, eventualiter die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz.
J.
Der Beschwerdeführer hält in seiner Stellungnahme vom 17. Mai 2016 zur Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerinnen an seinen Anträgen fest.
K.
Am 30. Mai 2016 reichen die Beschwerdegegnerinnen eine weitere Eingabe sowie am 1. Juli 2016 eine Honorarnote ein.
L.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne vonArt. 5 desVerwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG,SR 172.021), die von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) erlassen wurde. Da keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 31 VGG und Art. 44 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 BGÖ).
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).
1.2 Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat der angefochtenen Verfügung, mit welchem sein Zugangsgesuch teilweise abgewiesen wurde, sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
1.3
1.3.1 Die Beschwerdegegnerinnen machen geltend, dass Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens lediglich noch der Zugang zu den Meldungen betreffend die Gefährdungen und Störungen in der NEDB bilde. Der Zugang zu Namen von meldenden Personen, von Verursachern oder von Opfern könne dem Beschwerdeführer nicht gewährt werden, da eine nachträgliche Erweiterung des Streitgegenstandes unzulässig sei. Insofern sei auf die Beschwerde nicht einzutreten.
Das Rechtsbegehren in der Beschwerdeschrift ist jedoch so zu verstehen, dass der Beschwerdeführer nur die vollständige Erfüllung seines ursprünglich gestellten Zugangsgesuchs beantragt, mithin den Streitgegenstand nicht ausgedehnt hat und weiterhin auf die Nennung der eingangs genannten Namen verzichtet. Dies bestätigt der Beschwerdeführer denn auch in seiner Stellungnahme vom 17. Mai 2016 (Rz. 22).
1.3.2 In ihrer Eingabe vom 30. Mai 2016 bringen die Beschwerdegegnerinnen sodann vor, der Beschwerdeführer habe sein Zugangsgesuch auf die meldepflichtigen Ereignisse bezogen, weshalb der Streitgegenstand insofern beschränkt sei.
Es trifft zwar zu, dass der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme vom 17. Mai 2016 anmerkt, sein Gesuch sei auf die meldepflichtigen Gefährdungen und Störungen gerichtet gewesen. Allerdings enthält weder sein ursprüngliches Gesuch noch die Beschwerde ein Begehren mit einer solchen Einschränkung. Der Beschwerdeführer ging offenbar bei seiner Gesuchseinreichung vielmehr davon aus, die NEDB enthalte ohnehin lediglich verbindlich bzw. zwingend zu meldende Ereignisse. Dementsprechend bestreitet er "mit Nichtwissen", dass die Datenbank auch freiwillig gemeldete Daten enthalte. Das Zugangsgesuch des Beschwerdeführers ist deshalb so zu verstehen, dass er zu allen in der NEDB verzeichneten Gefährdungen und Störungen Zugang verlangt.
1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 VwVG) ist demnach einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49 VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist nicht an die rechtlichen Begründungen der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG).
3.
3.1 Das BGÖ bezweckt die Förderung der Transparenz über Auftrag, Organisation und Tätigkeit der Verwaltung (Art. 1 BGÖ). Mit dem im BGÖ verankerten Öffentlichkeitsprinzip (vgl. Art. 6 Abs. 1 BGÖ) mit Geheimhaltungsvorbehalt (vgl. Art. 7 ff . BGÖ), welches einen grundsätzlichen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährt, soll Transparenz geschaffen werden, damit Bürgerinnen und Bürger politische Abläufe erkennen und beurteilen können. Nebst dem Vertrauen soll dadurch das Verständnis für die Verwaltung und ihr Funktionieren gefördert sowie die Akzeptanz staatlichen Handelns erhöht werden. Der Öffentlichkeitsgrundsatz bildet überdies eine wesentliche Voraussetzung für eine sinnvolle demokratische Mitwirkung am politischen Entscheidfindungsprozess und für eine wirksame Kontrolle der staatlichen Behörden (Urteile des BGer 1C_296/2015 vom 18. Mai 2016 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen, 1C_122/2015 vom 18. Mai 2016 E. 2.1 und 1C_50/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 2.2; Urteile des BVGer A 8073/2015 vom 13. Juli 2016 E. 3 und A 7874/2015 vom 15. Juni 2016 E. 3, zur Publikation vorgesehen).
Das Transparenzgebot trägt zudem zur Verwirklichung der Informationsfreiheit (Art. 16 der Bundesverfassung [BV, SR 101]) sowie zur Verwaltungsmodernisierung bei. Es bildet bis zu einem gewissen Grad das Gegenstück zur verfassungsrechtlichen Pflicht des Bundesrates nach Art. 180 Abs. 2 BV zu rechtzeitiger und umfassender Information der Öffentlichkeit über seine Tätigkeit, soweit dem nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen. Soweit wie hier die Medien Zugang zu behördlichen Informationen suchen, um sie später zu verarbeiten und zu verbreiten, dient das Transparenzgebot schliesslich zumindest indirekt auch der Verwirklichung der Medienfreiheit (Art. 17 BV) (zum Ganzen Urteile des BGer 1C_296/2015 vom 18. Mai 2016 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen, 1C_122/2015 vom 18. Mai 2016 E. 2.1, und 1C_50/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 2.2, je m.w.H.).
3.2
3.2.1 Grundsätzlich hat jede Person das Recht, amtliche Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskunft über deren Inhalt zu erhalten. Aufgrund des in Art. 6 Abs. 1 BGÖ verankerten Öffentlichkeitsprinzips besteht eine widerlegbare gesetzliche Vermutung zugunsten des freien Zugangs zu amtlichen Dokumenten (Urteile des BGer 1C_137/2016 vom 27. Juni 2016 E. 2.2 und 1C_14/2016 vom 23. Juni 2016 E. 3.4, beide zur Publikation vorgesehen). Damit wird jeder Person ein generelles Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten, über welche die Verwaltung verfügt, gewährt, ohne dass ein besonderes Interesse nachgewiesen werden müsste. Es obliegt entsprechend nicht mehr dem freien Ermessen der Behörden, ob sie Informationen oder Dokumente zugänglich machen wollen oder nicht. Der Zugang zu amtlichen Dokumenten ist jedoch einzuschränken, aufzuschieben oder zu verweigern, wenn überwiegende öffentliche oder private Interessen an der Geheimhaltung einer Offenlegung entgegenstehen (Art. 7 BGÖ) oder wenn ein Ausnahmefall gemäss Art. 8 BGÖ vorliegt. Die objektive Beweislast zur Widerlegung der Vermutung des freien Zugangs obliegt der Behörde (Urteil des BGer 1C_14/2016 vom 23. Juni 2016 E. 3.4, zur Publikation vorgesehen). Misslingt ihr der Beweis, ist der Zugang grundsätzlich zu gewähren (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer A 8073/2015 vom 13. Juli 2016 E. 3, A 7235/2015 vom 30. Juni 2016 E. 3.1 und A 3829/2015 vom 26. November 2015 E. 3.2, je m.w.H.).
3.2.2 Die öffentlichen oder privaten Interessen, welche eine Geheimhaltung rechtfertigen können, müssen das (öffentliche) Interesse am Zugang bzw. an der Transparenz überwiegen. Das Gesetz nimmt die entsprechende Interessenabwägung selbst vorweg, indem es in Art. 7 f . BGÖ abschliessend (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003 zum BGÖ, BBl 2003 2006) die verschiedenen Fälle überwiegender öffentlicher oder privater Interessen aufzählt. Ist eine solche Voraussetzung erfüllt, muss der Zugang zu den amtlichen Dokumenten eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden, ohne dass im Einzelfall eine Interessenabwägung vorgenommen würde (vgl. Isabelle Häner, in: Maurer-Lambrou/Blechta [Hrsg.], Basler Kommentar zum DSG/BGÖ, 3. Aufl. 2014 [nachfolgend: BSK DSG/BGÖ], Art. 7 BGÖ N 46; Cottier/Schweizer/ Widmer, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008 [nachfolgend: SHK BGÖ], Art. 7 N 5; a.M. offenbar BGE 133 II 209 E. 2.3.3, allerdings ohne Auseinandersetzung mit Art. 7 Abs. 1 BGÖ). Immerhin verfügen die Behörden über einen gewissen Ermessensspielraum bei der Beurteilung, ob überhaupt ein Tatbestand von Art. 7 Abs. 1 BGÖ erfüllt ist (vgl. BVGE 2014/6 E. 6.6 und 2013/50 E. 9.1 mit Verweis auf die Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 2007; ferner Urteil des BGer 1C_296/2015 vom 18. Mai 2016 E. 4.1, zur Publikation vorgesehen, wonach die Behörden sogar einen "grossen Interpretationsspielraum" haben betreffend die unbestimmten Rechtsbegriffe, welche mehrere Ausnahmetatbestände enthalten). Die Wirksamkeit der Ausnahmeklauseln hängt einerseits davon ab, dass die Beeinträchtigung im Fall einer Offenlegung von einer gewissen Erheblichkeit sein muss, und andererseits, dass ein ernsthaftes Risiko bezüglich deren Eintritt besteht, mithin der Schaden nach dem üblichen Lauf der Dinge mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt (Urteile des BVGer A 7874/2015 vom 15. Juni 2016 E. 9.3, zur Publikation vorgesehen, A 6313/2015 vom 27. April 2016 E. 5.3 und A 7405/2014 vom 23. November 2015 E. 6, je m.w.H.; zum Ganzen Urteile des BVGer A 3649/2014 vom 25. Januar 2016 E. 8.2.1, A 3829/2015 vom 26. November 2015 E. 3.2 und A 3621/2014 vom 2. September 2015 E. 4.2.1, je m.w.H.; vgl. ferner BGE 133 II 209 E. 2.3.3, wonach die Verletzung der jeweiligen Interessen "wahrscheinlich erscheinen" muss, sowie Urteile des BGer 1C_137/2016 vom 27. Juni 2016 E. 2.2 und eingehend 1C_14/2016 vom 23. Juni 2016 E. 3.3, beide zur Publikation vorgesehen, wonach die aufgrund der Zugangsgewährung drohende Verletzung der jeweiligen öffentlichen oder privaten Interessen "zwar nicht mit Sicherheit eintreten" muss, jedoch eine Gefährdung auch nicht "lediglich denkbar oder [entfernt] möglich erscheinen" darf).
3.2.3 Das Verhältnis des allgemeinen Transparenzgebots gemäss Art. 6 Abs. 1 BGÖ zu den besonderen Vertraulichkeitsregeln namentlich von Art. 7 BGÖ lässt sich nicht generell festlegen, sondern ist von Fall zu Fall zu ermitteln. Entscheidend ist dafür der Sinngehalt der divergierenden Normen, für den wiederum wesentlich auf deren Zweck zurückzugreifen ist. Abzuwägen sind die sich gegenüberstehenden Interessen im Einzelfall. Massgebliche Kriterien sind etwa: die Funktion oder Stellung der betroffenen Person, die Umstände der ursprünglichen Informationsbeschaffung, der Vertrauensschutz, die Art der betroffenen Daten, das Vorliegen eines besonderen Informationsinteresses der Öffentlichkeit, der Schutz spezifischer öffentlicher Interessen, die Natur der Beziehung zwischen der Verwaltung und dem betroffenen Dritten sowie die Bedeutung der fraglichen Thematik. Liegt ein Ausnahmetatbestand vor, ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Interessen an der Geheimhaltung das Transparenzinteresse überwiegen oder ob gegebenenfalls, in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. dazu sogleich E. 3.3), ein eingeschränkter Zugang in Frage kommt (Urteil des BGer 1C_14/2016 vom 23. Juni 2016 E. 3.3, zur Publikation vorgesehen). Einen Grundsatz, wonach im Zweifel dem Öffentlichkeitsprinzip der Vorrang einzuräumen ist (so noch die bisherige Praxis des Bundesverwaltungsgerichts, vgl. etwa die Urteile des BVGer A 6313/2015 vom 27. April 2016 E. 5.3 und A 3829/2015 vom 26. November 2015 E. 3.2, je m.w.H. namentlich auf die herrschende Lehre), gibt es genauso wenig wie das umgekehrte Prinzip. Vielmehr ist für jeden einschlägigen Ausnahmetatbestand im Einzelfall anhand einer Verhältnismässigkeitsprüfung abzuwägen, ob der Transparenz oder der Vertraulichkeit Nachachtung zu verschaffen ist (zum Ganzen Urteile des BGer 1C_296/2015 vom 18. Mai 2016 E. 3.6, zur Publikation vorgesehen, und 1C_122/2015 vom 18. Mai 2016 E. 2.5, je m.w.H.).
3.3 Aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2 BV) darf der Zugang allerdings nicht einfach verweigert werden, wenn ein verlangtes Dokument Informationen enthält, die nach dem Ausnahmekatalog von Art. 7 BGÖ nicht zugänglich sind. Vielmehr ist in diesem Fall ein eingeschränkter, das heisst teilweiser Zugang zu den Informationen im Dokument zu gewähren, etwa durch Anonymisierung, Einschwärzen, Teilveröffentlichung oder zeitlichen Aufschub (Urteil des BVGer A 3829/2015 vom 26. November2015 E. 3.3; vgl. ferner Urteiledes BGer 1C_14/2016vom 23. Juni 2016 E. 3.3 a.E. und 1C_296/2015 vom 18. Mai 2016 E. 3.6, beide zur Publikation vorgesehen; je m.w.H.).
4.
4.1 Zwischen den Parteien zu Recht nicht umstritten ist, dass vorliegend die Voraussetzungen betreffend den persönlichen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. a BGÖ) Anwendungsbereich des BGÖ erfüllt sind.
4.2 Was den sachlichen Anwendungsbereich des BGÖ anbelangt, sind sich die Parteien einig, dass kein Ausnahmetatbestand von Art. 3 BGÖ gegeben ist. Die Beschwerdegegnerinnen bringen jedoch zumindest sinngemäss vor, bei den Normen betreffend die Meldepflicht der Transportunternehmen sowie die Informationstätigkeit von Vorinstanz und SUST handle es sich um eine Spezialregelung gegenüber dem BGÖ, welche dessen Anwendung ausschliesse (vgl. nachfolgend E. 5.4.7 letzter Absatz).
Dieser Sichtweise kann nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 4 BGÖ (vgl. zu dessen Auslegung Urteil des BVGer A 5146/2015 vom 10. Februar 2016 E. 4.3 m.w.H.) bleiben spezielle Bestimmungen anderer Bundesgesetze vorbehalten, die bestimmte Informationen als geheim bezeichnen (Bst. a) oder vom BGÖ abweichende Voraussetzungen für den Zugang zu bestimmten Informationen vorsehen (Bst. b). Beides trifft vorliegend nicht zu. Es gibt in diversen Bereichen der öffentlichen Verwaltung gesetzliche Bestimmungen, denen zufolge die Behörden gewisse Informationen von sich aus zugänglich zu machen haben, beispielsweise mittels Publikation auf ihrer Website. Daraus kann indes grundsätzlich nicht gefolgert werden, jeder beantragte weitergehende Zugang könne verweigert werden, schon gar nicht, wenn die entsprechenden Normen nicht klar regeln, welche Informationen zu veröffentlichen sind, sondern dies dem Ermessen der zuständigen Behörde überlassen. Vielmehr wird es sich bei den genannten Normen in aller Regel lediglich um Mindestvorschriften handeln, welche ein Mindestmass an Information der Öffentlichkeit sicherstellen sollen. Art. 4 BGÖ verlangt im Übrigen ein Gesetz im formellen Sinn (vgl. BVGE 2014/42 E. 4.1; Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1989), welche Voraussetzung namentlich die von den Beschwerdegegnerinnen angeführten Bestimmungen in der Verordnung vom 17. Dezember 2014 über die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfällen im Verkehrswesen (VSZV, SR 742.161) nicht erfüllen.
4.3 Anders als die Vorinstanz bestreiten die Beschwerdegegnerinnen, dass es sich bei den Informationen in der NEDB, zu welchen der Beschwerdeführer Zugang verlangt, um ein amtliches Dokument im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und 2 BGÖ handelt, da jene nicht durch einen einfachen elektronischen Vorgang aus aufgezeichneten Informationen erstellt werden könnten. So müsse die Vorinstanz eine aufwendige Datenbankabfrage und Filterung vornehmen, etwa die 26 wichtigsten Transportunternehmen definieren.
Die Vorinstanz hat die 26 wichtigsten Transportunternehmen bereits bestimmt und dem Beschwerdeführer Zugang zu den verlangten Daten gewährt, mit Ausnahme der Gefährdungen und Störungen. Sie hat zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht, die Kopie der verlangten Daten in der NEDB auf einen Informationsträger sei mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden. Ohnehin hat die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht indes mit Eingabe vom 3. November 2015 bereits einen USB-Stick mit einem Vollauszug aus der NEDB (inklusive Gefährdungs- und Störungsmeldungen) eingereicht; das vom Beschwerdeführer verlangte amtliche Dokument existiert also bereits. Erstellt(e) die Vorinstanz "freiwillig" ein amtliches Dokument aus einer aufgezeichneten Information, muss im Übrigen nicht (mehr) geprüft werden, ob es sich mit einem einfachen elektronischen Vorgang im Sinne von Art. 5 Abs. 2 BGÖ erstellen lässt bzw. liess (vgl. eingehend Urteil des BVGer A 7874/2015 vom 15. Juni 2016 E. 6.2, zur Publikation vorgesehen).
Das Zugangsgesuch betrifft daher ein amtliches Dokument im Sinne von Art. 5 BGÖ.
4.4 Der Beschwerdeführer hat demnach grundsätzlich Anspruch auf Zugang zu den streitgegenständlichen Angaben.
5.
Es ist umstritten, ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer auch Zugang zu den in der NEDB erfassten und bisher nicht offengelegten Gefährdungen und Störungen der 26 wichtigsten Transportunternehmen der Schweiz gewähren muss.
Die NEDB enthält Informationen über von Schweizer Transportunternehmen gemeldete Zwischenfälle (vgl. dazu Art. 14a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 14a Obligation d'annoncer et de collaborer |
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1 | Les entreprises ferroviaires annoncent immédiatement à l'OFT tout accident ou incident grave survenu dans l'exploitation des chemins de fer. |
2 | Elles fournissent en tout temps à l'OFT tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Elles lui donnent également libre accès à toutes les installations ferroviaires et à tous les véhicules et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 24 Obligation d'annoncer et de collaborer |
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1 | Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l'exploitation d'une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance. |
2 | L'exploitant fournit en tout temps à l'autorité de surveillance les renseignements et les documents requis. Il lui donne libre accès à toutes les parties de l'installation et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 10 Autorités de surveillance |
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1 | La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.58 |
2 | L'autorité de surveillance est l'OFT.59 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 22 Autorité de surveillance - L'autorité de surveillance est: |
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a | l'OFT pour les installations à câbles à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente pour les autres installations à câbles. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application. |
In die NEDB aufgenommen werden zusätzlich zu den meldepflichtigen Ereignissen auch Vorfälle, die den Schwellenwert für die Meldepflicht nicht erreicht haben, jedoch von den Transportunternehmen freiwillig gemeldet werden. Sie werden bis anhin nicht separat erfasst und lassen sich deshalb nicht von den vorgeschriebenen Meldungen aussondern.
Unter meldepflichtigen "Gefährdungen" werden im vorliegenden Kontext - gemäss Angaben der Vorinstanz gegenüber dem EDÖB - primär schwere Vorfälle im Sinne von Art. 4 Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par: |
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a | accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10; |
b | incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques; |
c | blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires; |
d | blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures; |
f | dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport; |
g | perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures; |
h | événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité; |
i | événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913; |
j | cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par: |
|
a | accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10; |
b | incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques; |
c | blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires; |
d | blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures; |
f | dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport; |
g | perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures; |
h | événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité; |
i | événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913; |
j | cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par: |
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a | accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10; |
b | incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques; |
c | blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires; |
d | blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures; |
f | dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport; |
g | perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures; |
h | événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité; |
i | événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913; |
j | cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par: |
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a | accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10; |
b | incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques; |
c | blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires; |
d | blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures; |
f | dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport; |
g | perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures; |
h | événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité; |
i | événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913; |
j | cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
5.1
5.1.1 Nach Ansicht des EDÖB kommt im vorliegenden Fall als einziger Ausnahmetatbestand derjenige von Art. 7 Abs. 1 Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Die vom Zugangsgesuch betroffenen Transportunternehmen hätten vermutungsweise bereits bis anhin - also unabhängig von einer allfälligen Zugangsgewährung - nicht alle meldepflichtigen Ereignisse auch tatsächlich der Vorinstanz gemeldet. Die Gefahr einer Beeinträchtigung von deren Aufsichtstätigkeit gehe somit primär vom Umstand aus, dass Verstösse gegen die Meldepflicht nicht entdeckt würden, nicht von einer allfälligen Veröffentlichung der gemeldeten Ereignisse. Letztlich stelle jede Umgehung der Meldepflicht durch die Transportunternehmen eine Rechtsverletzung dar und könne folglich kein schützenswertes Interesse im Sinne des BGÖ begründen und dementsprechend auch keinesfalls die Geheimhaltung der gemeldeten Gefährdungen und Störungen rechtfertigen.
Soweit für gewisse Ereignisse keine Meldepflicht bestehe, müsse davon ausgegangen werden, dass die Vorinstanz in diesen Fällen auf eine umfassende Aufsichtstätigkeit bewusst verzichtet habe. Daher könne bezüglich der freiwillig erfolgten Meldungen nicht mit einer möglichen qualitativen Beeinflussung der Aufsichtstätigkeit argumentiert werden.
5.1.2 Im Rahmen der Interessenabwägung von Art. 9 Abs. 2
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Transportunternehmen benötigten sowohl für den Bau und den Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur als auch für die gewerbsmässige Personenbeförderung eine Konzession. Infrastruktur- sowie Personenbeförderungskonzessionen seien Monopolkonzessionen, welche dem Inhaber die Berechtigung zur Ausübung einer monopolisierten wirtschaftlichen Tätigkeit verliehen. Es handle sich gleichzeitig um die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe, die nunmehr durch die Transportunternehmen wahrgenommen werde. Daher könne ohne Weiteres von einer rechtlichen Sonderbeziehung im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Bst. c
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Dem öffentlichen Verkehr komme in der Schweiz generell eine grosse Bedeutung zu, weshalb zweifellos ein besonderes Interesse der Allgemeinheit an Informationen zu dessen Sicherheit bestehe. Daher könne ein erhebliches öffentliches Interesse an der Information, bei welchen der bedeutenden Transportunternehmen es zu wie vielen und welchen Zwischenfällen auf welchen Strecken gekommen sei, durchaus bejaht werden. Das gelte nicht nur für die bereits zugänglich gemachten Unfälle, sondern auch für die vorliegend zur Diskussion stehenden Gefährdungen und Störungen. Nur so könne sich die Öffentlichkeit ein vollständiges Bild über die Zwischenfälle im öffentlichen Verkehr machen. Damit einher gehe das vom Bundesverwaltungsgericht ebenfalls anerkannte öffentliche Interesse daran, nachvollziehen zu können, ob und wie eine Behörde ihrer Aufsichtspflicht nachkomme.
Die vorliegend zur Diskussion stehenden Personendaten der Transportunternehmen stünden unbestrittenermassen in direktem Zusammenhang mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe (gewerbsmässige Personenbeförderung). Personen, die in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe handelten, könnten grundsätzlich nicht für sich in Anspruch nehmen, diese Tätigkeit falle in den Bereich ihrer Privatsphäre, was auch für Transportunternehmen gelten müsse. Davon abgesehen hätten weder die Vorinstanz noch die angehörten Transportunternehmen dargelegt, inwiefern mit der Offenlegung der Gefährdungen und Störungen mehr als nur geringfügige oder bloss unangenehme Konsequenzen für die Transportunternehmen verbunden wären.
Eine grosse Zahl von gemeldeten Zwischenfällen müsse zudem nicht zwingend den Eindruck eines unsicheren Unternehmens erwecken. Vielmehr könne dies auch Ausdruck einer gewissenhaften und gesetzeskonformen Meldetätigkeit sein. Sollten gewisse Transportunternehmen dennoch inskünftig bewusst die Meldepflicht verletzen, stelle dies kein schutzwürdiges Interesse dar, weshalb es in der Interessenabwägung nicht berücksichtigt werden könne. Im Ergebnis vermöchten die einem Zugang entgegenstehenden privaten Interessen die öffentlichen Interessen am Zugang nicht zu überwiegen.
5.2
5.2.1 Die Vorinstanz führt an, entgegen den Ausführungen in der Empfehlung des EDÖB betrachte sie weder die Umgehung der Meldepflicht als schützenwertes Interesse noch bezwecke sie mit der Nichtherausgabe der Gefährdungen und Störungen den Schutz des Rufs der Unternehmen mit hoher Meldemoral. Sie wolle lediglich die Voraussetzungen für die eigene Aufgabenerfüllung nicht gefährden. Die Meldungen über Gefährdungen und Störungen würden regelmässig daraufhin ausgewertet, ob sie aufsichtsbehördliche Massnahmen erforderlich machten, weshalb sie der Vorbereitung behördlicher Massnahmen dienten und Art. 7 Abs. 1 Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Müssten aber die Transportunternehmen mit einer Bekanntgabe der Gefährdungen und Störungen an die Öffentlichkeit rechnen, würde dies nach allgemeiner Lebenserfahrung dazu führen, dass sie sich eine grössere Zurückhaltung auferlegten beim Entscheid, welche Gefährdungen und Störungen der Vorinstanz zu melden seien. Das wiederum würde zu einer konkreten Beeinträchtigung der Erfüllung der gesetzlich zugewiesenen Aufsichtsaufgabe der Vorinstanz führen. Eine wirksame Aufsichtstätigkeit setze voraus, dass sie risikoorientiert ausgeübt werde, weshalb die Vorinstanz Kenntnis von den Risiken haben müsse. Ohne ein möglichst vollständiges und unverfälschtes Bild der Risikosituationen könne sie jedoch nicht alle relevanten Risiken erkennen und nicht in allen kritischen Bereichen auf die Verbesserung der Sicherheit hinwirken. Dafür sei sie auf eine vollständige Meldung der Gefährdungen und Störungen angewiesen.
Dass auch heute nicht sichergestellt werden könne, dass jedes Unternehmen jedes meldepflichtige Ereignis melde, sei kein geeignetes Argument, um eine Verschlechterung der Datenlage zu rechtfertigen, wie sie aus einer Herausgabe der Daten zu Gefährdungen und Störungen resultieren würde.
Die Transportunternehmen könnten nur rechtlich, nicht aber tatsächlich gezwungen werden, jedes meldepflichtige Ereignis mitzuteilen, weshalb die Meldepflicht, um wirksam zu sein, so auszugestalten sei, dass eine möglichst hohe Meldebereitschaft entstehe. Hierzu müssten die Unternehmen wissen, dass die von ihnen gemeldeten Daten ausschliesslich zur Verbesserung der Sicherheit verwendet würden.
5.2.2 Die Vorinstanz anerkennt zwar, dass es die konzessionierten Unternehmen, welche eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen, eher hinzunehmen haben, dass Informationen zu ihrer Aufgabenerfüllung öffentlich zugänglich gemacht werden, als Personen, die nicht in einer Sonderverbindung zur Verwaltung stehen. Ebenso anerkennt sie ein öffentliches Interesse der Öffentlichkeit an einem vollständigen Bild über die Zwischenfälle im öffentlichen Verkehr und an ihrer Aufsichtstätigkeit. Diese öffentlichen Interessen müssten jedoch dem öffentlichen Interesse an einer Geheimhaltung der Daten gegenübergestellt werden, welche aus Sicherheitsgründen höher zu gewichten seien. Ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Bekanntgabe der nicht anonymisierten Gefährdungs- und Störungsmeldungen im Sinne von Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Zudem macht die Vorinstanz zumindest sinngemäss geltend, dem öffentlichen Interesse an einer Kenntnis der Gefährdungen und Störungen im öffentlichen Verkehr sowie an einer Kontrolle der Aufsichtstätigkeit der Vorinstanz werde bereits dadurch Genüge getan, dass die streitgegenständlichen Daten in anonymisierter Form zugänglich seien.
5.3
5.3.1 Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach Art. 7 Abs. 1 BGÖ. Zu Bst. b bringt er vor, er verlange von der Vorinstanz keine Informationen über die Vorbereitung behördlicher Massnahmen, sondern wolle lediglich über den aktuellen Sicherheitsstand anhand der Gefährdungs- und Störungsmeldungen informiert werden.
Bei der Nichteinhaltung der Meldepflicht handle es sich um eine Rechtsverletzung. Der blosse Umstand, dass eine solche nicht in jedem Fall verhindert werden könne, dürfe nicht zur Folge haben, dass mit dieser Begründung gesetzliche Offenlegungspflichten nach BGÖ ausgehebelt würden.
Der Vorinstanz sei insofern zuzustimmen, als das öffentliche Interesse an einer Publikation der verlangten Daten nur soweit gehen könne, wie es das öffentliche Interesse an einer grösstmöglichen Sicherheit des öffentlichen Verkehrs nicht beeinträchtige. Das Argument der möglicherweise schlechteren Meldedisziplin überzeuge aber nicht.
5.3.2 Betreffend die Interessenabwägung nach Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Es stehe nicht fest, dass eine Zugangsgewährung zu den Gefährdungen und Störungen in der NEDB die Wahrnehmung der Meldepflicht durch die Transportunternehmen tatsächlich verschlechtern würde. Im Gegenteil würde eine Publikation der Meldedaten den Druck auf Meldepflichtige und Kontrollbehörden erhöhen, was den gewissenhaften Vollzug der Kontroll- und Meldevorschriften anbelange. Werde der breiten Öffentlichkeit Einblick in die NEDB gewährt, fänden die Kontrollen unter den Augen der Öffentlichkeit statt und es stiege auch die Wahrscheinlichkeit, dass Missachtungen der Meldevorschriften bekannt würden. Denn Zwischenfälle im öffentlichen Verkehr würden publik und Unternehmen, welche solche offensichtlich nicht oder nur schlecht meldeten, würden den Behörden gemeldet. Die Transportunternehmen würden sich auch gegenseitig vermehrt beobachten. Im Ergebnis könne mit einer langfristigen Erhöhung der Sicherheit gerechnet werden.
Es könne nicht sein, dass es der Vorinstanz nicht möglich sei, die gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflichten durchzusetzen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) publiziere beispielsweise Beinahe-Zusammenstösse von Flugzeugen von sich aus auf ihrer Website.
Die Bekanntgabe der anonymisierten Daten sei nicht ausreichend, da es etwa von Belang sei zu wissen, ob die Vorinstanz ein Transportunternehmen, das sich beispielsweise in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinde, gleich hartnäckig auf die Behebung von - z.B. durch mangelhafte Wartung hervorgerufene - Störungsquellen verpflichte, wie andere.
5.4
5.4.1 Die Beschwerdegegnerinnen führen an, die Vorinstanz könne nur durch die vollständige und lückenlose Meldung von Ereignissen die erforderlichen Massnahmen zur Sicherheit des öffentlichen Verkehrs treffen. Die umfassende Mitteilung von Vorfällen sei auch deshalb sinnvoll, weil sich die meldepflichtigen Ereignisse nicht immer klar von den zahlreichen freiwilligen Meldungen abgrenzen liessen.
5.4.2 Die Beschwerdegegnerinnen bzw. deren Mitglieder hätten der Vorinstanz die nicht meldepflichtigen Ereignisse bisher in der Annahme und unter der Zusicherung mitgeteilt, diese Meldungen würden vertraulich behandelt. Die freiwilligen Meldungen setzten Vertrauen voraus. Die Gewährung des Zugangs zu diesen Meldungen betreffend die Gefährdungen und Störungen würde dieses Vertrauen zerstören und den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
5.4.3 Die Gewährung des Zugangs zu den vollständigen Meldungen würde mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Transportunternehmen künftig freiwillige Meldungen nur noch sehr zurückhaltend vornehmen würden. Die Anzahl der gemeldeten Ereignisse in der NEDB nähme dadurch ab. Insofern würde die Aufsichtstätigkeit der Vorinstanz eingeschränkt werden. Dies hätte zur Folge, dass erforderliche Sicherheitsmassnahmen nicht frühzeitig erkannt und präventiv angeordnet werden könnten, was zu einer empfindlichen Reduktion der Sicherheit im öffentlichen Verkehr führen könnte. Die Zugangsgewährung würde demnach die zielkonforme Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe der Vorinstanz im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
5.4.4 Weiter sei die Vorinstanz dafür verantwortlich, die Ziele der Bahnreform umzusetzen, namentlich die Steigerung der Effizienz, das Ermöglichen von Wettbewerb sowie die Erhöhung der Marktanteile der Schiene gegenüber der Strasse.
Die meldepflichtigen Transportunternehmen stünden in Konkurrenz zueinander. Wenn bekannt würde, dass bei einem Unternehmen in der NEDB mehr Meldungen betreffend Gefährdungen und Störungen verzeichnet seien als bei einem anderen, käme es nicht nur zur Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen, sondern auch zu einem Eingriff in den Wettbewerb. Überdies bestehe das Risiko, dass der Zugang zu den Daten in der NEDB für Lobbying-Zwecke missbraucht werde. Dies würde zu einer Beeinflussung des Wettbewerbs zwischen Schiene und Strasse führen, das heisst die zielkonforme Umsetzung der Bahnreform beeinträchtigen.
5.4.5 Die Beschwerdegegnerinnen betrachten sodann den Tatbestand von Art. 7 Abs. 1 Bst. c
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
5.4.6 Auch eine Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Bst. g
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
5.4.7 Schliesslich berufen sich die Beschwerdegegnerinnen auf den Schutz ihrer persönlichen Daten bzw. Personendaten im Sinne von Art. 3 Bst. a
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Die Weitergabe von Daten sei nach dem Zweckbindungsgebot von Art. 4 Abs. 3
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Eine Interessenabwägung spreche gegen den Zugang zu weiteren Informationen in der NEDB. Die Öffentlichkeit werde seitens der Vorinstanz und der SUST aktiv über die Sicherheit im öffentlichen Verkehr informiert. Die SUST untersuche die Zwischenfälle, für die eine Meldepflicht an die Meldestelle bestehe, und veröffentliche sämtliche Berichte (vgl. Art. 20 Abs. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 20 Objet de l'enquête - 1 Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l'organe d'alerte. |
|
1 | Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l'organe d'alerte. |
2 | Il enquête sur les incidents survenus à l'étranger, uniquement lorsque: |
a | les autorités suisses sont chargées d'enquêter sur un incident impliquant à l'étranger un aéronef suisse ou un aéronef construit en Suisse; |
b | l'incident est survenu sur un territoire ne relevant d'aucun État; ou |
c | lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'occupe de l'enquête. |
3 | Il enquête sur des incidents impliquant des aéronefs utilisés à des fins de douane ou de police, uniquement s'il y a lieu de supposer qu'une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents. |
4 | Il peut enquêter sur d'autres incidents s'il y a lieu de supposer qu'une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 15 Transports publics: déclarations à l'organe d'alerte - 1 Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte: |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte: |
a | les accidents; |
b | les incidents graves; |
c | les événements extraordinaires; |
d | les actes de sabotage présumés ou commis; |
e | les incendies de véhicules; |
f | les naufrages, collisions et échouements de bateaux. |
2 | Les suicides et les tentatives de suicide manifestes ainsi que les incidents sur la voie publique imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés. |
3 | Les entreprises de chemin de fer impliquées dans un incident survenant sur le réseau d'un gestionnaire d'infrastructure déclarent cet incident au gestionnaire d'infrastructure concerné. Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l'organe d'alerte. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
5.5 Die von der Vorinstanz mit Schreiben vom 5. November 2013 angehörten Transportunternehmen, welche sich vernehmen liessen, brachten keine über die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerinnen hinausgehenden wesentlichen Argumente gegen die Gutheissung des Zugangsgesuchs vor.
Vereinzelt wurde immerhin auf die Gefahr einer fehlerhaften Interpretation der herausverlangten Daten verwiesen sowie deren Vergleichbarkeit und Aussagekraft - namentlich die Schadenssummen seien im Zeitpunkt der Bekanntgabe an die Vorinstanz regelmässig noch ungenau bestimmt - in Frage gestellt oder zumindest vorgebracht, deren statistische Auswertung setze vertiefte Kenntnisse der jeweiligen Rahmenbedingungen voraus. Diesbezüglich kann jedoch bereits an dieser Stelle insgesamt und sinngemäss auf das im zur Publikation vorgesehenen Urteil A 7874/2015 vom 15. Juni 2016 E. 6.1 Gesagte verwiesen werden.
6.
Der Zugang zu amtlichen Dokumenten wird eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert, wenn einer der abschliessend (vgl. vorstehend E. 3.2.2) in Art. 7 Abs. 1 BGÖ erwähnten Tatbestände erfüllt ist.
6.1 Die Ausnahme vom Prinzip der Öffentlichkeit nach Art. 7 Abs. 1 Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Der Ausnahmetatbestand von Art. 7 Abs. 1 Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
6.2 Art. 7 Abs. 1 Bst. c
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Die innere und äussere Sicherheit im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Bst. c
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
6.3 Mit der Ausnahmebestimmung von Art. 7 Abs. 1 Bst. g
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Die vom Beschwerdeführer herausverlangten Daten sind grundsätzlich geeignet, ein Geschäftsgeheimnis darzustellen. Es handelt sich um nicht öffentlich bekannte Informationen, die in einer Beziehung zu den Geheimnisträgerinnen stehen, und diese haben einen subjektiven Geheimhaltungswillen. Zu verneinen ist jedoch ein berechtigtes objektives Geheimhaltungsinteresse (vgl. dazu Urteil des BVGer A 3829/2015 vom 26. November 2015 E. 7.1 m.w.H.). Damit der Tatbestand von Art. 7 Abs. 1 Bst. g
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
6.4 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich zusammengefasst, dass kein Ausnahmetatbestand nach Art. 7 Abs. 1 BGÖ einschlägig ist, gestützt auf welchen die Vorinstanz das Zugangsgesuch des Beschwerdeführers abweisen konnte.
7.
Ist der Zugang zu amtlichen Dokumenten nicht bereits aufgrund eines Spezialtatbestandes von Art. 7 Abs. 1 BGÖ einzuschränken, aufzuschieben oder zu verweigern, hat die ersuchte Behörde dies zu tun, wenn durch seine Gewährung die Privatsphäre Dritter beeinträchtigt werden kann; ausnahmsweise kann jedoch das öffentliche Interesse am Zugang überwiegen (Art. 7 Abs. 2
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
Vorliegend ist zu Recht unbestritten, dass die streitgegenständlichen Daten nicht anonymisiert werden können, da der Beschwerdeführer nicht nur Zugang zu den Gefährdungen und Störungen verlangt, sondern gerade auch zu den Namen der betroffenen Transportunternehmen. Das Zugangsgesuch ist deshalb nach Art. 19
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
Eine Abgrenzung von Art. 7 Abs. 2
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
7.1 Dass die streitgegenständlichen Daten die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen und damit die Voraussetzung von Art. 19 Abs. 1bis Bst. a
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
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1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
7.2
7.2.1 Bei der Interessenabwägung sind die privaten Interessen der betroffenen Dritten am Schutz ihrer Privatsphäre bzw. an der Verweigerung des Zugangs und die öffentlichen Interessen an der Zugänglichmachung der fraglichen Personendaten einzelfallspezifisch zu gewichten und gegeneinander abzuwägen. Bei der Gewichtung der privaten Interessen sind insbesondere die Funktion und die Stellung der betroffenen Dritten sowie die möglichen Auswirkungen einer allfälligen Zugänglichmachung der fraglichen Personendaten zu berücksichtigen. Dabei ist auch der Natur dieser Daten Rechnung zu tragen. Hinsichtlich der öffentlichen Interessen ist zu beachten, dass dem Interesse an der Öffentlichkeit der Verwaltung zwar per se Gewicht zukommt. Dieses ist allerdings im Einzelfall unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck des BGÖ, das die Entscheidungsprozesse der Verwaltung transparent machen und die Kontrolle über diese verbessern sowie das Vertrauen der Bürger in die öffentlichen Institutionen stärken soll, zu bestimmen und kann variieren. Zusätzlich zum allgemeinen Interesse an der Öffentlichkeit der Verwaltung sind allfällige spezifische Informationsinteressen der Öffentlichkeit zu beachten, namentlich Interessen, wie sie in Art. 6 Abs. 2
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
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1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
7.2.2 Unklar ist, ob bei der Interessenabwägung neben den privaten auch öffentliche Interessen berücksichtigt werden dürfen, die gegen eine Bekanntgabe der Daten sprechen.
7.2.2.1 Der EDÖB verneinte dies in seiner Empfehlung vom 18. Juni 2015 ausdrücklich mit der Begründung, der Gesetzgeber habe die Fälle, in welchen das öffentliche Interesse eine Zugangsbeschränkung rechtfertige, in Art. 7 Abs. 1 Bst. a
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
7.2.2.2 Auch die vorstehend in E. 7.2.1 zitierte jüngere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (ebenso Urteile A 3829/2015 vom 26. November 2015 E. 8.2.2 und A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.2) stellte dem öffentlichen Transparenzinteresse und allfälligen weiteren, für eine Bekanntgabe sprechenden öffentlichen Interessen stets lediglich private Interessen gegenüber, schloss jedoch öffentliche Interessen nie explizit davon aus. In einigen der genannten Entscheide hielt das Bundesverwaltungsgericht immerhin in allgemeiner Form fest, Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
7.2.2.3 Das Bundesgericht hat sich - soweit ersichtlich - ebenfalls noch nie explizit mit der Frage auseinandergesetzt, ob bei der Interessenabwägung nach Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
7.2.2.4 Einig sind sich Rechtsprechung und - zumindest herrschende - Lehre, dass sowohl Art. 7 Abs. 2
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
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1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
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1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
7.2.2.5 Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
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1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Dieses Ergebnis scheint auch in der Lehre auf Zustimmung zu stossen (vgl. Claudia Mund, in: Baeriswyl/Pärli [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum DSG, 2015, Art. 19 N 29; Ammann/Lang, a.a.O., Rz. 25.75; Ehrensperger, a.a.O., Art. 19
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
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1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
7.2.3 Bei den betroffenen Transportunternehmen handelt es sich um juristische Personen, bei welchen die Schutzbedürftigkeit von Personendaten naturgemäss geringer ist als bei natürlichen Personen (vgl. Urteile des BVGer A 7874/2015 vom 15. Juni 2016 E. 9.6.2, zur Publikation vorgesehen, und A 3829/2015 vom 26. November 2015 E. 8.2.3). Die streitgegenständlichen Daten betreffen insbesondere nicht besonders schützenswerte Personendaten im Sinne von Art. 3 Bst. c
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
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1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
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1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
Die Vorinstanz begründet die Verweigerung des Zugangs im Wesentlichen einzig mit - hier nicht zu beachtenden - öffentlichen (Sicherheits-)Interessen. Die Beschwerdegegnerinnen verweisen pauschal auf angeblich drohende Wettbewerbsverzerrungen, negative Folgen für das Geschäftsergebnis und Reputationsschäden, ohne indes konkret darzulegen, in welcher Form sich diese Auswirkungen vorliegend - im Fall der Gutheissung des Zugangsgesuchs bzw. der Beschwerde - manifestieren sollen. Wie bereits ausgeführt wurde (vgl. vorstehend E. 6.3), ist indes nicht damit zu rechnen, dass eine Zugangsgewährung mit ernsthaften finanziellen Nachteilen für die Transportunternehmen verbunden wäre. Ein gewisser Reputationsschaden könnte zwar eintreten, wenn ein Unternehmen in kurzer Zeit ungewöhnlich viele und/oder schwerwiegende Ereignisse verzeichnen würde, wäre in einem solchen Fall jedoch hinzunehmen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass eine grosse Anzahl von Ereignismeldungen der hohen Meldemoral des entsprechenden Unternehmens zugeschrieben und deshalb sogar positiv interpretiert würde. Insgesamt ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass eine Gutheissung des Zugangsgesuchs bzw. der Beschwerde bei den betroffenen Transportunternehmen nicht mehr als geringfügige oder bloss unangenehme Konsequenzen verursachen würde (vgl. dazu BGE 133 II 209 E. 2.3.3; Urteil des BGer 1C_137/2016 vom 27. Juni 2016 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen; BVGE 2014/42 E. 7.4.3 und 2013/50 E. 10.2; je m.w.H.). Etwas anderes legen die - beweisbelastete (vgl. vorstehend E. 3.2.1) - Vorinstanz und die Beschwerdegegnerinnen jedenfalls nicht substantiiert dar (vgl. BVGE 2013/50 E. 10.2) und ergibt sich auch nicht aus den Akten.
7.2.4 Dem Interesse an der Öffentlichkeit der Verwaltung kommt per se ein gewisses Gewicht zu. Vorliegend besteht darüber hinaus ein erhebliches Interesse der Öffentlichkeit an der Offenlegung der Gefährdungen und Störungen im öffentlichen Verkehr. Diese sind grundsätzlich als "wichtige Vorkommnisse" im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Bst. a
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
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1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Für eine Zugangsgewährung sprechen mithin namentlich die Funktion und Stellung der betroffenen Transportunternehmen, das Vorliegen eines besonderen Informationsinteresses der Öffentlichkeit und die Natur der Beziehungen zwischen der Verwaltung und den Unternehmen (vgl. zu diesen Kriterien vorstehend E. 3.2.3). Da es sich beim Gesuchsteller und Beschwerdeführer um einen Journalisten handelt, wird mit der Einsichtsgewährung darüber hinaus der verfassungsrechtlich garantierten Informations- und speziell der Medienfreiheit Rechnung getragen (vgl. vorstehend E. 3.1).
7.2.5 Die Interessenabwägung nach Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
7.2.6 Die strittige Datenherausgabe muss schliesslich verhältnismässig und dabei insbesondere zumutbar sein (statt vieler Urteil des BGer 1C_50/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 6.1 und Urteil des BVGer A 3220/2015 vom 22. Februar 2016 E. 4.4; zum im Übrigen in Art. 5 Abs. 2 BV verankerten und bei jeder staatlichen Massnahme zu beachtenden Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-8396/2015 vom 5. Juli 2016 E. 5.5.1 m.w.H.).
Die Herausgabe der streitgegenständlichen Daten an den Beschwerdeführer ist geeignet, dem Öffentlichkeitsprinzip Nachachtung zu verschaffen, indem Informationen von allgemeinem Interesse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine mildere Massnahme, um dieses Ziel zu erreichen, ist nicht ersichtlich. Schliesslich bleibt auch die Verhältnismässigkeit im engeren Sinn (Zumutbarkeit) gewahrt, da die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Transportunternehmen - wenn überhaupt - nicht über Gebühr eingeschränkt werden.
7.3 Abschliessend rechtfertigen sich einige Anmerkungen:
7.3.1 Die Bedenken der Vorinstanz (und der Beschwerdegegnerinnen), die Transportunternehmen könnten sich bei einer Gewährung des Zugangs zu den nicht anonymisierten Daten betreffend Gefährdungen und Störungen inskünftig veranlasst sehen, vermehrt auf insbesondere freiwillige Meldungen zu verzichten - was der Sicherheit des öffentlichen Verkehrs tatsächlich abträglich sein könnte -, sind nicht gänzlich unberechtigt. Ebenso weist der Beschwerdeführer jedoch zu Recht darauf hin, dass umgekehrt die Meldedisziplin sogar noch zunehmen könnte, wenn die Transportunternehmen mit einer verstärkten Kontrolle durch die Öffentlichkeit rechnen müssten. Sollte nämlich bekannt werden, dass ein Unternehmen bewusst und/ oder regelmässig die gesetzlichen Meldepflichten verletzt, dürfte dies nicht nur mit einem Reputationsschaden verbunden sein, sondern auch sanktioniert werden (vgl. dazu sogleich E. 7.3.2). Der Reputation zuträglich sein dürfte dagegen (bei entsprechender Promotion), wenn ein Unternehmen der Vorinstanz auch weiterhin nicht der Meldepflicht unterstehende Vorkommnisse freiwillig meldet.
7.3.2 Grundsätzlich ist zudem davon auszugehen, dass sich die Transportunternehmen an ihre gesetzlichen Meldepflichten halten werden. Ein bewusst rechtswidriges Verhalten verdiente ohnehin keinen Schutz und wäre beieiner Interessenabwägung nichtzu berücksichtigen (vgl.BVGE 2014/42 E. 7.4.3). Allfällige Verletzungen der Meldepflicht können administrativ (z.B. Widerruf der Infrastrukturkonzession oder der Sicherheitsgenehmigung nach Art. 5
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 |
|
1 | Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18 |
2 | L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. |
3 | L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. |
4 | Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19 |
5 | Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8c Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
|
1 | Quiconque veut effectuer un transport ferroviaire doit être en possession d'une licence en tant qu'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. |
2 | Toute entreprise de transport ferroviaire est habilitée à effectuer des transports ferroviaires sur ses propres lignes et sur les lignes de tiers pour lesquelles le certificat de sécurité est valable. |
3 | L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: |
a | les prescriptions techniques et d'exploitation; |
b | les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. |
4 | Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs34, est réservé. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession |
|
1 | Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | les conditions de l'octroi ne sont plus remplies; |
b | l'entreprise ferroviaire manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou par la concession. |
2 | Après avoir consulté les cantons intéressés, il peut révoquer la concession si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise ferroviaire reçoit une indemnité appropriée. |
3 | La concession s'éteint dans les cas suivants: |
a | dans les délais impartis par la concession, la construction n'est pas commencée, elle n'est pas achevée ou la mise en exploitation n'a pas lieu; |
b | la concession arrive à échéance; |
c | la Confédération la rachète; |
d | après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral autorise le titulaire à y renoncer; |
e | en cas de liquidation forcée, l'entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8b Retrait de l'agrément de sécurité - L'OFT retire l'agrément de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
|
a | les conditions de l'octroi ne sont plus remplies; |
b | le gestionnaire de l'infrastructure enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi ou l'agrément. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8f Retrait de l'autorisation d'accès au réseau et du certificat de sécurité - L'OFT retire l'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
|
a | les conditions de l'octroi ne sont plus remplies; |
b | l'entreprise de transport ferroviaire enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi, l'autorisation ou le certificat. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
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1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 58 - 1 Est puni selon l'art. 86a, al. 1, let. e, LCdF, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l'art. 15, al. 1 ou 3. |
|
1 | Est puni selon l'art. 86a, al. 1, let. e, LCdF, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l'art. 15, al. 1 ou 3. |
2 | Est puni selon l'art. 91, al. 1, let. i, LA, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l'art. 17. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 15 Transports publics: déclarations à l'organe d'alerte - 1 Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte: |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte: |
a | les accidents; |
b | les incidents graves; |
c | les événements extraordinaires; |
d | les actes de sabotage présumés ou commis; |
e | les incendies de véhicules; |
f | les naufrages, collisions et échouements de bateaux. |
2 | Les suicides et les tentatives de suicide manifestes ainsi que les incidents sur la voie publique imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés. |
3 | Les entreprises de chemin de fer impliquées dans un incident survenant sur le réseau d'un gestionnaire d'infrastructure déclarent cet incident au gestionnaire d'infrastructure concerné. Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l'organe d'alerte. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 86a Infractions aux dispositions sur la construction et l'exploitation |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:292 |
a | exécute ou fait exécuter un projet de construction sans l'approbation des plans prescrite par l'art. 18 ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions résultant de ladite procédure; |
b | met ou fait mettre en exploitation une installation ou un véhicule sans posséder l'autorisation d'exploiter requise par les art. 18w, 23c ou 23d ou sans respecter les conditions, les charges ou les prescriptions de l'autorisation d'exploiter; |
c | contrevient à une concession octroyée sur la base de la présente loi; |
d | ... |
f | enregistre, conserve, utilise ou publie des signaux vidéo en violation de l'art. 16b; |
g | ... |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.296 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 86 Contraventions |
|
1 | Est puni d'une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d'exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d'une quelconque manière. |
2 | Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 17, al. 4) ou à son obligation d'annoncer (art. 14a, al. 1) ou de collaborer (art. 14a, al. 2). |
3 | Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 58 - 1 Est puni selon l'art. 86a, al. 1, let. e, LCdF, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l'art. 15, al. 1 ou 3. |
|
1 | Est puni selon l'art. 86a, al. 1, let. e, LCdF, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l'art. 15, al. 1 ou 3. |
2 | Est puni selon l'art. 91, al. 1, let. i, LA, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l'art. 17. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 14a Obligation d'annoncer et de collaborer |
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1 | Les entreprises ferroviaires annoncent immédiatement à l'OFT tout accident ou incident grave survenu dans l'exploitation des chemins de fer. |
2 | Elles fournissent en tout temps à l'OFT tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Elles lui donnent également libre accès à toutes les installations ferroviaires et à tous les véhicules et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 86 Contraventions |
|
1 | Est puni d'une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d'exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d'une quelconque manière. |
2 | Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 17, al. 4) ou à son obligation d'annoncer (art. 14a, al. 1) ou de collaborer (art. 14a, al. 2). |
3 | Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 24 Obligation d'annoncer et de collaborer |
|
1 | Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l'exploitation d'une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance. |
2 | L'exploitant fournit en tout temps à l'autorité de surveillance les renseignements et les documents requis. Il lui donne libre accès à toutes les parties de l'installation et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 25a Contraventions |
|
1 | Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d'annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2). |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution. |
Was die freiwillig zu meldenden Vorfälle betrifft, bei denen ein Unterlassen der Meldung nicht sanktioniert werden kann, hat die Vorinstanz die Möglichkeit, den Transportunternehmen inskünftig die Geheimhaltung der gemeldeten Ereignisse ausdrücklich im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 25a Contraventions |
|
1 | Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d'annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2). |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution. |
7.3.3 Schliesslich ist auf das laufende Gesetzgebungsprojekt für ein Bundesgesetz über die Organisation der Bahninfrastruktur hinzuweisen, für welches das Vernehmlassungsverfahren Ende November 2015 abgeschlossen wurde (vgl. die vorstehend in E. 6.1 genannte Mitteilung des Bundesrates vom 26. August 2015). Im Rahmen dieser Vorlage sollen spezielle Bestimmungen im Sinne von Art. 4 BGÖ ins EBG und SebG aufgenommen werden, wonach das BGÖ nicht mehr gilt für amtliche Dokumente, soweit sie Personendaten enthalten, welche die technische oder betriebliche Sicherheit betreffen (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 14 Information relative à la surveillance |
|
1 | L'OFT informe le public de son activité de surveillance. |
2 | La LTrans64 ne s'applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d'exploitation et des inspections de l'OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d'exploitation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 24e Information relative à la surveillance |
|
1 | L'OFT informe le public de son activité de surveillance. |
2 | La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence30 ne s'applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d'exploitation et des inspections de l'OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d'exploitation. |
8.
Die Beschwerdegegnerinnen machen geltend, sie hätten der Vorinstanz die nicht meldepflichtigen Ereignisse bisher in der Annahme und unter der Zusicherung mitgeteilt, diese Meldungen würden vertraulich behandelt. Für Letzteres nennen sie jedoch weder einen Beleg noch ergibt sich dies aus den Akten. Dementsprechend berufen sie sich - ebenso wenig wie im Übrigen die Vorinstanz, die eine solche Zusicherung hätte abgeben müssen - auch nicht auf Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 25a Contraventions |
|
1 | Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d'annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2). |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution. |
Nicht ersichtlich ist ferner eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben bzw. des Vertrauensschutzes (vgl. dazu statt vieler Urteil des BGer 2C_769/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4 und Urteil des BVGer A 6119/2015 vom 26. Mai 2016 E. 5.2 f., je m.w.H.). Dafür fehlt es bereits an einer von den Beschwerdegegnerinnen zu bezeichnenden Vertrauensgrundlage. Der blosse Umstand, dass eine Behörde bisher eine bestimmte Behandlung hat zukommen lassen, stellt noch keine Vertrauensgrundlage dar (Urteil des BGer 2C_1007/2015 vom 10. Mai 2016 E. 6 m.H.).
9.
Das in Art. 4 Abs. 3
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
Daten werden grundsätzlich nicht mit dem Zweck erhoben, diese auf ein individuelles Zugangsgesuch nach BGÖ hin zugänglich zu machen. Trotzdem muss der Zugang zu amtlichen Dokumenten grundsätzlich möglich sein, ansonsten das in Art. 6 Abs. 1 BGÖ verankerte Öffentlichkeitsprinzip weitgehend toter Buchstabe bliebe. Der Zugang kann daher nicht eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden einzig mit dem Argument, die betroffenen Daten seien nicht erhoben worden, um sie gestützt auf das BGÖ offenzulegen. Dem Grundsatz der Zweckbindung wird dadurch Rechnung getragen, dass nicht anonymisierbare Personendaten in amtlichen Dokumenten gemäss Art. 19 Abs. 1bis Bst. a
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
|
1 | Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux. |
2 | Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires. |
3 | Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre. |
4 | Il publie ses rapports et résumés sur Internet. |
5 | Il adresse d'office ses rapports et résumés: |
a | aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien; |
b | dans le domaine de l'aviation civile: |
b1 | aux entreprises de transport aérien, |
b2 | aux écoles d'aviation, |
b3 | aux organismes de maintenance, |
b4 | aux instructeurs de vol, |
b5 | aux organes du service de la navigation aérienne, |
b6 | aux directions des aérodromes; |
c | dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation; |
d | aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport; |
e | aux autorités fédérales et cantonales compétentes. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 24e Information relative à la surveillance |
|
1 | L'OFT informe le public de son activité de surveillance. |
2 | La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence30 ne s'applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d'exploitation et des inspections de l'OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d'exploitation. |
Entgegen der Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerinnen verstösst daher die Herausgabe der streitgegenständlichen Daten nicht gegen Art. 4 Abs. 3
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
|
1 | Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT): |
a | les événements au sens de l'art. 15, al. 1; |
b | les événements entraînant des blessures légères; |
c | les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs; |
d | les perturbations importantes; |
e | les événements impliquant une marchandise dangereuse; |
f | les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité; |
g | les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères. |
2 | En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: |
a | par les entreprises de chemin de fer: |
a1 | les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre, |
a2 | les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles, |
a3 | la dérive des véhicules ferroviaires, |
a4 | les cas de non-observation de signal; |
b | par les entreprises de transport à câbles: |
b1 | les déraillements et les fissures de câbles, |
b2 | les chutes et déraillements de véhicules, |
b3 | les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes, |
b4 | les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, |
b5 | les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage, |
b6 | les chutes de personnes des véhicules. |
3 | Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours. |
10.
Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben ist. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer Zugang zu den in der NEDB enthaltenen Gefährdungen und Störungen der 26 wichtigsten Schweizer Transportunternehmen zu gewähren.
Die Beschwerdegegnerinnen scheinen die Ansicht zu vertreten, vor einer Zugangsgewährung seien die betroffenen Transportunternehmen (nochmals) im Sinne von Art. 11
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 24e Information relative à la surveillance |
|
1 | L'OFT informe le public de son activité de surveillance. |
2 | La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence30 ne s'applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d'exploitation et des inspections de l'OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d'exploitation. |
11.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 1'000.- festgesetzt (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
Eine Parteientschädigung ist weder dem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer (vgl. Art. 7 Abs. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Juli 2015 aufgehoben.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer in nicht anonymisierter Form Zugang zu den in der NEDB enthaltenen Gefährdungen und Störungen der 26 wichtigsten Schweizer Transportunternehmen zu gewähren.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 1'000.- festgesetzt und den Beschwerdegegnerinnen zur Bezahlung auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
Der vom Beschwerdeführer einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'000.- wird ihm nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Er hat dem Bundesverwaltungsgericht hierzu einen Einzahlungsschein zuzustellen oder eine Kontoverbindung mitzuteilen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerinnen (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. BAV / 012.72-00310/00008; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
- den EDÖB z.K.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi Oliver Herrmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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