Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-2537/2008/scl
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2008
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Hans-Jacob Heitz, Francesco Brentani, juges,
Sandrine Arn, greffière.
Parties
1. X._______ SA,
2. Y._______,
tous les 2 représentés par Mes Marc Joory et François Roger Micheli, avocats, 9, rue Massot, 1206 Genève,
recourants,
contre
Commission fédérale des banques CFB,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
Faits :
A.
A._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans les services et l'édition de logiciels. En date du 2 mai 2007, avant l'ouverture de la bourse, A._______ a fait l'objet d'une offre publique d'achat (OPA) par la société S._______. À la suite de cette annonce, le cours de l'action A._______ a augmenté de 17 % à EUR 8.91.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés financiers (ci-après : AMF) qui a noté des mouvements importants sur le titre A._______ durant les deux séances qui ont précédé l'annonce de l'OPA du 2 mai 2007, à savoir les 27 et 30 avril 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication du communiqué, X._______ SA à Genève avait procédé les 27 et 30 avril 2007 à l'acquisition de respectivement 125'000 et 335'000 CFDs (contracts for difference, produits dérivés), par l'intermédiaire de la société anglaise W._______ à Londres avant de les revendre le 2 mai 2007, [...].
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée.
Par courrier du 1er octobre 2007, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir la confirmation et le détail des ordres et transactions réalisés sur le titre A._______ par X._______ SA ainsi que l'identité des bénéficiaires finaux de ces transactions ; elle souhaite également connaître, pour chacun des bénéficiaires finaux, la quantité de titres A._______ détenue au 1er avril 2007, le pourcentage que représentait ces titres par rapport à l'ensemble du portefeuille ainsi que les motivations précises ayant conduit à la réalisation de ces transactions.
Le 24 octobre 2007, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF.
En date du 14 novembre 2007, X._______ SA a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis sa prise de position à la CFB de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire pour le compte d'un de ses clients, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF. Elle allègue avoir suivi, dans le cadre de son mandat de gestion discrétionnaire, de nombreux titres dans divers secteurs d'activités et que, sur la base de ce suivi, elle a effectué de nombreuses opérations à effet de levier pour son client sans l'intervention de celui-ci. Elle indique que, sur la base d'informations publiques, en particulier de plusieurs analyses du courtier ("broker") français U._______, elle a décidé d'investir dans le titre A._______ dès le 27 avril 2007. Elle conteste à cet égard avoir eu connaissance d'une quelconque information à caractère privilégié, précisant qu'en raison des informations publiques liées à la sous-évaluation et des recommandations d'achat du titre A._______, l'existence d'une information privilégiée est par essence impossible. Elle précise encore que son client n'a en aucune façon été impliqué dans les transactions sur le titre A._______ et que, en qualité de tiers non impliqué, la transmission d'informations le concernant est exclue.
Par courrier du 17 décembre 2007, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante.
Dans ses déterminations des 25 décembre 2007, 11 janvier et 12 mars 2008, Y._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité ; il ajoute ne pas renoncer à une décision formelle de la CFB concernant la transmission de son identité à l'autorité requérante.
Par courriers des 16 janvier et 12 mars 2008, la CFB a transmis à l'AMF, avec l'aval de Y._______ et de X._______ SA, la prise de position de cette dernière, sans transmission de l'identité et de l'adresse de Y._______.
B.
B._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans le domaine de l'édition de logiciels de gestion. En date du 10 juillet 2007, B._______ a publié un communiqué indiquant que ses principaux actionnaires - détenant à l'époque 46 % du capital - avaient l'intention de céder leur participation dans la société. À la suite de cette annonce, le cours de l'action B._______ a augmenté de 12 % à EUR 43.2, puis la hausse s'est poursuivie sur les séances suivantes pour atteindre EUR 47.- le 16 juillet 2007, soit une augmentation de 22 %.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'AMF qui a noté des mouvements importants sur le titre durant la période qui a précédé la publication du communiqué du 10 juillet 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication dudit communiqué, X._______ SA à Genève avait procédé entre le 23 avril 2007 et le 26 juin 2007 à des achats de 200'870 CFDs B._______, par l'intermédiaire de la société W._______ à Londres. Celle-ci aurait, selon l'AMF, vendu 100'870 CFDs les 10 et 11 juillet 2007 réalisant ainsi une plus-value de EUR 565'000.-, sans compter la plus-value latente du même ordre de grandeur sur le solde des CFDs. [...].
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée.
Par courrier du 24 octobre 2007, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir des informations concernant l'identité des donneurs d'ordre et des bénéficiaires finaux des transactions réalisées sur le titre B._______ par X._______ SA entre le 23 avril 2007 et le 11 juillet 2007 ; elle souhaite également connaître, pour chacun des bénéficiaires finaux, le détail de l'ensemble des transactions réalisées sur le titre B._______ entre le 1er avril et le 1er août 2007, la quantité de titres B._______ détenue au 1er avril 2007, le pourcentage que représentait ces titres le 9 juillet 2007 par rapport à l'ensemble du portefeuille ainsi que les motivations précises ayant conduit à la réalisation de ces transactions.
Le 29 octobre 2007, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF.
Donnant suite à la demande de la CFB, X._______ SA, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis sa prise de position en date du 9 novembre 2007 de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire pour le compte d'un de ses clients, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF lequel n'a en aucune façon été impliqué dans les transactions sur le titre B._______. A l'appui de sa prise de position, elle précise pour l'essentiel avoir, dans le cadre de son mandat de gestion discrétionnaire, effectué de nombreuses opérations à effet de levier pour son client. En l'espèce, elle aurait décidé, sur la base d'informations publiques, en particulier de plusieurs analyses du courtier ("broker") français U._______, d'investir dans le titre B._______ dès le 23 avril 2007 en fonction des disponibilités du marché. Elle conteste avoir eu connaissance d'une quelconque information à caractère privilégié, précisant au demeurant que, en raison des informations publiques liées à la possibilité d'une OPA et des recommandations d'achat du titre B._______, l'existence d'une information privilégiée est impossible.
Par courrier du 17 décembre 2007, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante.
Dans ses déterminations des 25 décembre 2007, 11 janvier et 12 mars 2008, par l'intermédiaire de son conseil, Y._______ a accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité. Pour le reste, il requiert une décision formelle à défaut d'accord sur la transmission de ses données personnelles.
Par courrier du 16 janvier 2008, la CFB a transmis à l'AMF, avec l'aval de Y._______ et de X._______ SA, la prise de position de cette dernière, sans transmission de l'identité et de l'adresse de Y._______.
C.
C._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans le domaine de la fourniture de solutions informatiques pour la gestion et l'analyse d'informations internes aux entreprises. En date du 8 octobre 2007, avant l'ouverture de la bourse, les sociétés C._______ et T._______ ont publié un communiqué annonçant leur rapprochement, à savoir l'avancement d'une OPA de T._______ sur C._______ au prix de EUR 42.- par action. À la suite de cette annonce, le cours de l'action C._______ a augmenté de 17 % à EUR 41.-.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'AMF qui a noté des mouvements importants sur le titre C._______ durant les jours qui ont précédé la publication du communiqué du 8 octobre 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication dudit communiqué, X._______ SA avait procédé entre le 25 septembre et le 5 octobre 2007 à l'acquisition de 655'289 CFDs par l'intermédiaire de la société W._______. Selon l'AMF, X._______ SA avait acquis, entre le 25 septembre et le matin du 26 septembre 2007, 150'000 CFDs qu'elle avait revendus le 26 septembre dans l'après-midi ; puis, entre le 27 septembre et le 5 octobre 2007, X._______ SA aurait acheté 505'289 CFDs pour le revendre le 8 octobre 2007. [...].
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée.
Par courrier du 16 janvier 2008, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir des informations sur le détail des transactions réalisées sur le titre C._______ par X._______ SA entre le 25 septembre 2007 et le 8 octobre 2007. Elle souhaite connaître l'identité des donneurs d'ordre et des bénéficiaires finaux de ces transactions ainsi que les raisons pour lesquelles les titres acquis le 25 et le matin du 26 septembre 2007 ont été revendus dans l'après-midi du 26 septembre et pour quelles raisons 505'289 CFDs avaient été acquis entre le 27 septembre et le 5 octobre 2007.
Le 22 janvier 2008, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF.
Donnant suite à la demande de la CFB, X._______ SA a transmis en date du 12 février 2008, par l'intermédiaire de son conseil, sa prise de position de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire pour le compte de son client, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF, celui-ci n'étant pas intervenu dans les transactions sur le titre C._______. X._______ SA allègue pour l'essentiel avoir - sur la base d'informations publiques, en particulier d'un article dans un quotidien français du 14 septembre 2007 repris notamment par un journal spécialisé du 21 septembre 2007 - décidé d'investir dans le titre C._______ dès le 25 septembre 2007 en fonction des disponibilités du marché. Elle précise que les titres acquis le 25 et le matin du 26 septembre 2007 ont été revendus le 26 septembre 2007 suite à une erreur d'exécution. Elle affirme n'avoir en aucune manière bénéficié d'une quelconque information privilégiée et soutient qu'en raison des informations publiques liées à la possibilité d'une OPA et des recommandations d'achat du titre C._______, l'existence d'une information privilégiée n'est pas possible.
Par courrier du 18 février 2008, la CFB a transmis à l'AMF la prise de position de X._______ SA, sans transmettre l'identité et l'adresse de Y._______.
Le même jour, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des données le concernant à l'autorité administrative requérante.
Dans sa détermination du 12 mars 2008, Y._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité , il précise ne pas renoncer à exiger une décision formelle de la CFB si les détails relatifs à son identité devaient être transmis à l'étranger.
D.
X._______ SA, dont le siège est à Genève, est une société de gestion de fortune indépendante exerçant son activité depuis 1991. Elle gère les avoirs d'une centaine de clients déposés auprès d'établissements bancaires en Suisse. Pour un seul client, Y._______, souhaitant bénéficier de l'effet de levier qu'induit l'utilisation des CFDs, X._______ SA a ouvert en son propre nom, en janvier 2007, un compte de trading CFD auprès de la société W._______ à Londres ; pour la gestion des avoirs de ce client auprès de W._______, X._______ SA et Y._______ ont conclu un contrat fiduciaire et de gestion discrétionnaire (cf. Management Agreement du 8 janvier 2007).
E.
Les trois requêtes de l'AMF portant sur des faits similaires et des questions de droit identiques, la CFB a, pour des raisons d'économie de procédure, prononcé une seule décision formelle en date du 27 mars 2008. Par cette décision, notifiée le 7 avril 2008 à Y._______ - et non à X._______ SA -, la CFB a accordé l'entraide administrative à l'AMF et a accepté de lui transmettre les informations concernant l'identité de l'ayant droit économique du compte ouvert auprès de la société W._______ à Londres pour lequel ont été effectuées les transactions faisant l'objet des requêtes d'entraide dans les affaires A._______ (E2007.33/l 2007.212-4), B._______ (E2007.59/l 2007.326-4) et C._______ (E2007.79/l 2007.470-5).
Dans sa décision, la CFB a expressément rappelé que ces informations devaient être utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la CFB.
F.
Dans une même et seule écriture du 17 avril 2008, X._______ SA et Y._______ ont, par l'intermédiaire de leurs conseils, formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 27 mars 2008 de la CFB. Les recourants concluent à l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens.
A l'appui de leur recours, ils contestent tout d'abord la compétence matérielle et territoriale de la CFB pour obtenir les renseignements et documents qu'elle a exigés de X._______ SA et sur la base desquels elle a rendu la décision incriminée. Ils font également valoir que cette décision viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où Y._______ est un tiers non impliqué au sens de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
|
1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
G.
Dans sa réponse du 22 mai 2008, l'autorité inférieure a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formulé par Y._______ ainsi qu'à l'irrecevabilité de celui déposé par X._______ SA, subsidiairement à son rejet.
H.
Par courrier du 6 juin 2008, les recourants ont sollicité, en raison de faits nouveaux, un second échange d'écritures sur un point bien précis, à savoir l'audition agendée au 18 juin 2008 par la CFB de Z._______, administrateur de X._______ SA et gérant ayant pris les décisions d'achat et de vente litigieuses.
Invitée à se déterminer au sujet de cette requête, la CFB a, en date du 18 juin 2008, transmis les procès-verbaux de l'audition de Z._______ du jour même. Elle maintient toutefois sa position selon laquelle une assurance inconditionnelle quant à la non-implication de Y._______ dans ces transactions ne peut pas être donnée à l'AMF.
Dans leur courrier du 26 juin 2008, les recourants relèvent quant à eux, que cette audition a mis en évidence que Z._______ était intervenu de sa propre initiative en sa qualité de gérant discrétionnaire, sans implication de son client Y._______, sur la base d'une stratégie prédéfinie. Ils sollicitent néanmoins un second échange d'écritures afin de pouvoir répondre de manière complète à certains arguments soulevés par la CFB dans sa réponse au recours du 22 mai 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 À teneur de l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.3 Si le recours devant le Tribunal administratif fédéral est ouvert, il reste encore à examiner si chacun des recourants dispose de la qualité pour recourir en l'espèce.
En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée par la CFB à Y._______ en application du principe de la bonne foi ; selon la CFB, l'identité de ce dernier aurait pu être transmise à l'étranger sans qu'une décision formelle ne soit rendue. En effet, la CFB a considéré que la PA n'était en principe pas applicable au cas d'espèce dès lors que Y._______ n'était pas un client de négociant en valeurs mobilières au sens de l'art. 38 al. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
|
1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
Ainsi, avant de se prononcer sur la question de la recevabilité du recours, il convient à titre liminaire d'examiner si c'est à juste titre que la CFB a, sur la base de l'art. 38 al. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
2.
Aux termes de l'art. 38 al. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.1 La détermination de la qualité de partie d'un établissement ou d'une personne est particulièrement importante puisqu'elle seule permet de conférer à ses titulaires des droits dans la procédure d'entraide, notamment le droit d'être entendu, d'obtenir une décision ainsi que de se la faire notifier. En matière d'entraide administrative internationale, la qualité de partie à la procédure d'entraide ne semble appartenir, d'après la loi, qu'aux clients des établissements sous surveillance lorsque des informations les concernant sont transmises aux autorités étrangères (art. 38 al. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23sexies |
2.2 La manière de transmettre les informations à l'étranger dépend donc de la nature de ces dernières. Cette solution résulte d'un compromis entre l'intérêt à ce que la surveillance des marchés soit efficace, d'une part, et à ce que la protection des clients soit appropriée, d'autre part (ATF 127 II 323 consid. 3a/aa et les réf. citées = Jdt 2003 IV 153 ; arrêt du TF 2A.352/2000 du 9 mars 2001 consid. 2b/bb). Pour que les autorités de surveillance puissent collaborer de manière efficace, les informations doivent pouvoir être échangées rapidement parce que ce serait aller trop loin que d'exiger l'application de la procédure administrative dans le cadre de l'assistance administrative relative aux instituts, laquelle ne touche que les bourses et les négociants (FF 1993 I 1322 ss ; ATF 127 II 323 consid. 3a/aa). Ainsi, les informations qui ne concernent pas des clients (informations de nature prudentielle) et qui peuvent être transmises sans formalités sont celles qui ont trait à la banque, en tant qu'institut, au commerce des valeurs mobilières, en tant que tel, ou aux négociants soumis à une surveillance, dans leur rôle d'acteurs du marché (cf. Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2ème éd., Berne 2001, p. 182 ss). Toutefois, la CFB doit se procurer les informations correspondantes dans le cadre d'une "procédure de recherche d'informations" au cours de laquelle la PA est applicable et qui confère la qualité de partie à la banque ou au négociant de valeurs mobilières concerné ; ensuite, l'échange d'informations (vers l'étranger) n'est soumis à aucune exigence de forme (ATF 127 II 323 consid. 3a/bb et les références citées ; arrêt du TF 2A.352/2000 du 9 mars 2001 consid. 2c/aa). En revanche, s'agissant des informations relatives à des clients de négociant ("informations de nature personnelle"), l'art. 38 al. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
est gérée en Suisse (Amy, op. cit., p. 430 ss ; cf. Riccardo Sansonetti, L'entraide administrative internationale dans la surveillance des marchés financiers, Zurich 1998, p. 527 s. et 532 s. ; Carlo lombardini, Droit bancaire suisse, Genève 2002, p. 629).
2.3 Les clients des établissements sous surveillance (banque ou négociant) sont les seuls à qui le législateur a prévu d'appliquer les règles de la PA (cf. art. 23sexies al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23sexies |
Le Tribunal fédéral (ancienne autorité de recours), par l'intermédiaire de son président, a eu l'occasion de se prononcer sur ce thème en relation avec un recours déposé par un gérant de fortune - non assujetti à la surveillance de la CFB - contre une décision de la CFB enjoignant, d'une part, ce dernier de produire différents renseignements et documents ainsi qu'accordant, d'autre part, l'entraide administrative à l'autorité étrangère et acceptant de lui transmettre ces renseignements et documents. Amené à se prononcer sur la requête d'effet suspensif concernant la remise à la CFB de données relatives à ses clients, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt du client concerné (à ce que ses données ne soient pas remises à la CFB) ne pouvait pas être qualifié de prépondérant si les moyens judiciaires à disposition des clients pour éviter un transfert non autorisé d'informations à l'étranger étaient garantis ; s'il existe de tels moyens de droit, le gérant de fortune et ses clients ne peuvent pas s'opposer à la transmission des données requises à la CFB (décision du TF 2A.128/2001 du 20 mars 2001 consid. 2c publiée in : Bulletin CFB 42/2002 p. 56 ss). Il apparaît à la lecture de cette décision présidentielle qu'une entité non soumise à la surveillance de la CFB doit pouvoir faire vérifier l'admissibilité de la transmission des informations exigées à l'étranger. Le devoir de transmettre des informations à la CFB doit en effet avoir pour corollaire certaines garanties de procédure.
2.4 L'interprétation a contrario à laquelle procède la CFB de l'art. 38 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
2.5 En l'espèce, faisant suite à la requête d'entraide administrative, les recourants ont transmis à la CFB les renseignements requis par l'AMF et ont accepté que ceux-ci soient communiqués à l'autorité française. Ils se sont toutefois opposés à la transmission de l'identité de Y._______ (donnée de nature personnelle) à l'étranger, dès sa communication à la CFB. Dès lors, si la CFB entendait néanmoins, dans le cadre de l'entraide administrative, communiquer cette identité à l'étranger, elle devait rendre une décision formelle au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Sur le vu de ce qui précède, il appert que la transmission de données de nature personnelle à l'étranger doit faire l'objet d'une décision rendue en application de la PA.
3.
Dès lors que les dispositions de la PA s'appliquent, il convient à ce stade d'examiner de manière séparée si les recourants jouissent de la qualité pour recourir.
3.1 En ce qui concerne Y._______, il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
3.2 S'agissant de X._______ SA, dans sa réponse au recours, la CFB lui a dénié la qualité de partie. Au demeurant, dès lors que les informations concernant X._______ SA ont été transmises à l'AMF, la CFB a estimé que seule demeurait litigieuse la question de la transmission de l'identité de Y._______ à l'étranger et que, par conséquent, X._______ SA n'avait pas qualité pour recourir.
Etant donné que X._______ SA a soulevé les mêmes griefs de fond que Y._______ dans le cadre d'un seul et même mémoire de recours et que le Tribunal administratif fédéral doit de toute façon entrer en matière sur le recours de ce dernier qui en respecte toutes les conditions formelles, la question de la qualité pour recourir de X._______ SA n'a pas besoin d'être examinée plus avant (ATF 129 II 484 consid. 1 non publié, disponible sur internet sous la référence 2A.136/2003).
4.
4.1 À teneur de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).
4.2 Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le constater à maintes reprises, la modification de l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
Ainsi, la retransmission par l'autorité requérante à une autre autorité ne présuppose plus l'assentiment préalable de la CFB pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'elle respecte le principe de la spécialité. Ce principe exclut que les informations transmises dans le but précité soient utilisées en particulier à des fins fiscales (FF 2004 6357 s.).
4.3 Aux termes de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
5.
L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
6.
Les recourants allèguent que le droit de la CFB d'obtenir les informations utiles à l'accomplissement de ses tâches ne peut être exercé qu'à l'égard d'établissements soumis à sa surveillance. Or, n'étant pas un négociant en valeurs mobilières au sens de l'art. 2 let. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
Les recourants n'expliquent pas clairement les conclusions qu'ils entendent tirer de ce grief. Ils semblent néanmoins vouloir s'opposer par ce biais à la transmission à l'étranger des informations en possession de la CFB. Le grief des recourants doit toutefois être rejeté quelles que soient les conclusions précises qu'ils entendent en tirer.
En effet, en Suisse, la CFB dispose d'un véritable droit à l'information vis-à-vis de toutes les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance (art. 35 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
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1 | La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
Vu ce qui précède, la CFB pouvait à juste titre exiger de X._______ SA qu'elle lui fournisse les informations demandées. Le grief des recourants est dès lors mal fondé.
7.
Les recourants font également valoir que Y._______ est un tiers non impliqué au sens de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
7.1 A titre liminaire, force est d'admettre que les transactions litigieuses ont eu lieu durant des périodes sensibles (cf. décision attaquée consid.4b), ce qui n'a pas été contesté formellement par les recourants. Or, la variation du cours des titres durant une période sensible constitue un indice suffisant de distorsion du marché, de nature à justifier l'octroi de l'entraide (ATF 129 II 484 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1). Dans ces circonstances, l'AMF pouvait légitimement demander à la CFB des précisions sur les transactions en cause. La CFB n'avait pas à vérifier les raisons invoquées par les recourants pour expliquer ces opérations boursières, soit le fait que X._______ SA se serait exclusivement fondée sur des informations rendues publiques pour procéder auxdites transactions. Il appartient en effet à l'autorité requérante uniquement d'examiner, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la CFB, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché sont ou non fondées (ATF 127 II 142 consid. 5c). Les allégations des recourants quant aux motifs de ces transactions - au demeurant conséquentes - ne sont en effet pas déterminantes dans ce contexte.
7.2 À teneur de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
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7.3 Les recourants font certes valoir que, durant la période sous enquête, en particulier lorsque les transactions suspectes ont été opérées sur le compte ouvert auprès de la société W._______, X._______ SA bénéficiait d'un mandat de gestion discrétionnaire, de telle sorte que Y._______ n'aurait nullement participé à ces opérations. L'existence d'un tel mandat n'est en l'espèce pas contestée. Toutefois, plusieurs éléments ne permettent pas d'exclure toute implication de ce dernier dans les transactions en cause. Certaines circonstances semblent en effet indiquer que Y._______ pourrait être mêlé d'une manière ou d'une autre à ces opérations.
Tout d'abord, comme le retient l'autorité inférieure, le fait que sur une période de seulement quelques mois, trois enquêtes de l'AMF conduisent, en Suisse, chacune à Y._______ est assez rare pour jeter un trouble suffisant sur les transactions litigieuses. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les recourants, il apparaît, au vu de sa formation ([...]), de son activité professionnelle - notamment sur des opérations de promotions immobilières et d'investissements en private equity - ainsi que [...], que Y._______ est un investisseur très vraisemblablement capable de juger de l'opportunité des placements effectués. A cet égard, compte tenu des risques que représentait ce genre de transactions et du montant important investi, il semble douteux que le recourant n'ait pas été consulté à un moment donné de ces opérations. Du reste, le fait que X._______ SA n'ait pas investi dans les mêmes titres pour un autre client dont elle gère les avoirs - à l'exception de Z._______ - atteste le caractère exceptionnel de ces opérations. [...].
Dans ces circonstances, l'implication de Y._______ dans les décisions d'investir dans les titres A._______, B._______ et C._______ ne saurait être exclue, les arguments des recourants n'étant pas de nature à démontrer l'inverse.
7.4 Concernant la requête du 6 juin 2008 des recourants tendant à l'audition de Z._______ dans le cadre de la présente affaire, il convient de relever que ce dernier a été entendu le 18 juin 2008 par la CFB sur demande de l'AMF dans le cadre de deux enquêtes, portant sur les titres A._______ et B._______, qui sont menées de manière indépendante par l'AMF (E/2007.33/l 2007.212-8 et E 2007.59/l 2007.326-9). Cette requête avait déjà été formulée par les recourants en première instance devant la CFB. Invitée à se prononcer sur la requête des recourants, la CFB a considéré, dans sa détermination du 18 juin 2008 - à laquelle elle a joint les procès-verbaux de l'audition de Z._______ -, que les éléments récoltés lors de cette audition concernaient essentiellement les stratégies d'investissement de Z._______ et le choix des titres A._______ et B._______, mais n'avaient pas d'influence sur les circonstances ayant permis de conclure que Y._______ n'était pas un tiers non impliqué. La CFB n'a, pour le reste, pas reconsidéré sa décision alors que l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
7.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas manifeste que Y._______ n'a pris aucune part aux transactions ayant éveillé les soupçons de l'autorité requérante ; dès lors, la transmission d'informations le concernant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
8.
Les recourants critiquent enfin le dispositif de la décision attaquée qui accorderait l'assistance administrative d'une manière plus étendue que celle requise par l'AMF puisqu'il autoriserait d'ores et déjà la transmission des informations données à d'autres autorités, tribunaux ou organes chargés de la mise en oeuvre de la réglementation sans que l'AMF ne l'ait requis dans ses demandes d'entraide (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée).
Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2), le nouveau droit soumet la retransmission des informations obtenues par l'autorité requérante à une autorité tierce au respect du seul principe de la spécialité, le principe du "long bras" ayant été abandonné (FF 2004 6357 s.) ; la retransmission par l'AMF à une autre autorité ne présuppose donc plus l'assentiment préalable de la CFB pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Par le chiffre 3 du dispositif de la décision accordant l'entraide administrative, la CFB ne fait que rappeler expressément à l'autorité requérante que les informations communiquées ne peuvent être utilisées et retransmises que dans le strict respect du principe de la spécialité. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.
9.
Par courrier du 26 juin 2008, les recourants ont requis un second échange d'écritures afin de répondre de manière complète à certains arguments soulevés par la CFB dans sa réponse du 22 mai 2008.
Il convient en l'espèce de relever que, dans leur courrier antérieur du 6 juin 2008, les recourants ont sollicité un second échange d'écritures sur un point bien précis, à savoir l'audition de Z._______ agendée sur le 18 juin 2008. Le Tribunal de céans a d'ailleurs acquiescé à cette requête en invitant les recourants à se déterminer au sujet des procès-verbaux de dite audition et du courrier du 18 juin 2008 de la CFB y relatif. A cet égard, il sied de constater que dans son courrier, la CFB fait référence à la décision querellée du 27 mars 2008 ainsi qu'à sa réponse du 22 mai 2008 en énumérant notamment quelques éléments sur lesquels elle s'est fondée pour nier la qualité de tiers non impliqué à Y._______. Aussi, même si les recourants n'ont pas formellement été invités à se déterminer au sujet de la réponse de la CFB, ils en ont eu l'occasion précisément quant au point sur lequel ils avaient requis un second échange d'écritures par courrier du 6 juin 2008. De même, dès lors que la réponse de l'autorité inférieure avait déjà été transmise aux recourants lorsque ceux-ci ont été invités à se déterminer sur le courrier du 18 juin 2008 de la CFB - lequel fait expressément référence à certains éléments de la réponse -, ils auraient eu tout loisir de répondre aux arguments de la réponse dans leur détermination du 26 juin 2008. Dans ces circonstances, les recourants seraient malvenus de se plaindre de ne pas avoir eu l'opportunité de répliquer à certains arguments développés dans la réponse de la CFB. Cela d'autant plus que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que si une partie qui reçoit une écriture, sans qu'un délai ne soit fixé pour y répondre, juge souhaitable de se prononcer une nouvelle fois sur la cause, elle doit le faire sans en requérir préalablement l'autorisation, pour des raisons de gain de temps ; conformément aux règles de la bonne foi une telle réaction doit intervenir immédiatement (ATF 133 I 98 consid. 2.2). Par ailleurs, un second échange d'écritures complet contreviendrait aux exigences de célérité imposées par l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
10.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 5'000.-, doivent être intégralement et solidairement mis à leur charge. Ils seront prélevés sur les deux avances de frais de chacune Fr 2'500.- versées par les recourants.
Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais déjà versées de Fr. 2'500.- chacune.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2008-02/18/215/14590 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président : La Greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 17 juillet 2008