Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-4467/2011

Urteil vom 10. April 2012

Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz),

Besetzung Richter Lorenz Kneubühler, Richter André Moser,

Gerichtsschreiberin Tanja Haltiner.

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter EDÖB,
Parteien Feldeggweg 1, 3003 Bern,

Beschwerdeführer,

gegen

AXA Stiftung Berufliche Vorsorge Winterthur,
Legal and Compliance,
Postfach 300, 8401 Winterthur,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Departement des Innern EDI,
Inselgasse 1, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Empfehlung gemäss Art. 27
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 27 Restrictions au droit d'accès applicables aux médias - 1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
1    Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
a  les données fournissent des indications sur les sources d'information;
b  un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c  la libre formation de l'opinion publique serait compromise.
2    Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel.
DSG betreffend Zustellung von Pensionskassenausweisen.

Sachverhalt:

A.
Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) wurde von Bürgern auf die Praxis der AXA Stiftung Berufliche Vorsorge Winterthur (AXA) aufmerksam gemacht, persönliche Pensionskassenausweise nicht direkt an die versicherten Personen, sondern allesamt unverschlossen in einem Couvert mit dem Vermerk "Vertraulich" an die Adresse der jeweiligen Arbeitgebenden zwecks betriebsinterner Verteilung zu versenden. Auf Anfrage bestätigte die AXA, dass die Pensionskassenausweise aller Versicherten offen den Arbeitgebenden zwecks Weiterleitung zugestellt würden. Die Versendung der Pensionskassenausweise direkt an die Arbeitnehmenden sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Mit Datum vom 8. Juni 2009 erliess der EDÖB nach Durchführung mehrerer Schriftenwechsel eine Empfehlung an die Adresse der AXA. Er hielt fest, dass sie die praktizierte Bekanntgabe von Daten der bei ihr versicherten Personen an deren Arbeitgebende unverzüglich einstellen und die Pensionskassenausweise künftig in einer Art und Weise versenden solle, welche gewährleiste, dass diese direkt und ausschliesslich an die versicherte Person gelangten.

B.
Nachdem die AXA die Empfehlung mit Schreiben vom 10. August 2009 abgelehnt hatte, legte der EDÖB die Angelegenheit mit Schreiben vom 27. August 2009 dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) zum Entscheid gemäss Art. 27 Abs. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 27 Restrictions au droit d'accès applicables aux médias - 1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
1    Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
a  les données fournissent des indications sur les sources d'information;
b  un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c  la libre formation de l'opinion publique serait compromise.
2    Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel.
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG, SR 235.1) vor. Dabei beantragte er entsprechend seiner Empfehlung vom 8. Juni 2009, die AXA sei mittels Verfügung zu verpflichten, die von ihr praktizierte Bekanntgabe der Daten der bei ihr versicherten Personen an deren Arbeitgebende unverzüglich einzustellen und die Pensionskassenausweise künftig in einer Art und Weise zu versenden, die gewährleiste, dass diese direkt und ausschliesslich an die jeweilige versicherte Person gelangten.

Das EDI holte im Rahmen des Beweisverfahrens beim Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) eine Drittmeinung ein. Das BSV kam in seiner Vernehmlassung vom 22. Dezember 2009 zum Schluss, dass weder von einer Datenbekanntgabe ohne gesetzliche Grundlage noch von einer Schweigepflichtverletzung seitens der AXA auszugehen sei.

Mit Verfügung vom 15. Juni 2011 gab das EDI dem Antrag des EDÖB nicht statt und stellte fest, dass die Praxis der AXA, die Pensionskassenausweise den Arbeitgebenden zur Weiterleitung an die Arbeitnehmenden zu übergeben, keine rechtlichen Normen verletze und daher dem Legalitätsprinzip entspreche.

C.
In der Folge erhob der EDÖB (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Schreiben vom 12. August 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Verfügung des EDI (nachfolgend: Vorinstanz) vom 15. Juni 2011 sei aufzuheben und die AXA (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) sei anzuweisen, den bei ihr versicherten Personen die persönlichen Pensionskassenausweise künftig so zuzustellen, dass ausschliesslich diese selbst, aber insbesondere nicht deren Arbeitgebende, Kenntnis vom Inhalt dieser Ausweise erlangen könnten.

Mit Beschwerdeantwort vom 8. September 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde.

In ihrer Vernehmlassung vom 27. September 2011 beantragt die Vorinstanz ebenfalls, die Beschwerde sei abzuweisen und die angefochtene Verfügung demgemäss zu bestätigen.

Der Beschwerdeführer hält mit Schreiben vom 18. Oktober 2011 an seinen Anträgen und Ausführungen gemäss Beschwerdeschrift fest.

D.
Auf weitere Sachverhaltselemente und Parteivorbringen wird - sofern entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Weil keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt und das EDI eine Vorinstanz nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG ist, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2. Im Rahmen der Aufsicht über Bundesorgane ist der EDÖB gemäss Art. 27 Abs. 6
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 27 Restrictions au droit d'accès applicables aux médias - 1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
1    Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
a  les données fournissent des indications sur les sources d'information;
b  un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c  la libre formation de l'opinion publique serait compromise.
2    Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel.
DSG befugt, gegen Verfügungen eines Departements nach Art. 27 Abs. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 27 Restrictions au droit d'accès applicables aux médias - 1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
1    Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
a  les données fournissent des indications sur les sources d'information;
b  un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c  la libre formation de l'opinion publique serait compromise.
2    Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel.
DSG Beschwerde zu führen, wobei sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege richtet (Yvonne Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich/Basel/Genf 2008, Art. 27 Abs. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
Rz. 24).

1.3. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist daher einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Entscheide seiner Vorinstanzen mit voller Kognition. Gerügt werden kann daher gemäss Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens -, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids.

3.
Umstritten ist vorliegend, ob eine Datenbekanntgabe von der Beschwerdegegnerin an die Arbeitgebenden stattgefunden hat bzw. ob Letztere wie der Beschwerdeführer behauptet, als Dritte zu qualifizieren sind oder dem Standpunkt der Beschwerdegegnerin zu folgen ist, wonach keine Datenbekanntgabe vorliegen könne, da die Arbeitgebenden als Stiftungsorgane mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraut seien und daher nicht als Dritte gelten könnten. Die Vorinstanz ist in ihrer Verfügung in Bezug auf den Arbeitgebenden nicht bereits aufgrund der Anmeldung der versicherten Arbeitnehmenden bei der Vorsorgeeinrichtung bekannte Daten von einer Datenbekanntgabe ausgegangen. Sie hat die Arbeitgebenden jedoch aufgrund der Qualifikation als Organe der Vorsorgestiftung nicht als Dritte eingestuft und in der Folge eine Verletzung der Schweigepflicht seitens der Beschwerdegegnerin verneint. Das BSV hat diesbezüglich erklärt, im obligatorischen Bereich des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge, BVG, SR 831.40) würden keine Daten bekanntgegeben, welche die Arbeitgebenden nicht bereits aufgrund ihrer Mitgliedschaft im paritätischen Organ der Vorsorgeeinrichtung kennen würden oder problemlos selbst berechnen könnten. Aber auch wenn von einer Datenbekanntgabe ausgegangen würde, sei diese nicht zweckwidrig, da die Arbeitgebenden von der Vorsorgestiftung gewisse Daten benötigten, um ihrer gesetzlichen Beitragspflicht gemäss Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG und ihrer Informationspflicht nach Art. 333 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) nachzukommen. Dabei erhielten sie jedoch keinen Einblick in besonders schützenswerte Personendaten.

Im Folgenden sind vorab die anwendbaren Rechtsgrundlagen sowie deren Verhältnis zueinander darzulegen. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob eine datenschutzrechtlich relevante Datenbekanntgabe stattgefunden hat und falls ja, ob diesbezüglich ein Verstoss gegen die massgeblichen Gesetzesbestimmungen und damit eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung vorliegt.

4.

4.1. Jeder Mensch hat nach Art. 8 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) das Recht auf Achtung seines Privatlebens. Unter diesem Blickwinkel werden die Speicherung und Verwertung von Informationen durch den Staat sowie die Einsicht in gespeicherte Informationen beurteilt. Gemäss Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) hat jede Person Anspruch auf Achtung ihrer Privatsphäre und Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten (vgl. diesbezüglich auch BGE 136 II 508 E. 6.3.1 f.). Dieser Anspruch bildet Teil der verfassungsmässigen Garantie der Privatsphäre und Kernbestandteil des Datenschutzgesetzes (Art. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
DSG) und räumt jeder Person das Recht darauf ein, selbst zu entscheiden, wann und wem sie persönliche Lebenssachverhalte, aber auch Gedanken, Empfindungen und Ähnliches preisgibt. Dieses verfassungsmässige Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV und Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) lässt grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, wie sensibel die fraglichen Informationen tatsächlich sind, dem Einzelnen die Herrschaft über seine personenbezogenen Daten zukommen und schützt ihn vor Beeinträchtigungen, die durch die staatliche Bearbeitung seiner persönlichen Daten entstehen (RAINER J. SCHWEIZER, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [Hrsg.], 2. Auflage, Zürich 2008, Art. 13 Rz. 37 ff.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4. Auflage, Bern 2008, S. 164 ff.; Urs Maurer-Lambrou/Simon Kunz, in: Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 2006, Maurer-Lambrou/Vogt [Hrsg.], Art. 1 Rz. 19 und 23 mit Hinweisen, nachfolgend "BSK-DSG"; Rebekka Riesselmann-Saxer, Datenschutz im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Diss. Bern 2002, S. 3 f. mit Hinweis; Kurt Pärli, Datenaustausch zwischen Arbeitgeber und Versicherung, Diss. Bern 2003, S.127 f.).

4.2. Für die Beurteilung der Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzrechts bzw. für die Abgrenzung privat- oder öffentlich-rechtlich ist auf die Natur des zugrunde liegenden Verhältnisses abzustellen; die Beziehung zwischen dem Datenbearbeitenden und der betroffenen Person ist in einer gesamthaften Betrachtung zu prüfen (vgl. BGE 122 I 153 E. 2c; David Rosenthal/Yvonne Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, a.a.O., Art. 2 Abs. 1 Rz. 17). Vorliegend handelt es sich bei der Datenbearbeiterin um eine Vorsorgestiftung, betroffen sind die bei ihr im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge versicherten Personen. Die hier in Frage stehende Rechtsbeziehung ist ohne Weiteres gesetzliche Folge des Arbeitsvertrags (vgl. Art. 10
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG), d.h. der Arbeitnehmende kann grundsätzlich weder den Abschluss noch den Partner oder Inhalt der Rechtsbeziehung bestimmen, es fehlt an den zentralen Elementen der (privatrechtlichen) Vertragsfreiheit. Der erwähnte gesetzliche Anschluss an die Stiftung bewirkt, dass der einzelne Arbeitnehmende auch ohne Weiteres ihren reglementarischen Bestimmungen unterworfen ist (Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. Auflage Bern 2006, § 4 Rz. 11; Pärli, a.a.O., S. 83 mit Hinweisen). Als Bundesaufgabe nach Art. 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV ist die berufliche Vorsorge dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Die unter Bundesaufsicht stehenden Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung beteiligt sind (Art. 48 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
BVG), gelten als mit einer öffentlichen Aufgabe des Bundes betraute juristische Personen und sind damit in Bezug auf den Datenschutz trotz ihrer fehlenden Verfügungsmacht als Bundesorgane i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
DSG i.V.m. Art. 3 Bst. h
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG zu qualifizieren, sofern sie Personendaten für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe des Bundes bearbeiten, was vorliegend der Fall ist (Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, a.a.O., Art. 3 Bst. h Rz. 99; Kurt Pärli, Handkommentar zum BVG, Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Bern 2010, Art. 85a Rz. 2 mit Hinweis; Maurer-Lambrou/ Kunz, BSK-DSG, a.a.O., Art. 2 Rz. 16 und 18).

4.3. Das Datenschutzgesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden (Art. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
DSG). Es ergänzt und konkretisiert damit den bereits durch das Schweizerische Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) gewährleisteten Schutz (BGE 136 II 508 E. 6.3.2; BGE 127 III 481 E. 3.a.bb mit Hinweis). Da jegliche Form des Datenbearbeitens das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf informelle Selbstbestimmung sowie allgemein das Recht auf persönliche Freiheit gemäss Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV tangiert, ist sie nur dann rechtmässig, wenn die in Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV vorgesehenen Schranken eingehalten sind. Die Bestimmungen des Datenschutzrechts sind letztlich Wertungen darüber, wann eine Datenbearbeitung einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff darstellt. Der bereichsspezifische Gesetzgeber ist nicht an das Schutzniveau des Datenschutzgesetzgebers gebunden; er kann andere Wertungen bzw. Regelungen vorsehen (Maurer-Lambrou/Kunz, BSK-DSG, a.a.O., Art. 1 Rz. 15; Jöhri, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 17 Rz. 35 f.). Das Bundesgericht hat diesbezüglich festgehalten, dass sich weder aus dem Gesetz noch aus den allgemeinen Grundsätzen ergebe, dass das Datenschutzgesetz inhaltliche Anforderungen an die Ausgestaltung anderer, spezieller Gesetze enthalte (BGE 124 I 176 E. 5c/ee). Der Gesetzgeber kann somit in bereichsspezifischen Rechtsgrundlagen von gewissen allgemeinen Prinzipien oder Wertungen des Datenschutzrechts abweichen, so dass einzelnen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes keine eigenständige materielle Bedeutung mehr zukommt. Soweit aber nicht eine abschliessende spezialgesetzliche Norm vorliegt, müssen die Bundesorgane immer auch die allgemeinen Bestimmungen von Art. 4 ff
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
. DSG beachten. Schliesslich sind die Grundsätze des Datenschutzgesetzes auch bei der Auslegung bereichsspezifischer Normen zu berücksichtigen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.534/2001 vom 15. März 2002 E. 5, BGE 126 II 126 E. 5b und 5c; Botschaft vom 23. März 1988 zum DSG in BBl 1988 II 467; Jöhri, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 17 Rz. 5).

Das Datenschutzgesetz will also in der Regel neben anderen Erlassen angewandt werden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine andere Bestimmung des schweizerischen Rechts dem Datenschutzgesetz als lex specialis vorgeht. Ob der Gesetzgeber mit einer spezialgesetzlichen Norm eine bestimmte, auch vom Datenschutzgesetz geregelte Frage für den betreffenden Spezialfall abschliessend regeln wollte, ist durch Gesetzesauslegung festzustellen. Beispielsweise setzt der Gesetzgeber der Datenbearbeitung durch Arbeitgebende über das Datenschutzgesetz hinausgehende Schranken, indem diese Daten über Arbeitnehmende gemäss Art. 328b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328b - L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données127 sont applicables.128
Satz 1 OR nur bearbeiten dürfen, soweit sie deren Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind (Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 2 Abs. 1 Rz. 2 f.). Wenn eine spezialgesetzliche Rechtsgrundlage für die Bearbeitung von Personendaten vorhanden ist, so erfolgt diese grundsätzlich rechtmässig (Stephan C. Brunner, Das revidierte Datenschutzgesetz und seine Auswirkungen im Gesundheits- und Versicherungswesen in: Datenschutz im Gesundheits- und Versicherungswesen, Schaffhauser/Horschik [Hrsg.], St. Gallen 2008, S. 145; vgl. auch Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG). Im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge ist die Datenbearbeitung bzw. -bekanntgabe durch Bundesorgane in Art. 85a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
a  calculer et percevoir les cotisations;
b  établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d  surveiller l'exécution de la présente loi;
e  établir des statistiques;
f  attribuer le numéro AVS ou le vérifier.
2    Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.335
bis 87
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 87 Entraide administrative - 1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
1    Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
a  contrôler l'affiliation des employeurs;
b  fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;
c  prévenir des versements indus;
d  fixer et percevoir les cotisations;
e  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.
2    Si une institution de prévoyance apprend dans l'exercice de ses fonctions qu'un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.356
BVG geregelt. Wenn das Spezialrecht strengere Datenschutznormen oder wie hier eine in sich geschlossene Datenschutzkonzeption enthält, so gehen diese Bestimmungen ausnahmsweise jenen des allgemeinen Datenschutzgesetzes vor (BBl 1988 II 444, 471).

4.4. Auf die Vorsorgeeinrichtungen als Bundesorgane i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
DSG sind die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes aber ergänzend anwendbar (Pärli, Handkommentar zum BVG, a.a.O., Art. 86a Rz. 6, vgl. auch hinten E. 8.3). Das Datenschutzgesetz ist nämlich ein "Querschnitts- bzw. Einheitsgesetz", dessen Geltungsbereich sich nicht nur auf Datenbearbeitungen durch private Personen erstreckt, sondern wie erwähnt auch auf Bundesorgane, welche Personendaten bearbeiten (BBl 1988 II 444; Pärli, a.a.O., S. 141; Maurer-Lambrou/ Kunz, BSK-DSG, a.a.O., Art. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
Rz. 6). Darunter sind gemäss Art. 3 Bst. h
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG Behörden und Dienststellen des Bundes sowie Personen zu verstehen, die mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut sind. Bundesorgane sind von Amtes wegen verpflichtet, sowohl die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes als auch datenschutzrechtliche Normen anderer Bundeserlasse einzuhalten und unterstehen grundsätzlich den strengeren öffentlich-rechtlichen Bestimmungen von Art. 16 bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
25bis DSG. Dies liegt darin begründet, dass Bundesbehörden gegenüber Privatpersonen grundsätzlich hoheitlich auftreten und sie Personendaten auch gegen den Willen der Betroffenen erheben können. Für Datenbearbeitungen durch Bundesbehörden gelten daneben jedoch auch die allgemeinen Datenschutzbestimmungen (Art. 4 bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
11a DSG), die sowohl auf private Personen als auch auf Bundesorgane anwendbar sind (Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, a.a.O., Art. 3 Bst. h Rz. 99 und Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, a.a.O., Art. 2 Abs. 1 Rz. 18 f.; Maurer-Lambrou/Kunz, BSK-DSG, a.a.O., Art. 1 Rz. 12; Pärli, a.a.O. S. 152).

5.

5.1. Unter Personendaten (bzw. "Daten" im Sinne des Datenschutzgesetzes) sind alle Angaben zu verstehen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (Art. 3 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG). Als Angaben gelten alle Informationen, die auf die Vermittlung oder die Aufbewahrung von Kenntnissen ausgerichtet sind, ungeachtet dessen, ob es sich dabei um eine Tatsachenfeststellung oder um ein Werturteil handelt. Unerheblich ist auch, ob eine Aussage als Zeichen, Wort, Bild, Ton oder Kombinationen aus diesen auftritt und auf welcher Art von Datenträger die Informationen gespeichert sind. Entscheidend für die Qualifikation als Personendaten ist, dass sich die Angaben einer oder mehreren Personen zuordnen lassen. Sogenannte Sachdaten sind daher immer dann auch Personendaten, wenn sie mit einer Person in Verbindung gebracht werden können. Eine Person ist zudem dann bestimmt, wenn sich aus der Information selbst ergibt, dass es sich um diese ganz bestimmte Person handelt. Wie der Bezug zur betroffenen Person hergestellt wird, ist ohne Bedeutung. Als Personendaten gelten schliesslich auch Angaben, bei denen eine Person lediglich bestimmbar ist, weil deren Identifikation durch die Kombination verschiedener Informationen ohne einen unverhältnismässigen Aufwand möglich ist. Der für die Bestimmung einer Person zu betreibende Aufwand ist aber dann nicht mehr vertretbar, wenn nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht damit gerechnet werden muss, dass ein Interessent diesen auf sich nehmen wird (vgl. BBl 1988 II 444 f.; Urs Belser, BSK-DSG, a.a.O., Art. 3 Rz. 5 f.). Ob eine Information aufgrund zusätzlicher Angaben mit einer Person in Verbindung gebracht werden kann, sich die Information mithin auf eine bestimmbare Person bezieht (Art. 3 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG), beurteilt sich aus der Sicht des jeweiligen Inhabers der Information. Im Falle der Weitergabe von Informationen ist dabei ausreichend, wenn der Empfänger die betroffene Person zu identifizieren vermag (Urteil des Bundesgerichts 1C_285/2009 vom 8. September 2010 E. 3.4 mit Hinweisen).

Der Begriff der Personendaten geht ausserordentlich weit, weshalb auch der sachliche Geltungsbereich des Datenschutzgesetzes ausserordentlich weit ist und selbst Daten mit sehr geringem Personenbezug und geringer Gefährdung der Persönlichkeit der betroffenen Person erfasst werden. Diesem Umstand trägt das Datenschutzgesetz dadurch Rechnung, dass die Anforderungen, die es bei korrekter Anwendung aufstellt, umso tiefer sind, je geringer die Persönlichkeit der betroffenen Personen gefährdet ist (vgl. Rosenthal, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 3 Rz. 2).

5.2. Nicht in Frage steht, dass es sich vorliegend um Informationen handelt, die als Angaben im Sinne des Datenschutzgesetzes anzusehen sind (vgl. vorangehende E. 5.1). Auch das zweite Kriterium - der Personenbezug - kann ohne Weiteres bejaht werden, da auf dem jeweiligen Pensionskassenausweis Name und Adresse vermerkt sind und sich daraus somit direkt ergibt, wem die darauf verzeichneten Daten zuzuordnen sind. Damit sind die betroffenen Personen offensichtlich bestimmt und die in den fraglichen Ausweisen enthaltenen Angaben klar als Personendaten zu qualifizieren.

6.

6.1. Bearbeiten von Daten im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
DSG bedeutet jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten (Art. 3 Bst. e
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG).

6.2. Der Begriff der Bekanntgabe als der heikelste Bearbeitungsschritt mit entsprechend hohem Potenzial für Persönlichkeitsverletzungen ist in Art. 3 Bst. f
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG definiert als das Zugänglichmachen von Personendaten wie das Einsichtgewähren, Weitergeben oder Veröffentlichen. In der Lehre wird darunter grösstenteils jede aktive Weitergabe und jedes passive Zugänglichmachen von Personendaten, z.B. durch Herumliegenlassen vertraulicher Akten verstanden, die es einem Dritten ermöglichen, vom Inhalt personenbezogener Informationen Kenntnis zu nehmen. Riesselmann-Saxer stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, die Bekanntgabe durch passive Weitergabe im Sinne einer Einsichtgewährung sei von der blossen Verletzung des Grundsatzes der Datensicherheit zu unterscheiden. Erstere liege vor, wenn die Daten mit entsprechendem Willen zur Bekanntgabe zugänglich gemacht werden, Letztere gründe auf einer eigentlichen Nachlässigkeit des Verantwortlichen. So oder anders ist erforderlich, dass die Daten einem Dritten tatsächlich zugänglich gemacht werden. Wer schon Zugang zu bestimmten Daten hat, dem können sie nicht mehr zugänglich gemacht werden; mit anderen Worten können Daten nur bekanntgegeben werden, wem sie nicht schon bzw. nicht in diesem Umfang bekannt sind (Jöhri, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 3 Bst. f Rz. 75 f.; Rosenthal, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 6 Rz. 4; Urs Belser, BSK-DSG, a.a.O., Art. 3 Rz. 30; Yvonne Jöhri/Marcel Studer, BSK-DSG, a.a.O., Art. 19 Rz. 1; Riesselmann-Saxer, a.a.O., S. 18; BBl 1988 II 447; zur Datensicherheit vgl. hinten E. 9).

6.3. Die Beschwerdegegnerin hat die Vorsorgeausweise willentlich unverschlossen an die Arbeitgebenden zugestellt, d.h. es wurde zweifelsfrei Einsicht gewährt. Den Ausweisen ist unter anderem zu entnehmen, welche Freizügigkeitsleistungen neu eintretende Versicherte einbringen, wann und in welcher Höhe versicherte Personen Einkäufe in die Pensionskasse tätigen bzw. Pensionskassenguthaben für den Erwerb von Wohneigentum vorbeziehen, ob und wann ihr Guthaben sich infolge Ehescheidung verändert hat und auf welchen Betrag sich ihre angesparten Pensionskassenguthaben belaufen. Unter Umständen befinden sich Hinweise betreffend provisorischem Versicherungsschutz oder temporärer Erwerbsunfähigkeit auf dem Vorsorgeausweis. Zudem wird alljährlich die Höhe der Freizügigkeitsleistung bekanntgegeben (Art. 24
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 24
1    L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66
2    L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68
3    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:
a  le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
b  la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70
4    Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71
des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 [FZG, SR 831.42]).

Zu klären ist in diesem Zusammenhang, ob die Arbeitgebenden in Bezug auf die soeben erwähnten Daten als Dritte zu qualifizieren sind, so dass von einer datenschutzrechtlich relevanten Bekanntgabe auszugehen ist oder ob sie aufgrund ihrer Aufgaben im Rahmen der beruflichen Vorsorge oder innerhalb der Vorsorgestiftung bereits Kenntnis von obgenannten Daten haben, womit eben keine Datenbekanntgabe vorliegen würde (vgl. dazu auch E. 3).

6.3.1. Der Gesetzgeber hat es unterlassen, in den Legaldefinitionen von Art. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG den Begriff des Dritten zu konkretisieren. Dieser wird jedoch in diversen Bestimmungen verwendet und ist daher von einiger Bedeutung. Grundsätzlich sind drei Betrachtungsweisen denkbar, um den Begriff des Dritten zu bestimmen. Die funktionsbezogene Umschreibung fasst den Begriff am engsten: Demnach sind all jene Dritte, welche nicht aufgrund ihrer Aufgabe Zugriff auf die Daten erhalten. Bei der rechtlichen Betrachtungsweise hingegen gilt als Dritter, wer nicht derselben rechtlichen Einheit angehört bzw. bei dem es sich um eine andere juristische oder natürliche Person handelt. Am weitesten wird der Begriff des Dritten aufgrund der wirtschaftlichen Betrachtungsweise gefasst: Als Dritte zu qualifizieren sind danach all jene, die ausserhalb einer wirtschaftlichen Einheit, z.B. eines Konzerns, stehen. Infolge konsequenter Anwendung des Vertraulichkeitsprinzips (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
DSG und Art. 9 Abs. 1 Bst. g
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 9 Clauses de protection des données d'un contrat et garanties spécifiques - 1 Les clauses de protection des données d'un contrat au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l'art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants:
1    Les clauses de protection des données d'un contrat au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l'art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants:
a  l'application des principes de licéité, de bonne foi, de proportionnalité, de transparence, de finalité et d'exactitude;
b  les catégories de données communiquées et de personnes concernées;
c  le type et la finalité de la communication des données personnelles;
d  le cas échéant, le nom des États ou des organismes internationaux auxquels sont destinées les données personnelles, et les conditions applicables à la communication;
e  les conditions applicables à la conservation, à l'effacement et à la destruction des données personnelles;
f  les destinataires ou les catégories de destinataires;
g  les mesures visant à garantir la sécurité des données;
h  l'obligation d'annoncer les violations de la sécurité des données;
i  l'obligation pour le destinataire, lorsqu'il est responsable du traitement, d'informer les personnes concernées par le traitement des données;
j  les droits de la personne concernée, en particulier:
j1  le droit d'accès et le droit à la remise ou à la transmission des données personnelles,
j2  le droit de s'opposer à la communication des données,
j3  le droit de demander la rectification, l'effacement ou la destruction des données,
j4  le droit de saisir en justice une autorité indépendante.
2    Le responsable du traitement ou, dans le cas de clauses de protection des données d'un contrat, le sous-traitant prend les mesures adéquates pour s'assurer que le destinataire respecte ces clauses ou les garanties spécifiques.
3    Une fois les clauses de protection des données d'un contrat ou les garanties spécifiques annoncées au PFPDT, le devoir d'information du responsable du traitement est réputé également rempli pour toutes les communications:
a  qui se fondent sur les mêmes clauses ou garanties, pour autant que les catégories de destinataires, les finalités du traitement et les catégories de données communiquées soient similaires, ou
b  qui sont effectuées au sein d'une même personne morale ou société ou entre des entreprises appartenant au même groupe.
der Verordnung vom 14. Juni 1993 zum Bundesgesetz über den Datenschutz [VDSG, SR 235.11]), wonach der Zugriff der berechtigten Personen auf diejenigen Personendaten zu beschränken ist, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen, kann grundsätzlich nur die erstgenannte, funktionsbezogene Begriffsbestimmung massgebend sein. Dritte sind dementsprechend all diejenigen, welche die betreffenden Personendaten für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgabe nicht benötigen. Als Bekanntgabe an einen Dritten gilt demnach beispielsweise die Einsichtnahme eines Abteilungsleiters in die Personalakte eines Arbeitnehmenden, der nicht derselben Abteilung innerhalb desselben Betriebs angehört (Riesselmann-Saxer, a.a.O, S. 20 mit Hinweisen). Ziel vorgenannter Bestimmung ist - analog zum gleichlautenden Art. 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) - u.a. der Schutz der Persönlichkeit betroffener Personen, welche sowohl durch die Weitergabe entsprechender Daten nach aussen als auch innerhalb derselben Behörde tangiert wird. Dies lässt sich ebenfalls aus der Tatsache schliessen, dass die Schweigepflicht grundsätzlich auch innerhalb derselben Behörde zu beachten ist, solange damit nicht die Durchführung der beruflichen Vorsorge verunmöglicht wird. Daran ändert nichts, dass die einzelnen Personen innerhalb der Behörde ihrerseits der Schweigepflicht unterstehen. Alle Personen und Stellen ausserhalb der entsprechenden Behörde - wie etwa Arbeitgebende - haben umso mehr als Dritte zu gelten (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 33 Rz 10 f. mit Hinweisen; Pärli, Handkommentar zum BVG, a.a.O., Art. 86 Rz. 3, 5 und 13 f. mit Hinweisen;
Jöhri, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 3 Bst. f
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants - À la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante.
. Rz. 75).

6.3.2.

6.3.2.1 Die paritätische Verwaltung nach Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG ist das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung. Der Grundgedanke von Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG ist die Einführung einer beitragsunabhängigen und vollen paritätischen, d.h. effektiv gleichberechtigten Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung in privatrechtlichen Personalvorsorgestiftungen, also die Statuierung einer echten Sozialpartnerschaft auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge. Dies muss für die Anwendung dieser Bestimmung (Auslegung und Füllung allfälliger Lücken des darauf beruhenden Reglements) wegleitend sein. Die volle Parität gemäss Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG wurde vorab als Minimalvorschrift zum Schutz der Arbeitnehmenden eingeführt, so dass sie zu deren Ungunsten nicht verändert werden darf, es den Arbeitgebenden jedoch freisteht, auf ihre Vertretungsrechte ganz oder teilweise zu verzichten (Riemer/Riemer-Kafka, a.a.O., § 2 Rz. 54 und 69; Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, Handkommentar zum BVG, a.a.O., Art. 51 Rz. 12 f. mit Hinweisen). Dem paritätischen Organ kommen eigentliche Mitbestimmungs- und nicht nur blosse Mitspracherechte zu, wobei alle Vertretenden absolut gleichberechtigt sind. Ob zur Vertretung auf beiden Seiten externe Personen wie Rechtsanwälte oder Experten beigezogen werden dürfen, ist gesetzlich nicht geregelt, wird jedoch von der Lehre entsprechend der bisherigen Praxis bejaht. Alle strategischen Entscheide als Kernaufgaben des obersten Organs dürfen nicht auf aussenstehende Dritte übertragen werden, d.h. bestimmte zentrale Führungsaufgaben müssen vom paritätischen Organ selbst wahrgenommen werden. Dieses kann indessen ihm zustehende operative Kompetenzen beispielsweise an ein besonderes Fachgremium delegieren, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung i.S.v. Art. 51 Abs. 2 Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG, wo den Mitgliedern des paritätischen Organs oftmals das nötige Fachwissen fehlt. In Anbetracht der zunehmenden Komplexität der zu bewältigenden Aufgaben führen mangelnde Fachkenntnisse und das Bedürfnis nach Professionalität vermehrt dazu, dass Vorsorgeeinrichtungen bestimmte Aufgaben an aussenstehende Dienstleistende auslagern. Ebenso kann es - vor allem bei grossen Personalvorsorgeeinrichtungen - zweckmässig sein, wenn gewisse Aufgaben einzelnen Mitgliedern oder Ausschüssen des Führungsorgans zugewiesen werden. Solche Ausschüsse müssen nicht zwingend paritätisch zusammengesetzt, jedoch durch das paritätische Organ gewählt sein und kontrolliert werden können (Gächter/Geckeler Hunziker, Handkommentar zum BVG, a.a.O., Art. 51 Rz. 29 f. und Rz. 54 ff. je mit Hinweisen; Riemer/Riemer-Kafka, a.a.O., § 2 Rz. 58 f.).

6.3.2.2 Im Sinne einer informationellen Gewaltenteilung ist eine gewisse Abschottung zwischen Verwaltungseinheiten sicherzustellen, damit nicht jede Amtsstelle in alle Personendaten beliebig Einblick nehmen kann, die im Staat bearbeitet werden (BBl 1988 II 469). Dieser Grundsatz der informationellen Trennung ist nicht nur bei der Datenbekanntgabe zwischen verschiedenen Bundesorganen zu beachten, sondern auch innerhalb einer Behörde sicherzustellen (Jöhri, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
Rz. 6 mit Hinweisen). Die in Art. 7
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
DSG geforderte Vertraulichkeit der Daten ist nicht vorhanden, wenn Arbeitgebende Einblick in Gesundheits- und andere versicherungsrechtliche Daten erhalten. Die Verwaltung einer Vorsorgeeinrichtung muss deshalb so organisiert sein, dass weder der Arbeitgebende selber noch ein Organ oder Stellvertreter Zugang zu den Daten der versicherten und bei ihm angestellten Personen erhält, ansonsten eine widerrechtliche Datenbearbeitung vorliegt. Namentlich die fehlende Trennung zwischen Arbeitgeber- und Versicherungsfunktion kann dazu führen, dass die Arbeitgebenden Einblick in Versicherungsdaten erhalten (Pärli, a.a.O., S. 3 und 9). Wenn ein Mitarbeitender der Personalabteilung eines Arbeitgebenden gleichzeitig verantwortlich ist für die Abwicklung organisatorischer Belange der Vorsorgeeinrichtung, so dient das Wissen, das er in seiner Funktion als Vertretender der Vorsorgeeinrichtung erlangt, zwei Herren. Hat der Arbeitgebende dadurch uneingeschränkten Zugang zu den Versicherungsdossiers der Vorsorgeeinrichtung, ist die Ausgangslage mit einer verpönten Personalunion vergleichbar.

Folgt man der herrschenden Lehre, so wird alles Wissen eines Organs der juristischen Person selbst zugerechnet, d.h. das Wissen der Vorsorgeeinrichtung über die im persönlichen Ausweis enthaltenen Daten wird zum Wissen des jeweiligen Arbeitgebenden. Die Lehre wird allerdings in ihrer Absolutheit in Frage gestellt. So wird angeregt, eine angemessene Informationsbewirtschaftung solle dazu führen, dass Informationen an diejenigen Stellen gelangten, welche sie auch benötigten. Die richtige Kanalisation des Informationsflusses und insbesondere eine adäquate Zugangsregelung können durch Kommunikationsschranken innerhalb des Betriebs, sogenannte "Chinese Walls" sichergestellt werden. Diese verhindern, dass Unbefugte Zugang zu für sie nicht relevante Informationen erhalten. Die Notwendigkeit solcher Schranken ergibt sich wie erwähnt bereits aus dem in Art. 7
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
DSG verankerten Gebot der Datensicherheit. So verlangt denn auch der EDÖB in seinem Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten im Arbeitsbereich eine strikte Trennung zwischen dem Personaldienst des Arbeitgebenden und dem Verwaltungspersonal der Versicherung. Die Führung der Dossiers der versicherten Personen kann grundsätzlich aussenstehenden Dritten übertragen werden. Dadurch lässt sich der unbefugte Datenaustausch als Folge von Personalunion oder ungenügenden Kommunikationsschranken vermeiden, wobei der grundlegend unbefriedigende Zustand nur mit einem Verbot der Wahrnehmung beider Aufgaben in Personalunion geändert werden kann (Hans Michael Riemer, Berührungspunkte zwischen beruflicher Vorsorge und Arbeitsrecht, SZS 2009, S. 119 f. mit Hinweisen; Gabriela Riemer-Kafka, Datenschutz zwischen Arbeitgeber und Versicherungsträgern, SJZ 96/2000, S. 288, 291 f. mit Hinweisen; Pärli, a.a.O., S. 210 ff. mit Hinweisen; EDÖB, Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten im Arbeitsbereich, Version Mai 2011, S. 10 Ziff. 3.1.4, http://www.edoeb.admin.ch > Dokumentation > Leitfäden, besucht am 2. März 2012; zum Grundsatz der Datensicherheit vgl. hinten E. 9).

6.3.2.3 In Bezug auf die Auskunftspflicht einer Vorsorgeeinrichtung gegenüber ihren Versicherten hat das BSV in diesem Zusammenhang Folgendes festgehalten:

Im Rahmen ihrer Organisation kann die Vorsorgeeinrichtung ihre Vorsorgewerke als unmittelbare Kontaktstellen zu den Versicherten bezeichnen, so dass sämtliche Anfragen, Informationen, Anweisungen usw. über diese laufen. Anderseits ist die Übertragung von solchen Aufgaben nicht zwingend erforderlich, auch dann nicht, wenn die paritätische Verwaltung auf Stufe der Vorsorgewerke organisiert ist. Die alltägliche Geschäftsführung wird nämlich in der Regel nicht vom Stiftungsrat oder vom paritätischen Organ des Vorsorgewerkes persönlich betreut. Vielmehr wird damit eine Geschäftsstelle beauftragt.

Ein Bedürfnis nach Direktinformationen besteht z.B. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmende ein legitimes Interesse daran hat, dass sein Arbeitgebender von seinem Auskunftsbegehren nichts erfährt. Dies kann insbesondere bei Erkundigungen nach der Höhe der Freizügigkeitsleistung der Fall sein. Wenn sich die versicherte Person an die im Rahmen des Vorsorgewerkes organisierte paritätische Verwaltung, in der ihr Arbeitgebender oder dessen Vertretung Einsitz haben, oder an Mitarbeitende im Personalwesen, die das Vorsorgewerk betreuen, wenden muss, ist die Vertraulichkeit der Behandlung solcher Anfragen nicht gewährleistet. Dies kann die faktische Durchsetzung der Informationsansprüche der Arbeitnehmenden beträchtlich erschweren. Die Autonomie der Vorsorgeeinrichtung, sich nach ihrem Gutdünken zu organisieren, steht somit in Konflikt mit dem sich aus dem arbeitsrechtlichen Persönlichkeitsschutz des Arbeitnehmenden ergebenden Anspruch auf vertrauliche Behandlung seiner Anfrage im Bereich des Vorsorgeverhältnisses. Aus dem Sinn und Zweck von Art. 86
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
BVG ergibt sich, dass Auskunftsbegehren der versicherten Personen zu keinen negativen Auswirkungen auf ihr Arbeitsverhältnis führen dürfen. Der Arbeitnehmende hat einen legitimen Anspruch darauf, dass der Arbeitgebende wegen allfälliger Interessenkollisionen von seiner Anfrage keine Kenntnis erhält (vgl. diesbezüglich hinten E. 9.3). Es ist somit organisatorisch die Möglichkeit zu schaffen, auf Wunsch des Arbeitnehmenden eine Auskunft in der Weise zu erteilen, dass der Arbeitgebende und andere mit der Geschäftsleitung der betreffenden Unternehmung betraute Personen davon nichts erfahren. Die Sammel- wie auch die übrigen Einrichtungen können dieses Problem z.B. dadurch lösen, dass wichtige, die versicherte Person besonders und persönlich interessierende Daten wie die Freizügigkeitsleistung periodisch auf einem Versicherungsausweis mitgeteilt werden (Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 19 vom August 1991, Nr. 114 Auskunft in der beruflichen Vorsorge, Ziff.1 S. 2 f., http://www.bsv.admin.ch/vollzug/ documents/index/page:12/lang:deu/category:67, besucht am 2. März 2012).

6.3.3.

6.3.3.1 Im Fall der Beschwerdegegnerin setzt sich die Personalvorsorge-kommission als paritätisches Organ aus mindestens je einem Vertreter der Arbeitgeber- und -nehmerseite zusammen, wobei auch nicht versicherte Dritte als Mitglieder gewählt werden können (vgl. Art. 2 f. Organisationsreglement der Personalvorsorge-Kommission der Beschwerdegegnerin [Organisationsreglement]). Die Personalvorsorge-Kommission wählt den Stiftungsrat und nimmt die Aufgaben wahr, die dieser ihr reglementarisch überträgt (vgl. Art. 6 Organisationsreglement). Die Kommission ist ebenfalls Stiftungsorgan. Vorsorgekommissionen sind einerseits Vertreterinnen der angeschlossenen Firmen, zugleich aber auch dasjenige Gremium, mittels welchem die in Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG vorgesehene paritätische Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung durchgeführt wird. Deshalb haben sie grundsätzlich den gleichen Zugang zu den massgeblichen Informationen wie die Gremien der paritätischen Verwaltung bei einer einzelbetrieblichen Vorsorgeeinrichtung (BGE 124 II 114 E. 2b mit Hinweisen). Zum Kreis der von der Schweigepflicht nach Art. 86
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
BVG erfassten Personen gehören auch die Mitglieder des paritätischen Organs, welche als Organe der Stiftung fungieren (Geckeler Hunziker, Arbeitnehmermitbestimmung unter besonderer Berücksichtigung der paritätischen Verwaltung nach Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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6    et 7 ...178
BVG, Diss. Zürich/Basel/Genf 2010, S. 174 f.; Pärli, BVG-Kommentar, a.a.O., Art. 86 Rz. 12; Riemer/Riemer-Kafka, a.a.O., § 2 Rz. 76). Obwohl den Mitgliedern der Kommission zwecks Erfüllung ihrer Aufgaben ein umfassendes Einsichtsrecht zukommen muss, lässt sich aus den diesem Organ zustehenden Kompetenzen folgern, dass individualisierte, v.a. gesundheitsbezogene Daten über versicherte Arbeitnehmende keine Relevanz für das dem paritätischen Gremium zukommende Handeln haben. Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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BVG steht somit einer Einschränkung des Einsichtsrechts in Personaldossiers der Versicherung durch die Arbeitgeberseite nicht im Weg. Darüber hinaus scheint fraglich, ob ein Stiftungsratsmitglied - vorbehältlich der Pensionskassenverwaltung - überhaupt ein rechtliches Interesse an schützenswerten Daten von Arbeitnehmenden haben kann (Geckeler Hunziker, a.a.O., S. 174; Riemer-Kafka, a.a.O., S. 288 mit Hinweisen; vgl. zudem vorne E. 6.3.2.1 zum Zweck von Art. 51 als Minimalvorschrift zugunsten der Arbeitnehmenden).

6.3.3.2 Die Personalvorsorge-Kommission der Beschwerdegegnerin nimmt strategische Aufgaben wie namentlich die Wahl des Stiftungsrats, den Erlass des Vorsorgeplans, Entscheide über die Finanzierung des Vorsorgewerks und über die Verwendung des freien Vermögens wahr und überprüft die Jahresrechnung (vgl. Art. 6 des Organisationsreglements). Dafür benötigten ihre Mitglieder keine Einsicht in die individuellen Daten der einzelnen Versicherten. Es ist für die Erfüllung ihrer Aufgabe irrelevant, wer welche Einkäufe oder Vorbezüge getätigt hat; vielmehr reicht es, wenn sie um die Höhe des insgesamt vorhandenen Kapitals der Stiftung wissen. Die Organstellung der Arbeitgebervertretung hat demgemäss entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz nicht zur Folge, dass die Arbeitgebenden Kenntnis aller persönlichen Daten ihrer Arbeitnehmenden haben (müssen). Die diesbezüglichen vorinstanzlichen Ausführungen, wonach der Arbeitgebende "naturgemäss" Angestellte in die Personalvorsorge-Kommission entsende und es demnach klar sei, dass er als Teil des obersten Organs der Stiftung Einblick in diese Akten habe, solange nicht besonders schützenswerte Daten davon betroffen seien, vermag in doppelter Hinsicht nicht zu überzeugen. Einerseits ist seitens des Arbeitgebenden wie erwähnt die Vertretung im paritätischen Organ nicht zwingend und an Dritte delegierbar, andererseits ist nicht auszuschliessen, dass - sofern die Vertretung des Arbeitgebenden infolge organisatorischer Mängel Einsicht in individuelle Versichertendossiers erhält - besonders sensible Gesundheitsdaten nicht betroffen sind. Umso mehr ist die Einsicht auf die zur Wahrnehmung der obgenannten strategischen Aufgaben erforderlichen Informationen zu beschränken (vgl. dazu auch vorne E. 6.3.2).

6.3.4.

6.3.4.1 Die Beitragspflicht der Arbeitgebenden stellt den wichtigsten Teil des Inhalts der Rechtsbeziehung zwischen ihnen und der Vorsorgestiftung dar (vgl. Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG; Riemer/Riemer-Kafka, a.a.O., § 4 Rz. 6). Der Arbeitgebende, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmende beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG). Gemäss Art. 10 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (SR 831.441.1) muss der Arbeitgebende der Vorsorgeeinrichtung alle versicherungspflichtigen Arbeitnehmenden melden und alle Angaben machen, die zur Führung der Alterskonten und zur Berechnung der Beiträge nötig sind.

6.3.4.2 Für die Durchführung der beruflichen Vorsorge bzw. zur Erfüllung ihrer damit verbundenen Aufgaben benötigen die Arbeitgebenden Angaben im Zusammenhang mit der in Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG geregelten Beitragspflicht, d.h. Daten zwecks Anmeldung eines Arbeitnehmenden in die Vorsorgeeinrichtung oder Angaben bei dessen Austritt. Es werden jedoch keine Angaben über die Höhe von Freizügigkeitsleistungen, über Bezüge für Wohneigentum oder über Einkäufe in die berufliche Vorsorge benötigt. Die in Erwägung 6.3.2.3 zitierte Mitteilung des BSV vom 19. August 1991 zeigt auf, dass den Arbeitgebenden die Höhe der Freizügigkeitsleistungen, die ihren einzelnen Arbeitnehmenden zustehen, grundsätzlich nicht bekannt ist und die Vertreter der Arbeitgebenden in der paritätischen Kommission keine Einsicht in Daten haben sollten, die sie nicht im Rahmen ihrer Beitragspflicht oder zur strategischen Führung der Stiftung benötigen. Idealerweise hat sich eine Vorsorgeeinrichtung demgemäss so zu organisieren, dass die Arbeitgebenden bzw. deren Vertretung keinen Einblick in die im Pensionskassenausweis enthaltenen, ihnen grösstenteils unbekannten und aufgrund der Beitragspflicht nicht errechenbaren Daten erhalten.

6.3.5.

6.3.5.1 Nach Art. 331 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
OR hat der Arbeitgebende dem Arbeitnehmenden über die ihm gegen eine Vorsorgeeinrichtung zustehenden Forderungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu erteilen. Der Arbeitgebende ist indes nur auskunftspflichtig über die "Forderungsrechte", d.h. über den Arbeitnehmenden zustehende Rechte und Anwartschaften. Indem der Arbeitgebende dem Arbeitnehmenden bei dessen Eintritt das Personalvorsorgereglement abgibt und ihm auch später regelmässig einmal jährlich, mindestens jedoch alle drei Jahre (Art. 24 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 24
1    L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66
2    L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68
3    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:
a  le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
b  la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70
4    Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71
FZG analog), den Stand seiner Ansprüche bekanntgibt sowie allfällige Fragen beantwortet, wird er seinen Pflichten genügen. Die arbeitsrechtliche Informationspflicht tritt hinter der vorsorgerechtlichen zurück und wird v.a. im Rahmen der arbeitsrechtlichen Vertragsverhandlungen, wenn letztere Pflicht noch nicht aktuell ist, Bedeutung haben (Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Praxiskommentar zum Arbeitsvertrag, 6. Auflage 2006, Art. 331 Rz. 10 mit Hinweisen; Riemer, a.a.O., S. 120). In diese Richtung zielen auch die Weisungen des Bundesrates über die Pflicht der registrierten Vorsorgeeinrichtungen zur Auskunftserteilung an ihre Versicherten, gemäss welchen die Einrichtungen zu veranlassen haben, dass die bei ihnen angeschlossenen Arbeitgebenden ihre Arbeitnehmenden über die ihnen zustehenden Auskunftsrechte informieren (Mitteilung des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 10 vom 15. August 1988, Nr. 54, http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/page:12/lang:deu/category:67, besucht am 2. März 2012). Art. 55 Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 55 Conseils de fondation - 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
1    Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
2    Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.
3    Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.
4    Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.
des Reglements 2005 der Stiftung Auffangeinrichtung BVG, wonach Vorsorgeausweise, Reglemente, Merkblätter und Formulare den angeschlossenen Betrieben zuzustellen und diese dafür verantwortlich sind, dass die versicherte Person in den Besitz der für sie bestimmten Unterlagen gelangt (Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Reglement 2005 zur Vorsorge BVG, 2. Teil Allgemeine Bestimmungen, genehmigt vom Bundesrat am 27. Oktober 2004, http://www.chaeis.net/fileadmin/CHAEIS_SYNC/Internet/BVG_ALV/BVG_ALV_Reglemente/D_Allgemeine%20Bestimmungen.pdf, besucht am 2. März 2012), legitimiert die Arbeitgebenden entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht, die im Vorsorgeausweis enthaltenen Daten zur Kenntnis zu nehmen. Der Hinweis auf die in welcher Form auch immer zu erfolgende Zustellung und Weiterleitung impliziert noch keine Kenntnis der Daten.

6.3.5.2 Die Arbeitgebenden müssen somit über die individuelle Vorsorgesituation ihrer Arbeitnehmenden nicht informiert sein, um Letztere pflichtgemäss über ihre Forderungsrechte zu unterrichten. Damit die Arbeitnehmenden umfassend informiert sind und ihre Forderungen gegenüber der Vorsorgeeinrichtung geltend machen können, reichen allgemeine Hinweise theoretischer Natur; eine einzelfallspezifische Beratung ist hierfür nicht erforderlich, kann aber mit Einwilligung des betroffenen Arbeitnehmenden erfolgen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz lässt sich aus Art. 331 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
OR demnach nicht herleiten, dass die Beschwerdegegnerin den Arbeitgebenden die im Vorsorgeausweis enthaltenen Daten weiterleiten darf.

6.3.6. Ebenso wenig lässt sich in der Fürsorgepflicht des Arbeitgebenden nach Art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
OR eine gesetzliche Grundlage für die Weitergabe der strittigen Daten erblicken. Im Gegenteil: Gemäss Art. 328 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
OR hat der Arbeitgebende im Arbeitsverhältnis u.a. die Persönlichkeit des Arbeitnehmenden zu achten und zu schützen, wozu auch dessen private Geheimsphäre zählt; die Missachtung des Datenschutzes führt zu einer Verletzung der Persönlichkeit des betroffenen Arbeitnehmenden (Streiff/ von Kaenel, a.a.O., Art. 328 Rz. 7).

Hinzu kommt, dass der Arbeitgebende Daten über den Arbeitnehmenden nur bearbeiten darf, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind (Art. 328b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328b - L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données127 sont applicables.128
OR). Vorgenannte Bestimmung beschränkt die zulässige Datenbearbeitung im Arbeitsverhältnis auf Fälle mit Arbeitsplatzbezug (Streiff/von Kaenel, a.a.O., Art. 328b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328b - L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données127 sont applicables.128
Rz. 3, vgl. auch vorne E. 4.1 zur Anwendbarkeit des DSG). Unter den zur Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlichen Datenbearbeitungen werden gemeinhin administrative Belange verstanden, so etwa zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen (Streiff/von Kaenel, a.a.O., Art. 328b Rz. 6). Damit wird jedoch der umgekehrte Fall der Datenbekanntgabe von den Arbeitgebenden an die Beschwerdegegnerin in Zusammenhang mit deren Beitragspflicht gemäss Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG angesprochen, wovon nur diejenigen Daten aus dem Vorsorgeausweis betroffen sind, welche den Arbeitgebenden aufgrund ihrer Beitragspflicht ohnehin schon bekannt sind, d.h. in Bezug auf welche hier unbestrittenermassen keine Datenbekanntgabe vorliegt.

6.4. Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Da aus den Pensionskassenausweisen Daten zur persönlichen Vorsorgesituation der versicherten Arbeitnehmenden ersichtlich sind, welche die angeschlossenen Arbeitgebenden der Vorsorgeeinrichtung nicht bereits in Erfüllung ihrer Beitragspflicht nach Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG via Anmeldeformular mitteilen und daher weder bereits kennen noch berechnen können, liegt in Bezug auf diese Daten nach allen in Erwägung 6.3.1 erwähnten Definitionen eine Bekanntgabe bzw. Weitergabe der entsprechenden Personendaten an einen Dritten im Sinne des Datenschutzgesetzes vor. Denn auch wenn die Arbeitgebenden bzw. die sie vertretenden Personen gleichzeitig eine Organfunktion innerhalb der Vorsorgeeinrichtung einnehmen, was v.a. in Bezug auf den vorliegend nicht zu thematisierenden Bereich der Verantwortlichkeit relevant ist, benötigen sie die strittigen Angaben nicht zur Wahrnehmung der damit verbundenen strategischen Aufgaben und sollten aufgrund entsprechender, zu erwartender und wünschenswerter organisatorischer Vorkehrungen der Vorsorgeeinrichtung gemäss vorstehenden Erwägungen (vgl. insbesondere E. 6.3.2) auch keine Kenntnis davon erhalten. Entgegen der Meinung der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin sind die Arbeitgebenden bzw. ihre Vertreter in der paritätischen Kommission daher in Bezug auf Daten, die ihnen nicht bekannt sind bzw. sein sollten, als Dritte zu qualifizieren. Zudem kann bei der praktizierten Zustellung der Pensionskassenausweise in offenen Couverts - auch wenn sie an eine von den Arbeitgebenden mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge beauftragte Stelle, der die Daten allenfalls wegen organisatorischer Mängel oder Personalunion schon bekannt wären, erfolgen würde - nicht ausgeschlossen werden, dass zusätzliche unbeteiligte Dritte in darin enthaltene Daten, die ihnen bis anhin unbekannt waren, Einblick erhalten.

Die Voraussetzung des Bearbeitens gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
i.V.m. Art. 3 Bst. e
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
und f DSG ist somit in Bezug auf die Beschwerdegegnerin erfüllt. Ob die entsprechenden Daten interessant für die Arbeitgebenden sind oder nicht, wie die Vorinstanz behauptet, ist irrelevant und verkennt den Zweck des Datenschutzgesetzes, welcher vorliegend im Schutz der Persönlichkeit der betroffenen versicherten Arbeitnehmenden bzw. im Verhindern unrechtmässigen Datenflusses zu erblicken ist (vgl. auch vorne E. 4.1). Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die bekanntgegebenen Daten von den Arbeitgebenden zum Nachteil der Arbeitnehmenden verwendet werden könnten (vgl. dazu hinten E. 9.3).

7.
Art. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG, welcher gleichermassen für die Datenbearbeitung durch Private und Bundesorgane gilt, verlangt, dass Personendaten nur rechtmässig bearbeitet werden dürfen (Abs. 1), dass ihre Bearbeitung nach Treu und Glauben zu erfolgen hat und verhältnismässig sein muss (Abs. 2), dass Daten nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist (Abs. 3) und dass die Beschaffung der Daten und insbesondere der Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffene Person erkennbar sein muss (Abs. 4). Die Grundsätze in Art. 4 Abs. 1 bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
4 DSG definieren positiv ausgedrückt, welche Verhaltensweisen im Rahmen einer Datenbearbeitung per se eine Verletzung der Persönlichkeit der Betroffenen darstellen (Rosenthal, Handkommentar DSG, a.a.O., Art. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Rz. 2). Art. 4 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG enthält die an und für sich selbstverständliche Aussage, dass Personendaten nur rechtmässig bearbeitet werden dürfen. Eine Datenerhebung ist immer dann rechtswidrig, wenn ein Verstoss gegen eine Rechtsnorm vorliegt (Maurer-Lambrou/Steiner, BSK-DSG, a.a.O., Art. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Rz. 5 f.). Die Personendaten müssen zudem vor unbefugtem Zugriff gesichert sein (Art. 7 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
DSG).

Nachfolgend ist somit zunächst die Rechtmässigkeit der Bearbeitung der Personendaten bzw. der mit der Zustellpraxis der Beschwerdegegnerin verbundenen Bekanntgabe von Angaben über die berufliche Vorsorgesituation der versicherten Personen an deren Arbeitgebende zu prüfen (E. 8). Danach wird auf den in vorliegendem Zusammenhang relevanten Grundsatz der Datensicherheit eingegangen (E. 9).

8.

8.1.

8.1.1. Bundesorgane müssen eine gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung haben (Art. 17 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG). Aus dieser Grundlage ergibt sich auch, ob und inwieweit sie im Rahmen einer bestimmten Datenbearbeitung von der Einhaltung der Bearbeitungsgrundsätze ausnahmsweise befreit sind, d.h. die ihnen übertragene Aufgabe erfüllen dürfen, auch wenn dies zu einer Verletzung der Persönlichkeit des Einzelnen führt (Rosenthal, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 4 Rz. 4). Ob die Datenbearbeitung auf Gesetzes- oder auf Verordnungsebene geregelt werden muss, ist nach allgemeinen gesetzestechnischen Grundsätzen zu beurteilen. Massgeblich ist, wieweit eine Datenbearbeitung in die Persönlichkeit der Bürger eingreift. Aus diesen Gründen ist für die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen grundsätzlich eine formelle gesetzliche Grundlage notwendig (vgl. Art. 17 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG und allgemein zum Legalitätsprinzip: Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 377 ff.; EDÖB, Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung, August 2001, Ziff. 2.1.1 S. 5, http://www.edoeb.admin.ch > Dokumentation > Leitfäden, besucht am 2. März 2012).

8.1.2. Nur in den Fällen von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
-c DSG können besonders schützenswerte Personendaten oder Personenprofile ausnahmsweise ohne formelle gesetzliche Grundlage bearbeitet werden. Bei besonders schützenswerten Personendaten handelt es sich gemäss Legaldefinition von Art. 3 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG um Daten über die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten, die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, Massnahmen der sozialen Hilfe sowie über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. Im Pensionskassenausweis aufgeführt sein könnten allenfalls Daten über die Gesundheit der versicherten Personen. Wo dies der Fall ist, stellt die Beschwerdegegnerin jene Ausweise jedoch künftig unbestrittenermassen direkt den betroffenen Personen zu, so dass es sich bei den Gegenstand dieses Verfahrens bildenden Personendaten nicht um besonders schützenswerte i.S.v. Art. 3 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG handelt und die obgenannte Ausnahmebestimmung deshalb nicht zur Anwendung gelangt. Es bleibt ohnehin anzumerken, dass für die Bekanntgabe von Personendaten durch Bundesorgane als Unterfall der Datenbearbeitung die in nachfolgender Erwägung erwähnte Spezialregelung von Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG zu beachten ist.

8.2.

8.2.1. Die Bekanntgabe von Personendaten muss grundsätzlich wie jede Art der Datenbearbeitung in einer Rechtsgrundlage i.S.v. Art. 17
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG vorgesehen sein (Art. 19 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG). Die gesetzliche Grundlage muss sich ausdrücklich auf den Transfer von Daten als solchen beziehen, d.h. die Rechtsgrundlage muss eine Ermächtigung bzw. Verpflichtung zur Bekanntgabe von Personendaten enthalten. Eine allgemeine Kompetenz zur Datenbearbeitung i.S.v. Art. 17
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG genügt für die Datenbekanntgabe nicht (Jöhri/Studer, BSK-DSG, a.a.O., Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
Rz. 25).

8.2.2. Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG sieht einige Ausnahmen vor, in denen eine Datenbekanntgabe trotz fehlender gesetzlicher Grundlage zulässig ist, um eine rationelle Verwaltungstätigkeit und die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zu sichern. Diese Ausnahmen gelten jedoch nur in den Einzelfällen, die abschliessend aufgezählt und eng auszulegen sind. Die Ausnahmen betreffen einzig die Weitergabe von Personendaten, nicht die Datenbearbeitung im Allgemeinen, d.h. die Bestimmungen in Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG entbinden nicht von der Schaffung der erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Datenbearbeitung. Für die Bekanntgabe von Personendaten durch ein automatisiertes Abrufverfahren (z.B. Online-Zugriffe, Selfservice-prinzip) gelten diese Ausnahmen nicht (vgl. EDÖB, Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung, a.a.O., Ziff. 2.3 S. 6; Jöhri, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 19 Rz. 7 und 20).

8.2.2.1 Vorliegend geht es nicht darum, Personendaten in einem Abrufverfahren zugänglich zu machen. Die Frage, inwiefern Arbeitgebende angesichts des Anspruchs auf paritätische Verwaltung nach Art. 51 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG, aufgrund der Erfüllung ihrer Beitragspflicht nach Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG oder wegen arbeitsvertraglicher Pflichten Anspruch auf Kenntnis von Versichertendaten geltend machen können, wurde vorne in Erwägung 6.3 geklärt. Danach besteht keine rechtliche Verpflichtung bzw. Notwendigkeit zur Bekanntgabe der vorliegend strittigen Daten. Zu prüfen bleibt daher, ob ein spezieller Grund gemäss Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG vorliegt, der im Einzelfall eine Datenbekanntgabe trotz Fehlens einer (genügenden) gesetzlichen Grundlage rechtfertigen würde. Vorliegend kommt dafür mangels Einwilligung und allgemeinen Zugänglichmachens der Daten durch die betroffenen Personen nur Art. 19 Abs. 1 Bst. a in Betracht, wonach Bundesorgane Personendaten trotz fehlender rechtlicher Grundlage bekannt geben dürfen, wenn die Daten für den Empfänger im Einzelfall zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgabe unentbehrlich sind, d.h. dieser ansonsten seine gesetzliche Aufgabe im konkreten Fall nicht erfüllen könnte. Empfänger können neben anderen Bundesorganen und kantonalen, kommunalen oder ausländischen Behörden auch natürliche oder juristische Privatpersonen im In- und Ausland sein. Eine Datenbekanntgabe i.S.v. Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG kann nur in einem bestimmten Fall für einen einmaligen Zweck sowie nur auf Anfrage erfolgen. Vorgenannte Bestimmung bietet somit keine Rechtsgrundlage für eine aktive Information durch eine Verwaltungsstelle (BBl 1988 II 469; Jöhri, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 19 Abs. 1 Rz. 21 und 24 f.; Jöhri/Studer, BSK-DSG, a.a.O., Art. 19 Rz. 42 f. und 45 mit Hinweisen).

8.2.2.2 Die durch Zustellung der Vorsorgeausweise erfolgte Datenbekanntgabe ist nicht auf Anfrage hin erfolgt; vielmehr versendet die Beschwerdegegnerin die Ausweise in eigenem Interesse an die Arbeitgebenden, um Kosten einzusparen. Die Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung nach Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG ist daher bereits aufgrund dieser Tatsache zu verneinen.

8.3. Im Sozialversicherungsrecht gelten spezielle Geheimhaltungspflichten, die eine Bekanntgabe von Personendaten nur ausnahmsweise zulassen. Ebenso gibt es eine Anzahl bereichsspezifischer Datenschutzbestimmungen, die den zulässigen Empfängerkreis und zum Teil auch die Art der Daten, die übermittelt werden, festlegen. Solche Bestimmungen gehen als Spezialnormen Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG vor (BBl 1988 II 471). Es bleibt daher zu prüfen, ob eine spezialgesetzliche Ausnahme vorliegt, welche weiter geht als Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG und daher eine Datenbekanntgabe ausnahmsweise rechtfertigen würde.

8.3.1. Gemäss Art. 86
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
BVG haben Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung des Bundesgesetzes zur beruflichen Vorsorge beteiligt sind, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren. Die Schweigepflicht bezieht sich auf alle Kenntnisse, die zum Stillschweigen verpflichtete Personen im Rahmen ihrer vorgenannten Tätigkeit erlangen. Bundesorgane bzw. allgemein Personen, die am Vollzug der Sozialversicherungsgesetze beteiligt sind, dürfen Personendaten aus diesen Bereichen nur dann an Dritte bekanntgeben, wenn das betreffende Gesetz eine Ausnahme von der grundsätzlichen Schweigepflicht vorsieht (vgl. Botschaft vom 24. November 1999 über die Anpassung und Harmonisierung der gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten in den Sozialversicherungen in: BBl 2000 261). Ausnahmen von der Schweigepflicht bedürfen folglich einer gesetzlichen Grundlage. Der Schweigepflicht unterstehen u.a. die Mitarbeitenden der Vorsorgeeinrichtungen, die in die Durchführung des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge involvierten Personen der Arbeitgebenden sowie die Vertretung in der paritätischen Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung (Pärli, Handkommentar zum BVG, a.a.O., Art. 86
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
Rz. 10 und 12 mit Hinweis).

8.3.2.

8.3.2.1 Zufolge Art. 85a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
a  calculer et percevoir les cotisations;
b  établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d  surveiller l'exécution de la présente loi;
e  établir des statistiques;
f  attribuer le numéro AVS ou le vérifier.
2    Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.335
BVG sind die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe befugt, die Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um (Bst. a bis f):

- die Versicherungsbeiträge zu berechnen und zu erheben;

- Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewähren und diese mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren;

- ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haftpflichtigen Dritten geltend zu machen;

- die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben;

- Statistiken zu führen;

- die Versichertennummer der AHV zuzuweisen oder zu verifizieren.

Die Liste der für zulässig erklärten Datenbearbeitungen ist nicht abschliessend (vgl. Gesetzestext "namentlich"). Zulässig ist jede Bearbeitung von Personendaten, die vom zuständigen Organ in Erfüllung der im Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge vorgesehenen Aufgabe notwendig ist. Zu ergänzen ist, dass für die Bekanntgabe von Personendaten Art. 86a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
BVG massgebend ist. Dieser Artikel erweitert und konkretisiert die Schweigepflicht und geht der allgemeinen Datenbearbeitungsbestimmung in Art. 85a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
a  calculer et percevoir les cotisations;
b  établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d  surveiller l'exécution de la présente loi;
e  établir des statistiques;
f  attribuer le numéro AVS ou le vérifier.
2    Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.335
BVG vor. Gleiches gilt für die in Art. 85b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c  les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
BVG verankerte Akteneinsicht. Die Liste der Fälle zulässiger Datenbekanntgaben in Art. 86a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
BVG ist abschliessend; weitergehende Ausnahmen von der gesetzlichen Schweigepflicht sind nicht vorgesehen (Pärli, Handkommentar zum BVG, a.a.O., Art. 85a Rz. 10 und 12, Art. 86a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
Rz. 3 f.). Es dürfen zudem nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehenden Zweck erforderlich sind (Art. 86a Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
BVG).

8.3.2.2 Eine mögliche gesetzliche Grundlage für eine Ausnahme von der Schweigepflicht stellt das in Art. 85b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c  les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
BVG erwähnte Akteneinsichtsrecht dar: Sofern überwiegende Privatinteressen gewahrt bleiben, steht die Akteneinsicht Personen zu, die eine Verpflichtung nach diesem Gesetz haben, für diejenigen Daten, die für die Wahrung des Anspruchs oder die Erfüllung der Verpflichtung erforderlich sind (Art. 85b Abs. 1 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c  les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
BVG). Diese Regelung bezweckt klarzustellen, in welchen Fällen die Vorsorgeeinrichtung zur Gewährung der Akteneinsicht befugt ist, ohne damit die Schweigepflicht nach Art. 86
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
BVG zu verletzen (Pärli, Handkommentar zum BVG, a.a.O., Art. 85b Rz. 3 mit Hinweis). Daten dürfen überdies i.S. einer Ausnahme zur Schweigepflicht bekannt gegeben werden an andere mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe, sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht und wenn sie für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind (Art. 86a Abs. 2 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
BVG).

Eine Interessenabwägung erübrigt sich vorliegend, da der Einsichtsanspruch im Fall beider vorgenannter gesetzlicher Bestimmungen auf Daten beschränkt ist, die für die Erfüllung einer Verpflichtung gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge notwendig sind. Die vorliegend umstrittenen Daten werden von den Arbeitgebenden weder zur Erfüllung ihrer Beitragspflicht nach Art. 66 Abs. 2 bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
4 BVG benötigt noch im Rahmen der paritätischen Verwaltung nach Art. 51 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG. Arbeitsvertragliche Pflichten, die einen Anspruch der Arbeitgebenden auf Einsicht begründen würden, sind gemäss Wortlaut von Art. 85b Abs. 1 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c  les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
BVG und Art. 86a Abs. 2 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
BVG unbeachtlich ("nach diesem Gesetz") und vorliegend auch nicht ersichtlich (vgl. vorne E. 6.3.5). Abgesehen davon dürfte auch in diesen beiden Konstellationen zumindest faktisch ein Gesuch um Akteneinsicht bzw. Datenbekanntgabe vorausgesetzt werden, während hier die Beschwerdegegnerin von sich aus aktiv geworden ist.

8.3.2.3 In den übrigen Fällen dürfen Personendaten an Dritte bekannt gegeben werden, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf (Art. 86a Abs. 5 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
BVG). Diese Regelung lehnt sich an Art. 19 Abs. 1 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG an (BBl 2000 266).

Im vorliegenden Fall haben die betroffenen Personen weder in die Datenbekanntgabe eingewilligt noch sind Gründe ersichtlich, welche das Einholen der Einwilligung als unmöglich und die Bekanntgabe nach den Umständen als im Interesse der versicherten Personen erscheinen lassen würden. Im Gegenteil ist nicht auszuschliessen, dass die Arbeitnehmenden durch die Bekanntgabe ihrer Daten an die Arbeitgebenden Nachteile zu erleiden haben (vgl. dazu hinten E. 9.3).

8.4. Weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe findet sich eine gesetzliche Grundlage für eine Ausnahme von der Schweigepflicht, welche die Bekanntgabe der Daten von der Beschwerdegegnerin an die Arbeitgebenden der bei ihr versicherten Personen rechtfertigen würde. Es ist insbesondere kein Grund ersichtlich, weshalb die Arbeitgebenden die strittigen Versicherungsdaten der Arbeitnehmenden für die Erfüllung ihrer Pflichten im Zusammenhang mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge und im Übrigen auch bezüglich jener aus dem Arbeitsverhältnis benötigen würden (vgl. vorne E. 6.3.4 ff.). Vielmehr gilt die Schweigepflicht gemäss Art. 86
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
BVG auch für die Arbeitgebervertretung, die an der Durchführung der beruflichen Vorsorge beteiligt ist (Pärli, Handkommentar BVG, Art. 86 Rz. 12).

Die Daten hätten folglich nicht weitergeleitet werden dürfen, d.h. die von der Beschwerdegegnerin praktizierte Datenbekanntgabe ist rechtswidrig und verletzt somit die Persönlichkeit der versicherten Personen. Überdies ist in nachfolgender Erwägung kurz auf einen in vorliegendem Zusammenhang ebenfalls bedeutsamen Grundsatz des Datenschutzrechts, nämlich denjenigen der Datensicherheit, einzugehen.

9.

9.1. Aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK erwächst dem Staat nicht nur die negative Verpflichtung auf Unterlassen jeder unrechtmässigen Beeinträchtigung der Privatsphäre des Einzelnen, sondern ebenso die positive Pflicht, Personendaten effektiv und praktisch vor der Möglichkeit eines unautorisierten Zugriffs zu schützen; es reicht nicht aus, wenn den Betroffenen eine Klagemöglichkeit gewährt wird (Kurt Pärli, EMRK und Datenschutz am Arbeitsplatz, digma 2009, Heft 1, S. 30 ff. mit Hinweisen insbesondere zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte). Gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
DSG müssen Personendaten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden. Es handelt sich dabei um eine Dauerpflicht jedes Datenbearbeitenden; aufgrund veränderter Umstände nicht mehr genügende Schutzmassnahmen sind anzupassen. Ziel der Datensicherheit ist nicht nur die Gewährleistung der Vertraulichkeit, der Verfügbarkeit und der Richtigkeit der Personendaten (vgl. diesbezüglich Art. 8 Abs. 1
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1.
1    Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1.
2    Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte:
a  les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données;
b  l'état de droit et le respect des droits de l'homme;
c  la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative;
d  la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit;
e  le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants.
3    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte.
4    L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement.
5    Les évaluations doivent être publiées.
6    Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées.
VDSG, welcher auch für Bundesorgane gilt), vielmehr geht es ganz allgemein um die Verhinderung einer unbefugten Bearbeitung von Personendaten. Dabei steht insbesondere der Schutz gegen Risiken der unbefugten oder zufälligen Vernichtung, des zufälligen Verlusts, technischer Fehler, der Fälschung, des Diebstahls oder der widerrechtlichen Verwendung sowie des unbefugten Änderns, Kopierens, Zugreifens oder anderer unbefugter Bearbeitungen im Vordergrund.

Gegenstand der Massnahmen ist nicht nur die EDV-gestützte, automatisierte, sondern auch jegliche Form der manuellen Datenbearbeitung. Bezüglich Art und Umfang der zu treffenden Massnahmen gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip: Zufolge Art. 8 Abs. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1.
1    Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1.
2    Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte:
a  les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données;
b  l'état de droit et le respect des droits de l'homme;
c  la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative;
d  la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit;
e  le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants.
3    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte.
4    L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement.
5    Les évaluations doivent être publiées.
6    Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées.
VDSG sind insbesondere Zweck, Art und Umfang der Datenbearbeitung sowie der gegenwärtige Stand der Technik zu berücksichtigen und eine Einschätzung der möglichen Risiken für die betroffenen Personen vorzunehmen. Aufgrund der nicht abschliessenden Aufzählung in vorgenannter Bestimmung können und dürfen aber auch die Kosten der Massnahmen im Hinblick auf den angestrebten Schutzzweck berücksichtigt werden. Die allgemeinen finanziellen Möglichkeiten des Datenbearbeitenden sind jedoch zweitrangig (Riesselmann-Saxer, a.a.O, S. 33 f. mit Hinweisen; Rosenthal, Handkommentar zum DSG, a.a.O., Art. 7 Rz. 3 und 5 ff.; Kurt Pauli, BSK-DSG, a.a.O., Art. 7 Rz. 2, 4 ff. und 17; EDÖB, Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung, a.a.O., Ziff. 2.7 S. 9).

9.2. Die Pensionskassenausweise der versicherten Personen sind trotz des Vermerks "Vertraulich" bei Zustellung an die Arbeitgebenden in keiner Weise gegen Einsichtnahme oder Kopieren geschützt (vgl. Art. 8 Abs. 1 Bst. e
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1.
1    Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1.
2    Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte:
a  les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données;
b  l'état de droit et le respect des droits de l'homme;
c  la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative;
d  la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit;
e  le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants.
3    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte.
4    L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement.
5    Les évaluations doivent être publiées.
6    Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées.
VDSG), insbesondere sind sie nicht einzeln in Couverts verpackt, mit einem (Klebe-)Siegel versehen oder nur nach Aufreissen einer perforierten Sollbruchlinie einsehbar. Solche Massnahmen wären einfach zu treffen und nicht allzu kostenintensiv. Die Beschwerdegegnerin hat in der Vergangenheit keine entsprechenden Massnahmen getroffen, sondern im Gegenteil bis anhin nicht einmal überprüft, ob besonders schützenswerte Daten Inhalt der einzelnen weitergeleiteten Vorsorgeausweise bilden. Damit verletzt sie zusätzlich den Grundsatz der Datensicherheit gemäss Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 7
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
DSG.

9.3. Weiter ist zu berücksichtigen, dass dem Datenschutz im Arbeitsverhältnis auch eine anti-diskriminierende Funktion zukommt (Pärli, a.a.O., S. 20 mit Hinweisen). Die Daten der betroffenen Personen könnten zu Zwecken verwendet werden, die mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge nichts zu tun haben und ebenso wenig im Interesse der Betroffenen liegen bzw. sie allfälligen Benachteiligungen im Arbeitsverhältnis aussetzen. Es kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Daten beispielsweise im Zusammenhang mit Lohnverhandlungen von den Arbeitgebenden zulasten der Arbeitnehmenden verwendet werden könnten (vgl. dazu auch die Mitteilung des BSV vom 19. August 1991 in E. 6.3.2.3). Wer beispielsweise einen Vorbezug für Wohneigentum getätigt hat, ist ortsgebundener und daher vermehrt auf seine Stelle angewiesen, was ihn abhängiger von seinem Arbeitgebenden macht. Für diesen wiederum spielen die Lohnkosten als variabler und beeinflussbarer Budgetposten eine zentrale Rolle und bergen aus seiner Sicht im Vergleich zu den festen Kostenfaktoren am ehesten ein Sparpotential in sich (Riemer-Kafka, a.a.O., S. 285). Die diesbezüglichen Bedenken des Beschwerdeführers sind demnach gerechtfertigt.

10.1. Die Beschwerdegegnerin macht als Grund für ihre Zustellpraxis wirtschaftliche Interessen geltend; konkret führt sie an, eine separate Zustellung der Pensionskassenausweise in verschlossenen Couverts an die Arbeitnehmenden stelle einen finanziellen Mehraufwand dar. Zudem weist sie auf Bestrebungen im Bereich der beruflichen Vorsorge hin, Kosten einzusparen und erklärt, ihre langjährige Zustellpraxis sei branchenüblich. Dass die von der Beschwerdegegnerin praktizierte Zustellung der Vorsorgeausweise von bei ihr versicherten Personen in unverschlossenen Couverts an die Arbeitgebenden zwecks Weiterleitung sich auf keine gesetzliche Grundlage stützen kann und zudem dem Grundsatz der Datensicherheit widerspricht, wurde bereits dargelegt (vgl. E. 8 f.). Es stellt sich im Folgenden daher nur noch die Frage, in welcher Form die Zustellung der Pensionskassenausweise zu erfolgen hat bzw. welche Art der Zustellung geeignet ist, den Grundsätzen des Datenschutzes, insbesondere demjenigen der Datensicherheit, Genüge zu tun.

10.2. Vorab gilt es in diesem Zusammenhang zu beachten, dass im Rahmen des vorliegenden Verfahrens die Rechte einer Vielzahl von Personen in Frage stehen, deren Verteidigung der Beschwerdeführer mit seiner Empfehlung bzw. Beschwerde bezweckt. Das Ergebnis des Verfahrens kann somit indirekt Wirkung für all jene Personen zeitigen, die nach einer ähnlichen Methode vorgehen wie die Beschwerdegegnerin, was zusätzlich Licht auf die Tragweite des vorliegenden Falls und die von der Beschwerdegegnerin zu verlangende Art der Zustellung wirft (vgl. BGE 136 II 508 E. 6.3.2 betreffend Klageverfahren nach Art. 29 Abs. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 29 - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2.
1    Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2.
2    Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles.
i.V.m. Abs. 1 Bst. a DSG [sogenannter "Systemfehler"] mit Hinweisen).

10.3. Im Rahmen einer Interessenabwägung sind grundsätzlich auch rein wirtschaftliche Interessen des Datenbearbeitenden, wie beispielsweise das Interesse daran, eine Datenbearbeitung möglichst effizient zu gestalten oder die eigenen Geschäftsabläufe zu optimieren, schützenswert. Ebenso kann Gewinnstreben ein schützenswertes Interesse darstellen (Rosenthal, Handkommentar DSG, a.a.O., Art. 13 Rz. 10; a.M. Rampini, BSK-DSG, a.a.O., Art. 13 Rz. 22). Vorliegend würde der Mehraufwand indes die wirtschaftliche Existenz der Beschwerdegegnerin offensichtlich nicht in Frage stellen; dies wird ihrerseits auch nicht geltend gemacht. Die Vermeidung von finanziellem Mehraufwand ist grundsätzlich als gewinnstrebiges Interesse der Beschwerdegegnerin anzuerkennen, vermag aber dasjenige der betroffenen Personen am Schutz der eigenen Persönlichkeit ebenso wenig zu überwiegen wie das politische Argument der Forderung einer Kostenreduktion im Bereich der beruflichen Vorsorge. Auch der Hinweis auf die Langjährigkeit und angebliche Branchenüblichkeit der umstrittenen Zustellpraxis ist unbehelflich, zumal beispielsweise die Pensionskasse des Bundes ebenso wie diejenige des Kantons Zürich die Pensionskassenausweise den bei ihr versicherten Personen direkt und verschlossen zustellen.

10.4. Die Beschwerdegegnerin hat demnach alle Massnahmen zu treffen, welche erforderlich sind um sicherzustellen, dass die Persönlichkeitsrechte der bei ihr versicherten Personen im Rahmen der Zustellung der Vorsorgeausweise nicht verletzt werden. D.h. sie hat die Ausweise in einer geeigneten, den Grundsätzen des Datenschutzes angemessenen Form zu versenden. Konkret bedeutet dies, die Ausweise entweder den Arbeitnehmenden einzeln direkt verschlossen per Post an ihre persönliche Adresse oder zumindest in verschlossenen und mit dem jeweiligen Namen sowie dem Vermerk "Vertraulich" versehenen Couverts den Arbeitgebenden zur Weiterleitung zuzustellen. Es geht also letztlich nicht um ein gänzliches Verbot der Zusendung von Pensionskassenausweisen an die Arbeitgebenden, sondern lediglich als minimale Alternative zur direkten Zustellung an die Arbeitnehmenden darum, die Ausweise nicht wie in rechtswidriger Weise praktiziert frei zugänglich den Arbeitgebenden zuzusenden. Aus unternehmerischer Sicht mag es gerechtfertigt erscheinen, sich auf den finanziellen Mehraufwand bei (vereinzelter) manueller Zustellung zu berufen, doch lässt sich damit wie erwähnt der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht rechtfertigen. Hinzu kommt, dass die Nichteinhaltung von Datenschutzvorschriften für eine Vorsorgeeinrichtung in der Öffentlichkeit, bei Arbeitgebenden und versicherten Personen ein Imageproblem hervorrufen kann. Deshalb stellt deren Einhaltung bei allen Arbeitsprozessen ein nicht zu unterschätzendes Qualitätsmerkmal dar und sollte von der Beschwerdegegnerin auch in eigenem Interesse beachtet werden (Pärli, Handkommentar zum BVG, a.a.O., Art. 85a Rz. 7).

11.
Zusammenfassend bleibt Folgendes festzuhalten: Die betroffenen Informationen sind als Personendaten zu qualifizieren und ihre Bearbeitung bzw. Bekanntgabe untersteht den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, ergänzt durch die spezialrechtlichen Normen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge und des Obligationenrechts. Die Weitergabe der Daten durch die Beschwerdegegnerin an die Arbeitgebenden erfolgt ohne gesetzliche Grundlage in Verletzung ihrer Schweigepflicht. Die bekanntgegebenen Daten sind für die Erfüllung der arbeitsvertraglichen sowie der im Rahmen der beruflichen Vorsorge anfallenden Aufgaben der Arbeitgebenden nicht objektiv notwendig. Mit der Zustellung der Pensionskassenausweise in unverschlossenen Couverts an die Arbeitgebenden zwecks Weiterleitung an deren bei ihr versicherten Arbeitnehmenden verstösst die Beschwerdegegnerin ausserdem gegen den in Art. 7
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
DSG festgehaltenen Grundsatz der Datensicherheit. Das strittige Verhalten der Beschwerdegegnerin verletzt somit mehrere wichtige datenschutzrechtliche Grundsätze und Bestimmungen (Art. 4 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG und Art. 7 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
DSG, Art. 85a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
a  calculer et percevoir les cotisations;
b  établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d  surveiller l'exécution de la présente loi;
e  établir des statistiques;
f  attribuer le numéro AVS ou le vérifier.
2    Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.335
, 85b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c  les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
und 86a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
BVG) und führt damit zu einer rechtswidrigen Persönlichkeitsverletzung der betroffenen versicherten Personen.

Demzufolge ist die Beschwerde des EDÖB gutzuheissen und die Beschwerdegegnerin anzuweisen, den bei ihr versicherten Personen die persönlichen Vorsorgeausweise künftig so zuzustellen, dass ausschliesslich die jeweilige versicherte Person und damit keine Dritten - insbesondere nicht deren Arbeitgebende - Kenntnis vom Inhalt des sie betreffenden Ausweises erlangen kann (vgl. auch den Wortlaut von Art. 86b Abs. 1 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG, wonach die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form u.a. über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben zu informieren hat).

12.
Bei diesem Verfahrensausgang wird - im Rahmen ihres Unterliegens - die sich mit eigenen Anträgen am Verfahren beteiligende Beschwerdegegnerin kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG, vgl. auch Michael Beusch in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG-Kommentar], Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 63
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.
1    Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.
2    Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi.
Rz. 12). Die Beschwerdegegnerin ist als privatrechtliche Stiftung nach Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. ZGB zwar im öffentlich-rechtlichen Bereich tätig, besitzt aber keine Verfügungsbefugnis (vgl. vorne E. 4.1.2), so dass sie nicht als Bundesbehörde i.S.v. Art. 1 Abs. 2 Bst. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 4 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (SR 172.010) gelten kann und kostenbefreit wäre (vgl. Pierre Tschannen in: VwVG-Kommentar, Art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
Rz. 22). Keine Verfahrenskosten werden hingegen der unterliegenden Vorinstanz auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Verfahrenskosten sind nach dem Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) festzulegen und werden vorliegend auf Fr. 2'500.- festgesetzt.

13.
Als Bundesbehörde hat der obsiegende Beschwerdeführer gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keinen Anspruch auf Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Beschwerdegegnerin angewiesen, den bei ihr versicherten Personen die persönlichen Vorsorgeausweise künftig so zuzustellen, dass ausschliesslich die jeweilige versicherte Person und damit keine Dritten - insbesondere nicht deren Arbeitgebende - Kenntnis vom Inhalt des sie betreffenden Ausweises erlangen kann.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 331.0 / BIT; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Marianne Ryter Sauvant Tanja Haltiner

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4467/2011
Date : 10 avril 2012
Publié : 20 avril 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2012-14
Domaine : protection des données
Objet : Empfehlung gemäss Art. 27 DSG betreffend Zustellung von Pensionskassenausweisen


Répertoire des lois
CC: 63 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.
1    Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.
2    Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi.
80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CO: 328 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
328b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328b - L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données127 sont applicables.128
331 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
333
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFLP: 24
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 24
1    L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66
2    L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68
3    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:
a  le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
b  la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70
4    Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71
LPD: 1 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
2 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
3 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
4 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
4bis  7 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
1    Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2    Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3    Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
16bis  17 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
19 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
27 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 27 Restrictions au droit d'accès applicables aux médias - 1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
1    Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
a  les données fournissent des indications sur les sources d'information;
b  un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c  la libre formation de l'opinion publique serait compromise.
2    Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel.
29 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 29 - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2.
1    Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2.
2    Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles.
328b
LPGA: 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
LPP: 3 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants - À la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante.
10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
51 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
55 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 55 Conseils de fondation - 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
1    Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
2    Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.
3    Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.
4    Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.
66 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
85a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
a  calculer et percevoir les cotisations;
b  établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d  surveiller l'exécution de la présente loi;
e  établir des statistiques;
f  attribuer le numéro AVS ou le vérifier.
2    Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.335
85b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c  les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
86 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
86a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
86b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
87
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 87 Entraide administrative - 1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
1    Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
a  contrôler l'affiliation des employeurs;
b  fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;
c  prévenir des versements indus;
d  fixer et percevoir les cotisations;
e  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.
2    Si une institution de prévoyance apprend dans l'exercice de ses fonctions qu'un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.356
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPDo: 8 
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1.
1    Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1.
2    Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte:
a  les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données;
b  l'état de droit et le respect des droits de l'homme;
c  la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative;
d  la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit;
e  le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants.
3    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte.
4    L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement.
5    Les évaluations doivent être publiées.
6    Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées.
9
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 9 Clauses de protection des données d'un contrat et garanties spécifiques - 1 Les clauses de protection des données d'un contrat au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l'art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants:
1    Les clauses de protection des données d'un contrat au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l'art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants:
a  l'application des principes de licéité, de bonne foi, de proportionnalité, de transparence, de finalité et d'exactitude;
b  les catégories de données communiquées et de personnes concernées;
c  le type et la finalité de la communication des données personnelles;
d  le cas échéant, le nom des États ou des organismes internationaux auxquels sont destinées les données personnelles, et les conditions applicables à la communication;
e  les conditions applicables à la conservation, à l'effacement et à la destruction des données personnelles;
f  les destinataires ou les catégories de destinataires;
g  les mesures visant à garantir la sécurité des données;
h  l'obligation d'annoncer les violations de la sécurité des données;
i  l'obligation pour le destinataire, lorsqu'il est responsable du traitement, d'informer les personnes concernées par le traitement des données;
j  les droits de la personne concernée, en particulier:
j1  le droit d'accès et le droit à la remise ou à la transmission des données personnelles,
j2  le droit de s'opposer à la communication des données,
j3  le droit de demander la rectification, l'effacement ou la destruction des données,
j4  le droit de saisir en justice une autorité indépendante.
2    Le responsable du traitement ou, dans le cas de clauses de protection des données d'un contrat, le sous-traitant prend les mesures adéquates pour s'assurer que le destinataire respecte ces clauses ou les garanties spécifiques.
3    Une fois les clauses de protection des données d'un contrat ou les garanties spécifiques annoncées au PFPDT, le devoir d'information du responsable du traitement est réputé également rempli pour toutes les communications:
a  qui se fondent sur les mêmes clauses ou garanties, pour autant que les catégories de destinataires, les finalités du traitement et les catégories de données communiquées soient similaires, ou
b  qui sont effectuées au sein d'une même personne morale ou société ou entre des entreprises appartenant au même groupe.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
122-I-153 • 124-I-176 • 124-II-114 • 126-II-126 • 127-III-481 • 136-II-508
Weitere Urteile ab 2000
1C_285/2009 • 2A.534/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • données personnelles • travailleur • institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • personne concernée • autorité inférieure • protection des données • connaissance • sécurité des données • question • fondation • administration paritaire • contrat de travail • à l'intérieur • tribunal administratif fédéral • dfi • norme • emploi • consultation du dossier
... Les montrer tous
BVGer
A-4467/2011
FF
1988/II/444 • 1988/II/447 • 1988/II/467 • 1988/II/469 • 1988/II/471 • 2000/261 • 2000/266
RSJ
96/2000 S.288