Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3541/2018
Arrêt du 10 mars 2020
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Composition Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
Parties D._______, né le (...),
Géorgie,
représentés par Naïg Bonvin,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 15 mai 2018.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leur enfant, le 18 décembre 2016,
les procès-verbaux des auditions des intéressés des 29 décembre 2016 et 13 février 2017,
les rapports médicaux concernant B._______, émis les 23 mai 2017 et 7 mai 2018 par le Département de psychiatrie et psychothérapie de (...), signés électroniquement du Dr E._______, médecin, chef de clinique et de F._______, psychologue,
la décision du 15 mai 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 18 juin 2018, contre cette décision par lequel les intéressés ont conclu à son annulation, à l'octroi de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi,
la demande de dispense du versement d'une avance de frais dont ce recours est assorti,
l'attestation d'indigence du 3 juillet 2018, produite le 9 juillet 2018,
la décision incidente du 11 juillet 2018, par laquelle la juge en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais,
la réponse du SEM du 13 août 2018, envoyée pour information aux recourants, dans laquelle il a préconisé le rejet du recours,
la documentation médicale concernant B._______, produite le 12 février 2019, à savoir :
- le certificat médical émis, le 21 septembre 2018 par le (...) de (...) et signé de la Dre G._______, médecin assistante, certifiant de l'hospitalisation de l'intéressée du (...) août au (...) septembre 2018, et le plan de traitement médicamenteux qui l'accompagne ;
- l'attestation de grossesse du (...) 2019, signée de la Dre H._______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique ;
la naissance du second fils des intéressés, D._______, le (...),
le rapport médical actualisé concernant la recourante, produit le 12 décembre 2019 et émis, le 6 décembre 2019, par le (...) de psychiatrie et psychothérapie de (...), signée électroniquement du Dr I._______, chef de clinique adjoint et de la Dre J._______, médecin assistante,
la réponse succincte du SEM du 12 février 2020, transmise aux recourants pour information, préconisant le rejet du recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré avoir quitté la Géorgie en raison de problèmes familiaux,
que durant son enfance, B._______ aurait été violentée par son père alcoolique qui l'aurait battue,
que traumatisée par les fréquentes bagarres familiales entre ses parents, elle aurait trouvé un certain réconfort auprès du recourant, son futur mari,
que née d'un père Russe et enceinte avant le mariage, l'intéressée n'aurait pas été acceptée par la famille de A._______, en particulier par son père,
qu'ancien combattant, vétéran invalide de la guerre d'Abkhazie et rencontrant des problèmes psychologiques suite à des traumatismes vécus, il se serait fermement opposé à l'union de son fils avec une femme d'origine russe,
qu'après le mariage, l'année où les recourants auraient cohabité dans l'appartement familial à Tbilissi, ceux-ci auraient subi la violence physique et verbale de la part du père de l'intéressé qui, malgré la naissance de leur enfant, souhaitait qu'ils se séparent,
que suite à une agression ayant eu lieu en 2012, durant laquelle le père / beau-père aurait brutalement manifesté son mécontentement en raison des pleurs de son petit-fils, les recourants auraient déménagé, toujours à Tbilissi, et se seraient installés dans l'appartement de la mère de l'intéressée, partie vivre en K._______,
que ce déménagement aurait exacerbé l'irritabilité du père / beau-père, le recourant étant accusé d'avoir quitté le domicile familial,
que celui-ci aurait continué à les importuner à leur nouvelle adresse en s'y rendant régulièrement et en proférant des menaces de mort à leur encontre,
que les voisins seraient parfois intervenus, ce qui aurait mis la recourante sous pression,
qu'elle aurait en effet eu peur que « ça se termine mal »,
que lors d'un épisode de ce type, la recourante aurait fait appel à la police,
qu'arrivés sur place, les agents auraient constaté l'existence d'un conflit familial, auraient emmené l'agresseur au poste de police et auraient fait signer à l'intéressée des documents concernant leur intervention,
que suite à l'intervention de la police, les oncles du recourant auraient aussi fait pression pour qu'il quitte la recourante,
que, malgré l'intervention de la police, le comportement violent du beau-père de la recourante n'aurait pas cessé,
que selon les intéressés, leur père / beau-père jouirait d'une haute estime en tant que vétéran de l'armée, de sorte que les policiers n'oseraient pas prendre des mesures fermes à son encontre,
que l'intéressé a encore expliqué n'avoir jamais fait personnellement appel aux autorités pour dénoncer le comportement de son père, la police se montrant réticente à intervenir dans les conflits familiaux,
qu'en outre, il voulait éviter d'être stigmatisé, étant donné qu'appeler la police pour dénoncer les membres de sa propre famille serait un fait très mal vu en Géorgie,
qu'en 201(...), le recourant se serait rendu en Ukraine,
que la recourante serait allée chez sa mère à L._______ quelques temps mais n'aurait pas pu y rester,
que ne voyant pas d'autre issue, les recourants auraient décidé de quitter la Géorgie,
que pour ce faire, le recourant aurait mis en gage l'appartement de ses parents,
que le recourant au bénéfice d'un visa grec aurait quitté son pays en avion, le (...) novembre 2016,
que la recourante et l'enfant en auraient fait de même, le (...) décembre 2016,
que dans sa décision, le SEM a constaté que les motifs avancés par les recourants concernaient des persécutions infligées par des tiers et n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que, de plus, l'Etat géorgien était en mesure d'offrir une protection aux victimes de violences familiales,
que contrairement à leurs allégations et selon les recherches du SEM, les vétérans de l'armée ne jouissaient pas d'un statut particulièrement favorable au sein de la population,
qu'en tout état de cause, les intéressés disposaient de la possibilité de s'établir dans une autre partie du pays pour se soustraire aux comportements allégués,
qu'enfin, l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en particulier, l'intéressée, souffrant de staphylocoques dans le sang et d'un problème de vésicule biliaire, pouvait trouver en Géorgie un encadrement médical adéquat,
que de même, son état dépressif pouvait être soigné sur place et elle pouvait demander une aide au retour,
qu'au stade du recours, les intéressés ont fait valoir l'absence d'une protection efficace de la part de la police géorgienne, dont les interventions ne changeraient rien à leur situation,
qu'en outre, ils ont argué que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, hospitalisée à deux reprises pour un état dépressif sévère,
que son retour en Géorgie déstabiliserait son équilibre psychique, la seule confrontation avec les lieux de ses traumatismes risquant de faire renaître chez elle un sentiment d'insécurité,
que sur ce dernier point, ils ont cité l'arrêt du Tribunal E-3309/2011, rendu, le 11 avril 2013, la situation de B._______ présentant de fortes similitudes avec celle de la personne concernée par ladite cause, ayant obtenu une admission provisoire en Suisse,
que cela exposé, sans minimiser les craintes personnelles évoquées par les recourants, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile allégués ne sont pas pertinents,
que, pour rappel, les préjudices infligés par des tiers n'ont un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que s'ils l'ont été pour un des motifs prévus par l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1),
qu'en l'espèce, il peut être admis que le conflit qui oppose la recourante à son beau-père, ancien combattant de la guerre en Abkhazie, a pour toile de fond ses origines russes,
que dans ce sens, les préjudices allégués entrent dans le champ d'application de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que cela précisé, il faut encore déterminer si la recourante peut bénéficier en Géorgie de la protection des autorités contre les agissements de son beau-père,
que sur ce point, comme déjà mentionné, l'intéressée a déclaré que le statut de vétéran décoré épargnait à celui-ci toute répression policière, les autorités n'osant pas importuner un héros national,
que dans ce sens, elle estime que même si la police donne suite à ses appels, son intervention est trop laxiste, de sorte que son agresseur se sent privilégié et continue à l'importuner,
que cette argumentation n'est pas convaincante,
qu'en effet, comme cela ressort des affirmations des intéressés, la police est intervenue lors d'une bagarre à la demande de la recourante et a emmené son beau-père au poste de police, l'empêchant de continuer son attaque,
que rien ne permet de considérer que cette manière de procéder n'a pas été adéquate,
que dans ces conditions, face aux nouvelles attaques de la part de son beau-père, il appartenait à la recourante de ressaisir la police, voire de se plaindre aux supérieurs,
qu'ayant fait appel à une seule reprise à la police, la recourante ne peut pas affirmer qu'elle ne dispose d'aucune possibilité de protection de la part des autorités de son pays, celles-ci ne lui ayant jamais refusé de l'aide,
qu'il en va de même du recourant qui, abstraction faite du point de savoir si le comportement de son père envers lui entre dans le champ d'application de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que l'argument selon lequel il ne voulait pas être considéré par la société comme le dénonciateur de son père n'est pas pertinent,
qu'il laisse tout au plus supposer que le comportement de son père n'était pas dangereux au point de susciter chez lui une vraie crainte,
qu'en d'autres termes, si le recourant avait effectivement été menacé de sérieux préjudices, il n'aurait pas hésité à chercher de l'aide auprès de la police,
que comme l'a relevé le SEM, il ressort de divers rapports sur la Géorgie que cet Etat est en mesure d'offrir une protection aux victimes de violences familiales, point sur lequel il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, suffisamment explicites et motivés et aux sources citées,
que les recourants ont la possibilité de s'établir dans un autre région du pays,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
que cela dit, la recourante déclare que son état de santé s'oppose à son retour en Géorgie, tant sur le plan de la licéité que du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
qu'il ressort de la documentation médicale produite (rapports médicaux des 23 mai 2017, 7 mai, 21 septembre 2018, 8 février, 6 décembre 2019) que, suivie depuis le 11 avril 2017, l'intéressée présente principalement des troubles de nature psychique,
que selon le diagnostic posé en décembre 2019, elle souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs (F42.2), d'un probable trouble de la personnalité, sans précision (F60.9),
qu'après le rejet de sa demande d'asile, le 15 mai 2018, son état s'est péjoré au point qu'elle a dû être hospitalisée à (...), du (...) mai au (...) juillet 2018, principalement en raison d'idées suicidaires et d'automutilations,
qu'après une prise en charge multidisciplinaire et un traitement médicamenteux comprenant un antidépresseur (Cipralex®), un anxiolytique (Atarax®) et un neuroleptique (Quétiapine®), l'état de la recourante s'est amélioré, sans toutefois faire entièrement disparaître les idées suicidaires liées à ses difficultés de se projeter dans l'avenir,
qu'une nouvelle hospitalisation à (...) a été nécessaire du (...) août au (...) septembre 2018,
qu'après l'adaptation de la médication, l'état de l'intéressée s'est amélioré de sorte qu'elle a pu continuer sa thérapie de manière ambulatoire,
que selon le certificat médical le plus récent, datant de décembre 2019, l'état de B._______ reste fragile, avec une symptomatologie dépressive marquée, entretenue par l'incertitude quant à son avenir, une labilité émotionnelle importante, un vide intérieur, une irritabilité, des angoisses et des ruminations,
qu'une aggravation a été constatée en novembre 2019, en lien avec l'insécurité concernant l'issue de sa procédure d'asile,
que le médecin estime que la recourante présente des maladies psychiques graves et invalidantes, avec de nombreuses rechutes pour lesquelles une prise en charge ambulatoire (psychothérapie et médication) doit être poursuivie,
qu'en cas d'interruption du traitement, une aggravation clinique et une chronicisations des symptômes est possible, de même qu'une augmentation du risque suicidaire,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude,
que selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183),
que sans minimiser les affections de l'intéressée, son état n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse occasionner une mise en danger concrète de sa vie après son retour en Géorgie, au sens de la jurisprudence précitée,
que souffrant de troubles psychiques, la recourante ne se trouve en effet pas dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son décès après le retour puisse être envisagée,
que, certes, le médecin signale chez l'intéressée un risque de comportements auto-agressifs et suicidaires,
que, toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique et A.S. c. Suisse précités ; également décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a),
que, partant, il appartiendra aux psychothérapeutes de l'intéressée de la préparer à la perspective de son retour en Géorgie et de lui assurer un encadrement psychologique adéquat,
que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les affections de l'intéressée puissent la conduire, en cas de retour en Géorgie, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entrainant des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie au sens de la jurisprudence Paposhvili précitée,
que partant, contrairement aux arguments exposés dans le recours, l'exécution du renvoi n'entraîne aucun risque d'atteinte à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
qu'en effet, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
que cela dit, comme déjà mentionné, la recourante allègue que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes médicaux,
que pour rappel, l'intéressée, qui souffre des troubles psychiques, nécessite un encadrement médicamenteux et une psychothérapie,
que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays,
que, par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
que pour ce qui est du système de santé en Géorgie, il a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêts du Tribunal E-5004/2018 du 17 juillet 2019 et E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7),
qu'en outre, la majeure partie des médicaments courants y est disponible,
que, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Kranken- versicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss, https://www.sem. admin.ch/dam/ data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 25 février 2020 ; également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3 et les réf. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la recourante pourra poursuivre en Géorgie la thérapie psychologique entamée en Suisse,
que l'intéressée allègue toutefois que même si elle peut avoir accès aux soins en Géorgie, le seul fait de devoir y retourner emporte un risque majeur de péjoration de son état, cela en raison de la confrontation inévitable avec les lieux des traumatismes subis,
que dans ce contexte, elle cite l'arrêt du Tribunal E-3309/2011 du 11 avril 2013, et déclare que sa situation est similaire à celle de la personne impliquée,
que tel n'est toutefois pas le cas,
que, certes, les traumatismes subis par la recourante durant son enfance n'ont pas été sans conséquence sur son état de santé, comme en témoignent les rapports médicaux produits,
que, toutefois, les troubles psychiques actuels de la recourante sont principalement dus à l'instabilité de sa situation administrative et à l'incertitude quant à son avenir,
que partant, sa situation personnelle, notamment sur le plan psychique, n'est pas comparable à celle de la personne concernée par la cause précitée,
qu'abstraction faite de cette circonstance, après leur retour, les recourants peuvent s'établir dans une autre partie de la Géorgie s'ils souhaitent éviter tout contact avec les lieux éveillant chez eux des réminiscences traumatisantes,
que pour rappel dans ce contexte, les autorités d'asile peuvent exiger, en matière d'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes concernées pour surmonter les difficultés de réintégration (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que les recourants sont jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle,
que la mère des intéressés les a déjà soutenus financièrement,
que finalement, l'intérêt supérieur de l'enfant C._______ n'est pas menacé, au sens de l'art. 3

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
qu'âgé de (...) ans à son arrivé en Suisse, il pourra se réintégrer sans difficultés majeures en Géorgie, le temps passé en Suisse n'étant pas décisif,
que pour son frère D._______, âgé de (...), la question de la réintégration ne se pose pas,
qu'enfin, l'exécution du renvoi des intéressés est également possible (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
qu'en conséquence, le recours est rejeté également en ce qu'il conteste le prononcé de l'exécution du renvoi,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
qu'au vu de la situation personnelle des recourants, il y est renoncé (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska