Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6432/2018

Arrêt du 10 février 2020

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

A._______, (...),

Parties représenté par Maître Corinne Arpin,(...),

recourant,

contre

Administration fédérale des douanes (AFD), Commandement Région gardes-frontière (...),

(...),

autorité inférieure.

Objet Droit de la fonction publique (décision disciplinaire).

Faits :

A.

A.a A._______, né le (...), a intégré l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD), en qualité de collaborateur du Corps des gardes-frontière (Cgfr), en 1988. Il a été successivement attribué aux postes de gardes-frontière de (...), (...), (...), (...) et (...). Le 1er juillet 2017, il a été nommé chef d'engagement au poste des gardes-frontière de (...), avec le rang de sergent.

A.b Au cours de sa carrière professionnelle, A._______ a vécu, selon les propos de son employeur, des événements douloureux. Ainsi, en novembre 1998, un automobiliste l'a percuté à vive allure avec son véhicule, ce qui a entraîné un arrêt de travail de dix mois. En novembre 1999, soit deux mois après la reprise de son activité, A._______ a été l'unique témoin de l'agression mortelle de l'un de ses collègues. En raison de ces événements, il a dû témoigner lors de trois procès. Sa hiérarchie a alors décidé de la mise en place de mesures particulières afin de le protéger ainsi que ses proches, notamment en protégeant ses plaques d'immatriculation et en plaçant ses numéros de téléphone sur liste noire.

A.c En 2008, au moment de l'introduction du port d'une plaquette nominative sur l'uniforme, A._______ a demandé un entretien à son supérieur hiérarchique de l'époque, le commandant B._______. Ce dernier, compte-tenu du vécu de son collaborateur, l'a oralement autorisé à ne pas porter la plaquette nominative ou à la dissimuler. Cette autorisation n'a pas été transcrite dans le dossier personnel de A._______.

B.

B.a Dans une note de service intitulée « Info-News » 35/2017, datée du 29 septembre 2017, signée par le colonel C._______, commandant du Corps des gardes-frontière de la région (...), une instruction relative à la « Tenue, équipement et plaquette nominative » valable à compter du 1er octobre 2017 a été portée à la connaissance des agents. Elle comporte notamment la mention suivante :

« Port de la plaquette nominative

Un récent arrêt du Tribunal fédéral a rappelé l'obligation pour les membres du Corps des gardes-frontière de porter la plaquette nominative avec l'uniforme, et de décliner son nom sur requête (ou son numéro de matricule dans des situations susceptibles de présenter un danger pour l'intégrité du collaborateur).

Dans ce registre, il ne sera toléré l'enlèvement de la plaquette nominative qu'à de rares exceptions liées à la dangerosité des contrôles, selon l'appréciation du cadre à l'engagement ».

B.b Le 27 novembre 2017, le colonel C._______ a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre du sergent A._______. Il lui est reproché de ne pas avoir, lors de la visite du directeur général des douanes, D._______, le 18 octobre 2017, porté sa plaquette nominative conformément aux nouvelles directives alors qu'il effectuait un service prescrit de 08h15 à 16h30 au poste des gardes-frontière de (...).

B.c Le 10 avril 2018, dans le cadre de l'enquête disciplinaire ainsi ouverte à son encontre, le sergent A._______, auditionné par la capitaine E._______, fonctionnaire enquêtrice, a en substance admis avoir porté sa plaquette nominative « de manière légèrement dissimulée par le crochet du badge [...] ». Pour justifier son attitude, il a invoqué l'autorisation, obtenue verbalement de la part du commandant B._______, de ne pas porter de plaquette nominative ou de la dissimuler.

B.d Par décision disciplinaire du 23 août 2018, notifiée le 11 octobre 2018, l'AFD a prononcé un avertissement à l'encontre du sergent A._______. Dite décision était paraphée par le colonel C._______ en sa qualité de commandant du Corps des gardes-frontière de la région (...).

A l'appui de son prononcé, l'AFD a en substance souligné que l'obligation pour les membres du Corps des gardes-frontière de porter la plaquette nominative avec l'uniforme avait été rappelée dans une note de service - « Info-News » - du 29 septembre 2017 et que le sergent A._______, à l'occasion de la visite du directeur général des douanes, le 18 octobre 2017, avait contrevenu aux directives de service relatives au port de la plaquette nominative, cette dernière ayant été intentionnellement dissimulée par le crochet du badge de (...), ce que l'intéressé avait reconnu. L'AFD, constatant que le comportement du garde-frontière n'avait pas été irréprochable, a conclu à un manquement de peu d'importance justifiant le prononcé d'un avertissement.

C.
Par mémoire daté du 8 novembre 2018, expédié le 12 novembre 2018, le sergent A._______ (ci-après : le recourant), agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée de l'AFD (ci-après : autorité inférieure), concluant à son annulation.

Dans un premier grief, le recourant invoque l'incompétence rationae materiae du commandant du Corps des gardes-frontière pour ordonner l'ouverture d'une enquête disciplinaire, faute de base légale suffisante. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir constaté de manière incomplète les faits pertinents et estime que le prononcé de la sanction d'avertissement était « totalement inopportun ». Sur le fond, il conteste toute violation de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1). A ce propos, s'il admet avoir porté sa plaquette nominative de manière légèrement dissimulée par le crochet du badge (...), il conteste avoir, par son comportement, porté atteinte aux intérêts légitimes de la Confédération, en précisant au surplus que cela n'avait nullement entravé la qualité de son travail. De plus, le recourant expose avoir obtenu l'autorisation du précédent commandant du Corps des gardes-frontière de la région (...) - B._______ - de ne pas porter la plaquette nominative ou de la porter de manière légèrement dissimulée et pouvoir la considérer comme étant toujours valable et opposable à son employeur.

D.
Dans sa réponse au recours en date du 3 janvier 2019, l'autorité inférieure a conclu à son rejet et au maintien de la décision disciplinaire prononcée le 23 août 2018.

En substance, l'autorité inférieure rappelle que le fait de porter - sur ordre - la plaquette nominative est assimilé à la défense des intérêts légitimes de la Confédération. Elle insiste sur le fait qu'entre la publication de la note « Info-News », rappelant les obligations en matière de port de la plaquette nominative, et la visite du directeur général des douanes, le recourant a travaillé durant quatorze jours et qu'il lui a été par conséquent loisible de prendre connaissance de cette note.

Finalement, revenant sur l'affirmation du recourant selon laquelle le commandant B._______ l'avait par le passé autorisé à ne pas porter la plaquette nominative ou à la porter de manière partiellement dissimulée, l'autorité inférieure indique avoir contacté B._______ suite au dépôt du recours, lequel a confirmé avoir accordé cette autorisation bien qu'elle n'ait jamais été retranscrite par écrit. L'autorité inférieure considère cependant qu'il appartenait en toute hypothèse au recourant de parler de cet arrangement - conclu alors qu'il se trouvait en poste à (...) - avec le colonel C._______, actuel commandant, et que, faute de l'avoir fait, les directives rappelées dans le bulletin « Info-News » s'appliquent à lui sans réserves.

E.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2019, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. Il a souligné que le commandant B._______ avait bien confirmé l'avoir autorisé à ne pas porter, respectivement à dissimuler la plaquette nominative, et indiqué qu'il ne pouvait savoir que cette autorisation n'était plus valable, si bien qu'il pouvait de bonne foi penser, au jour de la visite du directeur des douanes, être dans son bon droit en portant sa plaquette nominative de manière légèrement dissimulée, comme il l'avait toujours fait.

F.
Des mesures d'instruction complémentaires ont ensuite été réservées.

F.a Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Tribunal a sollicité de l'autorité inférieure la production de trois pièces, à savoir des prescriptions de l'AFD en matière de personnel (ci-après : règlement D-52) dont il est fait mention dans la décision querellée, du contrat de travail de A._______ ainsi que d'une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné dans la note de service « Info - News » 35/2017.

F.b Le 17 octobre 2019, l'autorité inférieure a donné suite à la requête d'instruction et versé en cause les trois pièces sollicitées, parmi lesquelles figurent l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 124 I 85 du 23 avril 1998 ainsi qu'une version incomplète du règlement D-52.

F.c Ces documents ont été portés à la connaissance du recourant.

F.d Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Tribunal a prié l'autorité inférieure de lui transmettre le règlement D-52 en entier, ce qu'elle a fait en date du 9 janvier 2020.

G.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et la LPers n'en disposent pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Conformément à l'art. 36 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
LPers, le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 12 novembre 2018 (date du timbre postal), en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prise par un employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
LPers, à savoir en l'occurrence l'AFD, qui constitue une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Aucune exception de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est en outre réalisée, ce dont il suit la compétence du Tribunal pour connaître du présent litige.

1.3 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint par le prononcé d'un avertissement à son encontre, le sergent A._______, qui dispose par ailleurs d'un intérêt digne de protection à voir la décision attaquée annulée, a qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

1.4 Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et en la forme requise (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il est donc recevable.

1.5 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal tient compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure quant aux questions ayant en particulier trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sens du service (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2663/2017 du 14 mars 2018, consid. 2.1).

1.6 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ; ATF 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; ATAF 2009/50 consid. 10.2.1) et motiver leurs recours (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
L'objet du présent litige a pour but de déterminer si la décision disciplinaire du 23 août 2018, sanctionnant le sergent A._______ d'un avertissement en raison du port non règlementaire de sa plaquette nominative, est intervenue valablement à dire de droit.

Il conviendra en premier lieu de poser le cadre juridique déterminant (cf. ci-dessous, consid. 3), puis d'examiner les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant, d'une part, en vérifiant la compétence du commandant du Corps des gardes-frontière de la région VI (cf. ci-dessous, consid. 4.1) et, d'autre part, en examinant si l'autorité inférieure a correctement établi les faits pertinents de la cause (cf. ci-dessous, consid. 4.2). Le Tribunal analysera enfin les motifs ayant amené l'autorité inférieure à prononcer un avertissement à l'encontre du recourant (cf. ci-dessous, consid. 5).

3.

3.1 La LPers s'applique au personnel de l'administration fédérale au sens de l'art. 2 al. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
et 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) (cf. art. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
LPers). L'AFD, à laquelle le Corps des gardes-frontière Région (...) est rattaché, est une unité administrative de l'administration fédérale centrale (cf. art. 8 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
et l'Annexe 1 ch. V, 1.6, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]). En l'espèce, les rapports de travail liant le recourant au Cgfr sont réglementés par la LPers. L'autorité inférieure s'est donc à juste titre fondée sur la LPers et sur son ordonnance pour rendre la décision disciplinaire objet de la présente procédure.

3.2 S'agissant des devoirs de l'employé, il résulte de l'art. 20 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers qu'il est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.

3.2.1 Le devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts de l'employeur se rapporte en première ligne à l'obligation principale de l'employé, à savoir aux prestations de travail qu'il doit fournir. Ainsi, l'employé a l'obligation d'accomplir son travail fidèlement et consciencieusement, mais également d'éviter et d'annoncer les risques ou de veiller sur les affaires confiées. En particulier, il viole son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts lorsqu'il n'observe pas les règles de droit, les accords contractuels, les directives ou les instructions données. Le devoir de diligence lui impose d'accomplir ses tâches avec soin, au mieux des intérêts de son employeur, et de s'abstenir de tout comportement inadapté ou malhonnête (cf. arrêt de céans A-180/2019 du 22 octobre 2019, consid. 5.3.1, et A-615/2018 du 22 janvier 2019, consid. 5.3.1, ainsi que les références citées ; également Urs Bürgi / Gudrun Bürgi-Schneider [Hrsg.], Handbuch öffentliches Personalrecht, 2017, Kapitel 1, n° 48, ainsi que Peter Helbling, in : W. Portmann / F. Uhlmann [Hrsg.], Bundespersonalgesetz [BPG], 2013, n° 41 ad art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
).

L'étendue du devoir de fidélité qui incombe à l'employé de la fonction publique s'inspire de l'art. 321a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
du Code des obligations (CO, RS 220). Il se détermine en fonction de la relation de travail particulière, en tenant compte du risque professionnel, du degré de formation ou des connaissances spécifiques qui sont exigées, ainsi que des capacités et qualité de l'employé que l'employeur connaissait ou devait connaître. A la différence de l'art. 321a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
CO, le devoir de fidélité issu de la LPers contient une « double obligation de loyauté » (doppelte Loyalitätsverpflichtung) dans la mesure où l'employé soumis à la LPers ne se doit pas uniquement de sauvegarder les intérêts publics et d'être loyal envers son employeur (devoir de confiance particulier), mais également - en tant que citoyen - envers l'Etat (devoir de confiance général) (cf. arrêt de céans A-2578/2016 du 17 octobre 2017, consid. 6.2.2 ; également Peter Helbling, op. cit., nos 50 s. ad art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
).

3.2.2 L'art. 321d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
1    L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2    Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
CO - applicable par analogie (cf. arrêt de céans A-5059/2018 du 24 avril 2019, consid. 5.3.2) - prévoit que l'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'obligation d'observer, selon les règles de la bonne foi, les directives et instructions reçues, consiste en une obligation d'obéissance (cf. ATF 127 III 153 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012, consid. 2.2, et 4C.106/2001 du 14 février 2002, consid. 3c). La loi ne soumet pas la validité des directives au respect d'une forme spécifique. Elles peuvent être communiquées oralement ou par écrit (cf. Jean-Philippe Dunand, in : J.-Ph. Dunand / P. Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 11 ad art. 321d et les références citées). Les directives doivent toutefois être formulées en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas prêter à confusion. En outre, le travailleur doit avoir la possibilité d'en prendre connaissance sans difficulté (cf. ibidem, n° 12 ad art. 321d et les références citées ; Rémy Wyler / Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 112 et les références citées). Les directives peuvent porter sur l'exécution du travail en ce qui concerne notamment le lieu, le temps, la méthode et l'étendue du travail à fournir (cf. Jean-Philippe Dunand, op. cit., n° 17 ad art. 321d et les références citées).

3.2.3 S'agissant plus spécifiquement du devoir de fidélité des agents de police, le Tribunal fédéral a précisé que leur comportement pendant et en dehors du service était soumis à de hautes exigences parce qu'ils incarnent la force publique de manière plus accrue que les autres employés de l'administration. En tant que représentants de l'Etat chargés de faire respecter la sécurité et l'ordre publics, ils ne sont en aucun cas autorisés à enfreindre les lois qu'ils protègent et qu'ils s'imposent de respecter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2014 du 26 juin 2014, consid. 5.5). Le Tribunal administratif fédéral a jugé que cette jurisprudence était également applicable par analogie aux gardes-frontière qui, en tant que représentants de l'Etat, sont chargés de garantir la sécurité et l'ordre public. Ceux-ci doivent assurer la mise en oeuvre de diverses prescriptions juridiques et, au besoin, de les faire respecter par la force (cf. arrêt de céans A-4586/2014 du 24 mars 2015, consid. 3.4.3.1).

3.2.4 Pour l'administration des douanes, les obligations des employés sont concrétisées par le règlement D-52, dont le chapitre faisant référence au comportement envers les partenaires de la douane a la teneur suivante (cf. Règlement D-52, ch. 4.2.1) :

« Tout membre de l'administration des douanes est tenu d'avoir un comportement irréprochable dans ses rapports avec les partenaires de la douane. Lorsque, au niveau de la douane, un partenaire de la douane ou un voyageur en exprime le désir, la personne procédant au dédouanement doit lui communiquer son nom. Dans le cadre du contrôle, les membres du Cgfr se présentent en principe en indiquant leur nom et « Corps des gardes-frontière », pour autant qu'aucune mesure de sécurité ne s'y oppose. Le personnel en contact avec le public porte en principe des plaquettes nominatives ».

3.3 Quant aux devoirs de l'employeur, ils répondent à ceux de l'employé précédemment définis.

3.3.1 Le devoir de fidélité et de loyauté de l'employé implique ainsi que l'employeur le traite conformément aux règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et qu'il protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité de son employé (cf. art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO applicable par analogie). Ce devoir de sollicitude (« Fürsorgepflicht ») implique, notamment, que l'employeur prenne en considération, lorsqu'il statue sur la situation d'un employé, l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et qu'il tienne compte de la position juridique de l'employé (cf. arrêt de céans A-3192/2019 du 27 novembre 2019 consid. 5.3.1).

3.3.2 Les exigences du devoir de sollicitude de l'employeur ainsi exposées ne sauraient faite obstacle à ce qu'il engage et instruise une procédure disciplinaire à l'encontre d'un employé, dans la mesure même où une telle décision est prise avant tout dans l'intérêt que possède l'employeur à ce que d'éventuels manquements par un employé à ses obligations contractuelles soient constatés et, s'il y a lieu, sanctionnés. C'est ainsi qu'en cas de difficultés dans l'exécution par l'employé de ses obligations contractuelles, l'art. 25
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 25 Garantie de l'exécution correcte des tâches - 1 L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches.
1    L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches.
2    Il peut notamment prendre les mesures suivantes:
a  mesures de soutien ou de développement;
b  avertissement, réduction du salaire, amende, suspension;
c  changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail.
3    Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable.
LPers prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches (al. 1) ; il peut notamment prendre les mesures suivantes : mesures de soutien ou de développement (al. 2 let. a), avertissement, réduction du salaire, amende, suspension (al. 2 let. b), changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail (al. 2 let. c).

L'art. 99 al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
et 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) concrétise l'art. 25
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 25 Garantie de l'exécution correcte des tâches - 1 L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches.
1    L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches.
2    Il peut notamment prendre les mesures suivantes:
a  mesures de soutien ou de développement;
b  avertissement, réduction du salaire, amende, suspension;
c  changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail.
3    Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable.
LPers. Il répertorie les mesures disciplinaires pouvant être prononcées. Ainsi, à teneur de l'art. 99 al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
OPers, l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a) et le changement du domaine d'activité (let. c). Quant à l'employé ayant manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave, outre les mesures définies à l'al. 2, l'art. 99 al. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
OPers énumère les mesures disciplinaires pouvant être prises à son endroit, à savoir : une réduction du salaire de 10 % au maximum pendant une année au plus (let. a) ; une amende jusqu'à 3'000 francs (let. b) ; un changement du temps de travail (let. c) ; un changement de lieu de travail (let. d).

Le prononcé de toutes mesures disciplinaires présuppose le respect de certaines conditions. D'une part, l'employé doit avoir manqué à ses devoirs, soit par négligence (cf. art. 99 al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
OPers), soit intentionnellement ou par négligence grave (cf. art. 99 al. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
OPers). D'autre part, le manquement doit être établi dans le cadre d'une enquête disciplinaire dûment menée (cf. art. 99 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
OPers). Pour qu'il puisse être reproché à l'employé, encore faut-il, d'une part, que ce dernier ait connu - ou eût dû connaître - l'existence de la règle enfreinte et, d'autre part, qu'il ait eu la possibilité de s'y conformer (cf. Walter Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, 1986, pp. 130 ss). Enfin, le principe de proportionnalité, consacré par les art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. (activité générale de l'Etat) et 36 al. 3 Cst. (restriction aux droits fondamentaux), doit être respecté (cf. arrêt de céans A-180/2019 du 22 octobre 2019, consid. 5.3 ; cf. également cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, nos 550 ss et la jurisprudence citée). Lors du choix d'une sanction, l'employeur ne doit jamais perdre de vue la finalité des mesures disciplinaires. Celles-ci ne servent pas à sanctionner les collaborateurs en réaction à une violation antérieure de leurs obligations, mais doivent avoir un effet proactif et influer sur le comportement futur de la personne (cf. Message du 14 décembre 1998 concernant la loi sur le personnel de la Confédération, FF 1999 1421 ; cf. également Peter Helbling, in : W. Portmann / F. Uhlmann [Hrsg.], op. cit., n° 12 ad art. 25).

4.
Sur ce vu, il s'agit d'examiner les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant quant à la conduite de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet.

4.1 En premier lieu, le recourant conteste « la compétence rationae materiae du commandant du Corps des gardes-frontière de la région VI pour ordonner l'ouverture d'une enquête disciplinaire et désigner la personne chargée de l'enquête ». Il estime en substance que les prescriptions en matière de compétence pour diligenter une enquête disciplinaire, codifiées dans le règlement D-52, ne reposent pas sur une base légale suffisante.

4.1.1 Aux termes de l'art. 98 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 98 Enquête disciplinaire - (art. 25 LPers)
1    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 ouvre l'enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale.
2    La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative325.
3    L'enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail prennent fin.
4    Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.
OPers, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 ouvre l'enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. L'art. 2 al. 4
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
OPers prévoit que les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel (celui qui n'est pas visé par les al. 1 et 1bis), à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. L'art. 2 al. 5
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
OPers précise que la compétence de l'employeur de prendre des décisions visées à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.

4.1.2 Au cas d'espèce, l'autorité inférieure étant une unité de l'administration fédérale centrale - soit une unité d'organisation au sens de l'art. 2 al. 5
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
OPers - rattachée au Département fédéral des finances (ci-après : DFF ; cf. Annexe 1 ch. V, 1.6, OLOGA), elle bénéficie de la présomption de compétence de l'art. 2 al. 5
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
OPers, précision devant être faite que le DFF n'a pris aucune autre disposition à ce propos. Par ailleurs, le règlement D-52, qui délimite les compétences à l'interne de l'AFD, octroie aux commandants des corps de gardes-frontière certaines compétences, dans leurs domaines, leur permettant, notamment, d'ouvrir une enquête disciplinaire (cf. Règlement D-52, ch. 4.3.2).

4.1.3 Il s'ensuit que le commandant C._______, qui n'agissait pas à titre personnel mais bien au nom de l'autorité inférieure, disposait de la compétence pour ouvrir, par décision du 27 novembre 2017, une enquête disciplinaire à l'encontre du sergent A._______. Partant, le grief relatif à une prétendue incompétence du commandant C._______ tombe à faux.

4.2 Le recourant fait ensuite grief à l'autorité inférieure d'avoir omis de considérer son affirmation selon laquelle l'autorisation lui avait été donnée par son ancien supérieur hiérarchique, le commandant B._______, de ne pas porter de plaquette nominative ou de la porter de manière dissimulée. Il se plaint ainsi d'une constatation incomplète des faits pertinents et estime que l'enquête disciplinaire n'a pas été dûment menée par l'autorité inférieure (cf. art. 99 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
OPers), faute pour elle d'avoir instruit et pris en compte l'ensemble des éléments qui étaient susceptibles de déterminer sa décision.

Il convient de se saisir ici de ce grief tout en relevant qu'il ne s'épuise pas sur le plan formel, dans la mesure où le fait de n'avoir pas tenu compte de cette autorisation dérogatoire est lié à la question du bien-fondé de la décision disciplinaire en cause.

4.2.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves. Conformément à l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, 2015, p. 566).

4.2.2 Au cas d'espèce, force est à l'analyse du dossier de constater que le recourant a, dès son audition du 11 avril 2018 par la capitaine E._______, qui était en charge de l'instruction de la procédure disciplinaire, évoqué la dispense octroyée par le commandant B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 10 avril 2018, p. 2). Or, l'autorité inférieure n'en a tenu aucun compte. Elle n'a en particulier diligenté aucune mesure d'instruction pour la vérifier, préférant, une fois l'audition effectuée, rendre une décision prononçant une sanction disciplinaire, qui ne fait elle-même aucune mention de cette affirmation du recourant.

Or, il sied de considérer qu'à partir du moment où le recourant a évoqué la dérogation obtenue du commandant B._______ relative au port de la plaquette nominative, l'autorité inférieure ne pouvait, sauf à violer l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, raisonnablement passer outre et, sans même vérifier ces propos par une mesure d'instruction appropriée et en apprécier les conséquences pour le cas d'espèce, considérer que son employé avait contrevenu aux prescriptions de service et prononcer une mesure disciplinaire. Certes, l'avertissement prononcé sur la base des art. 25 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 25 Garantie de l'exécution correcte des tâches - 1 L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches.
1    L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches.
2    Il peut notamment prendre les mesures suivantes:
a  mesures de soutien ou de développement;
b  avertissement, réduction du salaire, amende, suspension;
c  changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail.
3    Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable.
LPers et 99 al. 2 let. a OPers est la mesure disciplinaire la plus légère, mais elle demeure une sanction disciplinaire (sur le caractère répressif de mesure, cf. Peter Helbling, in : W. Portmann / F. Uhlmann [Hrsg.], op. cit., nos 49 ss ad art. 25) dans le parcours professionnel jusque-là sans tache du recourant (cf. décision querellée, ch. 2.1 « Quant à la personne »). L'autorité inférieure se trompe ainsi lorsqu'elle considère qu'un avertissement disciplinaire n'est pas une sanction administrative. Il s'agit bien d'une telle sanction, laquelle ne peut être prise qu'au terme d'une enquête disciplinaire menée à charge et à décharge conformément aux règles de la procédure administrative.

Cette mesure d'instruction s'imposait d'autant plus en l'espèce que l'autorité inférieure ne pouvait ignorer que le recourant avait eu à subir les risques liés à sa fonction dans une mesure qui dépasse clairement l'ordinaire. Ce sacrifice particulier aurait déjà dû, à lui seul, conduire l'autorité inférieure à clarifier le régime dérogatoire dont se réclamait le recourant dans le cadre de l'instruction disciplinaire. C'est seulement avec vérification faite auprès du commandant B._______ que l'autorité inférieure aurait pu, ayant clarifié la situation avec son collaborateur, décidé en toute connaissance de cause de maintenir ou de révoquer l'autorisation octroyée par l'ancien commandant.

4.2.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure a établi de manière incomplète les faits pertinents de la présente cause. Cela étant, après le dépôt du recours auprès du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a, dans le cadre de la réponse audit recours, contacté le commandant B._______ - ce qu'elle aurait dû faire avant de rendre la décision querellée -, lequel a confirmé avoir tenu les propos rapportés par le recourant (cf. mémoire de réponse, p. 5). Partant, l'autorité inférieure a elle-même complété son instruction défaillante, et le Tribunal considère que les faits sont désormais suffisamment établis pour qu'il puisse examiner, en tenant compte de ce fait à présent vérifié, si la décision querellée respecte les dispositions législatives relatives aux sanctions disciplinaires.

5.
Demeure à présent à déterminer si, après avoir vérifié la réalité de l'autorisation orale dont se prévaut le recourant, l'autorité inférieure pouvait se contenter, pour asseoir son bon droit et maintenir la sanction prononcée à l'encontre de son collaborateur, de « charger » le recourant en lui opposant qu'il aurait dû s'adresser au nouveau commandant pour l'informer qu'une convention spéciale avait été passée avec le commandant B._______ et que, faute de l'avoir fait, il demeurait soumis aux prescriptions de service en vigueur et ne pouvait invoquer sa bonne foi.

5.1 De manière générale, les deux parties au contrat de travail doivent exercer leurs droits et obligations - tels que définis dans la LPers (cf. ci-dessus, consid. 3.2.1 pour l'employé, et consid. 3.3.1 pour l'employeur) - conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 201] et, pour le droit public, art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101)]. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.1 ; également arrêts de céans A-1754/2017 du 12 décembre 2018, consid. 7.1.1, et A-3750/2016 du 2 février 2017, consid. 3.2.2.1). Cette relation de confiance contractuelle suppose que chaque partie veille à respecter les droits et obligations de l'autre partie et accepte de se voir opposer les conséquences qui peuvent objectivement être déduites de son propre comportement ainsi que les attentes légitimes qu'elle a créées. Il en résulte que ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n'a pas lui-même violé ce principe de manière significative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004, consid. 5.2 et la référence citée, dont une traduction est publiée in : RDAF 2005 II 109, p. 120 ; également Thierry Tanquerel, op. cit., n° 580).

C'est à l'aune de cet équilibre dans l'exercice par chaque partie de ses droits et obligations respectifs qu'il convient d'examiner les circonstances de l'espèce.

5.2 En premier lieu, il ressort des déclarations que le recourant a faites le 10 avril 2018, dans le cadre de l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre, qu'au jour de la visite à (...) du directeur général des douanes, le 18 octobre 2017, il portait sa plaquette nominative de manière « légèrement dissimulée par le crochet du badge (...) ». Ce mode de faire n'est pas conforme aux obligations contractuelles du recourant.

La directive interne du Corps des gardes-frontière relative à la tenue, à l'équipement et à la plaquette nominative, communiquée par l'entremise de la note de service « Info-News 35/2017 », rappelle en effet que le membre du corps des gardes-frontière est tenu de « porter la plaquette nominative avec l'uniforme, et de décliner son nom sur requête (ou son numéro de matricule dans des situations susceptibles de présenter un danger pour l'intégrité du collaborateur) ». Cette obligation se fonde, selon l'autorité inférieure, sur un « récent arrêt du Tribunal fédéral », qui s'est révélé être un jugement du 23 avril 1998 (publié aux ATF 124 I 85) portant sur l'obligation pour les fonctionnaires de police du canton de Bâle-Ville de porter un badge d'identité. Dans cet arrêt, il a été considéré que l'obligation faite aux fonctionnaires de police de porter un badge d'identification sur l'uniforme répondait à un intérêt public suffisant pour justifier une atteinte à la liberté personnelle, en tant qu'elle vise à améliorer les relations entre la police et les citoyens, et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. Contrairement à ce que soutenait la Fédération des fonctionnaires de police du canton de Bâle-Ville, cette obligation n'est pas contraire à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

Par ailleurs, le recourant a expressément admis avoir pris connaissance de ladite note (cf. procès-verbal de l'audition du 10 avril 2018, p. 2). Comme l'a précisé à juste titre l'autorité inférieure, le but de cette directive est de permettre au voyageur contrôlé de pouvoir identifier l'agent des gardes-frontière qui y procède. Aussi, le fait de rendre invisible, même partiellement, l'identité figurant sur ladite plaquette contrevient tant à la lettre qu'au but de cette directive, qui n'est dès lors plus respectée. Or, un employé qui n'observe pas les directives ou les instructions qui lui sont données viole son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts de la Confédération au sens de l'art. 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers (cf. ci-dessus, consid. 3.2.1).

5.3 Pour sa défense, le recourant estime toutefois que la directive relative au port de la plaquette nominative ne lui était pas opposable étant donné la dérogation obtenue de la part du commandant B._______.

5.3.1 Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la dérogation octroyée par l'ancien commandant, dont l'octroi a été dûment confirmé, ne figure pas dans le dossier personnel du recourant et qu'elle n'avait pas été communiquée par le commandant B._______ à son successeur, le commandant C._______. Or, le dossier personnel de l'employé doit comprendre toutes les données relatives à la conclusion et au déroulement des rapports de travail (cf. Rémy Wyler / Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 340). Le dossier personnel contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative et tous les rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, de même que les observations formulées par l'employé à l'égard desdites pièces. Ce principe de complétude a pour but de garantir les droits de la défense de l'employé. En particulier, sont répertoriées à l'annexe 3 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC, RS 172.220.111.4), auquel renvoie l'art. 31 al. 2
SR 172.220.111.4 Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)
OPDC Art. 31 Contenu - 1 L'IGDP peut contenir les catégories de données sensibles suivantes:
1    L'IGDP peut contenir les catégories de données sensibles suivantes:
a  données relatives à la personne, à sa famille et à ses proches, notamment données personnelles, adhésion à des organisations syndicales pour l'encaissement des cotisations, activités accessoires et charges publiques soumises à autorisation;
b  données relatives à la santé en lien avec les rapports de travail, notamment absences consécutives à une maladie ou un accident;
c  données relatives aux prestations, aux compétences et au potentiel, notamment échelon d'évaluation et compétences linguistiques;
d  données relatives aux actes de procédure et aux décisions des autorités, notamment saisies de salaire, allocations familiales, créances de salaire, indemnités de départ;
e  données relatives aux décisions des assurances sociales, notamment décomptes et informations concernant une réduction de la capacité de gain.
2    Les données contenues dans l'IGDP sont énumérées à l'annexe 3.
OPDC, les données devant figurer au dossier du personnel. Il s'ensuit que l'employeur doit veiller à la complétude du dossier personnel de ses collaborateurs en y intégrant notamment les éventuelles autorisations qui lui sont octroyées.

Ainsi, la dérogation - non contestée - au bénéfice du recourant, qui portait de surcroît sur un aspect sensible du travail de garde-frontière - le port de la plaquette nominative - et présentait une importance manifeste au vu de son parcours professionnel douloureux, aurait dû figurer dans son dossier personnel et l'on ne saurait lui faire grief de cette lacune. Cette carence est seule opposable à l'autorité inférieure. Par ailleurs, la dérogation octroyée au recourant par son ancien supérieur hiérarchique lie l'autorité inférieure dans la mesure même où ce dernier agissait manifestement dans le cadre de ses fonctions.

5.3.2 Certes, l'on peut reprocher au recourant de ne pas s'être enquis, après avoir pris connaissance de la note de service « Info-News 35/2017 », du sort de ladite dérogation. Cela également car la directive était claire et que la dérogation dont il bénéficiait remontait à 2008 et était motivée par des faits survenus en 1998. Au surplus, le recourant ne travaillait plus à un poste de garde-frontière extérieur, mais à l'intérieur de (...), dans un endroit dit « propre » eu égard aux contrôles déjà effectuées sur les personnes se présentant à la douane. A rebours, il doit toutefois être tenu compte du fait qu'entre la publication et la visite du directeur général des douanes, le recourant a travaillé durant quatorze jours, période suffisante pour en prendre connaissance mais relativement courte pour clarifier la situation auprès de son employeur, si bien que sa bonne foi ne saurait être mise en doute. De plus, l'on ignore si et comment le recourant portait sa plaquette nominative avant le 18 octobre 2017, mais force est de constater l'absence de toute controverse à ce propos.

En toute hypothèse, il découle de la jurisprudence précédemment rappelée (cf. ci-dessus, consid. 5.1) que la propre négligence de l'autorité inférieure quant à la gestion de l'autorisation dont bénéficiait le recourant conduit à ne pas devoir considérer que le défaut de clarification de sa situation par le recourant lui-même, à tout le moins dans les deux semaines ayant précédé l'incident en cause, ait pu venir rompre le lien de confiance qui le liait à son employeur quant à la dérogation dont il bénéficiait au vu de sa situation particulière. En d'autres termes, l'autorité inférieure, en carence de son devoir de diligence, ne peut en tirer argument pour opposer au recourant sa prétendue mauvaise foi.

5.4 Partant, si le Tribunal se doit de constater que le recourant, en date du 18 octobre 2017, a contrevenu aux prescriptions de service relatives au port de la plaquette nominative, ce fait ne saurait, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, lui être reproché. Celles-ci amènent le Tribunal à considérer que le recourant pouvait de bonne foi s'estimer toujours au bénéfice de la dérogation octroyée par le commandant B._______, laquelle lui permettait de ne pas porter la plaquette ou de la porter de manière dissimulée. Partant, l'autorité inférieure ne pouvait, sur cette seule base, conclure à une violation de l'art. 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers et prononcer une sanction disciplinaire, serait-elle la plus légère, le recourant n'ayant en l'occurrence manqué à ses devoirs ni volontairement ni par négligence, au vu des circonstances particulières de l'espèce.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis au sens des considérants. La décision disciplinaire rendue par l'autorité inférieure le 23 août 2018 est par conséquent annulée.

7.
Demeure la question des frais et dépens.

7.1 Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

7.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause et où il a eu recours aux services d'une mandataire professionnelle, l'autorité inférieure, qui succombe, lui versera une indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En l'occurrence, la mandataire n'a pas communiqué au Tribunal le détail des prestations fournies. Aussi, vu les art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, le Tribunal, se basant sur le dossier de la cause et tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par la mandataire - rédaction d'un mémoire de recours de dix pages déposé le 12 novembre 2018 et de brèves observations en date du 30 janvier 2019 -, retient que le versement d'un montant de 2'500 francs à titre de dépens s'avère équitable en la présente cause.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants.

2.
La décision disciplinaire du 23 août 2018 est annulée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Une indemnité de 2'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- au Département fédéral des finances (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Jean-Luc Bettin

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6432/2018
Date : 10 février 2020
Publié : 26 février 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Décision disciplinaire


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
321a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
321d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
1    L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2    Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LOGA: 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LPers: 2 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
3 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
20 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
25 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 25 Garantie de l'exécution correcte des tâches - 1 L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches.
1    L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches.
2    Il peut notamment prendre les mesures suivantes:
a  mesures de soutien ou de développement;
b  avertissement, réduction du salaire, amende, suspension;
c  changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail.
3    Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
36
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OLOGA: 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
OPDC: 31
SR 172.220.111.4 Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)
OPDC Art. 31 Contenu - 1 L'IGDP peut contenir les catégories de données sensibles suivantes:
1    L'IGDP peut contenir les catégories de données sensibles suivantes:
a  données relatives à la personne, à sa famille et à ses proches, notamment données personnelles, adhésion à des organisations syndicales pour l'encaissement des cotisations, activités accessoires et charges publiques soumises à autorisation;
b  données relatives à la santé en lien avec les rapports de travail, notamment absences consécutives à une maladie ou un accident;
c  données relatives aux prestations, aux compétences et au potentiel, notamment échelon d'évaluation et compétences linguistiques;
d  données relatives aux actes de procédure et aux décisions des autorités, notamment saisies de salaire, allocations familiales, créances de salaire, indemnités de départ;
e  données relatives aux décisions des assurances sociales, notamment décomptes et informations concernant une réduction de la capacité de gain.
2    Les données contenues dans l'IGDP sont énumérées à l'annexe 3.
OPers: 2 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
98 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 98 Enquête disciplinaire - (art. 25 LPers)
1    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 ouvre l'enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale.
2    La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative325.
3    L'enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail prennent fin.
4    Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.
99
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
124-I-85 • 127-III-153 • 131-II-680 • 132-II-113 • 136-I-254 • 138-V-218
Weitere Urteile ab 2000
2A.52/2003 • 4A_236/2012 • 4C.106/2001 • 8C_146/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • garde-frontière • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • directeur • mesure disciplinaire • quant • examinateur • vue • d'office • moyen de preuve • viol • mention • mesure d'instruction • diligence • ordonnance administrative • contrat de travail • tennis • procédure administrative • analogie
... Les montrer tous
BVGE
2012/21 • 2009/50 • 2007/6 • 2007/34
BVGer
A-1754/2017 • A-180/2019 • A-2578/2016 • A-2663/2017 • A-3192/2019 • A-3750/2016 • A-4586/2014 • A-5059/2018 • A-615/2018 • A-6432/2018
FF
1999/1421
RDAF
2005 II 109