Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 345/2011, 9C 368/2011 {T 0/2}
Arrêt du 9 décembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
9C 345/2011
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
S.________, représentée par Me Ana Rita Perez, avocate,
intimée,
et
9C 368/2011
S.________, représentée par Me Ana Rita Perez, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre les jugements du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 24 février 2011.
Faits:
A.
S.________ employée de maison à mi-temps, a requis l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité le 22 février 2005.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a sollicité le docteur P.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Celui-ci a estimé que les cervico-lombalgies (sur troubles statiques et dégénératifs avec dysbalance musculaire), la fibromyalgie et l'état dépressif observés empêchaient sa patiente d'exercer son métier ou toute autre activité mieux adaptée à plus de 50 % (rapport du 12 avril 2005). L'administration s'est également procuré le dossier de l'assureur perte de gain dans lequel figure un avis du docteur L.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, pour qui l'admission d'une incapacité de travail de 50 % se justifiait par l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant, d'un épisode dépressif sévère et de cervico-lombalgies chroniques à l'exclusion des autres affections diagnostiquées (psoriasis, obésité, syndromes métabolique et d'apnées du sommeil; rapport d'expertise du 31 mars 2006). L'office AI a encore reconnu à l'assurée un statut d'active à plein temps (questionnaire du 18 mars 2005 complétant la demande et rapport d'enquête ménagère du 24 novembre 2005) et confié la réalisation d'une expertise interdisciplinaire à l'un de ses Centres
d'observation médicale (COMAI). Les doctoresses B.________ et C.________, spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, rhumatologie et médecine physique et réadaptation, ont fait état d'un trouble anxieux et dépressif mixte (en rémission partielle) de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs (discopathies L4-5 et L5-S1) et d'un syndrome d'apnées du sommeil autorisant l'exercice d'une activité adaptée, à plein temps, avec diminution de rendement de 30 % voire de 10 à 15 % en cas d'évolution favorable du trouble psychique et du syndrome d'apnées du sommeil; les expertes soupçonnaient l'existence d'arthrite psoriasique et évoquaient une fibromyalgie, des cervicalgies fonctionnelles sur troubles statiques, une hypertension artérielle traitée et compensée, des épigastralgies sur hernie hiatale, un syndrome du tunnel carpien à prédominance droite, une hypercholestérolémie, une obésité et un syndrome de Raynaud sans répercussion sur la reprise d'une activité (rapport d'expertise du 14 février 2007).
La doctoresse M.________, médecin-conseil du Service médical régional de l'administration (SMR), a désavoué l'appréciation des experts et du médecin traitant, dans le sens que l'impact du syndrome d'apnées du sommeil et de l'état anxio-dépressif n'entrait pas en ligne de compte, et n'a retenu qu'une baisse de rendement de 10 % (rapport du 14 juin 2007).
L'office AI a encore instauré une mesure d'aide au placement (communication du 14 août 2007), sans succès (rapport final du 10 septembre 2007) dès lors que l'intéressée s'est prévalue d'un avis réactualisé du docteur P.________, qui attestait désormais l'inaptitude totale de sa patiente à pratiquer un quelconque métier (rapport du 31 août 2007). Cet avis n'apportant rien de nouveau d'après le docteur A.________, médecin-conseil du SMR (rapport du 4 septembre 2007), l'administration a alors informé S.________ qu'elle allait rejeter sa requête (projet de décision du 17 janvier 2008). Elle a toutefois repris l'instruction suite aux observations de l'assurée et aux renseignements médicaux transmis, dont il ressort notamment que la situation de cette dernière s'était péjorée sur tous les plans au point d'annihiler sa capacité de travail, que le diagnostic d'arthrite psoriasique avait été confirmé (rapports des docteurs P.________ et E.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale, des 22 février et 18 avril 2008) et que le traitement du syndrome d'apnées du sommeil par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) n'était pas correctement suivi pour des raisons psychologiques (rapport du docteur V.________,
spécialiste FMH en médecine interne générale et en pneumologie, du 24 février 2008). Elle a une nouvelle fois mandaté le COMAI pour la réalisation d'un expertise. Les docteurs D._________ et G.________, spécialistes FMH en respectivement psychiatrie et psychothérapie et en médecine interne générale et rhumatologie, sont arrivés à la même conclusion que les premiers experts (capacité résiduelle de travail de 70 %, baisse de rendement comprise) sur la base d'une situation diagnostique pour l'essentiel identique (rapport d'expertise du 24 juillet 2008).
Procédant par le truchement du docteur A.________ à une appréciation de la seconde expertise quant à la prise en considération de l'impact du syndrome d'apnées du sommeil (rapport et lettre des 28 août et 18 décembre 2008) similaire à celle réalisée précédemment par la doctoresse M.________, l'office AI a entériné son projet de décision en rejetant la requête de l'intéressée (décision du 18 décembre 2008).
B.
S.________ a recouru contre la décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. En substance, elle contestait le renvoi aux avis non probants du SMR pour s'écarter des rapports d'expertise, estimait qu'il n'avait pas été tenu compte de l'aggravation de son état de santé, considérait qu'il n'existait pas d'activité adaptée à ses limitations et déposait des avis du docteur P.________, attestant la péjoration continue de la situation de sa patiente et son incapacité totale à travailler (rapport du 19 janvier 2009), ainsi que du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital X._________, constatant aussi une incapacité totale de travail causée par la sévérité des séquelles de l'arthrite psoriasique (rapport du 9 février, 7 août, 13 et 20 octobre 2009). L'administration a conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que l'assurée avait droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2006 (jugement du 24 février 2011). Il estimait en substance que la seconde expertise n'était remise en question ni par l'avis du SMR du 20 août 2008, ni par le rapport de X.________ du 9 février 2009 de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la baisse de rendement de 30 % retenue par les experts.
C.
L'administration et l'intéressée recourent contre ce jugement.
L'office AI demande l'annulation de l'acte attaqué et conclut à la confirmation de la décision administrative ou au renvoi du dossier à l'instance précédente afin qu'elle complète l'instruction (cause 9C 345/2011). S.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
L'assurée sollicite également l'annulation du jugement cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une rente d'invalidité dont le degré devra être fixé en fonction du résultat des mesures d'instruction à mettre en oeuvre ou au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cause 9C 368/2011). Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'administration et l'OFAS ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Étant donné que les deux recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, il se justifie de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60).
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.
Le litige porte en l'occurrence sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
4.
4.1 L'office AI fait en premier lieu grief à la juridiction cantonale d'avoir préféré les conclusions du second rapport d'expertise au détriment de celles du premier, sans justifier sa préférence autrement que par le caractère plus récent et actuel du second, et d'avoir ainsi retenu une capacité résiduelle de travail de 70 %. Il estime substantiellement que ce procédé viole les principes relatifs à l'appréciation des preuves dans la mesure où les premiers experts liaient la baisse de rendement de 30 % aux troubles rhumatologiques ainsi qu'au syndrome d'apnées du sommeil, susceptible d'amélioration en cas d'utilisation adéquate mais non réalisée en l'espèce de l'appareillage CPAP, alors que les seconds experts - censés déterminer l'existence d'une aggravation de la situation médicale de l'intéressée mais n'en ayant concrètement constaté aucune - associaient la même diminution de rendement aux affections rhumatologiques uniquement. Il considère somme toute que, compte tenu de la non-observance, fautive, du traitement par CPAP et de l'absence d'aggravation de l'état de santé, la juridiction cantonale ne pouvait pas valablement revenir sur les conclusions du premier rapport d'expertise qui n'attribuaient aux problèmes rhumatologiques
qu'une incapacité de travail de 10 %.
4.2 Ce raisonnement n'est pas fondé. En effet, il ressort de l'acte attaqué que, quoi qu'en disent l'administration et les premiers juges, ceux-ci n'ont pas préféré le premier rapport d'expertise au second, mais ont interprété les conclusions du premier de telle façon qu'elles correspondaient finalement à celles du second. En l'occurrence, ils ont constaté que la mauvaise observance du traitement des apnées du sommeil par appareillage CPAP était à mettre en lien avec des réticences non fautives d'ordre psychologique et que le fondement de la répartition par le SMR de la diminution de rendement entre troubles rhumatologiques et syndrome d'apnées du sommeil n'était pas clair. Ce faisant, ils ont ainsi implicitement rapproché les conclusions des deux rapports d'expertise en ce sens qu'il fallait en définitive retenir - comme tous les experts l'avaient du reste unanimement admis - une capacité résiduelle de travail de 70 %. Ces éléments n'étant, en soi, nullement contestés dans le recours, ils n'ont donc pas à être analysés eu égard aux exigences de motivation et au pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal fédéral (cf. consid. 2). On ne saurait dans ces circonstances reprocher à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les
preuves de manière arbitraire d'autant moins que le docteur V.________, qui avait diagnostiqué le syndrome d'apnées du sommeil et avait instauré son traitement, évoquait des possibles réticences d'ordre psychologique à l'utilisation d'un appareillage CPAP.
5.
5.1 L'office AI fait aussi grief aux premiers juges d'avoir retenu une réduction du revenu d'invalide de 20 %, ce qui lui semble manifestement surévalué par rapport à la situation concrète de l'assurée.
5.2 Ce raisonnement n'est pas plus fondé que le précédent. L'étendue de la réduction du salaire statistique dans un cas concret est effectivement une question relevant au pouvoir d'appréciation qui n'est soumise à l'examen du Tribunal fédéral que si l'autorité judiciaire précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 sv.). Or, la juridiction cantonale n'a en l'occurrence pas discuté le taux de réduction litigieux ni les raisons qui ont conduit à l'adoption de ce taux mais s'est contentée de reprendre telle quelle la quotité déterminée par l'administration elle-même dans la décision du 18 décembre 2008 de sorte que, dans ces circonstances, l'office AI ne peut en aucun cas reprocher aux premiers juges un excès ou un abus de leur pouvoir d'appréciation.
6.
L'assurée conteste quant à elle principalement l'appréciation de sa capacité de travail par les premiers juges quand bien même la confrontation des conclusions du recours cantonal (ch. 3, selon lequel le dossier devait être renvoyée à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens de l'octroi d'une rente d'invalidité) et du dispositif du jugement entrepris (ch. 1 et 2, selon lesquels le recours était admis et la décision réformée en ce sens que l'intéressée avait droit à un quart de rente à partir du mois de novembre 2006) montre qu'elle avait obtenu gain de cause en première instance. Le point de savoir si cette situation tombe sous le coup de la prohibition de former de nouvelles conclusions devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
7.
7.1 L'assurée estime principalement que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation insoutenable des preuves en écartant les rapports de X.________ produits pendant la procédure de première instance au seul motif que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions requises par la jurisprudence pour se voir reconnaître valeur probante alors que, au contraire selon elle, ils mettaient clairement en évidence les erreurs ou inexactitudes commises par les médecins ayant réalisé la seconde expertise, sur laquelle reposait indûment l'acte attaqué.
7.2 S'il est vrai que les raisons invoquées par les premiers juges pour se distancier des avis déposés en première instance par le Service de rhumatologie, de médecine physique et de réhabilitation de X._________ (absence d'explication quant à savoir si l'incapacité totale de travail attestée se rapporte à l'activité usuelle ou à une activité adaptée, quant aux motifs prohibant l'exercice d'une activité lucrative et quant au degré de sévérité de l'arthrite psoriasique; non-examen des critères relatifs à la fibromyalgie) peuvent sembler insatisfaisantes voire contraires au droit dans la mesure où elles paraissent remettre en question le bien-fondé même des informations médicales, l'intéressée oublie que la juridiction cantonale a aussi mentionné que ces avis médicaux concernaient une situation postérieure à la décision administrative initialement attaquée. A ce sujet, le passage du jugement entrepris (cf. consid. 3c deuxième paragraphe in fine) - qui n'est nullement critiqué et qui n'a par conséquent pas à être analysé, étant donné l'obligation de motivation du recours et du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (cf. consid. 2) - peut sembler insuffisamment motivé. Il n'en demeure pas moins que le résultat auquel aboutissent
les premiers juges ne peut être qualifié d'arbitraire dès lors que les médecins de X.________ ne font en aucune manière remonter les séquelles incapacitantes de l'arthrite psoriasique à une période antérieure à la décision litigieuse, qu'il ne peut être exclu qu'une péjoration de l'état de santé de l'assurée se soit produite postérieurement à cette époque et que la seconde expertise tient compte de ce diagnostic, avéré, alors que les premiers experts mandatés ne faisaient qu'évoquer la possibilité d'une telle atteinte.
8.
8.1 L'intéressée soutient, pour le surplus, que la seconde expertise ne permet pas de se prononcer sur le caractère invalidant de la fibromyalgie, dans la mesure où les experts n'ont pas examiné les critères permettant de déterminer si le sujet de l'expertise dispose des ressources psychiques nécessaires pour surmonter son état, et qu'elle n'a pas retenu d'incapacité de travail en lien avec le trouble anxieux et dépressif mixte, à tort, ce qui constituerait deux motifs supplémentaires démontrant que la juridiction cantonale ne pouvait pas se fonder sur le rapport en question.
8.2 Les motifs évoqués ne mettent pas en cause le jugement cantonal dès lors que, contrairement à ce que prétend l'assurée, les experts ont examiné de façon circonstanciée chaque critère, majeur ou mineur, de la dépression selon une classification de l'OMS (cf. rapport d'expertise p. 28 sv.), ainsi que chaque critère de la somatisation toujours selon la classification mentionnée (cf. rapport d'expertise p. 31 sv.) et plus spécifiquement chaque critère jurisprudentiel permettant d'établir le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une fibromyalgie (cf. rapport d'expertise p. 32) puis ont expliqué de façon tout aussi détaillée les raisons qui les ont conduits à écarter la plupart d'entre eux et, par conséquent, à exclure l'influence sur la capacité de travail de la pathologie qu'ils étaient censés établir ou infirmer.
9.
Vu l'issue des deux litiges, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 9C 345/2011 et 9C 368/2011 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
L'assistance judiciaire est accordée à l'assurée.
4.
Les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge des parties par 500 fr. chacune. La part incombant à l'assurée est provisoirement supportée par la caisse du Tribunal.
5.
Une indemnité de 2'800 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Ana Rita Perez à titre d'honoraires.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton