Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2008.14

Entscheid vom 9. Dezember 2008 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Daniel Kipfer Fasciati, Vorsitz, Walter Wüthrich und Miriam Forni Gerichtsschreiber David Heeb

Parteien

Bundesanwaltschaft,

gegen

1.

A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Sven Sievi,

2.

B., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Stephan Schmidli,

3.

C., amtlich verteidigt durch Dr. iur. Armin Schätti,

4.

D., amtlich verteidigt durch Fürsprecher René Firmin,

Gegenstand

Mengenmässig qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. A. sei schuldig zu erklären im Sinne der Anklage und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a–c BetmG sowie Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
, 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
und 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft (ab 26. März 2004) und des vorzeitigen Strafantritts (ab 2. Februar 2006).

2. B. sei schuldig zu erklären im Sinne der Anklage und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a–c BetmG sowie Art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
, 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
, 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
und 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB, zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft (24. Februar 2004 bis 6. März 2006), als Zusatzstrafe zum Urteil des Landgerichts Feldkirch vom 23. November 2004).

3. C. sei schuldig zu erklären im Sinne der Anklage und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
lit. a und b sowie Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
, 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
, 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
, 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
und 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs, unter Auferlegung einer Probezeit von 3 Jahren.

4. D. sei schuldig zu erklären im Sinne der Anklage und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a BetmG sowie Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
, 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
, 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
, 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
und 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs, unter Auferlegung einer Probezeit von 3 Jahren, als Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts Horgen vom 21. September 2005.

5. A. sei wieder dem Strafvollzug zuzuführen.

6. Folgende Gegenstände und folgende Bargeldbeträge seien einzuziehen: Zigarettenschachtel Marlboro mit einer Alufolie mit Heroin und einem Plastikbeutel mit Heroin; Streckmittel; Elektroschockgerät SCORPION Plus; Schachtel mit 26 Patronen 6.35 mm, GECO; Mobiltelefone und SIM-Karten; Agenda E., Leder schwarz; Waage; Kehrichtsack mit braunen Pulverrückständen; Erlös von Fr. 2'000.– aus vorzeitiger Verwertung BMW 318 i Coupé, schwarz; Bargeld in der Höhe von Fr. 2'000.–.

7. Die zuständigen Kantone seien mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

8. Das Honorar der amtlichen Anwälte der Angeklagten sei gerichtlich festzulegen.

9. Die Verfahrenskosten seien den Angeklagten aufzuerlegen.

Anträge der Verteidigung von A.:

A. Hauptanträge:

1. A. sei vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, vorsätzlich, mehrfach, mengenmässig qualifiziert sowie bezüglich einzelner Sachverhalte bandenmässig sowie gewerbsmässig, ausgehend von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 337 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB, angeblich begangen gemäss Ziff. A.1 bis A.8 der Anklageschrift vom 30. Juni 2008, freizusprechen.

2. Die anteilsmässigen auf A. entfallenden Verfahrenskosten seien aus der Bundeskasse zu bezahlen.

3. A. sei eine ins richterliche Ermessen gesetzte Entschädigung für die ausgestandene Untersuchungshaft sowie den vorzeitigen Strafantritt und weitere Nachteile im Zusammenhang mit dem Strafverfahren auszurichten.

4. A. seien die Verteidigungskosten gemäss der eingereichten Honorarnote aus der Bundeskasse zu entschädigen.

5. Der Verkaufserlös für den BMW 318 i Coupé, schwarz, im Betrag von Fr. 2'000.– samt allfälliger Zinsen sei dem Vater von A., F., zurückzugeben.

6. Die weiteren notwendigen Verfügungen seien gerichtlich zu treffen.

B. Eventualanträge:

I.

1. A. sei von den Vorwürfen der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, vorsätzlich, mehrfach, mengenmässig qualifiziert sowie bandenmässig und gewerbsmässig, ausgehend von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 337 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB, angeblich begangen in folgenden Fällen:

1.a) Verkauf/evtl. Abgabe von ca. 12 kg Heroingemisch, angeblich begangen in der Zeit von ca. Ende Mai 2003 bis 11. August 2003 (Ziff. A.1.2 Anklageschrift);

1.b) Verkauf/evtl. Abgabe von Heroingemisch, angeblich begangen gemäss Ziff. A.2.a (soweit 50 g Heroingemisch übersteigend), Ziff. A.2.b (soweit 50 g Heroingemisch übersteigend), Ziff. A.2.e–A.2.g und A.2.j–A.2.p der Anklageschrift;

1.c) Einfuhr, Beförderung sowie Anstaltentreffen zum Erlangen/evtl. zum Besitz von 23,842 kg Heroingemisch, angeblich begangen im November 2003 (Ziff. A.3 Anklageschrift);

1.d) Einfuhr, Beförderung von 9,956 kg Heroingemisch sowie Anstalten treffen zum Erlangen/evtl. zum Besitz von ca. 5 kg Heroingemisch, angeblich begangen in der Zeit von anfangs Dezember bis am 7. Dezember 2003 (Ziff. A.4 Anklageschrift);

1.e) Anstalten treffen zum Erlangen/evtl. zum Besitz einer unbestimmten, jedoch mehrfach qualifizierten Menge Heroingemisch, angeblich begangen anfangs Januar 2004 (Ziff. A.5.2 Teil Anklageschrift);

1.f) Anstalten treffen zur Einfuhr und Anstalten treffen zum Erlangen/evtl. Besitz von 5 kg Heroingemisch, angeblich begangen in der Zeit von Ende Januar bis Ende Februar 2004;

1.g) Anstalten treffen zur Einfuhr von 32 kg Heroingemisch und Anstalten treffen zum Erlangen von 20 kg Heroingemisch davon, angeblich begangen gemäss Ziff. A.7 der Anklageschrift;

1.h) Anstalten treffen zum Verkauf von 200-300 g Heroingemisch an CCCC., angeblich begangen gemäss Ziff. A.7 der Anklageschrift;

1.i) Anstalten treffen zur Verarbeitung einer unbestimmten, jedoch mehrfach qualifizierten Menge Heroingemisch, angeblich begangen gemäss Ziff. A.8 der Anklageschrift.

freizusprechen.

2. Die auf die Freisprüche entfallenden, auf A. anteilsmässig entfallenden Verfahrenskosten seien auszuscheiden und aus der Bundeskasse zu bezahlen.

3. Die auf die Freisprüche entfallenden Verteidigungskosten von A. seien als Entschädigung aus der Bundeskasse zu bezahlen.

II.

1. A. sei wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, vorsätzlich, mehrfach, mengenmässig qualifiziert sowie teilweise bandenmässig begangen in folgenden Fällen:

1.a) Gehilfenschaft zum Besitz einer unbestimmten Menge Heroingemisch vor dem 11. August 2003;

1.b) Verkauf/evtl. Abgabe von 50 g Heroingemisch in der Zeit von Mitte August bis ca. November 2003 an B.;

1.c) Verkauf/evtl. Abgabe von 50 g Heroingemisch in der Zeit von Mitte August bis September 2003 an H. über B.;

1.d) Verkauf/evtl. Abgabe von 248 g Heroingemisch in der Zeit von Ende August bis ca. Ende Oktober 2003 an I. über B.;

1.e) Verkauf/evtl. Abgabe von 120 g Heroingemisch am 30. August 2003 an einen unbekannten Albaner namens „G.“ über B.;

1.f) Gehilfenschaft zur Abgabe von 1 kg Heroingemisch am 8./9. November 2003 an einen Unbekannten in Berlin über den Kurier H.;

1.g) Abgabe einer unbestimmten Menge Heroingemisch zwischen 1 und 2 kg am 27. und 29. Januar 2004 an einen Unbekannten aus Genf;

1.h) Anstalten treffen zur Einfuhr einer unbestimmten Menge Heroingemisch aus dem Kosovo in die Schweiz, begangen am 25. Dezember 2003, indem A. C. für einen Drogentransport aus dem Kosovo anfragte;

1.i) Gehilfenschaft zum Erlangen/Besitz von 9,904 kg Heroingemisch in der Zeit von Ende Februar bis am 26. März 2004.

schuldig zu sprechen.

2. A. sei zu einer seiner Schuld angemessenen Freiheitsstrafe von unter 4 Jahren unter Anrechnung der ausgestandenen Polizei- und Untersuchungshaft (678 Tagen) sowie des vorzeitigen Strafantritts seit dem 2. Februar 2006 zu verurteilen.

3. Für die Überhaft sei A. eine gerichtlich festzusetzende, angemessene Entschädigung auszurichten.

4. A. sei zu den auf die gegen ihn ausgesprochenen Schuldsprüche entfallenden anteilsmässigen Verfahrenskosten zu verurteilen.

5. Das auf die Schuldsprüche entfallende Honorar des amtlichen Verteidigers von A. sei unter Berücksichtigung der für die Freisprüche ausgeschiedenen Entschädigungen gemäss der eingereichten Honorarnote festzusetzen.

6. Der Verkaufserlös für den BMW 318 i Coupé, schwarz, im Betrag von Fr. 2'000.– samt allfälliger Zinsen sei dem Vater von A., F., zurückzugeben.

7. Die weiteren notwendigen Verfügungen seien gerichtlich zu treffen.

Anträge der Verteidigung von B.:

1. Das Verfahren gegen B. wegen angeblichen Erlangens von 480 g Heroingemischs zum Konsum resp. Verkauf davon in Österreich (Ziff. B.2.3 der Anklageschrift) sei einzustellen, ohne Ausscheidung von Verfahrens- oder Parteikosten.

2. Der Angeklagte sei freizusprechen von der Anschuldigung des Beförderns einer unbestimmten, jedoch angeblich mehrfach qualifizierten Menge Heroingemischs zusammen mit A. (Ziff. B 2.5 der Anklageschrift), ohne Ausscheidung von Verfahrens- oder Parteikosten.

3. Der Angeklagte sei hingegen schuldig zu sprechen der vorsätzlichen, mehrfachen und mengenmässig qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und Gehilfenschaft dazu, teilweise banden- und gewerbsmässig begangen, ausgehend von einer kriminellen Organisation in der Zeit von Juni 2003 bis 26. März 2004 durch:

3.a) verarbeiten von 500 g Heroingemischs mittels Strecken (Ziff. B. 1.1);

3.b) Gehilfenschaft zum Verkauf einer unbestimmten, aber einige Kilos ausmachenden Menge Heroingemischs, indem er I. und A. zu Drogenverkäufen und -übergaben chauffierte (Ziff. B. 1.2 und z.T. B. 2.5);

3.c) Gehilfenschaft zum Kauf einer unbestimmten, jedoch qualifizierten Menge Heroingemischs, indem er I. und A. insgesamt 12 Mal mit Geld, welches zum Drogenkauf bestimmt war, chauffierte (Ziff. B.1.3 und B.2.4);

3.d) Verkauf von insgesamt ca. 1'220 g Heroingemischs an verschiedene Abnehmer (Ziff. B.2.1 und B.2.2).

4. B. sei deshalb zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 0 bis maximal einigen Monaten, bedingt erlassen mit einer Probezeit von 2 Jahren als teilbedingte Zusatzstrafe zur Strafe im Urteil des Landesgerichts Feldkirch vom 23. November 2004, unter Anrechnung der verbüssten Haft im Regionalgefängnis Bern.

Eventualiter sei für den Fall der Aussprechung einer unbedingten Freiheitsstrafe der Strafvollzug aufzuschieben zu Gunsten einer stationären Massnahme zur Behandlung der Drogensucht des Angeklagten mit der Feststellung, diese sei schon erfolgreich abgeschlossen, unter Anrechnung der verbüssten Haft im Regionalgefängnis Bern.

5. B. sei ein Achtel der Verfahrenskosten zur Bezahlung aufzuerlegen.

6. Das Honorar der amtlichen Verteidigung sei gemäss der eingereichten Honorarnote festzusetzen zur Bezahlung durch die Bundeskasse.

Angewandte Bestimmungen: Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 lit. a, b und c BetmG; Art. 19 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
, 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
, 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 48 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
lit. e, 48a, 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
und 2 StGB; Art. 38
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
BStP.

Anträge der Verteidigung von C.:

1. Der Angeklagte sei vom Vorwurf des Verkaufs, eventuell der Abgabe einer unbestimmten, jedoch mehrfach qualifizierten Menge Heroingemischs bzw. der Gehilfenschaft dazu (gemäss C.2. der Anklageschrift) freizusprechen. Ferner sei er (betreffend die anerkannte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, vgl. Ziff. 2.) vom Vorwurf der bandenmässigen Tatbegehung freizusprechen.

2. Der Angeklagte sei gestützt auf Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und b BetmG sowie Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB der Gehilfenschaft zur Lagerung einer unbestimmten Menge Heroingemischs schuldig zu sprechen.

3. Der Angeklagte sei zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je Fr. 50.– zu verurteilen. Für die Geldstrafe sei ihm der bedingte Vollzug zu gewähren, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren.

4. Die beschlagnahmten Gegenstände (gemäss Verfügung vom 26. Mai 2004 1 Mobiltelefon NOKIA 6610 und gemäss Verfügung vom 7. März 2008 1 Schachtel mit 26 Patronen 6,35 mm sowie 1 Elektroschockgerät SCORPION Plus) seien einzuziehen.

5. Die Verfahrenskosten seien gemäss den gesetzlichen Regeln zu verlegen, d.h. bei teilweisem Freispruch des Angeklagten seien die Kosten anteilsmässig auf die Gerichtskasse zu nehmen. Der amtliche Verteidiger sei aus der Gerichtskasse zu entschädigen.

Anträge der Verteidigung von D.:

1. D. sei schuldig zu sprechen der Beihilfe zu einem mengenmässig qualifizierten Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
StGB (recte: Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB) i.V.m. Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

2. D. sei zu einer Freiheitsstrafe von maximal drei Monaten zu verurteilen, dies als Zusatzstrafe gemäss Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB zum Urteil vom 21. September 2005.

3. Die Freiheitsstrafe sei bedingt auszusprechen, nötigenfalls unter Verlängerung der Probezeit.

4. An die Freiheitsstrafe sei die Untersuchungshaft von 32 Tagen anzurechnen.

5. D. sei zur Bezahlung der auf ihn fallenden Verfahrenskosten und den Kosten für die amtliche Verteidigung zu verurteilen.

6. Die Kosten für die amtliche Verteidigung seien gemäss eingereichter Kostennote zu bestimmen.

Sachverhalt:

A. Als Folge von Ergebnissen aus einem umfangreichen Strafverfahren des Untersuchungsrichteramtes Berner Jura-Seeland eröffnete die Bundesanwaltschaft auf Antrag der Berner Strafverfolgungsbehörden am 17. Dezember 2003 das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren „J.“ gegen A., C. und weitere Beschuldigte wegen Verdachts der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Ziff. 2 BetmG), ausgehend von einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB [cl. 1 pag. 2.1.28 f.]). Es bestand der Verdacht, dass die Genannten an einer international tätigen kriminellen Organisation mitwirkten in der Absicht, sich in der Schweiz am Heroinhandel im Mehrkilobereich zu beteiligen.

B. Vom 20. August 2003 bis 26. März 2004 wurden zahlreiche Telefonkontrollen geschaltet.

C. Am 26. März 2004 wurden gestützt auf die Telefonkontrollen A., D., K., L., M. und N. in Untersuchungshaft genommen (cl. 6 pag. 5.0.5). Anlässlich der Verhaftungen wurden in einem Fahrzeug 10 kg eingebautes Heroin und bei der Hausdurchsuchung bei A. 100 kg Streckmittel sichergestellt. Zudem wurden diverse Mobiltelefone, Unterlagen (Adressbücher, Zahlennotizen), Drogenutensilien, Verpackungsmaterial etc. sichergestellt (cl. 12 pag. 8.0.4 ff.).

D. Am 26. März 2004 dehnte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen D., K., L., M. und N. aus (cl. 1 pag. 1.0.11 ff.).

E. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt eröffnete am 7. Juni 2004 eine Voruntersuchung unter anderem gegen A., C., D., K., L., M. und N. (cl. 1 pag. 1.0.24 ff.).

F. Am 15. Oktober 2004 trennte das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt das Verfahren gegen K., L. und M. ab und führte dieses unter dem Operationsnamen „O.“ weiter (cl. 1 pag. 1.0.43 f.). Gleichentags wurde das Verfahren „P.“ auf B. ausgedehnt (cl. 1 pag. 1.0.46). Das Verfahren „O.“ wurde mit Urteilen des Bundesstrafgerichts vom 8. November 2006 (SK.2006.7) bzw. 19. Dezember 2007 (SK.2007.13) abgeschlossen.

G. A. war vom 26. März 2004 bis 1. Februar 2006 in Untersuchungshaft. Er befand sich seit dem 2. Februar 2006 im vorzeitigen Strafvollzug und wurde mit Entscheid des Bundesstrafgerichts vom 10. Dezember 2008 (SN.2008.53) daraus entlassen. B. war vom 24. April 2006 bis 6. März 2006 in Untersuchungshaft. D. befand sich vom 26. März 2004 bis 28. April 2004 in Untersuchungshaft.

H. Am 11. April 2008 schloss das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt die Voruntersuchung im Verfahren „P.“ und erstellte gleichentags einen Schlussbericht (cl. 33 pag. 24.0.1 ff.; 24.0.50 ff.).

I. Die Bundesanwaltschaft erhob am 30. Juni 2008 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A., B., C. und D. wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation (cl. 37. pag. 37.100.1).

J. Am 26., 27. November und 9. Dezember 2008 fand die Hauptverhandlung beim Bundesstrafgericht statt. Der Entscheid ist in Bezug auf B. und D. infolge Rechtsmittelverzichts rechtskräftig (cl. 37 pag. 950.8).

Die Strafkammer erwägt:

I. Prozessuales

1. Zuständigkeit

Die Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz unterstehen gemäss Art. 337 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB unter anderem dann der Bundesgerichtsbarkeit, wenn sie Verbrechen sind, die von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ausgehen.

Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts darf die Bundesstrafgerichtsbarkeit nach Anklageerhebung nur aus besonders triftigen Gründen verneinen (BGE 133 IV 235 E. 7.1). Gestützt auf den erwähnten Entscheid, wonach selbst bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen für eine Bundeszuständigkeit und/oder einer Vereinbarung zwischen eidgenössischen und kantonalen Behörden über die Zuständigkeit aus Zweckmässigkeitsüberlegungen von der Bundesgerichtsbarkeit auszugehen ist, ist die sachliche Zuständigkeit gegeben.

2. Konfrontationseinvernahme

Der in Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK garantierte Anspruch des Beschuldigten, dem Belastungszeugen Fragen stellen zu können, ist ein besonderer Aspekt des Rechts auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Entsprechend prüft das Bundesgericht Beschwerden unter dem Blickwinkel beider Bestimmungen (BGE 131 I 476 E. 2.2; 127 I 73 E. 3f; 125 I 127 E. 6a, je mit Hinweisen). Mit der Garantie von Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK soll ausgeschlossen werden, dass ein Strafurteil auf Aussagen von Zeugen abgestützt wird, ohne dass dem Beschuldigten wenigstens einmal angemessene und hinreichende Gelegenheit gegeben wird, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Zeugen zu stellen. Der Beschuldigte muss namentlich in der Lage sein, die Glaubhaftigkeit einer Aussage prüfen und den Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und in Frage stellen zu können. Dieser Anspruch wird als Konkretisierung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV auch durch Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV geschützt (vgl. zum Ganzen BGE 132 I 127 E. 2; 131 I 476 E. 2.2; 129 I 151 E. 4.2; 125 I 127 E. 6c/Cc). Aussagen von Zeugen und Auskunftspersonen dürfen demnach in der Regel nur nach erfolgter Konfrontation zum Nachteil eines Beschuldigten verwertet werden. Dem Anspruch, den Belastungszeugen Fragen zu stellen, kommt insofern grundsätzlich ein absoluter Charakter zu; er erfährt aber in der Praxis eine gewisse Relativierung (BGE 131 I 476 E. 2.2; 129 I 151 E. 3.1). Unter besonderen Umständen kann auf eine Konfrontation des Beschuldigten mit dem Belastungszeugen oder auf die Einräumung der Gelegenheit zu ergänzender Befragung des Zeugen sogar ganz verzichtet werden (ausführlich hierzu BGE 124 I 274 E. 5b mit Hinweisen). Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Zeuge berechtigterweise das Zeugnis verweigert, er trotz angemessener Nachforschung unauffindbar bleibt, oder wenn er verstirbt. Es ist diesfalls gestützt auf Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lit. d EMRK jedoch notwendig, dass der Beschuldigte dazu hinreichend Stellung nehmen kann, die Aussagen sorgfältig geprüft werden und ein Schuldspruch nicht alleine darauf abgestützt wird (BGE 131 I 476 E. 2.2 mit Hinweisen; 124 I 274 E. 5b). Konnte der Beschuldigte beim Zeugenverhör nicht anwesend sein, hat er das Recht, das Aussageprotokoll einzusehen und schriftlich Ergänzungsfragen zu stellen
(Urteil des Bundesgerichts 6P.46/2000 E. 1c/bb mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen auch Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., 2004, N. 653 ff.). Sowohl die Praxis des Bundesgerichtes als auch diejenige der Strassburger Rechtsprechungsorgane verlangen grundsätzlich, dass der Angeschuldigte oder sein Anwalt zur Wahrnehmung der Verteidigungsrechte rechtzeitig und in angemessener Weise aktiv werden müssen (BGE 120 Ia 48 E. 2e/bb S. 55; 118 Ia 462 E. 2b/bb S. 466 f. mit Hinweisen; EGMR vom 25. November 1993 i.S. RRRR. c. CH, Série A, vol. 275, Ziff. 40 ff.; EGMR vom 19. Dezember 1989 i.S. SSSS. c. A, Série A, vol. 168, Ziff. 65; vgl. Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Sammlung von Beiträgen veröffentlicht von der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des schweizerischen Bundesgerichts, Zürich 1992, S. 239 f.). Dies gilt nach der Praxis des Bundesgerichtes insbesondere für das Recht auf Befragung von Belastungszeugen (BGE 118 Ia 462 E. 5b S. 470 f; vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts vom 26.06.2006, 1P. 102/2006 E. 3.3.)

3. Entwicklungsstufen der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Die vorsätzliche Beteiligung am illegalen Verkehr mit Betäubungsmitteln wird im Grundtatbestand des Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Gesetzesrevision wurden nur die Sanktionen, nicht aber die Tatbestandsmerkmale geändert, weshalb die Frage des anwendbaren Rechts erst bei der Strafzumessung beantwortet wird (E. 7.1). Strafbar sind alle Formen einer Beteiligung am unbefugten Drogenverkehr. In al. 2 bis 6 von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG werden namentlich etwa das Einführen, Lagern, Befördern, der Verkauf, die Vermittlung, das Besitzen, das Aufbewahren sowie das Anstaltentreffen hierzu erwähnt. Auch Vorbereitungshandlungen sind in weitem Umfang pönalisiert (Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2. Aufl., Bern 2007, N. 41 zu Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG mit Hinweisen). Für einen Schuldspruch genügt es, wenn von mehreren eingeklagten Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche Drogenart und -menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist und rechtlich unter eine Tatbestandsvariante von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG fällt (siehe dazu Albrecht, a.a.O. N. 185 zu Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG); hinsichtlich der übrigen besteht unechte Konkurrenz (TPF 2006 221 E. 2.2.2). Es darf daher keine „Doppelbestrafung“ für verschiedene Handlungen mit denselben bestimmt umgrenzten Betäubungsmitteln geben.

4. Widerhandlung gegen das BetmG als schwerer Fall

Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG liegt ein schwerer Fall vor, wenn der Täter weiss oder annehmen muss, dass sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt die relevante Grenzmenge für Heroin bei 12 g und Kokain bei 18 g (BGE 109 IV 143 E. 3b, 118 IV 342 E. 1). Massgeblich ist stets die Menge reinen Stoffes (BGE 119 IV 180 E. 2d, 111 IV 100 E. 2). Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG erwähnt neben dem mengenmässig schweren Fall auch die bandenmässige (lit. b) und die gewerbsmässige Tatbegehung (lit. c) als schwere Fälle. Ist der Qualifikationsgrund nach lit. a gegeben, muss nicht geprüft werden, ob allenfalls noch ein weiterer Qualifikationsgrund vorliegt (BGE 124 IV 295 E. 3, 122 IV 265 E. 2c mit Hinweisen).

5. Subjektiver Tatbestand

Die Widerhandlungen nach Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sind nur bei Vorsatz strafbar, wobei Eventualvorsatz genügt. Der auf Ziff. 2 lit. a BetmG bezogene Vorsatz erfordert in erster Linie die Kenntnis des Täters über die Art und Menge der ihm zuzurechnenden Betäubungsmittel. Dafür genügt das Bewusstsein des Täters, dass die Drogenmenge quantitativ erheblich ist und der Gebrauch des betreffenden Betäubungsmittels beträchtliche Schädigungen der menschlichen Gesundheit zu bewirken vermag (BGE 104 IV 211 E. 2, Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 177 m.w.H.).

6. Täterschaft und Beteiligung

Wer in eigener Person die Merkmale eines der gesetzlichen Straftatbestände von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG objektiv und subjektiv erfüllt, ist Täter und untersteht als solcher der vollen Strafdrohung (BGE 119 IV 266 E. 3a S. 268 f., 118 IV 397 E. 2c S. 400 f., 106 IV 72 E. 2b S. 73). Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auch im Betäubungsmittelstrafrecht Anwendung, soweit das Betäubungsmittelgesetz nicht selbstständige Bestimmungen aufstellt (Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG). Die allgemeinen Regeln über Täterschaft und Teilnahme gelten daher grundsätzlich auch im Bereich der Betäubungsmitteldelikte (Albrecht, a.a.O., Art. 19 N. 160). In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG nahezu alle Unterstützungshandlungen als selbstständige Handlungen umschreibt. Aufgrund der hier gegebenen hohen Regelungsdichte besteht kein Bedürfnis, unterstützende Tatbeiträge über die Regeln der Mittäterschaft, Anstiftung oder Gehilfenschaft in die eigentliche Tat einzubeziehen. Diese Dichte hat insbesondere eine starke Einschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB (Gehilfenschaft) zur Folge (BGE 118 IV 397 E. 2c S. 400). Gehilfenschaft liegt nur vor, wenn die objektive Mitwirkung an der Tat eines anderen sich auf einen untergeordneten, vom Gesetz nicht als selbstständiges Delikt erfassten Beitrag beschränkt (BGE 133 IV 187 E. 3.2 m.w.H., 119 IV 266 E. 3a S. 268; 113 IV 90 E. 2a S. 91). Eine eigenständige Vorschrift, die von den allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches abweicht, enthält das Betäubungsmittelgesetz in Art. 19 Ziff. 1 al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG. Nach dieser Vorschrift wird bestraft, wer zu einer Tat nach Art. 19 Ziff. 1 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–5 BetmG Anstalten trifft. Damit werden zum einen der Versuch im Sinne von Art. 21 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
. StGB und zum anderen, darüber hinaus, gewisse qualifizierte Vorbereitungshandlungen erfasst und zu selbstständigen Taten mit derselben Strafdrohung wie die übrigen verbotenen Verhaltensweisen aufgewertet (BGE 130 IV 131 E. 2.1 S. 135, 121 IV 198 E. 2a S. 200). Zwar erfüllen bloss Absichten und Pläne den Tatbestand des Anstaltentreffens im Sinne von al. 6 ebenso wenig wie ein nur theoretisches Abtasten eventueller Möglichkeiten von Drogengeschäften im Gespräch (BGE 117 IV 309 E. 1a ff. S. 311 f.). Ein Anstaltentreffen ist jedoch anzunehmen in Fällen, in denen das Verhalten
des Täters seinem äusseren Erscheinungsbild nach seine deliktische Bestimmung klar erkennen lässt (BGE 117 IV 309 E. 1d S. 313). Im Sinne von Art. 19 al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG kann nur Anstalten treffen, wer nach seinem Plan eine Straftat gemäss Art. 19 Ziff. 1 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–5 BetmG selber als Täter oder zusammen mit anderen Personen als Mittäter verüben will. Wer diesen Plan nicht hegt, trifft keine Anstalten zu einer Tat, da er diese weder versucht noch vorbereitet (BGE 130 IV 131 E. 2.2.2 S. 136). Er ist allenfalls Gehilfe des anderen, zu dessen Tat im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–5 BetmG er durch sein Verhalten beiträgt (BGE 130 IV 131 E. 2.2.2 und 2.5). Gehilfenschaft zum Anstaltentreffen kommt nur in Betracht, wenn davon auszugehen ist, dass der Täter nicht die Absicht gehabt hat, sich an einer strafbaren Handlung nach Art. 19 Ziff. 1 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–5 BetmG als Täter oder als Mittäter zu beteiligen (vgl. 133 IV 187 E. 3.4).

II. Zur Sache und zur rechtlichen Würdigung

1. A.

1.1 Anklagepunkt A.1.1

1.1.1 A. vorgeworfen, er habe gemeinsam mit I. drei Heroinlieferungen von zirka 5 kg am 20. Juni 2003, 7 kg im Juli 2003 und 10 kg im August 2003, total mindestens 22 kg Heroingemisch gekauft/erlangt und einen Teil davon, 7 kg aus der Lieferung vom Juli 2003, teilweise gemeinsam mit B. und I. gestreckt.

1.1.2 A. bestreitet, zwischen Mai 2003 und August 2003 drei Lieferungen Heroin von insgesamt 22 kg (5 kg + 7 kg + 10 kg) gekauft, erlangt und teilweise verarbeitet zu haben (cl. 25 pag. 14.1.4 ff.; cl. 21 pag. 13.1.528). Er bestreitet grundsätzlich, Drogenhandel betrieben zu haben (cl. 25 pag. 14.1.4 ff.). Er gibt an, sich nicht an Q. und – mit Ausnahme der Konfrontationseinvernahme – auch nicht an den Angeklagten B. zu erinnern, welche ihn in diesem Zusammenhang belasten (cl. 21 pag. 13.1.294). Er könne sich auch nicht an die bei ihm sichergestellte Agenda, welche Zahlen und Namen aufführt, erinnern (cl. 25 pag. 14.1.4 ff.) bzw. habe eventuell nur einen – unbedeutenden – Teil der Einträge verfasst und wisse nicht, wer die übrigen geschrieben habe (cl. 25 pag. 14.1.10). Bei der Hauptverhandlung sagte er gleich bleibend aus, nichts mit den Drogen zu tun gehabt zu haben und verwies auf seine früheren Aussagen (EV-Prot. S. 4).

1.1.3 B. führte im Rahmen der gegen ihn geführten Strafuntersuchung aus, er habe im Zeitraum von Juni bis August 2003 bei Q. in Wangen bei Olten gewohnt (cl. 25 pag. 14.1.56 und 59). Q. sei drogensüchtig gewesen (cl. 22 pag. 13.3.16). Q. habe den „Stoff“ von I. erhalten. Am 11. Juni 2003 habe er I. kennengelernt (cl. 25 pag. 14.1.61 und 67). Durch I. habe er dann in der Wohnung von Q. auch A. kennengelernt (cl. 25 pag. 14.1.58 und 67; cl. 25 pag. 14.1.72). I. und A. seien im Drogenhandel Geschäftspartner gewesen (cl 25 pag. 14.1.58), wobei zu Beginn I. die wichtigere Figur gewesen sei und A. Lagerist (cl. 25 pag. 14.1.67) bzw. derjenige, welcher die Drogen verarbeitet und ausgeliefert habe (cl. 25 pag. 14.1.92). I. habe ihm gesagt, dass A. für ihn arbeite, wobei er nicht wisse, ob das stimme (cl. 25 pag. 14.1.72). Er habe gesehen, dass A. bei I. Telefonkarten für jeweils Fr. 30.– gekauft habe. Wäre A. der Geschäftspartner von I. gewesen, hätte er für die Telefonkarten nicht bezahlen müssen (cl. 25 pag. 14.1.72). Ihm sei auch aufgefallen, dass I. mit A. nicht „halbe-halbe“ gemacht habe, denn A. habe täglich einen Vorschuss benötigt (cl. 25 pag. 14.1.92 f.).

Er wisse von drei Lieferungen Heroin, die I. erhalten habe. Die Menge habe einmal 5, einmal 7 und einmal 10 kg betragen (cl. 25 pag. 14.1.57). I. habe das Heroin zunächst bei sich in Wangen bei Olten oder in einem von A. gemieteten Zimmer in einem kleinen Dorf Richtung Luzern bzw. in Zofingen gelagert (cl. 25 pag. 14.1.57 f., 66 und 73).

Von der ersten Lieferung (5 kg) habe er nur gehört (cl. 25 pag. 14.1.57). Präzisierend führte er anlässlich der Hauptverhandlung aus, von zwei Lieferungen nur gehört zu haben, wobei beide gescheitert seien und die Zeit nach I.’s Abreise betroffen hätten. Der Transporteur der einen Lieferung sei in Genf „erwischt“ worden, bei der anderen Lieferung seien zwei Frauen „erwischt“ worden (EV-Prot. S. 4).

Bei der Lieferung von 7 kg habe er den Ausbau durch I. und Q. aus einem Auto, einem BMW eines in Deutschland wohnhaften Albaners, beobachtet (cl. 25 pag. 14.1.58 und 94). Er habe es zufällig gesehen, weil er auf dem Balkon gestanden sei (cl. 25 pag. 14.1.58) bzw. er habe eine Packung à ca. 0,5 kg gesehen und I. habe ihm gesagt, es seien insgesamt 7 kg (cl. 25 pag. 14.1.71). Das Heroin sei in Pakete zu jeweils 0,5 kg verpackt gewesen, umwickelt mit braunem Isolierband (cl. 25 pag. 14.1.57). Es sei direkt aus dem Kosovo geliefert worden (cl. 25 pag. 14.1.58). Er habe dann das Heroin mit A., I. und Q. in der Küche von 7 kg auf 10 kg gestreckt (cl. 25 pag. 14.1.60 und 68) bzw. es sei um das Strecken von 500 g auf 800 g gegangen, woraus er geschlossen habe, dass insgesamt 7 kg auf 10 kg gestreckt würden (cl. 25 pag. 14.1.94). Er und Q. hätten beim Strecken nicht zusehen dürfen, aber beim Pressen und Verpacken geholfen (cl. 25 pag. 14.1.68). Anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit A. erklärte B., A. sei damals nicht dabei gewesen, denn er habe gearbeitet (cl. 25 pag. 14.1.73). Später führte er wieder aus, er glaube, A. sei dabei gewesen (cl. 25 pag. 14.1.94). Dieses Heroin habe I. mit in seine Wohnung in Zofingen genommen (cl. 25 pag. 14.1.60). Für das Streckmittel hätten A. und I. ca. Fr. 800.– pro kg bezahlt (cl. 25 pag. 14.1.68). Er habe I. ca. 10 Mal von Olten nach Zürich gefahren, wo I. jeweils ca. Fr. 20'000.– in das Reisebüro S. gebracht habe (cl. 25 14.1.68 und 81). Der Drogenverkaufserlös sei durch dieses Reisebüro an den Lieferanten geschickt worden (cl. 25 pag. 14.1.74). Sodann habe er I. an verschiedene Orte gefahren, wo I. Drogen ausgeliefert habe (cl. 25 pag. 14.1.57; 13.3.46). Anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit A. und auch später präzisierte B., dass er I. lediglich zu den Gesprächsterminen chauffiert habe, hingegen nicht zu den Drogenübergaben selbst (cl. 25 pag. 14.1.77 und 84 ff.). Für die Drogentransporte selbst sei das Auto von Q. verwendet worden oder A. habe die Drogen in seinem Rucksack mit sich geführt (cl. 25 pag. 14.1.85). Es seien Lieferungen an einen Spanier (EE.) in Bern erfolgt, wobei er in Begleitung von I. dem Auto von Q., wo die Drogen transportiert wurden, gefolgt sei (cl. 25 pag. 14.1.60, 85 und 87). Q. habe dem Spanier die Drogen übergeben, den
Verkaufserlös einkassiert und dieses Geld gleich zu I. gebracht (cl. 25 pag. 14.1.85). Insgesamt sei es um 3 bis 4 kg gegangen (cl. 25 pag. 14.1.60 und 85). Ein weiteres Mal, am 30. August 2003 (ursprüngliche, jedoch revidierte Aussage: Mitte Juli 2003), habe er mit einem gewissen „G.“ den Verkauf von 120 g Heroin vereinbart, wobei er die Drogen von I. erhalten und schliesslich Q. mit dem Transport und der Übergabe in Olten beauftragt habe, wobei Q. sein Auto verwendet habe. Q. habe ihm den Verkaufserlös gebracht und er habe diesen wiederum an I. ausgehändigt (cl. 25 pag. 14.1.86 und 89). Für seine Fahrten sei er mit Fr. 300.– bis Fr. 500.– bezahlt worden (cl. 25 pag. 14.1.57, 61 und 14.1.74). Er habe auch Drogen konsumiert und sowohl von I. als später auch von A. gratis Heroin für den Eigenkonsum erhalten (cl. 25 pag. 14.1.59; 13.3.14).

Am 12. August 2003 habe I. die Schweiz verlassen (cl. 25 pag. 14.1.58; cl. 22 pag. 13.3 13). A. habe dann die restlichen 2 bis 3 kg Heroin von I. zum Verkauf übernommen (cl. 22 pag. 13.3.13). I. sei weiterhin zu 50% an den Geschäften beteiligt gewesen (cl. 25 pag. 14.1.93). A. habe in der Wohung von Q. 500 g Heroin versteckt. Davon hätten er und Q. 150 g entwendet und mit 150 g Streckmittel ersetzt. Die entwendeten 150 g Heroin hätten sie ebenfalls mit 150 g Streckmittel verarbeitet und verkauft (cl. 25 pag. 14.1.89). Ab August 2003 bis Ende Oktober 2003 habe er A. zu den Treffen für die Drogengeschäfte geführt (cl. 25 pag. 14.1.59 und 61). A. habe sich zu Gesprächen mit Dritten getroffen und teilweise kleinere Mengen von jeweils ca. 50 g Heroin übergeben (cl. 25 pag. 14.1.59 und 81). Ferner habe auch er im Auftrag von A. Heroin übergeben, so beispielsweise anlässlich zweier Treffen mit R., einmal 50 g und einmal 100 g (cl. 25 pag. 14.1.61, 75 und 81). Es sei auch möglich, dass die Menge 200 g Heroin betragen habe, da R. nicht immer jede Lieferung voll bezahlt habe (cl. 25 pag. 14.1.88). Er habe jeweils die Bestellung von R. an A. weitergeleitet und von A. die Drogen bekommen, wobei Letzterer ihn zur Übergabe an R. begleitet habe (cl. 25 pag. 14.1.88). Ein weiters Mal habe er 50 g an H. gegeben (cl. 25 pag. 14.1.61 und 81) bzw. er habe ihre Bestellung an I. weitergeleitet (cl. 25 pag. 14.1.68 und 75) bzw. er habe das Geschäft mit A. vermittelt (cl. 25 pag. 14.1.87). Ferner habe er A. in der Zeit von Ende August 2003 bis Ende September 2003 zweimal zum Reisebüro S. gefahren, wo dieser jeweils pro Mal mindestens Fr. 20'000.– hingebracht habe (cl. 22 pag. 13.3 14). Anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit A. erklärte B., er habe A. nur einmal nach Zürich gefahren (cl. 25 pag. 14.1.73). A. habe Fr. 15'000.– bis Fr. 20'000.– dorthin gebracht, wobei es sich bei diesem Betrag um eine Vermutung handle (cl. 22. pag. 13.3.53 und 56). Im August 2003 habe A. das Zimmer in Zofingen nicht mehr gehabt und teilweise bei Q. übernachtet (cl. 22 pag. 13.3.13). Anlässlich der Hauptverhandlung bestätigte B., die Heroinlieferung beobachtet zu haben. Sie sei für A. und I. bestimmt gewesen, wobei Q. bei diesem Geschäft geholfen habe. Schliesslich habe er – B. – mit A. und I. ein halbes Kilogramm Heroin gestreckt. Nach der Abreise von I. sei von dieser Heroinlieferung noch 1 bis 2 kg übrig geblieben (EV-Prot. S. 4).

In Bezug auf die dritte Lieferung von 10 kg Heroin gemäss Ziffer A.1.1 der Anklageschrift erklärte B. anlässlich der Strafuntersuchung, die Drogen seien direkt zu A. gebracht worden, da dieser nach der Abreise von I. das Geschäft weitergeführt habe (cl. 25 pag. 14.01.58; cl. 22 pag. 13.3.13; cl. 25 pag. 14.01.72 f.). Im Zeitpunkt der dritten Lieferung sei er in Österreich gewesen. A. und I. hätten ihm erzählt, dass die 10 kg nach Zürich gebracht und dort direkt von einem anderen Mann abgeholt worden seien (cl. 25 pag. 14.01.58) bzw. die Kontaktnahme nicht geklappt habe und A. die Drogen nicht habe abholen können (cl. 22 pag. 13.3.13). Anlässlich der Konfrontationseinvernahme schwächte B. seine Belastungen weiter ab und erklärte, A. habe ihm von dieser Lieferung erzählt, als er A. angerufen habe, weil er Drogen für den Eigenkonsum benötigt habe. Vielleicht um ihm Hoffnung zu machen, habe A. gesagt, er erwarte eine Lieferung von 10 kg. Er habe dann die Drogen für sich an der Langstrasse in Zürich besorgt (cl. 22 pag. 13.3.53). Ende November 2003 bis Februar 2004 habe A. kein Heroin mehr gehabt (cl. 22 pag. 13.3.13). Die restlichen 2 bis 3 kg Heroin, welches A. nach der Abreise von I. zum Verkauf übernommen habe, seien von einem Albaner aus Genf und einem weiteren aus Zürich, drei Männer aus Basel sowie einem Schweizer aus Bern gekauft/geholt worden (cl. 22 pag. 13.03.13). In Bezug auf den Mann aus Genf machte B. auch in späteren Einvernahmen Aussagen (cl. 22 pag. 13.3.53; cl. 25 pag. 14.1.85). Er habe die Übergabe an die Person aus Genf nicht gesehen, sei aber beim Treffen zugegen gewesen, wobei der Albaner ein halbes Kilo verlangt habe (cl. 22 pag. 13.3.56). A. habe Probleme gehabt, Kuriere für den Transport zu finden (cl. 22 pag. 13.3.13). Im Dezember 2003 habe A. eine Lieferung von 10 kg Heroin erwartet, aber der Kurier sei in Genf verhaftet und die Drogen seien sichergestellt worden (cl. 22 pag. 13.3.13f.), das habe ihm A. erzählt (cl. 22 pag. 13.3.53). Später habe auch er die Schweiz verlassen und sei zu seiner Ex-Frau nach Österreich gezogen (cl. 25 pag. 14.1.59). Auf Vorhalt der bei A. sichergestellten Agenda erklärte er, A. habe diese bei sich gehabt (cl. 25 pag. 14.1.80 und 94). Die Einträge erklärte er als Auflistung der (Drogen-) Verkäufe von A., wobei er seine eigenen Bezüge auch erkannte (cl. 25 pag. 14.1.80).

1.1.4 Q. sagte am 22. April 2003 aus, er kenne B., A., C. und I. (cl. 20 pag. 12.7.4–7). Bei dieser Einvernahme bestritt er jedoch, etwas mit Drogen zu tun gehabt zu haben (cl. 20 pag. 12.7.7). Bei der darauf folgenden Befragung vom 27. Mai 2004 erklärte Q. dann, I. habe immer Geld gehabt, wobei er vermute, dass dieses aus dem Drogenhandel stamme (cl. 20 pag. 12.7.9 f.). Auf Vorhalt einiger überwachter Telefongespräche zwischen ihm und B. gibt Q. schliesslich zu, sich am Drogenhandel beteiligt und bei sich zu Hause Drogen gelagert zu haben (12.7.11 ff.). Zusammengefasst führte Q. aus, A. und I. würden sich aus deren Heimat (Kosovo) kennen (cl. 20 pag. 12.7.126). Er habe A. in der Schweiz durch dessen Bruder T. kennen gelernt (cl. 20 pag. 12.7.126). A. habe I. in die Schweiz geholt bzw. ihm hier eine Wohnung organisiert (cl. 20 pag. 12.7.126f.). I. habe immer viel Geld, ganze Geldbündel, in der Hose gehabt (cl. 20 pag. 12.7.127). Er habe I. gebeten, ihm bei der Zahlung der ausstehenden Mieten zu helfen, was I. getan habe (cl. 20 pag. 12.7.127). Aufgrund einiger mitgehörter Telefongespräche habe er angenommen, dass I. mit Drogen handle (cl. 20 pag. 12.7.127). I. und A. hätten auch häufig das Handy oder die Rufnummer gewechselt (cl. 20 pag. 12.7.91 und 135). Ab etwa Ende Mai 2003 habe I. bei ihm gewohnt. Er habe ihn für ein paar Tage eingeladen und I. sei länger geblieben (cl. 20 pag. 12.7.127). I. habe gesagt, dass er mit Drogen handle (cl. 20 pag. 12.7.127). I. und A. seien Geschäftspartner und je zur Hälfte beteiligt gewesen, das wisse er von I. (cl. 20 pag. 12.7.127 und 230). A. sei eher der Aufbewahrer und I. eher der Verkäufer gewesen (cl. 20 pag. 12.7.127). AA., BB. und CC. hätten von I. Drogen für den Weiterverkauf bezogen, wobei BB. und CC. die Ware auf Kommission bei AA. bezogen und verkauft hätten (cl. 20 pag. 12.7.130 f.).

Um den 20. Juni 2003 herum sei eine Lieferung von 5 kg aus Italien gekommen, welche bei A. aufbewahrt und später an einen Kunden in Bern verkauft worden sei, der B. kannte (cl. 20 pag. 12.7.127 f., 12.07.155). Wie es gestreckt und in welchen Einheiten es verkauft worden sei, wisse er nicht (cl. 20 pag. 12.7.127 f.). Im Juli 2003 sei eine Lieferung von 7 oder 10 kg aus dem Kosovo gekommen (cl. 20 pag. 12.7.128 und 155). A. habe sich an einer DD.-Tankstelle in Aarburg mit dem Lieferanten getroffen. Er habe dann I. dorthin chauffiert und sei in der Folge zu seinem Kind gefahren. Der Lieferant habe einen Peugeot mit ZH-Kontrollschilder gehabt (cl. 20 pag. 12.07.128). Es stimme nicht, dass Drogen in seine Wohnung geliefert worden seien. Er habe lediglich einmal 200-300 g Heroin dort gesehen (cl. 20 pag. 12.7.90). Er habe die Drogen auch nicht gestreckt bzw. beim Strecken geholfen (cl. 20 pag. 12.7.90, 95 und 134). Nach dieser Lieferung – bzw. im August 2003 – sei I. nach Skopje gefahren, wobei er und B. ihn zum Flughafen begleitet hätten (cl. 20 pag. 12.07.128). Das Geschäft von I. sei dann A. übergeben worden (cl. 20 pag. 12.7.128 und 155).

Im August 2003 habe ihm A. von einer weiteren Lieferung erzählt (cl. 20 pag. 12.7.129 und 155). Ihn habe das aber nicht besonders interessiert, denn I. sei weg gewesen und A. habe auch nicht bei ihm gewohnt (cl. 20 pag. 12.7.129). Er habe versucht, den Kontakt abzubrechen (cl. 20 pag. 12.7.129). Einmal habe er im Kopfkissen von I. Fr. 30'000.– in bar entdeckt. Er habe I. darauf angesprochen. Am nächsten Tag hätten Sie das Geld ins Reisebüro S. nach Zürich gebracht (cl. 20 pag. 12.7.128 f.). Bei S. handle es sich um eine Transportfirma, wobei der Kunde einfach eine Gebühr von ca. 2% zu bezahlen habe (cl. 20 pag. 12.7.129). In der Folge habe I. das Geld stets bei A. deponiert (cl. 20 pag. 12.07.129).

Er habe B., A. oder I. chauffiert und für sie Drogen oder Geld transportiert (cl. 20 pag. 12.7.27) bzw. er habe nicht bewusst Drogen transportiert, nur Personen, die vielleicht Stoff bei sich gehabt hätten (cl. 20 pag. 12.7.90). Für B. habe er ab Anfang August 2003 gearbeitet, für die anderen ab Ende Mai, Anfang Juni 2003 (cl. 20 pag. 12.7.27). Für seine Dienste habe er Benzingeld, Essen, Telefonkarten und einen Teil der Mietkosten erhalten (cl. 20 pag. 12.7.78, 89, 91 und 194). B. sei aus Österreich gekommen und habe ab und zu bei ihm gewohnt (cl. 20 pag. 12.7.90). B. habe pro Woche 400-500 g Heroin von I. und A. bezogen und in Bern und Freiburg verkauft (cl. 20 pag. 12.7.136). B. sei auch ein „Läufer“ gewesen, habe aber bei der Abgabe von Drogen auch etwas verdient oder selber Drogen verkauft (cl. 20 pag. 12.7.194). Er habe I. ein paar Mal chauffiert als dieser Fr. 20'000.– bis Fr. 30'000.– bei sich gehabt habe (cl. 20 pag. 12.7.89). Einmal habe I. Fr. 10'000.– durch das Reisebüro S. nach Hause schicken wollen, was nicht geklappt habe, weil die verantwortliche Person nicht zugegen gewesen sei (cl. 20 pag. 12.7.89).

Auf Vorhalt verschiedener Aufnahmen überwachter Telefongespräche erkannte Q. die Stimme von A. (cl. 20 pag. 12.7.155 f.). Auf Vorhalt der bei A. sichergestellten Agenda erkannte Q. die Inhalte als Ausführungen über Drogengeschäfte und erinnerte sich – in einem zweiten Moment – daran, dass A. die Einträge vorgenommen habe (cl. 20 pag. 12.7.193 und 231).

Q. bestätigte seine Aussagen anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit A. (cl. 20 pag. 12.7.227 ff.).

1.1.5 Bei der Beweiswürdigung in Bezug auf die erste Lieferung von 5 kg Heroin ist festzustellen, dass einzig die Aussagen von B. und Q. vorliegen. Beide haben indessen im Rahmen der Strafuntersuchung dazu kaum Informationen gegeben. B. sagte, dass er darüber gehört habe. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Q. erwähnte zwar, dass die Drogen aus Italien gekommen und bei A. gelagert worden seien. Er erklärte aber nicht, woher er dies wusste. Er führte nicht aus, ob er dieses Wissen aus erster Hand bzw. aus eigenen Beobachtungen besass oder ob ihm Dritte darüber berichtet haben und unter welchen Umständen. Die lapidare Aussage, A. habe 5 kg Heroin geliefert erhalten, reicht als rechtsgenügender Beweis für das angeklagte Drogengeschäft nicht aus. Hinzu kommt, dass aus den präzisierenden Aussagen von B. bei der Hauptverhandlung hervorgeht, dass er sich auf gescheiterte bzw. in Genf und bei zwei Frauen polizeilich sichergestellte Drogenlieferungen bezog. Dabei dürften die Sachverhalte gemäss Anklageziffer A.3 und A.4 gemeint sein. A. ist somit im Anklagepunkt A.1.1 vom Vorwurf des Kaufs/Erlangens oder sonstwie Besitzens von 5 kg Heroin freizusprechen.

1.1.6 In Bezug auf die Lieferung von 7 kg finden sich die Belastungen einzig in den Aussagen von B. und Q. Diesbezüglich berichteten beide, die Lieferung oder mindestens einen Teil davon selber wahrgenommen zu haben. Die von ihnen geschilderten Umstände des Drogengeschäfts divergieren allerdings. Während Q. meinte, die Lieferung sei bei der DD.-Tankstelle in Aarburg erfolgt, erklärte B., die Drogen seien zur Wohnung von Q. in Wangen bei Olten gebracht worden. Die Aussagen zur Marke des Transportfahrzeugs stimmen auch nicht überein. Übereinstimmend sind wiederum die Aussagen zur Herkunft der Drogen wie auch der ungefähren Menge, und auch die Zeitangaben kollidieren nicht. Es ist nicht ersichtlich warum sowohl Q. wie auch B. die Lieferung an I. erfunden haben sollten, zumal sie sich durch die Beschreibung ihrer Rollen selber belasten. Nicht klar ist indessen, ob sie dieselbe Lieferung beschreiben. Soweit nicht ausgeschlossen werden kann, dass es um zwei verschiedene Lieferungen ging, ist es auch möglich, dass Q. und B. je eine Phase derselben Lieferung beschrieben haben; so kann Q. I. zum Treffen mit dem Transporteur chauffiert haben, wobei die Drogen dann zur Wohnung in Wangen bei Olten gebracht wurden, wo sich B. aufhielt. Sowohl B. wie auch Q. führten zwar aus, dass die Lieferung für I. bestimmt gewesen sei. Gleichzeitig erklärten sie aber auch, dass I. und A. Geschäftspartner gewesen seien, wobei A. häufig die von I. organisierten Drogen aufbewahrt habe. A. habe über die Verkäufe Buch (Agendaeinträge) geführt, teilweise Drogen selbst verkauft oder in seinem Rucksack an den Bestimmungsort gebracht (cl. 22 pag. 13.3.121). Nachdem I. die Schweiz verlassen habe, habe A. das gesamte Geschäft übernommen. Die Drogengeschäfte von I. bilden in diesem Sinne eine Einheit mit jenen von A. Insgesamt bestehen keine Anhaltspunkte, die an der Glaubwürdigkeit von B. und Q. ernsthaft zweifeln liessen. Anlässlich der Hauptverhandlung hat B. zudem bestätigt, dass die erwähnte Lieferung für A. und I. bestimmt gewesen sei.

Die Aussagen von A. sind hingegen unglaubwürdig, da er B. und Q. nicht kennen will, obschon beide ihn kennen. An die Agenda bzw. die dortigen Einträge will er sich ebenfalls nicht mehr erinnern, obschon diese bei ihm sichergestellt wurde und er mit der Führung der Agenda beobachtet wurde. Seine pauschalen Bestreitungen sind deshalb als Schutzbehauptungen zu werten.

Angaben bezüglich eines Kaufpreises fehlen. Folglich ist von der Tathandlung des Erlangens auszugehen.

Somit ist auf die Aussagen von B. und Q. abzustellen. In Bezug auf das Erlangen der Lieferung von 7 kg Heroin ist der unter Ziffer A.1.1 angeklagte Sachverhalt erstellt.

1.1.7 In Bezug auf die Lieferung von 10 kg führte B. schon während der Strafuntersuchung aus, dass er in der fraglichen Zeit in Österreich gewesen sei. Er will darüber nur gehört haben und zwar Unterschiedliches. Letztlich meinte er, A. habe diese Drogen gar nicht in Empfang genommen und habe ihm wohl mit Ausführungen dazu nur Hoffnungen machen wollen, weil er Drogen für den Eigenkonsum benötigt habe. Q. führte dazu noch weniger aus. Er meinte auch, A. habe ihm etwas über eine weitere Lieferung erzählt, was ihn aber nicht weiter interessiert habe. Die Belastungen in diesem Zusammenhang sind somit äusserst vage. Es ist sowohl für B. wie auch für Q. nicht klar, ob eine Lieferung tatsächlich an A. erfolgt ist und wie. Die Umstände der Lieferung sind völlig unklar. Schon deshalb wäre A. im Anklagepunkt A.1.1 vom Vorwurf des Kaufs/Erlangens oder sonst wie Besitzens von 10 kg Heroin freizusprechen. Hinzu kommt auch hier, dass in Berücksichtigung der Aussagen von B. anlässlich der Hauptverhandlung von gescheiterten bzw. polizeilich sichergestellten Drogenlienferungen auszugehen ist, wobei solche in den Anklageziffern A.3 und A.4 umschrieben werden.

1.1.8 Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Angeklagte A. in der Zeit von Ende Mai 2003 bis 11. August 2003 7 kg Heroin erlangt hat. Am Vorsatz ist nicht zu zweifeln, A. hatte die Tatherrschaft inne. Die Menge Betäubungsmittel ist geeignet, die Gesundheit vieler Personen in Gefahr zu bringen und übersteigt die Grenze zu einem mengenmässig schweren Fall bei weitem, weshalb nicht mehr zu prüfen ist, ob ein weiterer Qualifikationsgrund vorliegt. A. ist somit des vorsätzlichen, mengenmässig qualifizierten Erlangens von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. 5 und Ziff. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen.

Von den übrigen Vorwüfen gemäss Anklageziffer A.1.1 ist der Angeklagte A. aufgrund des vorhin Gesagten freizusprechen.

1.2 Anklagepunkte A.1.2 lit. a-d

1.2.1 A. wird vorgeworfen, er habe 12 kg der unter Ziff. A.1.1 zur Anklage gebrachten Drogenlieferungen verkauft. Konkret führt die Anklage indessen den Verkauf von 7-8 kg Heroin auf und zwar:

a) 1.5 kg (3 x 0,5 kg) an einen Abnehmer aus Genf im Raum Olten;

b) 1.5 kg (3 x 0,5 kg) an einen Abnehmer aus Basel im Raum Olten;

c) 3-4 kg (in 0,5 Portionen) an einen Spanier in Bern;

d) 1 kg (2 x 0,5) an einen Albaner aus Grenchen, genannt „FF.“, im Raum Olten.

Weshalb die Anklage von insgesamt 12 kg Heroin ausgeht, ist nicht klar. Geprüft werden die unter den Buchstaben a–d der Anklageziffer A.1.2 konkret bezeichneten Verkaufshandlungen.

1.2.2 A.1.2 lit. a-c: Der Verkauf einer solchen Menge stimmt mit den Erkenntnissen in Bezug auf die Anklageziffer A.1.1 überein, wurde doch dort erstellt, dass A. mindestens 7 kg erlangt hat. Im Sinne der erwähnten Rechtsprechung (E. I.3.) ist für die Strafbarkeit vom Erlangen auszugehen, wobei die Abgabe/Verkaufs-Handlungen in der Menge nicht hinzugerechnet werden dürfen, aber im Zusammenhang mit der Beweisführung zu berücksichtigen sind. In Bezug auf die Beweisführung ist indessen zu erwähnen, dass die Angaben zu den hier erwähnten Käufern ebenfalls von B. stammen und sich mehrheitlich auf I. und nicht auf A. beziehen. So sagte er, I. habe einen Abnehmer aus Genf gehabt, der dreimal mit einem Mädchen aus Georgien oder Bulgarien nach Olten gekommen sei und jeweils 500 g bezogen habe, bevor sie wieder nach Genf zurückgefahren seien, die Frau mit Drogen im Zug und der Mann mit dem Auto (cl. 25 pag. 14.1.57, 71 und 85). Er wisse das aus den Erzählungen von I. Zudem habe I. drei Mal 500 g an mehrere Abnehmer aus Basel gegeben (cl. 25 pag. 14.1.57). I. habe auch einem Spanier aus Bern (EE.) drei bis vier Mal 500 g gegeben (cl. 25 pag. 14.1.60). Die Drogen habe jeweils Q. zum Treffpunkt gefahren. Er und I. seien Q. mit dem Auto gefolgt (cl. 25 pag. 14.1.85 und 87). Die belastenden Aussagen von B. hinsichtlich den Anklagepunkten A.1.2 lit. a-c betreffen somit I. Es sind keine objektiven Anhaltspunkte ersichtlich, wonach A. diesbezüglich einen Tatbeitrag geleistet hätte. A. ist somit von den Anklagepunkten A.1.2 lit. a-c freizusprechen.

1.2.3 A.1.2 lit. d: Lediglich in Bezug auf diesen Anklagepunkt belastet B. A. direkt. Er erklärte, A. habe einen Abnehmer aus Grenchen gehabt, den man „FF.“ genannt habe und mit seinem Bruder Portionen von ca. 0,5 kg bezogen habe (cl. 25 pag. 14.1.60). Da indessen gegen A. bereits wegen Erlangens dieser Drogen ein Schuldspruch erfolgt (E. 1.1.6), ist eine zusätzliche Bestrafung wegen Verkaufs nicht möglich (E. I.3.).

1.3 Anklagepunkte A.2. lit. a-p

1.3.1 A. wird vorgeworfen, zwischen dem 12. August 2003 bis 26. März 2004 mindestens 16,33 kg Heroingemisch abgegeben bzw. verkauft zu haben, nämlich:

a) Mitte August 2003 bis ca. November 2003 Verkauf/Abgabe von ca. 480 g Heroingemisch an B.;

b) Mitte August bis September 2003 Verkauf von insgesamt 90 g Heroingemisch an H. über B. in Biel;

c) Ende August bis ca. Ende Oktober 2003 Verkauf von insgesamt ca. 250 g Heroingemisch an R. über B. in Bern und im Raum Solothurn;

d) Am 30. August (ev. bereits Mitte/Ende Juli 2003) Verkauf von 120 g Heroingemisch an einen unbekannten Albaner namens „G.“ über B. und Q.;

e) Ende August bis Mitte September 2003 Verkauf/evtl. Abgabe von 500 g Heroingemisch an einen unbekannten Abnehmer aus Genf im Raum Olten;

f) Am 2. Oktober 2003 Verkauf von ca. 1 kg Heroingemisch an KK.;

g) Ca. Oktober 2003 Verkauf von insgesamt 105 g Heroingemisch an GG. über Q.;

h) Am 8./9. November 2003 Verkauf von mindestens 1 kg Heroingemisch an einen Unbekannten in Berlin mittels des über einen Dritten engagierten Kuriers H.;

i) Am 27. und 29. Januar 2004 Verkauf/evtl. Abgabe von 2 Mal je 1 kg Heroingemisch (insgesamt 2 kg) an einen Unbekannten in Genf, wobei die zweite Lieferung beim Kurier II., in Genf beschlagnahmt wurde;

j) Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von insgesamt 280 g Heroingemisch und 140 g Streckmittel an den unbekannten JJ.;

k) Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von insgesamt 500 g (230 g + 250 g + 20 g) Heroingemisch an den unbekannten KK.;

l) Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von total 400 g (2 x 200 g) Heroingemisch an den unbekannten LL.;

m) Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von 310 g (240 g + 70 g plus Streckmittel) Heroingemisch an den unbekannten MM.;

n) Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von ca. 1 kg Heroingemisch an den unbekannten NN.;

o) Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von 600 g Heroingemisch (mindestens 2 Lieferungen à 300 g) an den unbekannten OO.;

p) Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf einer insgesamt mehrfach qualifizierten Menge Heroingemisch an einen unbekannte Abnehmer, u.a. an KK., PP., QQ. und AA.

1.3.2 A. bestreitet, mit Drogen gehandelt zu haben. Warum die Anklage im Ingress dieser Anklageziffer von 16,33 kg Heroingemisch ausgeht, obschon die unter Buchstaben a–o aufgeführten Abgaben 8'635 g betreffen und jene unter Buchstabe p eine unbekannte qualifizierte Menge, ist nicht klar. Zu prüfen sind die konkret angeklagten Verkaufshandlungen.

1.3.3 A.2. lit. a (Mitte August 2003 bis ca. November 2003 Verkauf/Abgabe von ca. 480 g Heroingemisch an B.)

B. führte aus, er habe in der Zeit von August bis November 2003 von A. monatlich ca. 50 bis 60 g Heroin für den Eigenkonsum bezogen. Zudem habe er weitere ca. 30 g von A. erhalten, die er einem drogenkonsumierenden Freund namens RR. nach Österreich gebracht habe (cl. 22 pag. 13.3.8). Er habe bis Ende Oktober 2003 Geschäfte mit A. gemacht (cl. 22 pag. 13.3.6). Ab November 2003 habe er das Heroin auf der Langstrasse in Zürich bezogen (cl. 22 pag. 13.3.8). Auf Vorhalt des entsprechenden Telefongesprächs meinte B., er habe sich am 31. Oktober 2003 von Österreich nach Zürich begeben, um bei A. 50 g Heroin für den Eigenkonsum zu beziehen. Nach dieser Lieferung habe A. kein Heroin mehr gehabt und er habe es auf der Langstrasse in Zürich bezogen (cl. 22 pag. 13.3.17). Anlässlich der Hauptverhandlung bestätigte B. seine bisherigen Aussagen (EV-Prot. S. 4 f.)

Die Aussagen von B. sind glaubwürdig. Sie weisen zahlreiche Details auf. Er belastet sich mit seinen Aussagen selber. Es sind keine objektiven Anhaltspunkte ersichtlich, wonach er nicht die Wahrheit gesagt hätte. Den Aussagen ist zu entnehmen, dass er von A. mindestens 150 g (3 x 50 g) Heroingemisch für den Eigenkonsum bezogen hat und ca. 30 g zur Weitergabe an RR. In Bezug auf insgesamt 180 g Heroingemisch ist der Sachverhalt unter Anklageziffer A.2.a somit rechtsgenügend erstellt.

1.3.4 A.2. lit. b (Mitte August bis September 2003 Verkauf von insgesamt 90 g Heroingemisch an H. über B. in Biel)

B. führte aus, er habe H. im Juni oder Juli 2003 einmal 50 g Heroin gegeben (cl. 22 pag. 13.3.6 und 123) bzw. I. habe H. die Drogen gebracht, als er in Österreich gewesen sei (cl. 22 pag. 13.3.15). Er habe zusammen mit I. 50 g zu H. nach Biel gebracht (cl. 22 pag. 13.3.49 f.) bzw. es sei mit A. zu kleineren Lieferungen – wie an H. – gekommen (cl. 22 pag. 13.3.104). Als I. bereits abgereist war, habe ihm A. die 50 g Heroin für H. gegeben (cl. 22 pag. 13.3.123), wobei er glaube, dass er bei den Übergaben durch jemanden begleitet worden sei (cl. 22 pag. 13.3.123). Q. sagte aus, er sei einmal mit B. in Biel gewesen, wobei dieser auf Italienisch telefoniert habe. Er wisse nicht, ob der Geschäftspartner eine Frau oder eine Frau (recte: ein Mann) gewesen sei (cl. 20 pag. 12.7.28).

H. führte aus, sie habe von einem SS., dreimal Heroin übernommen. Zunächst habe sie 2 x 20 g zur Probe erhalten. Das sei aber keine gute Ware gewesen, weshalb SS. die ersten 20 g wieder mitgenommen habe (cl. 4 pag. 1.1.1086). Zuletzt habe er ihr 50 g Heroin für Fr. 1'500.– bis Fr. 1'900.– verkauft. 10 g, die bei ihr zu Hause sichergestellt worden seien, würden aus dieser Lieferung stammen (cl. 4 pag. 1.1.87). Sie identifizierte SS. als die Nr. 12 (B.) der Fotodokumentation (cl. 4 pag. 1.1.1087 und 1250).

Der Telefonkontrolle kann entnommen werden, dass H. und B., mindestens nach dem 31. August 2003 in telefonischem Kontakt standen (cl. 4 pag. 1.1.973).

Gestützt auf die Aussagen von H. und B. steht als Beweisergebnis fest, dass sie von B. 50-90 g Heroingemisch erhalten hat. B. hat 50 g genannt, aber auch noch weitere kleinere Lieferungen erwähnt. Den Aussagen von B. kann entnommen werden, dass Heroinlieferungen an H. gingen. In welchem Umfang und inwiefern I. und A. beteiligt waren, ist hingegen unklar. B. nannte mal I. und mal A. als seine Lieferanten. Fest steht indessen, dass B. nach der Ausreise von I. telefonischen Kontakt mit H. hatte. Nach der Ausreise von I. gab A. die Drogen an B. Die Beteiligung von A. am Verkauf/der Weitergabe von 50-90 g Heroingemisch ist daher erstellt.

1.3.5 A.2. lit. c (Ende August bis ca. Ende Oktober 2003 Verkauf von insgesamt ca. 250 g Heroingemisch an R. über B. in Bern und im Raum Solothurn)

B. führte aus, er habe Mitte August bis Ende Oktober 2003 für A. einem gewissen R., einem süchtigen Schweizer aus Bern, einmal 50 g und einmal 100 g, total 150 g, Heroin überlassen (cl. 25 pag. 14.2.37). I. habe bei R. Kokain für den Eigenkonsum bezogen, von daher habe er ihn gekannt (cl. 25 pag. 14.2.88). A. habe den Stoff vorbereitet und an R. verkauft. A. habe sich während der Übergabe durch ihn eher verdeckt gehalten (cl. 25 pag. 14.2.88). Er – B. – habe eine Provision erhalten (cl. 25 pag. 14.2.67). Er habe R. zweimal Heroin gebracht. Die Treffen hätten zweimal im RRRR. in Egerkingen stattgefunden (cl. 25 pag. 14.2.45). R. habe ein weiteres Treffen in Olten und 150 g Heroin gewollt (cl. 25 pag. 14.2.45). Er habe aber vermutet, dass die Polizei dahinter stecke, weshalb es nicht dazu gekommen sei (cl. 25 pag. 14.2.45). Das sei das einzige Geschäft, das er mit A. gemacht habe (cl. 25 pag. 14.2.56). Auf Vorhalt weiterer Treffen mit R. erklärte B., sich nur an die bereits genannten erinnern zu können (cl. 25 pag. 14.2.87).

Auf Vorhalt eines Fotos von R. erklärte Q., dass er ein bis zwei Mal dabei gewesen sei, als B. R. in Bern getroffen habe. Er wisse, dass B. diesem R. Drogen gegeben habe. Er wisse aber nicht wieviel und wann (cl. 25 pag. 14.2.136 f.).

R. führte bei seiner ersten Befragung aus, er habe insgesamt zweimal Heroin von B. bezogen und zwar einmal 45 g und dann noch 100 g, wobei er bei dieser zweiten Übernahme verhaftet worden sei (cl. 4 pag. 1.1.1150–52). Später präzisierte er, er habe von B. 155 g Heroin bezogen, 5 g zur Probe, danach 50 g und schliesslich weitere 100 g (cl. 25 pag. 14.2.197). Einmal habe er 10 g Kokain von B. bezogen (cl. 25 pag. 14.2.200). In der Folge nannte er schliesslich andere Mengen und zwar insgesamt mindestens 115 g Heroin in der Zeit vom 13. September 2003 bis 29. Oktober 2003 und 100 g Heroin am 31. Oktober 2003, die schliesslich sichergestellt wurden und in Tat und Wahrheit – was er nicht wusste – 148 g wogen (cl. 25 pag. 14.2.203–205). Im Gerichtsverfahren gegen R. wurde, abgesehen von der sichergestellten Menge, von der Übernahme von 84,5 g Heroin ausgegangen (cl. 25 pag. 14.2.282).

A. wird von R. nicht belastet. Es fällt auf, dass die ursprünglichen Aussagen von R. mit jenen von B. übereinstimmen. Offenbar meinte auch B., dass die bei R. sichergestellten 148 g Heroingemisch, bloss 100 g waren. Gesützt auf die glaubwürigen Aussagen von B. ist davon auszugehen, dass B. R. 150 g Heroingemisch übergeben hat, wobei B. das Heroin von A. hatte. In Bezug auf 150 g Heroingemisch ist daher der unter Ziffer A.2.c angeklagte Sachverhalt erstellt. Die Übergabe von weiterem Kokain ist aufgrund der inkonstanten Aussagen von R. nicht nachweisbar.

1.3.6 A.2. lit. d (Am 30. August 2003 [ev. bereits Mitte/Ende Juli 2003] Verkauf von 120 g Heroingemisch an einen unbekannten Albaner namens „G.“ über B. und Q.)

B. führte aus, er habe sich mit I. geeinigt, ihm 120 g Heroin zum Verkauf an einen Albaner namens G. zu übergeben. I. war an sich nicht am Verkauf von solch kleinen Mengen interessiert, also habe er die Geschäftsabwicklung ihm überlassen (cl. 25 pag. 14.2.86). Der Stoff sei von I. gewesen. Er habe die Drogen zur Übergabe an Q. gegeben. Q. habe daraufhin ihm den Verkaufserlös gebracht und er habe diesen Betrag wiederum I. abgeliefert. Er habe für die Vermittlung entweder Betäubungsmittel zum Eigenkonsum oder eventuell Bargeld in der Höhe von Fr. 100.– erhalten (cl. 25 pag. 14.2.86). Auf Vorhalt des Untersuchungsrichters, dass die Übergabe an G. am 30. August 2003 stattgefunden habe, meinte er, diesfalls habe er sich geirrt und die Drogen von A. erhalten (cl. 25 pag. 14.2.88 f.).

Q. führte aus, er habe einem Albaner in Olten 120 g Heroin gebracht und von diesem einen Umschlag für B. übernommen (cl. 25 pag. 14.2.135). Er gab auf Vorhalt eines aufgezeichneten Telefongespräches vom 30. August 2003 an, dass er B. mitteilte, dass er von A. „Fr. 120.–“ genommen habe, zu A. aber gesagt habe, es seien „Fr. 100.–“ (cl. 25 pag. 14.2.294). Dieses Gespräch beziehe sich auf die Übergabe von 120 g Heroin (cl. 25 pag. 14.2.135).

Das aufgezeichnete Gespräch kann durchaus mit der angeklagten Drogenübergabe von 120 g in Verbindung gebracht werden. Möglich ist aber auch, dass sich dieses Gespräch auf eine andere Drogen- oder Geldtransaktion bezieht. Dies vor allem, weil B. I. als Drogelieferant in Erinnerung hatte und dazu erklärte, er habe das Geschäft abgewickelt, weil I. nicht mit solchen kleinen Mengen handelte. Dies im Gegensatz zu A. A. hätte nicht unbedingt B. dafür eingesetzt. Die ersten Aussagen von B. belasten ausschliesslich I. hinsichtlich der Lieferung des Heroins an G. Es kann nicht mit der nötigen Sicherheit eruiert werden, ob I. oder A. den fraglichen Verkauf ausführen liess. Die Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Telefonkontrolle genügen nicht, um das Geschäft A. anzulasten. Es bestehen daher erhebliche Zweifel an der Täterschaft von A., weshalb kein Schuldspruch erfolgen darf.

1.3.7 A.2. lit. e (Ende August bis Mitte September 2003 Verkauf/evtl. Abgabe von 500 g Heroingemisch an einen unbekannten Abnehmer aus Genf im Raum Olten)

B. führte aus, er habe gesehen, dass A. sich in Olten mit einem Albaner aus Genf getroffen habe, welcher gesagt habe, er brauche ½ kg Heroin (cl. 25 pag. 14.2.59 und 62). Auf Vorhalt eines aufgezeichneten Telefongesprächs vom 12. September 2003 erklärte B., er spreche dort vermutlich über die Vorbereitung von 500 g für einen BB. aus Genf. Die 500 g hätten A. gehört. An eine Übergabe erinnere er sich nicht und er habe auch nichts mit der Vorbereitung zu tun gehabt. Möglicherweise habe er den Abnehmer vermittelt (cl. 25 pag. 14.2.90 f.).

Q. bestätigte, dass ein Albaner aus Genf jeweils bei A. oder B. die „Ware“ abholte. Er habe aber selber mit diesem Albaner keinen Kontakt (cl. 25 pag. 14.2.132). Er bestätigte, dass es bei einem Telefongespräch vom 12. September 2003 zwischen ihm und B. (cl. 25 pag. 14.2.297) um 500 g Heroin ging, welches durch A. und B. für diesen Albaner in seine Wohnung gebracht worden sei (cl. 25 pag. 14.2.132).

Die Vorbereitung zum Verkauf/oder zur Weitergabe von 500 g Heroingemisch durch A. ist aufgrund der Aussagen erstellt. Ob der Verkauf/die Abgabe tatsächlich erfolgte, ist naheliegend aber nicht nachweisbar. A. hat demnach vorsätzlich Anstalten getroffen für die Abgabe von 500 g Heroingemisch.

1.3.8 A.2. lit. f (Am 2. Oktober 2003 Verkauf von ca. 1 kg Heroingemisch an KK.)

Die Belastungen gegen A. beziehen sich auf die Aussagen von Q., die durchgeführte Telefonkontrolle und die bei KK. sichergestellten Drogen.

In einem am 1. Oktober 2003 zwischen Q. und A. geführten Telefongespräch teilte A. Q. mit, dass am folgenden Tag KK. kommen werde, welcher „eine Frau“ haben müsse (cl. 25 pag. 14.2.323). Tags darauf rief KK. Q. zweimal an. Er kündigte zunächst seinen Besuch an und informierte ihn später, dass er und ein Junge „unten“ bzw. angekommen seien.

In der Folge wurde KK. polizeilich kontrolliert, wobei 1 kg Heroin sichergestellt werden konnte (cl. 25 pag. 14.2.267–271).

Zu diesem Vorfall befragt, erklärte Q., dass am 2. Oktober 2003 ein Mann, genannt „OO.“, eine Frau und ein Kind aus Zürich an seinem Wohnort erschienen seien, um Drogen für KK. zu holen und dass er sich im Voraus darüber mit A. und KK. telefonisch besprochen habe. Er habe sich mit dem Kind im Kinderzimmer aufgehalten, während A. mit den Erwachsenen im Wohnzimmer gewesen sei. Am gleichen Tag habe er erfahren, dass die Frau verhaftet worden sei (cl. 25 pag. 14.2.143–145; pag. 14.2.172 f.; pag. 14.2.315, 323 f.; 327–330). Betreffend des Gesprächs zwischen A. und KK. über „eine Frau“ erklärte Q. auch, dass mit „Frau“ Drogen zu verstehen seien (cl. 25 pag. 14.2.144).

Die Aussagen von Q. sind glaubwürdig, zumal sie objektive Bestätigungen finden und er sich selbst belastet. Angaben bezüglich eines Kaufpreises fehlen. Es ist somit rechtsgenügend erstellt, dass A. KK. 1 kg Heroingemisch übergeben hat.

1.3.9 A.2. lit. g (Ca. Oktober 2003 Verkauf von insgesamt 105 g Heroingemisch an GG. über Q.)

Q. sagte aus, er habe sich ca. im Sommer 2003 im Auftrag von B. und A. mit GG. getroffen um einen möglichen Drogenverkauf zu besprechen (cl. 25 pag. 14.2.139 und 147). GG. habe 50 g als Kommission gewollt. A. sei damit nicht einverstanden gewesen, aber B. schon (cl. 25 pag. 14.2.139 und 148). In der Folge habe er für B. einmal 20 g und ein anderes Mal 30 g Heroin an GG. übergeben (cl. 25 pag. 14.2.140 und 149). Auf Vorhalt von Telefongesprächen von Oktober 2003 erklärte Q., als GG. in Albanien gewesen sei, habe er 2 x 20 g und 1 x 15 g an dessen Ehefrau (als HH. identifiziert, siehe cl. 20 pag. 12.7.55) nach Hause gebracht. Sie hätte das Heroin verkaufen und den Erlös ihrem Mann schicken sollen. Dieses Heroin habe er von B. erhalten (cl. 25 pag. 14.2.140, 141, 151 f. und 155).

GG. wurde am 14. April 2004 verhaftet (cl. 4 pag. 1.1.1194). Er bestritt den Drogenhandel (cl. 4 pag. 1.1.1222) und wurde am 14. Januar 2005 vom Kreisgericht III Aarberg Büren Erlach unter anderem wegen Kaufs von 50 und 55 g Heroingemisch via Q. verurteilt (cl. 25 pag. 14.2.286).

HH. bestritt den Drogenhandel (cl. 4 pag. 1.1.1236 ff.).

Aus den aufgezeichneten Telefongesprächen vom 8./9./10. und 15. Oktober 2003 geht hervor, dass sich Q. und GG. mit verschlüsselter Sprache unterhielten (cl. 25 pag. 14.2.332): „die Frau ist ohne Geld geblieben […] wie kann man das machen, dass sie Geld hat um den Kreis zu machen?“ (cl. 25 pag. 14.2.332). „Gehe und nehme die Dokumente und bringe etwas Geld […]“ (cl. 25 pag. 14.2.336). „Muss ich die Leks schicken?“ (cl. 25 pag. 14.2.337). „Hast du eine Person, die meine Leute sehen könnte oder kannst du sie selber sehen oder gehen und etwas am Lek an meine Frau geben?“ (cl. 25 pag. 14.2.338, vgl. auch cl. 25 pag. 14.2.339–341). Am 9. Oktober 2003 fanden auch Gespräche zwischen Q. und HH. statt (cl. 25 pag. 14.2.334 f.).

Zu diesem Vorhalt befragt erklärte B., sich nicht daran erinnen zu können (cl. 25 pag. 14.2.89).

Die Aussagen von Q. sind glaubwürdig, da sie objektive Bestätigung finden und er auch sich selber belastet. Es gibt aber keine objektiven Anhaltspunkte, wonach A. am Drogengeschäft beteiligt gewesen war. Q. sagte selber aus, A. habe keine Geschäfte mit GG. machen wollen. Es bestehen somit erhebliche Zweifel, ob B. die Drogen von A. erhalten hat. A. ist somit vom Anklagepunkt A.2. lit. g freizusprechen.

1.3.10 A.2. lit. h (Am 8./9. November 2003 Verkauf von mindestens 1 kg Heroingemisch an einen Unbekannten in Berlin mittels des über einen Dritten engagierten Kuriers H.)

Q. führte aus, er wisse von A., dass I. Kontakte mit einem Albaner von Mazedonien in Berlin gepflegt habe. A. hätte diesem 2 kg Heroin von der Schweiz nach Berlin schicken sollen. Q. habe aber diesen Transport nicht durchführen können (cl. 25 pag. 14.2.168).

H. führte aus, dass TT. [cl. 20 pag. 12.9.2 und 17] ihn in einem Restaurant in Aarburg gefragt habe, ob er ein Paket „Shit“ nach Deutschland bringen könne (cl. 20 pag. 12.9.5). Es habe sich um ein ca. 7 cm dickes Paket gehandelt, das vermutlich 300 - 500 g gewogen habe. Es hätten auch zwei solche Pakete gewesen sein können (cl. 20 pag. 12.9.5) bzw. es seien zwei Pakete gewesen (cl. 20 pag. 12.9.28). Es sei kein Kilo gewesen (cl. 20 pag. 12.9.28). Er habe gedacht, es handle sich um Haschisch (cl. 20 pag. 12.9.27 und 29). Wann genau das gewesen sei, wisse er nicht mehr (cl. 20 pag. 12.9.26). TT. habe im Restaurant fast alle gekannt. Auf den vorgehaltenen Fotobogen erkannte H. lediglich sich selbst und TT. (cl. 20 pag. 12.9.2; 12.9.25 f.). Im Restaurant sei auch ein Kollege von A., eventuell die Nummer 1 des vorgehaltenen Fotobogens (A.) anwesend gewesen (cl. 20 pag. 12.9.5). A. habe ihm einen Zettel mit der Anschrift und der Telefonnummer im Zusammenhang mit dem Ankunftsort gegeben. Im Anschluss sei er sofort Richtung Berlin gefahren. Da er die Adresse nicht gefunden habe, habe er angerufen und sich mit einer Person getroffen. Er könne nicht sagen, ob es die Nummer 13 des vorgehaltenen Fotobogens (AAA.) gewesen sei (cl. 20 pag. 12.9.5). Er selbst habe die Rufnummer 1 gehabt (cl. 20 pag. 12.9.28). Für die Fahrt habe er von A. oder einem unbekannten Mann aus Deutschland 500 Euro erhalten (cl. 20 pag. 12.9.5). Er könne nicht sagen, ob er das Geld von A. oder dem Mann aus Deutschland erhalten habe (cl. 20 pag. 12.9.5). Die vorgeführten A. und AAA., welche er hinter dem Einwegspiegel betrachten konnte, erkannte H. nicht als jene Personen, welche am Drogentransport nach Berlin beteiligt gewesen seien (cl. 20 pag. 12.9.26). Auch erkannte er A.’s Stimme nicht (cl. 12.9.27).

Aus den durchgeführten Telefonkontrollen geht hervor, dass A. am 7. November 2003 I. anrief und sich erkundigte, ob der Kollege von I. nicht etwas näher kommen könne, bis nach Stuttgart, was I. verneinte (cl. 25 pag. 14.2.351). Am 8. November 2003 teilte A. I. mit, dass er morgen früh den Mensch dorthin schicken werde (cl. 25 pag. 14.2.353). A. und I. sprachen darüber, morgen und übermorgen etwas zu schicken (cl. 25 pag. 14.2.353 f.). Am 8. November 2003 telefonierten auch TT. und A. miteinander. TT. teilte A. bei diesem Gespräch die Rufnummer von H. (1) mit und gab bekannt, dass der Kollege H. heisse (cl. 25 pag. 14.2.356). Dieselbe Mitteilung machte A. an I. (cl. 25 pag. 14.2.257). Es folgten weitere Gespräche über H. der angekommen sei und warte bzw. über das stattgefundene Treffen und die Bezahlung zwischen A. und I. (cl. 25 pag. 14.2.358 und 360) sowie A. und TT. (cl. 25 pag. 14.2.259, 361 und 362). I. sagte A., dass H. 500 Euro erhalten habe (cl. 25 pag. 14.2.363 ff.).

Obschon H. A. nicht zweifelsfrei identifizieren konnte, zeigen die aufgezeichneten Telefongespräche auf, wie das Zusammenspiel zwischen A., I. und TT. funktioniert hat. Anhand der Aussagen von H. und der aufgezeichneten Telefongespräche ist rechtsgenügend erstellt, dass A. am 8./9. Oktober 2003 vorsätzlich ca. 1 kg Heroingemisch an einen Unbekannten in Berlin mittels H. verkauft hat. Hingegen liegen für den Vorwurf, ein weiteres Kilogramm Heroin in Berlin verkauft zu haben, keinerlei Beweise vor. Die Aussagen von Q. sind sehr vage und beziehen sich auf einen Transport den er – Q. – nicht habe durchführen können.

1.3.11 A.2. lit. i (Am 27. und 29. Januar 2004 Verkauf/evtl. Abgabe von 2 Mal je 1 kg Heroingemisch [insgesamt 2 kg] an einen Unbekannten in Genf, wobei die zweite Lieferung beim Kurier II., in Genf beschlagnahmt wurde)

II. bestätigte, er habe einmal mit dem Zug einen Drogentransport von einem ½ kg Heroin von Zürich nach Genf unternommen und einmal einen weiteren Transport von 1 kg von Olten nach Genf. Er wollte aber die Stimmen der aufgezeichneten Telefongespräche nicht erkennen und nichts Näheres über den Lieferanten wissen. Auf Vorhalt des Gesprächs vom 26. Januar 2004 sagte II., er habe mit der Person aus Zürich, einem gewissen „CCC.“ gesprochen. Der Lieferant von Zürich sei nicht derselbe gewesen wie jener von Olten. Der Name A. sage ihm nichts (cl. 19 pag. 12.1.5 ff.). Bei der Konfrontationseinvernahme mit A. wollte er diesen nicht kennen und bestritt, von diesem Drogen übernommen zu haben, wobei auch A. sagte, er würde II. nicht kennen (cl. 19 pag. 12.1.24 ff.). II. ordnete die Stimme vom aufgezeichneten Telefongespräch „CCC.“ zu (cl. 19 pag. 12.1.25).

Am 27. und 29. Januar 2004 beobachtete die Kantonspolizei Bern ein Treffen zwischen A. und II. in Olten (cl. 25 pag. 14.2.273 ff.). II. bestieg am 29. Januar 2004 in Olten den Zug nach Genf. In Genf wurde er kontrolliert, wobei 1’058 g Heroingemisch mit einem Reinheitsgrad von 11,75 % sichergestellt wurden (cl. 25 pag. 14.2.276 und 279). Am 21. Juni 2004 wurde II. durch das Tribunal de Police de la république et canton de Genève wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt (cl. 31 pag. 18.5.27).

Dem aufgezeichneten Telefongespräch vom 26. Januar 2004 zwischen A. und DDD. ist zu entnehmen, dass er – A. – auf jemanden aus Genf warte (cl. 25 pag. 14.2.398). Gleichentags richtete ein Unbekannter A. telefonisch aus, er sei krank, er werde morgen kommen (cl. 25 pag. 14.2.399). Am 27. Januar 2004 richtete der Unbekannte A. aus, er sei aufgebrochen (cl. 25 pag. 14.2.400). Am 28. Januar 2004 sage A. zu EEE., dass er ihm „einen Arbeiter“ gegeben hat (cl. 25 pag. 14.2.408). Am 29. Januar 2004 richtete der Unbekannte A. telefonisch aus, er werde den nächsten Zug nehmen. A. sagte ihm, er werde ihn abholen (cl. 25 pag. 14.2.413). Der Unbekannte und A. vereinbarten ein Treffen in einem Café (cl. 25 pag. 14.2.414).

Entgegen den Behauptungen von A. und II. ist aufgrund der polizeilichen Observation erstellt, dass die Beiden sich kannten. Für den ersten in der Anklageschrift genannten Verkauf bzw. die erste Übergabe von rund 1 kg Heroingemisch liegen keine Belastungen gegen A. vor. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Aussagen von II., der einerseits von einem ½ kg spricht und zudem klar betont, dass er dieses nicht vom selben Lieferanten erhalten habe wie in Olten, bzw. von Zürich aus transportiert habe. In diesem Umfang kann somit kein Schuldspruch erfolgen. Hingegen ist aufgrund der Observationen und Telefonkontrollen beweismässig erstellt, dass am 29. Januar 2004 in Aarburg/Olten zwischen A. und II. ein Treffen stattfand und dieser ihm die 1’058 g Heroingemisch abgab, welches er anschliessend nach Genf transportierte.

A. hat demnach am 29. Januar 2004 vorsätzlich 1’058 g Heroingemisch abgegeben.

1.3.12 A.2. lit. j (Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von insgesamt 280 g Heroingemisch und 140 g Streckmittel an den unbekannten JJ.)

Q. führte aus, ein gewisser JJ. habe zunächst bei B. Drogen bezogen und dann, als er sich mit B. zerstritten habe, bei A. Er wisse konkret von einer Lieferung von B. von 250 g Heroin, weil JJ. aufgrund der Ferienabwesenheit von B. ihm das Geld dafür bzw. Fr. 1'300.– gebracht habe. B. schulde dieses Geld A. (cl. 25 pag. 14.2.168).

Hinweise auf einen gewissen JJ. ergeben sich aus der Telefonkontrolle. Am 23. September 2003 fragte A. Q. telefonsich an, ob er mit JJ. Kontakt gehabt habe und ob dieser etwas über B. gesagt habe, wobei Q. beides verneinte (cl. 25 pag. 14.2.311 f.). Am 23. Dezember 2003 beklagte sich A. telefonisch bei B., dass KK., JJ. und MM. bei ihm Schulden hätten (cl. 25 pag. 14.2.373).

Bei A. wurden Notizen gefunden, die den Namen JJ. und Zahlen aufweisen, unter anderem auch 280 x 28 sowie 140 x 150 (cl. 25 pag. 14.2.248).

Die aufgezeichneten Telefongespräche und Agendanotizen weisen zwar auf eine Verbindung von A. zu einem JJ. hin, belegen aber für sich nicht, dass der Verkauf von 280 g Heroingemisch stattgefunden hat. Q. belastet nämlich mit seinen Aussagen B. In Bezug auf A. geht aus den überwachten Gesprächen lediglich hervor, dass ein JJ. Schulden bei ihm gehabt haben soll. Aus welchem Geschäft ist unklar. Wären, wie aus den Aussagen von Q. zu entnehmen ist, tatsächlich 250 g Heroin für Fr. 1'300.– verkauft worden, so hätte das einen Verkaufspreis von Fr. 5.20 pro g bedeutet, was unrealistisch ist. Zudem ist die Rollenverteilung zwischen B. und A. unklar. Auf die Angaben von Q. kann somit nicht abgestellt werden. A. ist vom Anklagepunkt A.2. lit. j freizusprechen.

1.3.13 A.2. lit. k (Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von insgesamt 500 g [230 g + 250 g + 20 g] Heroingemisch an den unbekannten KK.)

Dieser Anklagepunkt stützt sich auf Notizen, der bei A. sichergestellten Agenda. Auf einem Zettel steht unter anderem „KK.“ und die Zahlen 230 x 26/250 x 27 und 20 x 27 (cl. 25 pag. 14.2.252).

Wie aus den Telefonkontrollen hervogeht, beklagte sich A. bei einem Telefongespräch vom 23. Dezember 2003 bei B., dass KK., JJ. und MM. bei ihm Schulden hätten (cl 25 pag. 14.2.373).

Auf Vorhalt der erwähnten Agendanotizen meinte B., er würde KK. kennen und bei dem Eintrag würde es sich um Lieferungen handeln, die A. KK. gemacht habe zum Preis von Fr. 26.– bzw. Fr. 27.– pro Gramm (cl. 25 pag. 14.2.81). Auf Vorhalt dieser Notizen meinte Q., die Zahlen würden Abrechnungen über Drogengeschäfte betreffen (cl. 25 pag. 14.2.173).

Die Agendanotizen weisen zwar auf eine Verbindung zu einem gewissen KK. hin, belegen aber nicht, dass ein Verkauf von 500 g tatsächlich stattfand. Bei den Aussagen von B. und KK. zu den Agendaeintragungen von A. handelt es sich um reine Mutmassungen. A. ist somit vom Anklagepunkt A.2. lit. k freizusprechen.

1.3.14 A.2. lit. l (Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von total 400 g (2 x 200 g) Heroingemisch an den unbekannten LL.)

Dieser Anklagepunkt stützt sich auf Einträge der bei A. sichergestellten Agenda. Auf einem Zettel steht unter anderem „LL. 2850“ und auf einer Seite der Agenda steht „LL. 200 x 35“ (cl. 25 pag. 14.2.248 f.).

Auf Vorhalt dieser Notizen meinte Q., er könne sich nur vorstellen, dass es um einen Schuldenbetrag gehe im Zusammenhang mit einem Drogengeschäft bei welchem er das Geld hätte eintreiben sollen (cl. 25 pag. 14.2.173).

Da Q. „PPPP.“ genannt wurde und er sich unbestrittenermassen an den Drogengeschäften von A. beteiligte, ist es nahe liegend, dass die Agendaeinträge etwas mit ihm zu tun haben. Q. erklärte jedoch, es sei um Schulden aus dem Drogengeschäft gegangen, also nicht um neue Drogenverkäufe. Weder aus seinen Aussagen noch aus den schriftlichen Notizen in der Agenda kann daher entnommen werden, dass – neben den in anderen Anklagepunkten behandelten – weitere 400 g Heroingemisch verkauft wurden. In Bezug auf die von Q. genannten Schulden handelt es sich zudem um eine blosse Annahme. Q. war nicht in der Lage, eine konkrete Angabe zum allfälligen Drogengeschäft oder zum Schuldner zu machen. Der angeklagte Sachverhalt ist somit nicht erstellt, was einen Freispruch zur Folge haben muss.

1.3.15 A.2. lit. m (Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von 310 g [240 g + 79 g plus Streckmittel] Heroingemisch an den unbekannten MM.)

Diese Belastung bezieht sich auf Notizen aus der bei A. sichergestellten Agenda. Auf einem Zettel steht unter anderem „MM. 240 x 26“ und 70 x 26. Daneben steht der Buchstabe P, dreimal gefolgt von der Zahl 30 (cl. 25 pag. 14.2.252).

Der Name „MM.“ fällt einmal auch in einem aufgezeichneten Telefongespräch vom 23. Dezember 2003 zwischen A. und B. A. gab dort an, dass KK., JJ. und MM. bei ihm Schulden hätten (cl 25 pag. 14.2.373).

Auf Vorhalt der Notizen meinte B., bei den ihm gezeigten Namen handle es sich um Abnehmer von A. und I. Man erkenne, dass Drogen à Fr. 26.– pro g geliefert worden seien inklusive Streckmittel, denn P stehe für Perzieres bzw. Streckmittel (cl. 25 pag. 14.2.80).

Die Agendanotizen weisen zwar auf eine Verbindung zu einem gewissen MM. hin, belegen aber nicht, dass ein Verkauf von 310 g Heroingemisch (240 g + 70 g plus Streckmittel) tatsächlich stattgefunden hat. Bei den Aussagen von B. handelt es sich um reine Spekulationen. Noch weniger schlüssig ist der Hinweis von A., dass MM. und weitere bei ihm Schulden hätten. Zu konkreten Drogengeschäften liegen keine Telefonaufzeichnungen vor. Der angeklagte Sachverhalt ist nicht erstellt. A. ist somit vom Anklagepunkt A.2. lit. m) freizusprechen.

1.3.16 A.2. lit. n (Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von ca. 1 kg Heroingemisch an den unbekannten NN.)

Dieser Anklagepunkt bezieht sich auf Notizen aus der bei A. sichergestellten Agenda. Auf einem Zettel steht unter anderem „NN.“ – 27'800.– (cl. 25 pag. 14.2.248).

Die Agendanotizen weisen zwar auf eine Verbindung zu einem NN. hin, belegen aber nicht, dass ein Verkauf von ca. 1 kg Heroingemisch tatsächlich stattgefunden hat. A. ist somit vom Anklagepunkt A.2. lit. n) freizusprechen.

1.3.17 A.2. lit. o (Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf von 600 g Heroingemisch [mindestens 2 Lieferungen à 300 g] an den unbekannten OO.)

Dieser Anklagepunkt sützt sich auf Notizen aus der Agenda, welche bei A. sichergestellt wurde. Auf einem Zettel steht unter anderem 300 x 28/300 x 28/16'400 und 13'400, gefolgt vom Namen „OO.“ (cl. 25 pag. 14.2.254).

B. erkannte auf einem Fotobogen einen „OO.“ aus Zürich (cl. 25 pag. 14.2.70). Dabei handelt es sich um FFF. (cl. 22 pag. 13.3.108).

In diesem Zusammenhang bestehen mehrere Unklarheiten. Ein gewisser „OO.“ trat bereits bei dem unter Anklageziffer A.2. lit. f angeklagten Sachverhalt in Erscheinung, was die Agendaeinträge auch erklären könnte. Der von B. identifizierte FFF., war nach B.’s Wissen ein Drogenlieferant, nicht Einkäufer. Erst auf Nachfrage des Untersuchungsrichters meinte B., es sei möglich, dass A. „OO.“ Drogen geliefert habe, es sei aber auch möglich, dass er ihm Geld geschuldet habe (cl. 25 pag. 14.2.79–80). Für B. war die Art der möglichen Geschäftsbeziehungen zwischen A. und „OO.“ somit völlig offen.

Die Agendanotizen weisen zwar auf eine Verbindung zu einem „OO.“ hin, belegen aber nicht, dass ein Verkauf von 600 g Heroingemisch tatsächlich stattgefunden hat. Der angeklagte Sachverhalt ist nicht erstellt. A. ist somit vom Anklagepunkt A.2. lit. o freizusprechen.

1.3.18 A.2. lit. p (Von ca. 12. August 2003 bis 26. März 2004 Verkauf einer insgesamt mehrfach qualifizierten Menge Heroingemisch an unbekannte Abnehmer, u.a. KK., PP., QQ. und AA.)

In der bei A. sichergestellten Agenda findet sich der Eintrag „KK. 1200“ (cl. 25 pag. 14.2.247). Er mag ein Hinweis für eine Verbindung mit einem Gewissen „KK.“ sein, ist aber für sich allein genommen kein Beweis für den tatsächlich erfolgten Verkauf von Heroin. Hinzu kommt, dass KK. „TTTT.“ genannt wurde und A. schon unter Anklageziffer A.2. lit. f ein Drogengeschäft mit KK. vorgeworfen wird. Wie in E. II. 1.3.8 erstellt, hat A. KK. 1 kg Heroingemisch übergeben. Das ist hier nicht mehr zu behandeln. In Bezug auf allfällige weiteren Drogenverkäufe liegt einzig noch eine Aussage von Q. vor, welcher im Rahmen der Strafuntersuchung erwähnt, er hätte einem gewissen „KK.“ im Auftrag von A. 15 g Heroin bringen sollen, habe es aber nicht getan (cl. 25 pag. 14.2.159). Diese Aussage vermag für sich allein auch nicht zu beweisen, dass A. einem „KK.“ bzw. I. 15 g Heroin verkauft hat.

In Bezug auf allfällige Verkäufe an einen gewissen AA. geht aus den Aussagen von Q. hervor, dass dieser (bzw. dessen Mittelsmann „BB.“) bei I. Drogen bezogen habe. Er – Q. – sei für das Inkasso zuständig gewesen, wobei es dabei zu einem massiven Streit zwischen ihm und BB. bzw. AA. gekommen sei. A. habe damit nichts zu tun gehabt (cl. 25 pag. 14.2.136, 166 und 180). Q. belastete A. nicht. Auf Nachfrage des Untersuchungsrichters bestätigte er zwar, dass AA. bei ihm Drogen bezogen habe, erwähnte jedoch bei der genauen Schilderung der Geschäfte immer nur I. (cl. 25 pag. 14.2.166).

Auch B. gab an, gewusst zu haben, dass es sich bei AA. um einen Drogendealer handle. Über entsprechende Geschäfte mit A. wusste er aber nichts (cl. 25 pag. 14.2.91). Auch in Bezug auf AA. ist somit der angeklagte Sachverhalt nicht erstellt.

In Bezug auf die angeblichen Drogenverkäufe an QQ. sagte B. aus, er habe von QQ. einmal 10 - 20 g von seiner Eigenkonsumreserve abgegeben, als A. nicht da gewesen sei (cl. 25 pag. 14.2.91). Q. führte aus, er habe von B. den Auftrag erhalten, bei GGG. und QQ. Geld einzukassieren (cl. 25 pag. 14.2.136). QQ. habe mit A. und B. Drogengeschäfte gemacht, Näheres wisse er aber nicht (cl. 25 pag. 14.2.141).

Auch hier sind die Aussagen zu vage, um A. eine Beteiligung an den angeklagten Drogengeschäften mit QQ. nachweisen zu können.

Die Belastungen gegen A. im Zusammenhang mit „PP.“ beziehen sich auf Einträge in der Agenda von A. Es handelt sich um den Vermerk des Namens „PP.“ gefolgt von verschiedenen Zahlen (cl. 25 pag. 14.2.252). Diese Eintragungen allein lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf etwaige Drogenverkäufe von A. zu.

A. ist somit vom Anklagepunkt A.2. lit. p freizusprechen.

1.3.19 Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Angeklagte A. in der Zeit von 12. August 2003 bis 26. März 2004 insgesamt ca. 3'938 g bis 3'978 g Heroin übergeben bzw. dazu Anstalten getroffen hat. Nachdem er indessen bereits für den Kauf dieses Heroins, namentlich von 7 kg Heroin – welche in der Folge gestreckt wurden – schuldig zu sprechen ist (vgl. E. II. 1.1.6), ist eine zusätzliche Bestrafung wegen Abgabe etc. dieser Drogen nicht möglich. Von den übrigen Vorwürfen gemäss Anklageziffer A.2 ist der Angeklagte A. sodann aufgrund des vorhin Gesagten freizusprechen.

1.4 Anklagepunkt A.3.

1.4.1 Am 20. November 2003 wurden HHH., deren zweijährige Tochter III. und deren Cousine JJJ. beim Grenzübergang in Chiasso verhaftet, als sie von Italien herkommend mit 23,842 kg Heroin (mit einem Reinheitsgrad von 22,4%) in die Schweiz einreisen wollten. Die Kontrolle des von HHH. gelenkten Fahrzeugs Audi A6 mit Zürcher Kontrollschild erfolgte aufgrund der Ergebnisse der im Strafverfahren gegen A. laufenden Telefonkontrolle gezielt (cl. 28 pag. 14.2.1–3).

1.4.2 A. wird vorgeworfen, im November 2003 gemeinsam mit I., HHH. und weiteren Organisationsmitgliedern die Beförderung bzw. Einfuhr einer Heroinlieferung im Mehrkilobereich vom Kosovo in die Schweiz geplant, organisiert und Anstalten zum Erlangen getroffen zu haben, indem die von ihm angeworbene Kurierin HHH. am 19. November 2003 per Flugzeug nach Prishtina reiste, wo sie ihr zuvor in den Kosovo überführtes Fahrzeug Audi A6 entgegennahm, um das mit Heroin beladene Fahrzeug in die Schweiz zurückzufahren.

1.4.3 A. weist sämtliche Vorwürfe von sich (cl. 26 pag. 14.3.15 ff.).

1.4.4 Den Protokollen der Telefonkontrollen im fraglichen Zeitraum ist zu entnehmen, dass A., HHH., ihr Bruder und I. in der Zeit vom 12. bis 18. November 2003 telefonischen Kontakt hatten. Im Gespräch zwischen A. und HHH. vom 12. November 2003 vereinbarten sie ein Treffen am selben Tag (cl. 26 pag. 14.3.82, 84 f. und 91). Am 12. November 2003 telefonierten A. und I. A. berichtete I., dass das „Mädchen“ zu ihm unterwegs sei (cl. 26 pag. 14.3.86). Sie sprachen über Leute „unten“ und über eine „Arbeit“, welche zu erledigen sei, über Preise, über Geld und über Mengenverhältnisse „eins zu eins machen“, „du hast 10 Soldaten und machst 20“, „nimm eines und mache zwei“ (cl. 26 pag. 14.3.87). Gleichentags berichtete A. I., er habe mit dem „Mädchen“ gesprochen. Sie werde „dort“ sein, aber nicht länger als 4-5 bzw. 2-3 Stunden warten (cl. 26 pag. 14.3.92). Am 14. November 2003 sagte I. A., dass „sie“ morgen früh abfahren werde. I. meinte, „sie“ solle mit dem Abfahren warten, bis er anrufe. I. erklärte, dass es 40 seien, 40, worauf A. sagte, er wollte nicht darüber am Telefon sprechen (cl. 28 pag. 14.2.14). Am 15. November 2003 bat HHH. A. telefonisch und via SMS um ein Treffen (cl. 25 pag. 14.3.93, 95 und 96). Am 16. November 2003 sprach HHH. mit einem Unbekannten darüber, dass man sich mit jemandem treffen und ein Auto übergeben solle (cl. 26 pag. 14.3.98). Am 17. November 2003 sagte A. zu HHH., dass I. sich mit ihrem Bruder treffen solle (cl. 26 pag. 14.3.101). Gleichentags rief HHH. wieder A. an und wollte ein Treffen mit ihm (cl. 26 pag. 14.3.103). A. beklagte sich über den Bruder von HHH. HHH. meinte, das Mädchen, welches sie hierher bringen müsse, müsse am Donnerstag zurück sein (cl. 26 pag. 14.3.105). Am 17. November 2003 sprach HHH. mit einem Unbekannten. Er solle „JJJ.“ fragen, wann sie zurück müsse, wann die Schulferien zu Ende seien (cl. 26 pag. 14.3.108). Am 17. November 2003 fand ein Gespräch zwischen I. und HHH. über den Bruder von HHH. (cl. 26 pag. 14.3.109), über die bestellten Flugbillete und über die „Arbeit“, die am Mittwoch und Donnerstag erledigt werden sollte, statt (cl. 26 pag. 14.3.110). HHH. erklärte, dass sie zurück sein müsse, wenn „AAAAA.“ in die Schule müsse (cl. 26 pag. 14.3.110). Sie habe dann ein „Mädchen“ abzuholen, wobei sie nicht wisse, wann dieses arbeite,
deshalb müsse sie spätestens am Donnerstag wieder hier sein. HHH. wollte, dass I. das Auto nehme (cl. 26 pag. 14.3.111). Am 17. November 2003 telefonierte HHH. mit ihrem Bruder KKK. Sie wollte wissen, wann JJJ. zurück sein müsse (cl. 26 pag. 14.3.112). Am 18. November 2003 telefonierte HHH. mit A. Sie hatte Probleme, eine Kinderbetreuung zu finden. Sie sagte, sie müsse am Mittwoch aufbrechen und am Donnerstag zurückkommen, sonst gehe es nicht (cl. 26 pag. 14.3.114). Sie meinte, wenn es nicht anders gehe, nehme sie die Kleine mit (cl. 26 pag. 14.3.115). Bei einem weiteren Gespräch zwischen den Beiden ging es um das Abreisedatum, welches HHH. wegen dem Flugticket und dem Kindermädchen wissen wollte (cl. 26 pag. 14.3.117 f.). Am 18. November 2003 telefonierte HHH. mit einem Unbekannten. Dieser beklagte sich darüber, dass er die „Sache“ seit 5 Tagen bei sich zu Hause habe und ein Risiko eingehe (cl. 26 pag. 14.3.120 f.). Sie solle morgen „runter“ steigen (cl. 26 pag. 14.3.122). Sie sprachen weiter über die Abreise und über den Flug. HHH. hoffte, am nächsten Tag dort sein zu können (cl. 26 pag. 14.3.123). Am 18. November 2003 teilte HHH. ihrem Bruder KKK. und einem Unbekannten mit, dass sie morgen aufbrechen und das Flugticket organisieren werde (cl. 26 pag. 14.3.124 f.). Am 22. November 2003 (somit nach der Verhaftung von HHH. am 20. November 2003) telefonierten A. und I. miteinander. I. meinte, das „Mädchen“ sei dort gewesen und habe sie betrogen. A. meinte, er werde es ihr zeigen, wenn sie komme. Ausserdem habe er den Schlüssel des Audis und werde dafür von HHH. 5’000 Euro verlangen (cl. 26 pag. 14.3.126).

1.4.5 Am 20. November 2003 bestritt HHH. bei den Tessiner Strafverfolgungsbehörden, etwas vom Heroin im Auto gewusst zu haben (cl. 28. pag. 14.2.25), gab es aber noch gleichentags zu und bezeichnete ihren Bruder KKK. als Lieferanten (cl. 28 pag. 14.2.34). Am 26. November 2003 zog sie ihr Geständnis zurück (cl. 28 14.2.76).

Zwischen dem 23. März 2004 und 9. April 2004 wurden ihr verschiedene aufgezeichnete Telefongespräche vorgehalten. Sie anerkannte, diese geführt zu haben, kommentierte diese aber nicht weiter (cl. 28 pag. 14.2.151–204). Am 16. April 2004 erkannte sie A. auf einem Foto (cl. 28 pag. 14.2.228). Sie bestritt aber nach wie vor, etwas von den Drogen gewusst zu haben.

Bei der Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft Tessin erklärte A., HHH. nicht zu kennen (cl. 28 pag. 14.2.266). Nachdem HHH. ihn anlässlich der Konfrontationseinvernahme wieder erkannte (jedoch nicht des Drogenhandels bezichtigte), erklärte A., sich nicht daran erinnern zu können, HHH. kennen gelernt zu haben. Vielleicht sei sie mal bei einem Treffen mit mehreren Freunden auch zugegen gewesen. Er habe nie mit ihr gesprochen. Mit Sicherheit habe er sich nie mit ihr alleine getroffen und er habe auch nie mit ihr telefoniert. Er könne sich nicht erklären, warum HHH. angebe, ihn zu kennen.

Beim Untersuchungsrichteramt gab HHH. als Auskunftsperson zu Protokoll, A. habe ihr Geld eines Freundes namens LLL. geben sollen. Es sei um eine Schuldbegleichung gegangen (cl. 26 pag. 14.3.47). Bei einer weiteren Einvernahme gab sie den Drogentransport zu (cl. 26 pag. 14.3.61). Sie habe diesen mit A. besprochen. A. habe gesagt, dass sie einen Drogentransport organisieren könnten. (cl. 26 pag. 14.3.62). Das Auto sei von einem Cousin in den Kosovo gefahren worden. Mit A. sei abgemacht worden, dass er dort für den Drogentransport vorbereitet werde und sie es dann abholen solle (cl. 26 pag. 14.3.63). Sie sei dann in den Kosovo geflogen (cl. 26 pag. 14.3.63 und 70) und mit dem Audi zurück in die Schweiz gefahren (cl. 26 pag. 14.3.64). Ihrer Ansicht nach seien die Drogen für A. bestimmt gewesen (cl. 26 pag. 14.3.65). Später anerkannte sie, mit I. und A. telefonisch über den Transport gesprochen zu haben (cl. 26 pag. 14.3.71), meinte aber, nicht zu wissen, für wen das Heroin bestimmt gewesen sei (cl. 26 pag. 14.3.73).

1.4.6 B. sagte aus, Ende November 2003 bis Februar 2004 habe A. kein eigenes Heroin gehabt. Sie hätten Mühe gehabt, Kuriere zu finden. Im Oktober 2003 seien 10 kg Heroin nach Zürich gekommen, wobei A. am nächsten Tag nicht mehr kontaktiert worden sei und diese Drogen nicht erhalten habe. Zwei involvierte Frauen seien verhaftet worden (cl. 26 pag. 14.3.75/2 und EV-Prot. S. 4).

1.4.7 Die Erkenntnisse aus der Telefonkontrolle im Zusammenhang mit dem sichergestellten Heroin zeigen, dass A. massgeblich an der Planung und Organisation beteiligt war. Er organisierte mit I. den Transport, bestellte die Drogen, war für die Evaluation der Kurierin HHH. und für die Organisation des Transportfahrzeugs zuständig. Die Aussagen von HHH. stimmen mit den Erkenntnissen aus der Telefonüberwachung, der Drogensicherstellung und den anlässlich ihrer Verhaftung festgestellten Umständen überein. Der Ablauf und die Organisation sprechen dafür, dass die Drogen für A. bestimmt gewesen waren. Es bestehen keine objektiven Anhaltspunkte, wonach die Betäubungsmittel für jemand anderen bestimmt gewesen wären.

In Bezug auf den Einwand der Verteidigung, wonach den letzten zwei Einvernahmen von HHH. (als Zeugin) keine Beachtung geschenkt werden dürfe, da sie in Abwesenheit des Verteidigers getätigt worden seien, ist auf die vorherigen Ausführungen in E. I. 2. zu verweisen. Die Aussagen von HHH. sind nicht das ausschlaggebende Beweismittel, vielmehr entstand der Verdacht gegen A. als Ergebnis der Telefonkontrolle, welche auch zur Sicherstellung der Drogen führte. Bedeutend sind auch die Aussagen von B., wonach er von einer gescheiterten Lieferung an A. und der damit zusammenhängenden Verhaftung von zwei Frauen wusste. Ausserdem hatte die Verteidigung während des ganzen Verfahrens Akteneinsicht und jederzeit die Möglichkeit, die erneute Einvernahme der Zeugin zu verlangen und ihr Ergänzungsfragen zu stellen oder stellen zu lassen, was nicht erfolgt ist.

Dass A. vorsätzlich Anstalten für die Einfuhr von 23,842 kg Heroingemisch getroffen hat, ist somit erstellt. Er kannte die Menge und aufgrund seiner Erfahrungen im Drogengeschäft wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Menschen in Gefahr bringen kann, weshalb er des Anstaltentreffens einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3 i.V.m. al. 6 und Ziff. 2 lit. a BemtG schuldig zu sprechen ist.

1.5 Anklagepunkt A.4.

1.5.1 A. wird vorgeworfen, er habe gemeinsam mit I., AAA. und MMM. und weiteren Organisationsmitgliedern von anfangs Dezember bis am 7. Dezember 2003 in Aarburg und andernorts die Einfuhr und Beförderung von 9,956 kg Heroingemisch mittels Kurieren aus dem Kosovo über Spanien in die Schweiz mitorganisiert, indem er die Übernahme der Drogen in Spanien durch den über AAA. angeheuerten Kurier LLL. koordiniert und sich mit I. geeinigt habe, was mit der Menge nach der Einfuhr geschehen solle. A. habe Anstalten getroffen für das Erlangen von 5 kg Heroingemisch, da eine Hälfte für ihn bestimmt gewesen sei. LLL. sei am 4. Dezember 2003 nach Madrid gereist um die Betäubungsmittel in Empfang zu nehmen, und sei am 7. Dezember 2003 mit den Drogen im Fahrzeug in die Schweiz zurückgekehrt. Gleichentags wurde LLL. verhaftet. Bei der Hausdurchsuchung an seinem Wohnort in Genf kamen 9,956 kg Heroin mit einem Reinheitsgrad von 17,8 % zum Vorschein (cl. 31 pag. 18.4.6).

1.5.2 A. weist die Vorwürfe von sich (cl. 26 pag. 14.3.45).

1.5.3 LLL. sagte aus, er habe die sichergestellten Drogen nach Spanien geholt und in die Schweiz eingeführt (cl. 31 pag. 18.4.11). Der Auftraggeber sei „AAA.“ gewesen, aber die Betäubungsmittel seien vermutlich für jemand anderen bestimmt gewesen (cl. 31. pag. 18.4.15). Auf einem Fotoblatt erkannte er AAA. als „AAA.“ (cl. 19 pag. 12.6.12 und 21). Er habe für AAA. mehrmals Drogen transportiert (cl. 19 pag. 12.6.11). „AAA.“ habe ihn auch für den Transport von Spanien in die Schweiz angeheuert, aber die Drogen seien für jemanden anderes bestimmt gewesen (cl. 19 pag. 12.6.12 f.). „BBB.“ hätte 5 kg übernehmen sollen (cl. 19 pag. 12.6.25). Bei einer späteren Einvernahme nahm er die Belastungen gegen „AAA.“ zurück. Dieser sei nicht der Auftraggeber gewesen (cl. 19 pag. 12.6.55). Er kenne den Namen des Auftraggebers nicht (cl. 19. pag. 12.6.55). Auf Vorhalt des Fotos von A. sagte er aus, dass dieser so aussehe wie derjenige, der neben ihm im Restaurant gegessen habe (cl. 26 pag. 14.457 und 73).

1.5.4 AAA. bestritt die Beteiligung am Drogenhandel. Er erklärte, die aufgezeichneten Telefongespräche würden ihm nichts sagen und LLL. kenne er nicht. (cl. 26 pag. 14.4.18, 20, 23, 31, 34 f., 37).

1.5.5 B. sagte aus, dass A. im Dezember 2003 eine Lieferung von 10 kg erwartet habe. Der Kurier, welcher das Heroin in die Schweiz gebracht habe, habe eine kleine Menge selbst verkaufen wollen, sei aber durch die Polizei in Genf festgenommen worden, wo auch die ganzen 10 kg sichergestellt worden seien (cl. 26 pag. 14.4.41 und EV-Prot. S. 4).

1.5.6 Den aufgezeichneten Telefongesprächen vom 5. Dezember 2003 ist zu entnehmen, dass sich AAA. bei A. beklagte, dass die „dort unten“ das Telefon 2 nicht abnehmen (cl. 26 pag. 14.4.131). Auf Nachfrage bestätigte I., dass er das Telefon mit der Endnummer 3 nicht eingeschaltet habe. Er habe die Nummer 2 in Betrieb (cl. 26 pag. 14.4.132). AAA. beklagte sich, dass niemand auf den „Jungen“ gewartet habe und das Telefon nicht abgenommen werde. Während dieses Gesprächs rief A. I. an (cl. 26 pag. 14.4.134). I. sagte, dass der andere nicht zu finden sei, er solle zu einem grossen Hotel gehen, damit er mit Hilfe eines Taxis gefunden werden könne (cl. 26 pag. 14.4.15). Am 6. Dezember 2003 teilte I. A. mit, dass er sich mit dem „Jungen“ verständigt habe (cl. 26 pag. 14.4.137). Dieser werde „5 oder 6“ zu A. bringen (cl. 26 pag. 14.4.138). Am 7. Dezember 2003 teilte er A. telefonisch mit, dass (der Transporteur) 10 geholt habe, wobei A. 5 erhalten und weitere 5 zu jemandem anderen gehen würden (cl. 26 pag. 14.4.140). Am 8. Dezember 2003 sprechen A. und I. über den Transporteur. Sie befürchteten einen Betrug. Der Transporteur solle ein Kollege von AAA. sein (cl. 26 pag. 14.4.143). A. teilte I. mit, dass AAA. zu ihm komme. Sie würden dann jemanden (gemeint Transporteur) zu ihm schicken (cl. 26 pag. 14.4.149). Am 8. Dezember 2003 rief AAA. einen Unbekannten (NNN.) an und bat ihn, in Genf/Carouge nachzusehen, weil er etwa „10 Knaben von unten“ habe. Er habe eine Nacht mit den Jungs in der Wohnung geschlafen. Er habe ihn angelogen (cl. 26 pag. 14.4.149). Gleichentags rief A. I. im Ausland an. Später kam AAA. ans Telefon (cl. 26 pag. 14.4.151). Am 9. Dezember 2003 sprachen A. und AAA. darüber, dass sie den Transporteur immer noch nicht erreicht hätten und NNN. sich nicht mehr melden würde (cl. 26 pag. 14.4.155). Am 6. Januar 2004 befürchteten A. und I., dass sie abgehört worden seien. LLL. sei verhaftet worden. OOO. habe zu I. gesagt, man soll den AAA. packen und dieser solle dann springen (cl. 26 pag. 14.4.160). A. und I. sprachen darüber, dass LLL. absichtlich „gefallen“ sei (cl. 26 pag. 14.4.160).

1.5.7 Die Aussagen von LLL. und B. decken sich mit den Erkenntnissen aus der Telefonkontrolle, wonach AAA. die Drogeneinfuhr organisiert hat. Weiter zeigen die aufgezeichneten Telefongespräche auf, dass I. und A. um die 5 kg Heroingemisch für sich erwarteten. Beweismässig ist somit erstellt, dass sich A. am Transport von 5 kg Heroingemisch (RG 17,8 %) in die Schweiz beteiligte.

1.5.8 A. hat demnach von anfangs Dezember bis am 7. Dezember 2003 vorsätzlich 5 kg Heroingemisch (17,8% Reinheitsgehalt) mittels AAA. und LLL. in die Schweiz eingeführt. Das Anstalten treffen zum Erlangen dieser Menge liegt im gleichen Handlungsstrang und ist nicht gesondert zu bestrafen (E. I. 3.). Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann, weshalb er der Einfuhr einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen ist. Im Übrigen ist A. vom Anklagepunkt A.4. freizusprechen.

1.6 Anklagepunkt A.5.

1.6.1 A. wird vorgeworfen, er habe von Mitte Dezember 2003 bis 8. Januar 2004 gemeinsam mit I. in Aarburg und andernorts Anstalten getroffen zum Erlangen von 5 kg Heroingemisch bzw. einer qualifizierten Menge durch die Einfuhr vom Kosovo in die Schweiz. Er habe zuerst C. als Drogenkurier zu gewinnen versucht, und als dieser das Angebot ablehnte, hätten die im Kosovo/Mazedonien agierenden Hinterleute schliesslich einen Drogentransport Belgien – Schweiz organisiert. Die für ihn bestimmte mehrfach qualifizierte Menge Heroingemisch habe nicht an ihn geliefert werden können, vermutlich infolge Sicherstellung und Verhaftung der Gruppierung um QQQ. in Zürich am 8. Januar 2004.

1.6.2 A. weist die Vorwürfe von sich (cl. 26 pag. 14.4.15).

1.6.3 C. sagte auf Vorhalt einer Telefonkontrolle vom 25. Dezember 2003 aus, A. habe ihn ersucht, gegen Entgelt in den Kosovo zu gehen um Drogen zu holen (cl. 26 pag. 14.5.12). Zu diesem Zweck habe A. einer Kontaktperson (I.; cl. 22 pag. 13.5.76 und 84) seine Telefonnummer gegeben. I. habe im Kosovo die Drogen und den Transport zu A. organisiert, wobei A. die Aufgabe gehabt habe, die Drogen zu verkaufen. Er habe den Auftrag nicht ausführen wollen und er habe dies sowohl A. als auch I. gesagt (cl. 26 pag. 14.5.12 und 16, 21 f.). Über einen konkreten Lohn für den Transport sei noch nicht gesprochen worden (cl. 26 pag. 14.5.21). Anlässlich der Konfrontationseinvernahme und der Hauptverhandlung bestätigte C. seine Aussagen (cl. 22 pag. 13.5.88 und EV-Prot. S. 2).

1.6.4 Zwischen dem 14. Dezember 2003 und 10. Januar 2004 standen A., I., DDD., PPP. und C. in telefonischem Kontakt. Den Gesprächen ist zu entnehmen, dass A. B. am 14. Dezember 2003 mitteilte, dass er auf die „Braut“ warte (cl. 26 pag. 14.5.27/1). Gleichentags fand ein Gespräch zwischen A. und I. über einen „Jungen bei der Türe“ (vermutlich Türsteher C.) statt, der vor Neujahr zu I. kommen und etwa eine Woche bleiben würde (cl. 26 pag. 14.5.28). Dann sei die Arbeit erledigt (cl. 26 pag. 14.5.28). Am 15. Dezember 2004 sprach I. davon, dass sie 2 plus 3 machen könnten (cl. 26 pag. 14.5.27/2). Am 16. Dezember 2003 wollte B. von A. wissen, warum sie sich verspätet hätten und ob es noch komme (cl. 26 pag. 14.5.30). Am 22. Dezember 2003 führten A. und I. ein Gespräch über die „Jungs“. Der Kollege (R.) habe kein Geld um nach unten zu kommen und müsse am Dritten wieder arbeiten (cl. 26 pag. 14.5.31). Sie unterhielten sich über jemanden der sich vorbereiten und vor Neujahr nach unten geschickt werden solle. A. erinnerte I. daran, dass jemand am Dritten wieder zur Arbeit müsse (cl. 26 pag. 14.5.33). I. sagte, er werde ihm 5 machen (cl. 21 pag. 14.5.35). Am 25. Dezember 2003 bestätigte C. A., dass er mit I. gesprochen habe. C. wollte nicht gehen, er meinte, die Zeit sei zu knapp (cl. 26 pag. 14.5.36). Am 25. Dezember 2003 fand ein Gespräch zwischen A. und I. über C. („Junge bei der Türe“) statt, welcher der Ansicht sei, die Zeit sei zu knapp. I. wollte, dass C. sofort aufbreche. A. meinte, C. habe kein Geld. Sie sprachen noch über Mengen, unter anderem fielen die Zahlen 5, 7 und 1.5 (cl. 26 pag. 14.5.34, 35 und 40). Am 25. Dezember 2003 sagte A. zu DDD., der Kollege hätte heute nur Dokumente für fünf Reisende (cl. 26 pag. 14.5.41). Am 31. Dezember 2003 beklagte sich A., keinen Kurier zur Verfügung zu haben. I. sprach ihn wieder auf den „Jungen bei der Türe“ (C.) an. A. erklärte, dass dieser mit seiner Familie etwas vor habe (cl. 26 pag. 14.5.48 f.). Am 2. Januar 2004 fand ein Gespräch zwischen A. und PPP. statt. PPP. meinte, er habe in Belgien jemanden, der die Arbeit erledige, wenn nicht heute, dann morgen (cl. 26 pag. 14.5.53). Am 3. Januar 2004 sprachen A. und I. über jemanden, der mit dem Zug aus Belgien komme (cl. 26 pag. 14.5.55). Am 7. Januar 2004 sagte B. zu A., er wolle die Braut unberührt
(cl. 26 pag. 14.5.63). Am 10. Januar 2004 teilte I. A. mit, er solle die Telefonnummer ausschalten, weil die Kollegen in Zürich „in Urlaub“ gegangen seien (cl. 26 pag. 14.5.66).

1.6.5 A. hat grosse Anstrengungen unternommen, C. als Kurier zu gewinnen. Die Erkenntnisse aus der Telefonkontrolle im Zusammenhang mit den Aussagen von C. belegen dies mit aller Deutlichkeit. Die Aussagen von C. passen zum Bild, welches die Telefonüberwachung ergeben hat. Unklar ist, wieviel er transportieren sollte. Die Äusserung von I., er werde 5 machen, lassen den Schluss nicht zu, dass es sich hierbei um Kilogramm-Angaben handelt. Aufgrund des logistischen Aufwands im Zusammenhang mit der Suche nach dem Kurier steht aber fest, dass es sich um eine Menge von über 12 g reinen Heroins handelte. Der Ablauf und die Organisation sprechen dafür, dass die Drogen für A. bestimmt gewesen waren. Es bestehen keine objektiven Anhaltspunkte, wonach die Betäubungsmittel für jemand anderen bestimmt gewesen wären.

Am 8. Januar 2003 stellte die Kantonspolizei Zürich um die „Gruppierung von RRR.“ eine Lieferung von 3’800 g Heroingemisch sicher (cl. 26 pag. 14.5.25), wobei dies gemeint sein könnte, wenn A. sagte, die Kollegen in Zürich seien „in Urlaub“ gegangen. Indessen ist zu diesem Drogentransport kaum etwas aktenkundig, weshalb eine Beteiligung von A. nicht erwiesen ist.

1.6.6 A. hat somit von Mitte Dezember 2003 bis am 8. Januar 2004 vorsätzlich Anstalten getroffen für die Einfuhr einer unbestimmten, jedoch qualifizierten Menge Heroingemisch. Aufgrund seiner Erfahrungen im Drogengeschäft wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Menschen in Gefahr bringen kann, weshalb er des Anstaltentreffens zur Einfuhr einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3 i.V.m. al. 6 und Ziff. 2 lit. a BemtG schuldig zu sprechen ist.

1.7 Anklagepunkt A.6.

1.7.1 A. wird vorgeworfen, er habe von Ende Januar bis Ende Februar 2004 gemeinsam mit I. und weiteren Drogenlieferanten („QQQQ.“ und „PPPP.“), die sich in Ungarn aufhielten, Anstalten getroffen zur Einfuhr und zum Erlangen evtl. Besitz einer Lieferung von 5 kg Heroingemisch, indem er AAA. als Kurier nach Berlin sandte, um dort die von Ungarn gelieferten Drogen von 5 kg zu erlangen und anschliessend in die Schweiz einzuführen.

1.7.2 A. weist die Vorwürfe von sich (cl. 27 pag. 14.6.2–14). AAA. gibt dazu keine sachdienlichen Hinweise (cl. 27 pag. 14.6.15–41).

1.7.3 Zur Klärung des Sachverhalts ist auch bei diesem Anklagepunkt auf die aus den Überwachungsmassnahmen gewonnenen Erkenntnisse abzustellen. Am 31. Januar 2004 sprach A. mit RRR. (in Ungarn) über „10 Visa“ die zu nehmen seien (cl. 27 pag. 14.6.49). Am 14. Februar 2004 sprachen A. und AAA. über eine Zugreise, die AAA. um 11.00 Uhr unternehmen solle (cl. 27 pag. 14.6.63). Am 14. Februar 2004 teilte A. EEE. (im Ausland) mit, dass der Kollege (AAA.) um 11.00 Uhr einen Zug habe. EEE. meinte, A. solle nicht pressieren (cl. 27 pag. 14.6.67). Am 15. Februar 2004 wies A. AAA. an, zu warten, er werde „es“ morgen dort haben (cl. 27 pag. 14.6.71 und 73). Am 16. Februar 2004 sagte A. zu AAA., er solle sich keine Sorgen machen. AAA. wollte, dass A. schneller mache (cl. 27 pag. 14.6.74). Am 16. Februar 2004 sprach A. mit RRR. (in Ungarn) und beklagte sich darüber, dass er jemanden (AAA.) eine Woche zu früh geschickt habe, weil sie gesagt hätten, er wolle, dass „die Arbeit“ am nächsten Tag erledigt sei. RRR. erklärte, dass sie nicht „Dreck“ hätten schicken wollen (cl. 27 pag. 14.6.75). Am 16. Februar 2004 wies A. AAA. an, weiterhin zu warten (cl. 27 pag. 14.6.76). Am 17. Februar 2004 sprach A. mit RRR. (Ungarn) und Letzterer fragte ihn, ob er ihm noch weitere 5 für 1000 schicken könne, diese seien aber nicht „gut“. Dann kam EEE. ans Telefon, der erklärte, sie hätten noch 5 in Tschechien. A. erklärte EEE., man solle ihm zuerst die ursprünglichen 5 schicken und nach 10 Tagen die weiteren (cl. 27 pag. 14.6.77). Am 17. Februar 2004 wies A. AAA. an, ruhig zu bleiben und weiterhin zu warten (cl. 27 pag. 14.6.79). Später, am 17. Februar 2004, sagte A. zu AAA., dass der Kollege unterwegs sei (cl. 27 pag. 14.6.81). Am 18. Februar 2004 fanden verschiedene Gespräche zwischen A. und AAA. statt, bei welchen AAA. erklärte, dass er sich nun mit den Leuten treffen werde (cl. 27 pag. 14.6.86, 88 und 90). Dazwischen gab es Telefonate zwischen A. und RRR., wo es darum ging, dass jemand unterwegs sei bzw. abgeholt werden solle (cl. 27 pag. 14.6.87 und 89). Am 18. Februar 2004 teilte AAA. A. mit, dass das Treffen stattgefunden habe (cl. 27 pag. 14.6.91–93). Er werde die „Gäste“ anschauen und dann A. mitteilen, wie, wo, was (cl. 27 pag. 14.6.95). Am 18. Februar 2004 teilte AAA. A. mit, dass er es morgen den Leuten bringen
werde und dann schaue, ob sie gingen oder nicht (cl. 27 pag. 14.6.100). Am 19. Februar 2004 teilte AAA. A. mit, dass er „es“ gesehen habe und „es“ nicht so sei wie versprochen (cl. 27 pag. 14.6.102). Auf dieser „Baustelle“ könne man nicht mehr als „600 Eisen“ „darauf werfen“, sonst falle das Ganze zu Boden (cl. 27 pag. 14.6.103). Wenn man es auf der Strasse mache, könne man schon auf 1000, 1000 kg darauf werfen, aber man müsse zwei Monate herumkreisen. A. wollte nicht, dass etwas angerührt werde. Er werde sehen, ob „es“ am nächsten Tag zurückgeholt werde. AAA. hingegen meinte, er könne das Ganze erledigen und mit Leuten, mit denen er die Wohnung teile, halbieren (cl. 27 pag. 14.6.103). Am 20. Februar 2004 sprach A. mit RRR. (in Ungarn), welcher sich über die „5 Spieler“ in Tschechien beklagte. Er wisse nicht, was er damit machen solle. A. sagte, dass auch die Spieler, die ihm geschickt worden seien, nicht so seien wie gesagt. Die Ware sei schlecht (cl. 27 pag. 14.6.106). Am 20. Februar 2004 sprach A. mit EEE. und verlangte einen niedrigeren Preis (cl. 27 pag. 14.6.107). Gleichentags berichtete AAA. A., dass er viele Reklamationen habe (cl. 27 pag. 14.6.108). A. wollte wissen, wie viel „Eisen“ er „darauf getan“ habe. AAA. meinte 600 kg auf der ganzen Baustelle (cl. 27 pag. 14.6.108). Am 20. Februar 2004 sagte A. zu RRR. (in Ungarn), dass die Qualität nicht gut sei, sonst hätten sie schon bezahlen (die Dokumente bringen) können (cl. 27 pag. 14.6.111). AAA. beklagte sich weiter bei A. über die Qualität. Man könne weder 500 noch 1500 darauf tun (cl. 27 pag. 14.6.114). A. fragte, ob er wenigstens 100 darauf geben könne. AAA. sagte, das gehe nicht, es lohne sich nicht (cl. 27 pag. 14.6.115). A. sagte zu RRR. (in Ungarn), dass AAA. nur mit Strassenleuten arbeite (cl. 27 pag. 14.6.127). Am 1. März 2004 wies A. AAA. an, er habe „es“ SSS. zu geben. AAA. meinte, SSS. wolle es nicht (cl. 27 pag. 14.6.134). Gleichentags informierte A. I. darüber, dass sein Schwager ihm gesagt habe, dass SSS. es nehmen werde. AAA. sagte aber, SSS. nehme es nicht. I. erklärte, SSS. habe keinen Platz, wo er es hinbringen könne. Er werde es aber SSS. sagen, er solle es holen (cl. 27 pag. 14.6.134). Am 3. März 2003 erwähnte AAA. gegenüber A., dass er Geburtstag habe (TTT. Jahre alt geworden sei). A. sagte ihm, dass jemand geschickt worden sei, dem man „die Menschen“ zurückgeben könne (cl. 27 pag. 14.6.137).

1.7.4 Zwischen dem 9. und 26. Februar 2004 wurde die ec-Karte von AAA. in Berlin eingesetzt (cl. 27 pag. 14.6.47).

1.7.5 Q., der sich im Umfeld von A. auskennt (E. 3.4.4, 3.4.6–3.4.10, 3.4.12), wurden verschiedene Gespräche vorgehalten. Er erkannte die Stimme von A. und für ihn stand fest, dass es bei den Gesprächen um Heroinlieferungen im Umfang von 5 kg und die schlechte Qualität der Ware ging. Mit Arbeiter und Spieler seien Heroin gemeint. Das Geschäft habe mit AAA. zu tun (cl. 27 pag. 14.6.42–46).

1.7.6 Aufgrund der Telefongespräche ist erstellt, dass A. eine 5 kg Lieferung Heroingemisch nach Berlin bestellte und AAA. als Abnehmer nach Berlin geschickt hat, um über die Hinterleute EEE. und QQQQ. den Stoff zu erlangen, wobei dann Probleme aufkamen, weil die Droge schlechte Qualität aufwies. Die Erkenntnisse aus den aufgezeichneten Telefongesprächen belegen deutlich, dass A. der spiritus rector der Organisation und für den Ablauf zuständig war. Es bestehen keine objektiven Anhaltspunkte, die darauf hindeuten würden, dass das Heroingemisch nicht für A. bestimmt gewesen war. Die edierten Bankauszüge beweisen, dass AAA. tatsächlich in Berlin war. Unklar ist, was mit dem Heroingemisch schliesslich geschehen ist.

1.7.7 A. hat somit zwischen Ende Januar und Ende Februar 2004 vorsätzlich Anstalten getroffen für die Einfuhr von 5 kg Heroingemisch. Aufgrund seiner Erfahrungen im Drogengeschäft wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Menschen in Gefahr bringen kann, weshalb er des Anstaltentreffens zur Einfuhr einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. al. 6 und Ziff. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen ist.

1.8 Anklagepunkt A.7.

1.8.1 A. wird vorgeworfen, in der Zeit von Ende Februar bis am 26. März 2003 gemeinsam mit I., AAA. und AAAA. in Aarburg und andernorts Anstalten zur Einfuhr von 32 kg Heroingemisch und Anstalten zum Erlangen von 20 kg Heroingemisch davon getroffen zu haben. Ferner habe er 9,904 kg Heroingemisch (Reinheitsgehalt von 22%) befördert und Anstalten zum Erlangen, evtl. Besitz dieser Menge getroffen sowie Anstalten zum Verkauf von 200-300 g Heroingemisch getroffen.

1.8.2 A. weist die Vorwürfe von sich (cl. 27 pag. 14.7.3–51).

1.8.3 Die Anklageschrift wirft dem Angeklagten A. vor, er habe einen Sammeltransport Heroingemisch für sich und einen weiteren Dealer geplant, wobei insgesamt 32 kg in die Schweiz hätten eingeführt werden sollen, wovon er 20 kg hätte übernehmen sollen, indessen weder dieser noch der weitere geplante Transport von 12 kg zustande gekommen seien, hingegen hätten schliesslich die Einfuhrbemühungen von A. in einen am 26. März 2003 eingetroffenen Transport von 9,904 kg Heroingemisch gemündet. Somit hängt die angeklagte Beförderung von 9,904 kg Heroingemisch mit den ursprünglichen Planungshandlungen zur Einfuhr anderer Mengen zusammen bzw. handelt es sich bei der schliesslich beförderten Menge um das Ergebnis der genannten Planung. Verschiedene Entwicklungsstufen derselben deliktischen Tätigkeit sind indessen nicht separat zu bestrafen (E. I.3.). Dasselbe ist beim angeklagten Anstaltentreffen zum Verkauf von 200-300 g Heroin zu sagen, bezieht sich doch dieser Anklagepunkt auf den Verkauf eines Teils der beförderten 9,904 kg Heroingemisch.

Einleitend ist sodann weiter darauf hinzuweisen, dass das Bundesstrafgericht mit Entscheid vom 8. November 2006 (SK.2006.7) und 19. Dezember 2007 (SK.2007.13) K., M. und L. wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das BetmG (bzw. Gehilfenschaft dazu) schuldig gesprochen hat. Der Entscheid stützt sich auf den erwiesenen Sachverhalt, wonach am 26. März 2004 M. in Begleitung von L. mit seinem Personenwagen 9,904 kg Heroingemisch von Deutschland in die Schweiz einführte, wobei K. die Übergabe an den Drogenabnehmer in der Schweiz hätte durchführen sollen, weshalb er dem Personenwagen von M. in einem anderen Fahrzeug folgte. Schliesslich gelangten die drei nach Zürich zum Hotel BBBB., wo K. A. traf. Kurz darauf wurde A. verhaftet (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2006.7 vom 8. November 2006 E. 3.2.1).

1.8.4 Den aufgezeichneten Telefongesprächen ist zu entnehmen, dass I. dem A. am 24. März 2004 mitteilte, die Arbeit sei gemacht, er bzw. sie, eine Frau, werde kommen (cl. 27 pag. 14.7.219). A. berichtete I. am 25. März 2004, dass er am Warten sei (cl. 27 14.7.222). I. sagte, dass er ihr (Transporteurin) gesagt habe, wenn sie so gegen 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr angekommen sei, sei es gut, ansonsten solle sie schlafen gehen (cl. 27 pag. 14.7.223). Am 26. März 2004 sagte I. zu A., dass diese in der Grossstadt seien und teilte ihm das Hotel BBBB. mit (cl. 27 pag. 14.7.225). Diese seien dort am Kaffee trinken. A. solle dort hineingehen und er werde sie erkennen (cl. 27 pag. 14.7.226). A. rief wieder I. an und liess sich die Koordinaten des Hotels bestätigen (cl. 27 pag. 14.7.227). Dann berichtete A. I., dass er im Hotel sei, aber die anderen nicht finde (cl. 27 pag. 14.7.229). Schliesslich teilte A. I. mit, dass sie sich getroffen hätten (cl. 27 pag. 14.7.230).

1.8.5 K. wollte zunächst nichts von den Drogen wissen (cl. 24 pag. 13.7.4, 10). Schliesslich meinte er dann, er wolle nun die Wahrheit sagen (cl. 24 pag. 13.7.15). Auf Vorhalt eines Fotobogens erkannte er A. als jenen Mann, mit welchem er sich im Hotel in Zürich getroffen habe (cl. 24 pag. 13.7.16). Es sei um Drogen gegangen (cl. 24 pag. 13.7.19). Im Hotel BBBB. hätten er, M. und L. auf die Abnehmer gewartet (cl. 24 pag. 13.7.21). A. sei dann zu ihm gekommen und habe verlangt, er solle mitkommen. Er habe schliesslich A. mit dem Fahrzeug von M. folgen müssen (cl. 24 pag. 13.7.21). Sie hätten dann angehalten und A. habe ihm erklärt, dass sie noch auf jemanden warten würden. Daraufhin sei die Verhaftung erfolgt (cl. 24 pag. 13.7.22). Diese Aussagen bestätigte K. mehrmals (cl. 24 pag. 13.7.43 f., 13.7.73). Bei der Konfrontationseinvernahme mit A. gab K. an, sich nicht mehr erinnern zu können (cl. 24 pag. 13.1.273).

1.8.6 D. – der sich am 26. März 2004 in der Nähe des Fahrzeuges von M. aufhielt und ebenfalls verhaftet wurde – führte aus, dass A. ihn ein bis zwei Tage vor der Verhaftung ersucht habe, seine Garage für den Ausbau von erwarteten Drogen zur Verfügung zu stellen. Dafür wäre er mit Fr. 3'000.– entschädigt worden (cl. 27 pag. 14.7.68; 14.7.74 und 14.7.83). Am 26. März 2004 habe A. ihm erzählt, dass die Drogen eingetroffen seien, weshalb sie sich getroffen hätten (cl. 27 pag. 14.7.69). Am 26. April 2004 wurde er in Anwesenheit des Verteidigers von A. befragt und bestätigte seine Aussagen (cl. 27 pag. 14.7.73). Bei der Hauptverhandlung sagte er aus, dass A. ihn einen Tag vor der Verhaftung gefragt habe, ob er ihm seinen Garageplatz für den Drogenausbau zur Verfügung stellen würde. Er hätte ihn einen Tag vor der Verhaftung angerufen. Sie hätten sich in einem Lokal getroffen. Sie seien beim Letzigraben von der Polizei angehalten worden (EV-Prot. S. 4).

1.8.7 CCCC. sagte aus, A. habe ihn über die erwartete Heroinlieferung unterrichtet. Er sei von ca. 10 kg ausgegangen. Sowohl I. wie A. hätten ihm für den Ausbau des Heroins Fr. 5'000.– angeboten. Zudem hätte er 200-300 g Heroin zu einem guten Preis erhalten (cl. 27 pag. 14.7.93). Er habe das Angebot abgelehnt. Auf Nachfrage habe er A. für den Drogenausbau an D. verwiesen (cl. 27 pag. 14.7.93). Es sei kurz vor dem Eintreffen der Lieferung zu einem Treffen zwischen A., D. und ihm gekommen (cl. 27 pag. 14.7.93).

1.8.8 Die Erkenntnisse aus der Telefonkontrolle im Zusammenhang mit dem sichergestellten Heroin zeigen mit aller Deutlichkeit, dass A. massgeblich an der Planung und Organisation zum Erlangen der sichergestellten 9,904 kg Heroingemisch beteiligt war. Er organisierte den Transport, bestellte die Drogen, war für die Evaluation von D. zuständig, mit welchem er die Drogen hätte ausbauen sollen. Die Aussagen von D. und CCCC. stimmen mit den Erkenntnissen aus der Telefonüberwachung überein. Der Ablauf und die Organisation sprechen dafür, dass die Drogen für A. bestimmt gewesen waren, wovon auch D. und CCCC. ausgingen. Es bestehen keine objektiven Anhaltspunkte, wonach die Betäubungsmittel für jemanden anderen bestimmt gewesen wären.

1.8.9 A. hat somit in der Zeit von Ende Februar bis am 26. März 2004 vorsätzlich Anstalten getroffen zum Erlangen von 9,904 kg Heroingemisch. Diese wiesen einen Reinheitsgehalt von 22% auf (cl. 27 pag. 14.7.138 f.) Aufgrund seiner Erfahrungen im Drogengeschäft wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Menschen in Gefahr bringen kann, weshalb er des Anstaltentreffens zum Erlangen einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3 i.V.m. al. 6 und Ziff. 2 lit. a BemtG schuldig zu sprechen ist.

1.9 Anklagepunkt A.8.

1.9.1 A. wird vorgeworfen, von Anfang/Mitte März 2004 bis am 26. März 2004 in Spreitenbach und andernorts Anstalten zur Verarbeitung einer unbestimmten, jedoch mehrfach qualizierten Menge Heroingemisch getroffen zu haben.

1.9.2 A. weist die Vorwürfe von sich (cl. 12 pag. 13.1.5).

1.9.3 Am 26. März 2006 bzw. am Tag der Verhaftung von A., führte die Bundeskriminalpolizei am Wohnort von DDDD. (dem Bruder von A.), wo A. sich regelmässig aufhielt und in einem ihm zur Verfügung gestellten Zimmer jeweils nächtigte, eine Hausdurchsuchung durch (cl. 12 pag. 8.1.5). Unter anderem wurden in vier Kartonschachteln 100,028 kg Streckmittel (cl. 13 pag. 10.00.10) beinhaltend Koffein und Paracetamol (cl. 13 pag. 10.00.43) sichergestellt).

1.9.4 Dazu befragt erklärte A., er habe das sichergestellte Pulver in den Kosovo bringen wollen, es sei für Blumen gedacht gewesen (cl. 21 pag. 13.1.5).

1.9.5 Aus dem bisher Gesagten ist erstellt, dass A. mit Heroin handelte und diese Drogen auch streckte (E. II. 1.1.6). Koffein-Paracetamol Mischungen sind notorische Streckmittel für Drogen. Dass 100 kg davon für Blumen im Kosovo gedacht seien, ist eine abwegige Schutzbehauptung.

1.9.6 Wer eine Tätigkeit ausführt, die direkt dazu bestimmt ist, Betäubungsmittel zu strecken oder schon verschnittene Betäubungsmittel weiter zu verdünnen, um sie so in den Handel zu bringen, trifft Anstalten im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG (BGE 130 IV 131 E. 2.1).

1.9.7 Aufgrund der Menge des sichergestellten Streckmittels (um die 100 kg) ist es ausgeschlossen, dass es zum grössten Teil für die Streckung des am 26. März 2004 eingetroffenen Heroins verwendet werden sollte, handelte es sich dabei doch um 10 kg Heroingemisch mit einem Reinhaltsgehalt von 22%. Eine wesentliche (weitere) Streckung dieses Heroins hätte der Qualität und damit dem Verkaufswert geschadet und wäre somit unsinnig gewesen. Daher hatte das Streckmittel (zumindest zum grösseren Teil) vielmehr den Zweck, zur Streckung anderer Drogen Verwendung zu finden. Die genaue Menge der zu streckenden Drogen ist nicht erstellt, befindet sich aber aufgrund der Menge der Streckmittel (100 kg) mit Bestimmtheit über 12 g Heroin. A. hat somit Anstalten getroffen zur Verarbeitung von Heroin und ist wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Ziff. 2 BetmG hierfür schuldig zu sprechen.

2. B.

2.1 Anklagepunkt B.1.1

2.1.1 B. wird vorgeworfen, von Juni 2003 bis 11. August 2003 mit A. und I. 500 g bis max. 7 kg Heroingemisch aus der Lieferung vom Juli 2003 verarbeitet (mit Streckmittel streckte, presste, verpackte) zu haben.

2.1.2 B. ist geständig. Wie bereits im Zusammenhang mit Anklagepunkt A.1.1 dargestellt wurde (E. II. 1.1.3, 4. Absatz), gestand B. ein, vorsätzlich bei der Streckung von 500 g auf 800 g Heroingemisch beteiligt gewesen zu sein. Er sei als Drogenhabhängiger dabei gewesen, um die Qualität des Stoffes zu beurteilen (cl. 25 pag. 14.2.94).

2.1.3 Wie unter Erwägung II. 1.1.4 bereits ausführlich dargestellt wurde, gab Q. an, von den Drogengeschäften von A. und I. gewusst und bei sich zu Hause Drogen gelagert zu haben (cl. 20 pag. 12.7.11). Er schilderte die Umstände der Lieferung von 7 bis 10 kg Heroin im Juli 2003 aus dem Kosovo (cl. 20 pag. 12.7.128). Wie das Heroin gestreckt und in welchen Einheiten es verkauft worden sei, wisse er nicht (cl. 20 pag. 12.7.127 f.). Es stimme nicht, dass Drogen in seine Wohnung geliefert worden seien. Er habe lediglich einmal 200-300 g Heroin dort gesehen (cl. 20 pag. 12.7.90). Er habe die Drogen nicht gestreckt bzw. beim Strecken geholfen (cl. 20 pag. 12.7.90, 95 und 137).

2.1.4 Es bestehen keine objektiven Anhaltspunkte am Geständnis von B. zu zweifeln, zumal er detailreich aussagt und seine Aussagen mit den Ermittlungserkenntnissen übereinstimmen. Wie bereits bei den Erwägungen II. 1.1.3 i.V.m. II. 1.1.6 dargelegt, ist der Sachverhalt in diesem Zusammenhang erstellt. B. hat somit vorsätzlich 500 g Heroingemisch auf 800 g gestreckt. Aufgrund seiner Drogensucht wusste er, dass die Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann, weshalb er der Verarbeitung einer qualifizierten Menge Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen ist.

2.2 Anklagepunkt B.1.2

2.2.1 B. wird vorgeworfen, von Juni 2003 bis 11. August 2003 als Gehilfe von I. diesen zu Verhandlungen mit Drogenabnehmern und den entsprechenden Verkaufsverhandlungen und Drogenübergaben von 6 bis 7 kg Heroingemisch chauffiert und damit beim Verkauf geholfen zu haben, wobei er nie selber Drogen im Auto befördert habe und für seine Fahrdienste entlöhnt worden sei.

2.2.2 Wie bereits dargestellt wurde (E. II. 1.1.3), sagte B. aus, dass er I. an verschiedene Orte gefahren habe, wo dieser Drogen „ausgeliefert“ habe (cl. 25 pag. 14.1.57). Bei der Konfrontationseinvernahme mit A. und auch später präzisierte B., dass er I. lediglich zu den Gesprächsterminen chauffiert habe, nicht zu den Drogenübergaben selbst (cl. 25 pag. 14.1.77 und 84 f.). Für die Drogenübergaben sei das Auto von Q. verwendet worden oder A. habe die Drogen in seinem Rucksack mitgeführt (cl. 25 pag. 14.1.85). Er sei für seine Chauffeurdienste mit Fr. 300.– bis Fr. 500.– bezahlt worden (cl. 25 pag. 14.1.57, 61 und 74). Er habe I. drei Mal zur Abgabe von je 500 g an einen Abnehmer nach Genf und drei Mal an einen Abnehmer nach Basel chauffiert (cl. 25 pag. 14.1.85). Zudem habe er I. geholfen, 3-4 kg Heroin an einen Spanier in Bern zu geben (cl. 25 pag. 14.1.85).

2.2.3 Aufgrund der Aussagen von B. ist erstellt, dass er Chauffeurdienste für I. tätigte. Sein Geständnis bezieht sich auf das Chauffieren zu den Gesprächen und nicht zu den Drogenübergaben. Es sind keine objektiven Anhaltspunkte vorhanden, weshalb er nicht die Wahrheit erzählt haben sollte. B. konnte indessen nicht wissen, was bei den Treffen genau geschehen würde. Er musste damit rechnen, dass nicht nur verhandelt, sondern auch Drogengeschäfte abgewickelt würden. Ausserdem sagte er selbst, dass es Drogenübergaben gegeben habe, wobei die Drogen durch einen Dritten befördert worden seien. Die genaue Mengenangabe ist nicht erstellt, wobei jedoch aufgrund der Aussagen von B. von 6-7 kg Heroingemisch auszugehen ist. B. hat die Taten mit seiner Hilfeleistung gefördert. Seine Beteiligung beschränkt sich auf einen untergeordneten, vom Gesetz nicht als selbstständiges Delikt erfassten Tatbeitrag (E. I.6). Er hatte nicht die Absicht, sich an einer strafbaren Handlung nach Art. 19 Ziff. 1 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–5 BetmG als Mittäter zu beteiligen.

2.2.4 B. hat somit vom Juni bis 11. August 2003 vorsätzlich Gehilfenschaft geleistet zum Verkauf von mindestens 6 kg Heroingemisch. Aufgrund seiner Drogenabhängigkeit wusste er, dass die Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann, weshalb er der Gehilfenschaft zum Verkauf einer qualifizierten Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 lit. a BetmG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB schuldig zu sprechen ist.

2.3 Anklagepunkt B.1.3

2.3.1 B. wird vorgeworfen, er habe von Juni bis August 2003 I. mindestens 10 Mal mit seinem Fahrzeug zum Reisebüro S. in Zürich chauffiert, wo dieser Geld zum Kauf einer unbestimmten, jedoch mehrfach qualifizierten Menge Heroingemisch an einen Lieferanten in Mazedonien (vermutlich LLL.) habe versenden lassen.

2.3.2 B. ist geständig, I. mindestens 10 Mal von Olten nach Zürich gefahren zu haben, wo I. jeweils um die Fr. 20'000.– in das Reisebüro S. gebracht habe (cl. 25 pag. 14.1.60, 68, 74 und 81). Das Geld sei via Reisebüro zu einem Heroinlieferanten nach Mazedonien, einem LLL., geschickt worden. (cl. 25 pag. 14.1.60 und 74).

2.3.3 Q. erklärte, I. habe immer Geld gehabt, wobei er vermute, dass dieses aus dem Drogenhandel stamme (cl. 20 pag. 12.7.9 f.). Einmal habe er im Kopfkissen von I. Fr. 30'000.– in bar entdeckt. Er habe I. darauf angesprochen. Am nächsten Tag hätten sie das Geld in das Reisebüro S. in Zürich gebracht (cl. 20 pag. 12.7.128 f.). Bei S. handle es sich um eine Transportfirma, wobei der Kunde einfach eine Gebühr von ca. 2% bezahlen müsse (cl. 20 pag. 12.7.129). In der Folge habe I. das Geld stets bei A. deponiert (cl. 20 pag. 12.7.129).

2.3.4 B. hat die ihm vorgeworfene strafbare Handlung vollumfänglich zugestanden. Es bestehen keine objektiven Gründe daran zu zweifeln, zumal die Aussagen von Q. in das Gesamtbild passen.

2.3.5 B. hat somit von Juni 2003 bis 11. August 2003 vorsätzlich I. beim Kauf einer mehrfach qualifizierten Menge Heroingemisch unterstützt, indem er ihn zum Reisebüro S. chauffierte. Die Höhe der überwiesenen Geldbeträge lassen zwingend auf den Kauf einer qualifizierten Menge Betäubungsmittel schliessen. Aufgrund seiner Drogenabhängigkeit wusste er, dass die Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann, weshalb er der Gehilfenschaft zum Kauf einer qualifizierten Menge Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 lit. a BetmG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB schuldig zu sprechen ist.

2.4 Anklagepunkte B.2.1. lit. a-d

2.4.1 B. wird vorgeworfen, er habe vom 12. August bis September 2003 gemeinsam mit A. und teilweise mit Q. in Zürich, im Raum Biel, Olten, im Raum Solothurn, Bern und anderenorts mindestens 960 g Heroingemisch wie folgt verkauft bzw. abgegeben:

a) Von Mitte August bis September 2003 Verkauf von 90 g Heroingemisch an H. in Biel;

b) Von Ende August bis ca. Ende Oktober 2003 Verkauf von 250 g Heroingemisch an R. in Biel;

c) Am 30. August 2003 (ev. bereits Mitte/Ende 2003) Verkauf von 120 g Heroingemisch an einen unbekannten Albaner namens „G.“ in Olten;

d) Ende August bis Mitte September 2003 Verkauf/evtl. Abgabe von 500 g Heroingemisch an einen unbekannten Abnehmer aus Genf im Raum Olten.

2.4.2 B.2.1. lit. a-c: Bei diesen Anklagepunkten kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Erwägungen II. 1.3.4–1.3.6 verwiesen werden. B. ist im nachgewiesenen Umfang geständig.

B. hat demnach vorsätzlich zwischen Mitte August und Ende Oktober 2003 vorsätzlich 50-90 g Heroingemisch an H. in Biel verkauft, 150 g Heroingemisch an R. im Raum Bern und Solothurn und 120 g Heroingemisch an „G.“ in Olten. Diese Mengen sind indessen schon von den Verarbeitungshandlungen (Strecken von 500 g Heroin auf 800 g) in Erwägung II. 2.1.4 erfasst. Eine separate Bestrafung ist nicht möglich (E. I. 3.).

2.4.3 B.2.1. lit. d: Bei diesem Anklagepunkt kann vollumfgänglich auf die Erwägung II. 1.3.7 verwiesen werden. Eine Beteiligung von B. lässt sich nicht nachweisen, seine Aussagen dazu sind zu vage. Selbst bei seiner Angabe über eine Vermittlung handelt es sich um eine blosse Hypothese. B. ist somit vom Anklagepunkt B.2.1. lit. d freizusprechen.

2.5 Anklagepunkt B.2.2

2.5.1 B. wird vorgeworfen, er habe Mitte September 2003 gemeinsam mit Q. in Z. 300 g Heroin an EEEE. verkauft.

2.5.2 B. führte aus, er hätte mit Q. von A. 150 g Heroin und 150 g Streckmittel gestohlen und die so zusammengestellten 300 g an EEEE. verkauft, wobei Q. ihm die Hälfte des Kaufpreises hätte aushändigen sollen, dies aber nicht getan habe (cl. 25 pag. 14.1.89).

2.5.3 Zwischen dem 15. und dem 16. September 2003 wurden mehrere Telefongespräche zwischen B., Q. und EEEE. aufgezeichnet, aus welchen hervorgeht, dass Q. bei A. etwas genommen habe und dass Q. EEEE. „300“ bringt (cl. 25 pag. 14.2.300; 14.2.305; 14.2.310 f.).

2.5.4 Q. bestätigte auf Vorhalt der aufgezeichneten Gespräche zwischen ihm und B., dass er EEEE. 300 g Heroin gebracht habe und von diesem dafür Fr. 5'600.– hätte erhalten sollen. EEEE. habe ihm gesagt, er werde das Geld in einigen Tagen haben (cl. 25 pag. 14.2.133, 136).

2.5.5 Das Geständnis von B. ist glaubwürdig, zumal es durch die Aussagen von Q. und den aufgezeichneten Telefongesprächen gestützt wird.

2.5.6 B. hat somit Mitte September 2003 vorsätzlich 300 g Heroingemisch verkauft. Diese Menge wird indessen schon durch die in Erwägung II. 2.1.4 erfolgte Bestrafung erfasst, weshalb eine separate Bestrafung nicht möglich ist (E. I.3.).

2.6 Anklagepunkt B.2.3

2.6.1 B. wird vorgeworfen, von Mitte August bis November 2003 mit A. im Raum Olten und andernorts insgesamt 480 g Heroingemisch für den Eigenkonsum und den Weiterverkauf in Österreich erlangt zu haben.

2.6.2 B. führte aus, er habe von August bis November 2003 von A. monatlich ca. 50-60 g Heroin für den Eigenkonsum bezogen. Zudem habe er weitere ca. 30 g von A. erhalten, die er dem drogenkonsumierenden RR. nach Österreich gebracht habe (cl. 22 pag. 13.3.8). Er habe bis Ende Oktober 2003 Geschäfte mit A. gemacht (cl. 22 pag. 13.3.6). Ab November 2003 habe er das Heroin auf der Langstrasse in Zürich bezogen (cl. 22 pag. 13.3.8). Er habe insgesamt 120-150 g Heroin mit nach Vorarlberg mitgenommen (cl. 22 pag. 13.3.8). Auf Vorhalt eines aufgezeichneten Telefongesprächs mit A. meinte B., er habe sich am 31. Oktober 2003 von Österreich nach Zürich begeben, um bei A. 50 g Heroin für den Eigenkonsum zu beziehen. Nach dieser Lieferung habe A. kein Heroin mehr gehabt und er habe es auf der Langstrasse bezogen (cl. 22 pag. 13.3.7).

2.6.3 B. ist vorliegend eine Ausfuhr von 120-150 g Heroingemisch von der Schweiz nach Österreich nachweisbar. B. wurde am 23. November 2004 vom Landgericht Feldkirch unter anderem wegen Transport von Drogen von der Schweiz nach Österreich bezüglich insgesamt 375-385 g Heroingemisch und 6 g Kokain sowie wegen Weitergabe von 70-80 g Heroin an RR. zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt (cl. 2 pag. 3.9.4). Das Strafverfahren im Anklagepunkt B.2.3 ist somit aufgrund des Grundsatzes ne bis idem einzustellen, soweit durch die österreichischen Behörden beurteilt.

Beim Konsum von Betäubungsmitteln handelt es sich um eine Übertretung. Die Verfolgungsverjährung beträgt drei Jahre (Art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
StGB). Die Eigenkonsumhandlungen im Umfang von 120-150 g Heroingemisch von August bis November 2003 sind somit verjährt. B. wird somit im Anklagepunkt B.2.3 freigesprochen, soweit die Eigenkonsumhandlungen betreffend.

2.7 Anklagepunkt B.2.4

2.7.1 B. wird vorgeworfen, er habe vom 12. August 2003 bis 26. März 2004 A. mit seinem Fahrzeug mindestens zweimal zum Reisebüro S. nach Zürich chauffiert, wo dieser für einen Drogenlieferanten in Mazedonien (vermutlich LLL.) Geld für den Kauf einer qualifizierten Menge Heroin versenden liess.

2.7.2 B. sagte aus, er habe A. von Ende August 2003 bis Ende September 2003 zweimal zum Reisebüro S. gefahren, wo dieser jeweils mindestens Fr. 20'000.– hingebracht habe (cl. 22 pag. 13.3.14). Der Drogenverkaufserlös sei duch dieses Reisebüro an den Lieferanten geschickt worden (cl. 22 pag. 13.3.49). Anlässlich der Konfrontationseinvernahme erklärte B., er habe A. nur einmal nach Zürich gefahren (cl. 22 pag. 13.3.48). A. habe Fr. 15'000.– bis Fr. 20'000.– dorthin gebracht, wobei es sich beim Betrag um eine Vermutung handle (cl. 22 pag. 13.3.53, 56).

2.7.3 B. hat die ihm vorgeworfene strafbare Handlung vollumfänglich zugestanden. Es bestehen keine objektiven Gründe, daran zu zweifeln, zumal die Dienste des Reisebüros S. nach Aussagen von Q. auch schon im Zusammenhang mit I. und dessen Drogengeschäften verwendet wurden (E. II. 2.3.3), was die Glaubwürdigkeit der Aussagen von B. bestätigt.

2.7.4 B. hat somit vom 12. August 2003 bis 26. März 2004 vorsätzlich A. beim Kauf einer qualifizierten Menge Heroingemisch unterstützt, indem er ihn zum Reisebüro S. chauffierte. Die Höhe der überwiesenen Geldbeträge lassen zwingend auf den Kauf einer qualifizierten Menge Betäubungsmittel schliessen. Aufgrund seiner Drogenabhängigkeit wusste er, dass die Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann, weshalb er der Gehilfenschaft zum Kauf einer qualifizierten Menge Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 lit. a BetmG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB schuldig zu sprechen ist.

2.8 Anklagepunkt B.2.5

2.8.1 Dem Angeklagten wird vorgeworfen, vom 12. August 2003 bis 26. März 2004 im Raum Olten und anderswo A. mit seinem Fahrzeug zu Verkaufsverhandlungen und Übergaben chauffiert und dabei eine unbestimmte, jedoch qualifizierte Menge Heroingemisch in seinem Fahrzeug befördert zu haben.

2.8.2 B. gibt die Chauffeurdienste zu. Seine Ausführungen hiezu betreffen indessen die Drogenverkäufe an R., H. und G., welche bereits Gegenstand der Anklagepunkte B.2.1. lit. a-c waren (E. II.2.4.2). Für diese Drogenmengen erfolgte bereits ein Schuldspruch (E. II.2.1.4). Eine doppelte Bestrafung für die gleichen Vorgänge ist nicht möglich (E. I.3.).

3. C.

3.1 Anklagepunkt C.1.

3.1.1 C. wird vorgeworfen, vom Oktober 2003 bis Februar 2004 A. seine Wohnung in Y. gegen Bezahlung als Lagerort für mehrere Kilo Heroin zur Verfügung gestellt zu haben.

3.1.2 C. führte aus, er habe A. manchmal bei sich übernachten lassen (cl. 25 pag. 14.2.11) und diesem seinen Wohnungsschlüssel gegeben, so dass dieser Zugang zur Wohnung und zum Keller gehabt habe. Erst mit der Zeit habe er gemerkt, dass A. viel Geld ausgegeben habe, umher geeilt sei und mit vielen Leuten Kontakt gehabt habe. Er habe bemerkt, dass es um Drogen gegangen sei (cl. 25 pag. 14.2.111). A. habe während zwei bis drei Wochen eine Migros-Tasche bei ihm im Keller deponiert. Es sei für ihn klar gewesen, dass es um Drogen gegangen sei, welche und in welcher Menge habe er aber nicht gewusst. A. habe ihm dafür Fr. 2'000.– oder Fr. 3'000.– gegeben bzw. ihm bis zu diesem Gesamtumfang immer wieder etwas bezahlt (cl. 25 pag. 14.2.100, 102 und 123). Schon nach kurzer Zeit habe er gemerkt, dass die Geschäfte von A. nichts für ihn seien und er habe von ihm verlangt, dass er die Drogen aus dem Keller wegbringe (cl. 25 pag. 14.2.102). Diese Aussagen bestätigte er in der Voruntersuchung wiederholt (cl. 25 pag. 14.2.110 f. und 128), wie auch anlässlich der Hauptverhandlung (EV-Prot. S. 3 f.).

3.1.3 Dass A. Drogen bei C. lagerte, lässt sich auch aus dem Gespräch vom 1. Januar 2003 entnehmen, das er mit Q. führte, wonach KK. „eine Frau“ haben müsse, die bei R. sei (cl. 25 pag. 14.2.323).

3.1.4 Das Geständnis von C. ist demnach glaubwürdig. Aufgrund der Höhe des Entgelts und der Lagerung der Drogen in einer Einkaufstasche ist zwingend darauf zu schliessen, dass mehr als 12 g reinen Heroins gelagert wurden, was ihm bewusst war. Er hatte trotz der Schlüsselübergabe an A. weiterhin Zugang zu sämtlichen gemieteten Räumlichkeiten und somit zu den Drogen und damit Gewahrsam daran.

3.1.5 C. hat somit in der Zeit ab Oktober 2003 bis Februar 2004 vorsätzlich eine qualifizierte Menge Heroingemisch gelagert. Gehilfenschaft scheidet aus, da er selber eine tatbestandsmässige Handlung im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG vornahm (siehe E. I. 6). Er wusste, dass die Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann, weshalb er wegen Lagerung einer qualifizierten Menge Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen ist.

3.2 Anklagepunkt C.2.

3.2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft C. vor, er habe von Oktober 2003 bis Februar 2004 A. beim Verkauf, evtl. bei der Abgabe einer qualifizierten Menge Heroingemischs geholfen, indem er ihn zu den Abnehmern chauffiert und diesen teilweise die Drogen überbracht habe, so unter anderem an FFFF. und GGGG. Zudem habe er als Gehilfe für A. Telefonanrufe von mutmasslichen Drogenkäufern entgegengenommen und an diesen weitergeleitet.

3.2.2 C. sagte aus, A. habe den Leuten seine (diejenige von C) Telefonnummer gegeben und gesagt, sie könnten ihn fragen, ob es Stoff gebe (cl. 25 pag. 14.2.103). Wegen seiner Beziehung zu A. hätten ihn die Leute angerufen und nach ihm gefragt (cl. 25 pag. 14.2.102). Es könne schon sein, dass er Stoff vermittelt habe. Er habe aber nie Drogen angefasst (cl. 25 pag. 14.2.103). Er habe nichts verdient (cl. 25 pag. 14.2.104). Die Leute hätten zwar angerufen, aber er habe kein Gramm berührt (cl. 14.2.104). Er habe unbewusst „Scheisse“ gebaut (cl. 25 pag. 14.2.104). Er habe sich mit den Leuten getroffen, die ihn gefragt hätten, wo A. sei (cl. 25 pag. 14.2.104). Trotz wiederholter Nachfrage von A. sei er auch nicht bereit gewesen, Drogen im Ausland für A. zu holen (cl. 25 pag. 14.2.104, 111, 113 und 124). Er habe nie Drogen gehabt (cl. 25 pag. 14.2.113). Er habe nie Drogen vermittelt oder mit Drogen zu tun gehabt (cl. 25 pag. 14.2.113). Er habe bemerkt, dass er mit A. Probleme bekomme und habe den Wohnungsschlüssel zurückverlangt (cl. 25 pag. 14.2.114). Auf Vorhalt der aufgezeichneten Telefongespräche sagte er, es habe sich ein Abnehmer von A. über die schlechte Qualität der Ware beklagt (cl. 25 pag. 14.2.102, 112). Bei einem weiteren Gespräch sei es darum gegangen, dass jemand eine Kellnerin für seine Bar benötigt habe (cl. 25 pag. 14.2.103), weiter sei es um das Wegschaffen einer Pistole gegangen (cl. 14.2.103, 110 und 114). Auf Vorhalt eines weiteren Gespräches mit FFFF. (cl. 25 pag. 14.2.391) meinte er, dieser habe „Miell“, also Drogen haben wollen. Er habe ihn und nicht A. angerufen, weil dieser ständig die Nummer gewechselt habe (cl. 25 pag. 14.2.102 f.). Bei der Hauptverhandlung erklärte er, dass er nie Drogen transportiert oder gesehen habe (EV-Prot. S. 4).

3.2.3 Soweit die mutmasslichen Fahrdienste und Drogenübergaben betreffend ist festzustellen, dass zahreiche Hinweise bestehen, wonach C. nichts mit den Drogengeschäften von A. zu tun haben wollte. Wie den Aussagen von C. und den Telefonkontrollen zu entnehmen ist, hat er sich standhaft geweigert, für A. als Kurier Drogen vom Kosovo in die Schweiz zu transportieren (E. II. 1.6.3 und II. 1.6.4). Er sagte glaubwürdig und mehrmals aus, dass er nie Drogen gehabt oder vermittelt habe. Es bestehen keine objektiven Anhaltspunkte, wonach er A. zu Drogengeschäften chauffiert oder selber Drogen verkauft hat. Allein aus dem Umstand, dass er am 10. Dezember 2003 A. als Beifahrer bei sich hatte (wie aus dem Amtsbericht der Kantonspolizei Bern vom 3. August 2006 [cl. 25 pag. 14.2.272] ergeht), kann nicht geschlossen werden, dass er diesen zu Drogenverkäufen chauffierte, weshalb es an einer Haupttat fehlt. Zudem ist Gehilfenschaft nur vorsätzich möglich, was C. nicht nachzuweisen ist.

In Bezug auf die angeklagten Verkaufshandlungen mit FFFF. und GGGG. ist den aufgezeichneten Telefongesprächen lediglich zu entnehmen, dass er diese kannte; aus den Gesprächen kann aber nicht geschlossen werden, dass es um Drogenübergaben ging. Die Erklärung von C., welche anlässlich der Hauptverhandlung durch seinen Verteidiger präzisiert wurde, wonach GGGG. eine Arbeitskraft benötigte, ist nicht völlig abwegig. Dass im übrigen Personen, die A. kontaktieren wollten, sich bei C. meldeten, hatte Letzterer nicht zu vertreten. Infolgedessen bestehen erhebliche Zweifel am angeklagten Sachverhalt. Es bestehen somit keine objektiven Anhaltspunkte, wonach C. FFFF. und GGGG. Drogen übergeben hat und auch nicht dafür, dass C. durch die Weitergabe von Informationen den Verkauf/evtl. die Abgabe von Drogen durch A. unterstützt hat, ist doch nebst dem Vorsatz und der Förderungskausalität (Forster, Basler Kommentar, 2. Aufl., Art. 25 N. 8) die Haupttat nachzuweisen. C. hat zwar die Vermutung geäussert, dass es um Drogen gehen könnte. Er hat aber stets glaubwürdig beteuert, dass er nie etwas mit Drogen zu tun haben wollte und sich mehrmals von den Drogengeschäften von A. distanzierte, weshalb gerade nicht davon auszugehen ist, dass er allfällige Drogenverkäufe von A. unterstützen wollte. Das Gegenteil ist ihm nicht nachzuweisen, weshalb Gehilfenschaft zum Verkauf zum Vornherein wegen fehlendem Vorsatz und ebenfalls Eventualvorsatz ausscheidet. Den Akten ist nicht zu entnehmen, ob C. überhaupt irgendwelche Informationen an A. weitergeleitet hat. Die Förderungskausalität ist somit nicht nachzuweisen. Zudem gibt es keine objektiven Anhaltspunkte, wonach der angeklagte Verkauf/evtl. die angeklagte Abgabe von Drogen stattgefunden hat. C. ist somit vom Anklagepunkt C.2 freizusprechen.

4. D.

4.1 Anklagepunkt D.

4.1.1 D. wird vorgeworfen, von Mitte März 2004 bis 26. März 2004 sich gegenüber A. in Zürich bereit erklärt zu haben, gegen Bezahlung von Fr. 3'000.– seinen Einstellplatz für den Ausbau eines erwarteten Drogentransports zur Verfügung zu stellen und dort eine für A. bestimmte, mengenässig qualifizierte Menge Heroingemischs von rund 10 kg aus dem Transportfahrzeug von M. auszubauen.

4.1.2 In Bezug auf die Einfuhr der 10 kg Heroingemisch durch die Kuriere M., K. und L. und den geplanten Ausbau der Drogen aus dem Fahrzeug wird auf die Ausführungen der Erwägungen II. 1.8.3–1.8.8 verwiesen. Bei der Ankunft der Kuriere M., K. und L. befand sich D. in der Nähe des Transportfahrzeugs und wurde verhaftet. Er erklärte, dass A. ihn ein bis zwei Tage zuvor ersucht habe, seine Garage für den Ausbau von erwarteten Drogen zur Verfügung zu stellen. Dafür wäre er mit Fr. 3'000.– entschädigt worden (cl. 27 pag. 14.7.68; 74; 83). Am 26. März 2004 habe ihm A. mitgeteilt, dass die Drogen eingetroffen seien, weshalb sie sich getroffen hätten (cl. 27 pag. 14.7.69; vgl. auch 14.7.73 ff.).

4.1.3 CCCC. – gegen welchen ein separates Verfahren geführt wurde – erklärte, A. habe ihn über die erwartete Heroinlieferung unterrichtet. Er – CCCC. – sei von ca. 10 kg ausgegangen. Auf Nachfrage habe er für den Drogenausbau A. an D. verwiesen (cl. 27 pag. 14.7.93).

4.1.4 Anlässlich der Hauptverhandlung relativierte D. seine bisherigen Aussagen und meinte, er habe A. nicht geglaubt und keinen Garagenplatz gehabt (EV-Prot. S. 4). Sein Verteidiger präzisierte hiezu, dass D. nur einen Einstellplatz gehabt habe und er lediglich diesen Platz zur Verfügung habe stellen wollen.

4.1.5 Durch seine Handlung hat D. die Haupttat gefördert, A. war darauf angewiesen, einen geeigneten Platz für den Ausbau der Drogen zu haben. Aufgrund des Transportmittels (Personenwagen), aber auch der Informationen, welche A. offenbar schon CCCC. gegeben hatte und der Höhe der versprochenen Entlöhung wusste D. oder musste zumindest annehmen, dass es um ca. 10 kg Heroin bzw. eine Menge Drogen im mehrfachen Kilobereich ging. Somit hat er sich der Gehilfenschaft des Anstaltentreffens zum Erlangen einer qualifizierten Menge Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. al. 6 und Ziff. 2 lit. a BetmG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB schuldig gemacht.

5. Strafzumessung

5.1 Die Angeklagten haben die ihnen zur Last gelegten Delikte vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches begangen, weshalb sich die Frage des anwendbaren Rechts stellt. Ob das neue Recht das mildere und daher das für die Strafe massgebliche ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB), entscheidet sich nicht abstrakt, sondern konkret nach der Wahl der Sanktion und sekundär nach allfälligen Differenzen im Vollzug und schliesslich nach dem Strafmass (BGE 134 IV 82 E. 7.1). Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestraften. Busse (Geldsummensystem) und Geldstrafe (im Tagessatzsystem) sind qualitativ gleichwertig, wobei im direkten Vergleich die konkret ermittelte Höhe des Geldbetrages und die Möglichkeit des bedingten Vollzugs über die Frage des milderen Rechts entscheidet (BGE 134 IV 82 E. 7.2.1 und E. 7.2.4 S. 89 ff.).

Die hier massgebliche Strafdrohung gemäss Art. 19 Ziff. 1 al. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Satz 2 BetmG wurde durch die Revision des Strafgesetzbuches, soweit die qualifizierte Tatbegehung betreffend, im Bereich der Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr nicht geändert. Hingegen wurde die frühere Möglichkeit einer fakultativ mit der Freiheitsstrafe zu verbindenden Busse von maximal einer Million Franken durch die fakultative Möglichkeit, die Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen à Fr. 3'000.–, das heisst von höchstens Fr. 1'080'000.– zu verbinden, ersetzt. Das neue Recht ist nur insoweit das härtere, als eine Geldstrafe von über einer Million Franken infrage kommt. Das neue Recht ist hingegen insoweit milder, als einerseits der Anwendungsbereich des bedingten Vollzugs einer Freiheitsstrafe auf zwei Jahre ausgedehnt und die Möglichkeit einer bedingten Geldstrafe eingeführt wurde sowie andererseits als die subjektiven Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug neu gesetzlich vermutet werden (Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB).

Für die voliegenden Taten ist bei allen Angeklagten eine freiheitsentziehende Sanktion in Betracht zu ziehen. In Anbetracht dieser Umstände erscheint das neue Recht als das mildere. Die Sanktion ist daher nach diesem zu bestimmen.

5.2 Nach Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB ist die Strafe nach dem Verschulden zu bemessen und es sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie die Strafempfindlichkeit zu berücksichtigen. Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB).

Nach der Praxis des Bundesgerichts zum alten Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches (vgl. den Grundsatzentscheid BGE 117 IV 112 E. 1 S. 114, der zwischenzeitlich mehrmals bestätigt wurde [BGE 129 IV 6 E. 6.1; 123 IV 150 E. 2a; 121 IV 193 E. 2a; 120 IV 136 E. 3a]; siehe auch Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Bern 1989, § 7 N 57) bezog sich der Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 63 aStGB auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat. Im Rahmen der so genannten Tatkomponente waren insbesondere folgende Faktoren zu beachten: Das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolges, die Willensrichtung, mit welcher der Täter gehandelt hat, und die Beweggründe des Schuldigen, die Art. 63 aStGB ausdrücklich erwähnte. Das Verschulden erschien wesentlich durch das Mass an Entscheidungsfreiheit bestimmt, das dem Täter zugeschrieben werden musste: Je leichter es für ihn gewesen wäre die Norm zu respektieren, desto schwerer wiegt die Entscheidung gegen sie (BGE 117 IV 112 E. 1 S. 114). Die Täterkomponente umfasste das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, beispielsweise Reue, Einsicht oder Strafempfindlichkeit.

Das neue, auf den 1. Januar 2007 in Kraft gesetzte Recht bringt gegenüber dieser Rechtsprechung materiell keine Neuerungen. Das neue Recht übernimmt nach dem Willen des Gesetzgebers, was bisher bereits gemäss Rechtsprechung für die Verschuldensfeststellung und die Strafzumessung zu berücksichtigen war. Insoweit nennt Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB die Verschuldenskriterien der bisherigen Praxis ausdrücklich und Abs. 1 bestimmt explizit, dass für die Zumessung der Strafe auch deren Auswirkung auf das Leben des Täters (Strafempfindlichkeit und Spezialprävention) zu berücksichtigen ist.

5.3 A.

5.3.1 A. wird der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a BetmG schuldig gesprochen. Dieses Delikt wird mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr geahndet, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann. Der Strafrahmen umfasst somit eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren und eine fakultative Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Die Tatmehrheit wirkt strafschärfend, darf jedoch zu keiner Überschreitung des gesetzlich festgelegten Höchstmasses der erwähnten Sanktionen führen (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
i.V.m. Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB).

5.3.2 Das Verschulden von A. ist insgesamt schwer, hat er doch mit Heroinmengen gehandelt, die auf eine Händlerposition oberhalb der kleinen oder mittleren Hierarchiestufe hinweisen und innerhalb einer kurzen Zeitspanne (ca. Frühsommer 2003 bis gegen Ende März 2004) mehrfach grössere Mengen Heroin umgesetzt bzw. Anstalten dazu getroffen. Innerhalb der Organisation um I. nahm A. eine absolut tragende Rolle ein. Dies zeigt der Umstand, dass nur er und I. sämtliche am Drogenhandel involvierten Personen mitsamt den Hintermännern im Kosovo kannten. Nach der Abreise von I. übernahm er die Organisation und Logistik der Drogengeschäfte in der Schweiz. Er war der spiritus rector der Drogengeschäfte. A. evaluierte die Kuriere und deren Zwischenhändler. Offensichtlich handelte er aus eigennützigen und mit der in Drogenkreisen üblichen finanziellen und profitorientierten Motivation.

5.3.3 A. ist am HHHH. in Südserbien geboren. Dort absolvierte er die ersten 8 Schuljahre. Sein 9. und 10. Schuljahr besuchte er im Kosovo. Anschliessend absolvierte er eine zweijährige Elektrotechnikerschule. 1978 kam sein Vater als Saisonnier in die Schweiz (cl. 1 pag. 3.1.87). 1988/89 kam A. zum erstem Mal besuchsweise in die Schweiz. BBBBB. heiratete er in X. IIII. CCCCC. kam er als Saisonnier in die Schweiz (cl. 1 pag. 3.1.88). DDDDD. kamen seine Zwillinge JJJJ. und KKKK. auf die Welt, EEEEE. sein Sohn LLLL. (cl. 1 pag. 3.1.16) und ca. FFFFF. seine Tochter MMMM. (cl. 1 pag. 3.1.16–22). 2000/2001 war er während des Krieges in Ex-Jugoslawien während fünf Monaten Soldat bei der GGGGG. (cl. 1 pag. 3.1.50). Nach dem Krieg in Südserbien 2000 zog er nach W., wo er mit seinem Schwager ein Restaurant eröffnete (cl. 1 pag. 3.1.88). Im März 2002 flüchtete er in die Schweiz und stelle in Kreuzlingen Asylantrag. Am 6. September 2002 trat das BFF auf sein Asylgesuch nicht ein (cl. 1 pag. 3.1.42). Die Asylrekurskommission wies eine dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil vom 2. September 2003 ab (cl. 1 pag. 3.1.66 ff.). Ab September 2002 arbeitete er schwarz im Baugewerbe (cl. 1 pag. 3.1.89; EV-Prot. S. 2). Von 2002 bis zu seiner Verhaftung lebte er im Asylantenheim oder bei seinem Bruder NNNN. (EV-Prot. S. 2). 2003 liess er sich scheiden (cl. 1 pag. 3.1.88). Im Januar 2004 ging er eine offensichtliche Scheinehe mit der Schweizerin OOOO. ein (cl. 33 pag. 24.0.11; cl. 1 pag. 3.1.1 f.). Dieses Vorleben insgesamt wirkt sich weder schärfend noch mindernd auf die Strafzumessung aus.

Gemäss Strafregisterauszug vom 23. September 2008 ist A. nicht vorbestraft (cl. 37 pag. 37.231.1). In leichtem Masse strafmindernd wirkt sich sein Verhalten nach der Tat aus. Die Anstalten Thorberg haben ihm einen guten Führungsbericht ausgestellt (cl. 37 pag. 37.251.2 f.). Vom 17. Oktober 2007 bis 27. August 2008 besuchte er eine Weiterbildung beim Schweizerischen Arbeitshilfwerk (cl. 37 pag. 37.521.7). Zudem ist die lange Verfahrens- und somit Haftdauer in starkem Masse zu berücksichtigen.

5.3.4 A. wurde mit Strafbefehl des Bezirksamtes Zurzach vom 5. Mai 2004 wegen Fahrens ohne Führerausweis zu einer Haft von 10 Tagen verurteilt, bedingt vollziehbar mit einer Probezeit von 1 Jahr (cl. 1 pag. 13.1.36). Die vorliegenden Straftaten sind zeitlich vor diesem Strafbefehl begangen worden, weshalb vorliegend eine Zusatzstrafe zu fällen ist (Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). In Würdigung aller Strafzumessungsgründe erscheint eine Gesamtstrafe von 7 Jahren als angemessen. Die Zusatzstrafe beträgt somit 6 Jahre 11 Monate und 20 Tage. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 678 Tagen ist anzurechnen. Die Strafe ist durch den Kanton Bern zu vollziehen.

5.4 B.

5.4.1 B. wird der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 lit. a BetmG, teilweise in Verbindung mit Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB, schuldig gesprochen. Die Tatmehrheit wirkt sich strafschärfend aus, darf jedoch zu keiner Überschreitung des gesetzlich festgelegten Höchstmasses von 20 Jahren, verbunden mit einer allfälligen Geldstrafe von 360 Tagessätzen führen (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
i.V.m. Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB). Bei der Tatform der Gehilfenschaft ist die Strafe obligatorisch zu mildern (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB). Der konkrete Strafrahmen ist somit aufgrund der Strafmilderung der Gehilfenschaft nach unten offen. Der oberste Strafrahmen liegt bei unter 20 Jahren Freiheitsstrafe, allenfalls verbunden mit einer Geldstrafe (Art. 19 Ziff. 1 al. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Satz 2 BetmG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
, Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
und Art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
StGB).

5.4.2 Das Verschulden von B. ist insgesamt mittel. Er nahm an Drogengeschäften im Mehrkilobereich innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von Frühsommer 2003 bis März 2004 teil. Innerhalb der Organisation um A. und I. war er in die Drogengeschäfte fest eingebunden. Er hat bei jeder sich bietenden Gelegenheit bei den Drogengeschäften mitgewirkt. Seine Beweggründe für sein deliktisches Verhalten standen jedoch vorwiegend im Zusammenhang mit der Finanzierung seiner Drogenabhängigkeit und bloss sekundär mit der Finanzierung seines Lebensunterhalts.

5.4.3 B. ist am HHHHH. in Albanien geboren und mit seinen Eltern in geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Nach 8 Jahren Grundschule absolvierte er eine achtjährige Militärakademie und liess sich zum Marineoffizier ausbilden (cl. 1 pag. 3.9.20). Aus politischen Gründen ging er 1993 nach Griechenland und ging dort verschiedenen Jobs nach (cl. 1 pag. 3.9.21). In Griechenland lernte er seine spätere Frau aus Österreich kennen und zog deshalb nach Österreich. 1998 heiratete er in Österreich. Er ging wiederum verschiedenen Jobs nach. 2000 wurde sein Sohn geboren. 2001 erwarb er den Gewerbeschein als Handelsvertreter (cl. 1 pag. 3.9.21) und verdiente in seinem Beruf rund Fr. 5'000.– monatlich. Am 28. Juni 2003 liess er sich scheiden und begann schliesslich Drogen zu konsumieren. Er gab seine Arbeit auf und lernte über einen Bekannten I. und dann A. kennen (cl. 1 pag. 3.9.21). Im Herbst 2003 wurde er aufgrund zweier Suizidversuche hospitalisiert (cl. 22 pag. 13.3.47).

5.4.4 Gemäss Strafregisterauszug ist B. nicht verzeichnet (cl. 37 pag. 37.232.1). Am 23. November 2004 wurde er vom Landgericht Feldkirch/A wegen Verbrechens gegen das Suchtmittelgesetz und Vergehens gegen das Waffengesetz zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Die Strafe wurde teilweise zu Gunsten einer Massnahme aufgeschoben. Er verbüsste 7 ½ Monate Freiheitsstrafe und absolvierte dann eine Therapie. Die stationäre Therapie schloss er am 1. Mai 2006 und die ambulante am 24. Januar 2007 erfolgreich ab (cl. 1 pag. 3.9.1 ff.; 3.9.12; 3.9.21 und 3.9.25). In der Folge arbeitete er bis Januar 2008 als Pizzaiolo mit einem Nettogehalt von 1'161 Euro monatlich. (cl. 1 pag. 3.9.20). Danach arbeitete er in einer anderen Pizzeria. Seit Anfang September 2008 ist er arbeitslos, hat aber bereits eine neue Stelle in Aussicht (EV-Prot. S. 2; cl. 37.910.305). Zur Zeit bezieht er eine Arbeitslosenentschädigung von 497 Euro pro Monat und wohnt bei seinem Vater (EV-Prot. S. 2 f.).

5.4.5 Dass sich die Gehilfenschaft strafmildernd auswirkt, wurde bereits erwähnt. Ebenfalls strafmildernd zu berücksichtigen ist eine in leichten Grade verminderte Schuldfähigkeit im Zeitpunkt der Tat im Sinne von Art. 19 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
StGB, war B. doch damals drogensüchtig. So attestiert auch das psychiatrische Gutachten, welches am 5. April 2005 im Rahmen des österreichischen Strafverfahrens erstellt wurde, ein „etwas“ gemindertes Dispositionsvermögen (cl. 37 pag. 37.910.295). Stark strafmindernd wirkt sich das umfassende Geständnis und das kooperative Verhalten von B. aus, wie auch die Dauer des Verfahrens. Es bestand kein Grund, das grundsätzlich in die kantonale Kompetenz fallende Strafverfahren gegen B., welches schon in der Anfangsphase der Untersuchung zu einem klaren Ermittlungserbegnis führte und ohne weiteres hätte abgetrennt und zu einem Abschluss geführt werden können, während Jahren offen zu halten. Sein heute tadelloser Lebenswandel ist in leichtem Masse strafmindernd.

5.4.6 In Anwendung von Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB ist eine Zusatzstrafe zum Urteil des Landgerichts Feldkirch/A vom 23. November 2004 – womit B. zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt wurde – zu bestimmen. In Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe ist von einer Gesamtstrafe von dreieinhalb Jahre auszugehen, was zu einer Zusatzstrafe von 1 ½ Jahren führt. Da B. Verbrechen begangen hat, die mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang standen und im Zeitpunkt des Urteils vom 23. November 2004 zu erwarten war, durch eine Suchtbehandlung lasse sich die Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen, was auch gutachterlich festgestellt wurde, wäre bei gleichzeitiger Beurteilung der Taten im Sinne von Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB eine Suchtbehandlung im Sinne von Art. 56 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
StGB i.V.m. Art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
StGB angeordnet worden. Diese hat der Verurteilte inzwischen schon erfolgreich durchgeführt bzw. stationär am 1. Mai 2006 und ambulant am 24. Januar 2007 abgeschlossen. Dies gilt als vollständige Durchführung des vorzeitigen Massnahmevollzugs, gelten doch die Regeln für den Vollzug der Freiheitsstrafe (und somit auch des vorzeitigen Strafvollzugs) sinngemäss auch für denjenigen der freiheitsentziehenden Massnahmen (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 90
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
1    La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
a  à titre de mesure thérapeutique provisoire;
b  pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
2    Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.
2bis    Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.125
3    Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.
4    L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.
4bis    L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.126
4ter    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.127
5    L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
StGB N. 1). Somit ist B. in Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe mit 1 ½ Jahren Freiheitsstrafe als Zusatzstrafe zum Urteil des Landgerichts Feldkirch/A vom 23. November 2004 unter Anrechnung von 11 Tagen ausgestandener Untersuchungshaft zu bestrafen, aufgeschoben zu Gunsten einer stationären und bereits erfolgreich absolvierten Massnahme im Sinne des vorzeitigen Massnahmevollzugs. Die Probezeit für die bedingte Entlassung ist im Sinne von Art. 62 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62 - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
1    L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
2    Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3    La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4    Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:
a  à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;
b  de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5    Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.
StGB bis zum 25. Januar 2010 anzusetzen, was inhaltlich der Entlassungsverfügung der österreichischen Behörden entspricht (cl. 1 pag. 3.9.25).

5.5 C.

5.5.1 C. wird der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig gesprochen. Der ordentliche Strafrahmen beträgt somit 1 bis 20 Jahre Freiheitsstrafe, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann.

5.5.2 Das Verschulden von C. wiegt insgesamt nicht schwer. Er hat erwiesenermassen versucht, von den Drogengeschäften von A. Abstand zu nehmen. Innerhalb der Gruppierung um A. hat er keine tragende Rollen eingenommen. Er wurde nicht von sich aus aktiv. A. wohnte in der fraglichen Zeit bei ihm. Der finanzielle Vorteil, den C. von A. erhielt, lag im Rahmen der Beteiligung am Lebensunterhalt und war wohl auch als Dank für die Nutzung der Wohnung als Schlafplatz gedacht.

5.5.3 C. wurde am IIIII. geboren. Er wuchs im Kosovo mit zwei Schwestern und seinen Eltern in normalen Verhältnissen auf. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre als Heizungssanitär und arbeitete vier Jahre auf dem Beruf (cl. 1 pag. 3.8.7). Nach einem Jahr Militärdienst kam er als Saisonnier in die Schweiz, wo er schliesslich die Aufenthaltsbewilligung B erhielt. Nach 10 Jahren Tätigkeit in einer Rohrfabrik begann er bei JJJJJ. zu arbeiten, wo er noch heute als Stapelfahrer angestellt ist (cl. 1 pag. 3.8.8; cl. 37 pag. 37.910.32). C. ist mit einer Kosovarin verheiratet und hat vier Kinder im Alter von 15 bis 21 Jahren, die im Kosovo leben und von ihm finanziell unterstützt werden (cl. 37 pag. 37.910.32; EV-Prot. S. 3). Sein Bruttoeinkommen beträgt Fr. 5'108.05 (cl. 37 pag. 37.910.326). Seine Schulden belaufen sich um die Fr. 15'000.– (cl. 1 pag. 3.3.8).

Gemäss Strafregisterauszug vom 23. September 2008 ist C. zwar vorbestraft, indessen nicht einschlägig, was sich insofern nicht straferhöhend auswirkt. Am 26. August 1999 wurde er wegen Widerhandlungen gegen das ANAG zu 30 Tagen Gefängnis, bedingt vollziehbar, und einer Landesverweisung von 3 Jahren verurteilt (cl. 1 pag. 3.8.3). Dieser Eintrag wurde gelöscht (cl. 37 pag. 37.233.3). Am 8. Dezember 1999 wurde er vom Bezirksamt Aarau wegen SVG-Widerhandlungen zu einer Busse von Fr. 400.–, bedingt vollziehbar mit einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (cl. 37 pag. 37.233.3). Stark strafmindernd ist sein weitgehendes Geständnis zu berücksichtigen. Er bereut seine Tat (cl. 22 pag. 13.5.9). Zu seinen Gunsten ist weiter zu berücksichtigen, dass ihm sein Arbeitgeber ein sehr gutes Zwischenzeugnis ausgestellt hat (cl. 37 pag. 37.523.5). Zudem ist die lange Verfahrensdauer stark strafmindernd zu berücksichtigen. C. war von Beginn weg geständig, das Untersuchungsverfahren gegen ihn – welches grundsätzlich in kantonaler Kompetenz lag – hätte schon vor längerer Zeit abgetrennt und abgeschlossen werden können.

5.5.4 In Würdigung aller Umstände erscheint eine Freiheitsstrafe von 13 Monaten als angemessen. Die Vorstrafen von C. erreichen die Mindestdauer von 6 Monaten bzw. 180 Tagessätze nicht. Die gegen ihn ausgefällte Freiheitsstrafe ist daher in Anwendung der Regelbestimmung von Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB aufzuschieben, wenn eine unbedingte Freiheitsstrafe nicht notwenig erscheint, um den Täter vor der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Das ist hier der Fall. C. geht einer geregelten Arbeit nach und führt sein Leben in geordneten Bahnen. Er unterstützt finanziell seine Familie. Es ist nicht davon auszugehen, dass er weiterhin mit Drogengeschäften zu tun haben wird, weshalb eine unbedingte Freiheitsstrafe nicht notwendig ist, um ihn vor weiteren Straftaten abzuhalten. Die Freiheitsstrafe ist daher bedingt vollziehbar auszusprechen. Die Probezeit ist auf 2 Jahre anzusetzen.

5.6 D.

5.6.1 D. wird der Gehilfenschaft zu qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG und Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB schuldig gesprochen. Bei der Tatform der Gehilfenschaft ist die Strafe obligatorisch zu mildern (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB). Der konkrete Strafrahmen ist somit aufgrund der Strafmilderung der Gehilfenschaft nach unten offen. Der oberste Strafrahmen liegt bei unter 20 Jahren Freiheitsstrafe, fakultativ verbunden mit einer Geldstrafe (Art. 19 Ziff. 1 al. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Satz 2 BetmG i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
, Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
und Art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
StGB).

5.6.2 Das Verschulden von D. ist insgesamt nicht mehr leicht. Er stellte seinen Parkplatz bei erster Anfrage für den Ausbau des Heroins aus dem Fahrzeug zur Verfügung. Die Drogenmenge war erheblich. Er hat A. erst 2 Tage vor der Verhaftung kennengelernt und spielte insofern innerhalb der Gruppierung keine tragende, jedoch im konkreten Zeitpunkt eine wichtige Rolle. D. handelte mit finanzieller Motivation, ohne Notlage.

5.6.3 D. ist am KKKKK. im Kosovo geboren. Er ging in seiner Heimat 8 Jahre zur Schule und anschliessend besuchte er ein Jahr die Hochschule. 1984 reiste er zu seinem Vater in die Schweiz (cl. 1 pag. 3.2.5). Er arbeitete auf Baustellen und in Restaurants. Von 1987 bis April 2006 war er verheiratet. 1988 und 1991 kamen seine Kinder zur Welt. Von 1991 bis 2003 arbeitete er als Maschinenführer bei der Firma LLLLL. in Zürich. Ab Oktober 2005 bis November 2006 war er bei der Firma MMMMM. in Zürich als Parkettleger tätig. Seit 1 ½ Jahren arbeitet er bei der NNNNN. in Zürich (EV-Prot. S. 2), wo er Fr. 5'000.– bis Fr. 8'000.– netto pro Monat verdient. Aufgrund seiner Schulden untersteht er der Lohnpfändung. Von der Gemeinde erhalte er Fr. 3'200.– seines Lohnes ausbezahlt. Davon bezahle er an seine Ehefrau Fr. 1'200.– Alimente (EV-Prot. S. 2).

D. ist gemäss Strafregisterauszug vom 23. September 2008 vorbestraft. Am 7. Oktober 2000 wurde er von der Bezirksanwaltschaft Zürich wegen Diebstahls zu 7 Tagen Gefängnis, bedingt vollziehbar mit einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt. Diese Vorstrafe ist nicht einschlägig und wirkt sich daher kaum straferhöhend aus. Sein etwas zögerliches Geständnis ist leicht strafmindernd zu werten. Zu seinen Gunsten sind seine guten Arbeitszeugnisse zu werten (cl. 37 pag. 37.524.9 f). Strafmindernd wirkt die lange Verfahrensdauer. Er wurde am Tag der Tat verhaftet, das Ermittlungsergebnis stand rasch fest. Das – grundsätzlich in kantonaler Kompetenz fallende – Untersuchungsverfahren gegen ihn hätte daher ohne weiteres rasch zum Abschluss gebracht werden können.

5.6.4 D. wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Horgen vom 21. September 2005 zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs verurteilt. Die vorliegend zu beurteilenden Taten wurden vor diesem Urteil begangen, weshalb vorliegend eine Zusatzstrafe auszufällen ist (Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). In Würdigung aller strafmindernden und strafmildernden Umstände erscheint eine Gesamtstrafe von 2 Jahren angemessen. Die vorliegende Zusatzstrafe beträgt somit 7 Monate. D. geht einer geregelten Arbeit nach und ist sozial integriert. Einen unbedingten Strafvollzug, um ihn vor weiteren Straftaten abzuhalten, ist nicht nötig. Im Sinne von Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB ist daher der Vollzug aufzuschieben. Die Probezeit ist auf 2 Jahre anzusetzen. Der Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 34 Tagen steht nichts entgegen.

6. Einziehung

6.1 Das BetmG kennt keine Bestimmungen zur Einziehung. Gemäss Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG gelten somit die allgemeinen Bestimmungen des StGB. Nach Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch die Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Diese Bestimmungen stimmen inhaltlich mit jenen gemäss Art. 58 Abs. 1 und Art. 59 Ziff. 1 aStGB überein. Es gilt das zur Tatzeit gültige Recht.

6.2 Im Rahmen der Operationen „P.“ (welche zum vorliegenden Verfahren führte) und „J.“ (vgl. Sachverhalt Lit. A des vorliegenden Urteils) wurden zahlreiche Gegenstände und Unterlagen sichergestellt und beschlagnahmt (cl. 12 pag. 8.0.0.-1 ff.). Vor allem die grösseren Drogenlieferungen wurden durch entsprechende Gerichtsurteile bereits eingezogen (cl. 31 pag. 18.4.158, 394; cl. 27 pag. 14.7.170). Am 7. März 2008 wurden die notwendigen Beschlagnahmen und Rückgaben vorgenommen (cl. 12 pag. 8.1.32–35, 8.7.13–15). Die nach Abschluss der Voruntersuchung „P.“ sichergestellten und beschlagnahmten Gegenstände sind einer separaten Liste zu entnehmen (cl. 12 pag. 8.0.0.–2).

6.3 Folgende bei A. beschlagnahmten Gegenstände sind im Sinne von Art. 58 Abs. 1 aStGB einzuziehen: Die Drogen und Streckmittel, welche im Sinne von Art. 58 Abs. 2 aStGB der Vernichtung zuzuführen sind. Ebenso die Gegenstände mit Rückständen von Drogen und Streckmitteln, welche zu deren Verarbeitung oder Aufbewahrung dienten sowie die Mobiltelefone und SIM-Karten, welche der Abwicklung von Drogengeschäften dienten. Im übrigen sind die bei A. beschlagnahmten Unterlagen (Ehevertrag, Reisepass, Familienbüchlein, Führerausweis, Finanzunterlagen) herauszugeben.

Die bei A. beschlagnahmten Fr. 1'200.– sind im Sinne von Art. 59 Abs. 1 aStBG einzuziehen, da die Vermögenswerte von A., welcher keiner legalen Erwerbstätigkeit nachging, aus dem Drogenhandel stammten. Hingegen sind die Fr. 2'000.–, welche durch den Verkauf des beschlagnahmten Fahrzeugs BMW erzielt wurden, dem Vater von A. herauszugeben, war doch dieser rechtmässiger Eigentümer des Personenwagens (cl. 12 pag. 8.1.20 und 23 f.).

Das bei D. beschlagnahmte Mobiltelefon ist im Sinne von Art. 58 Abs. 1 aStGB einzuziehen, stand er doch damit im Zusammenhang mit den am 26. März 2004 erwarteten Drogen mit A. in Kontakt.

Ebenso sind die Waffen, die bei C. sichergestellt wurden, einzuziehen. Hingegen ist das bei C. beschlagnahmte Mobiltelefon Nokia 6610 schwarz/silber, mit SIM-Karte Swisscom, herauszugeben. C. hat damit keine Drogengeschäfte organisiert. Vielmehr hatte A., ohne C.’s Zustimmung, dessen Telefonnummer herausgegeben.

Die Agenda E. ist als Bestandteil der Akten bei diesen zu belassen.

7. Verfahrenskosten

7.1 Die Verfahrenskosten hat grundsätzlich der Verurteilte zu tragen (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BStP).

Der Ersatz der bei der Bundesanwaltschaft, bei der Bundeskriminalpolizei und beim Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt sich nach der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025). Diese gibt für die einzelnen Verfahrensschritte je einen Gebührenrahmen vor (Art. 4). Bei der Festlegung der Gebühren sind die Bedeutung des Falles sowie der Zeit- und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1).

7.2 Die Bundesanwaltschaft macht Gesamtgebühren für das Ermittlungsverfahren von Fr. 10'000.–, für die Voruntersuchung von Fr. 25'000.– und für die Anklagevertretung von Fr. 6'000.– geltend (cl. 37 pag. 37.100.20). Hiervon seien A. Fr. 19'000.–, C. Fr. 7'000.–, B. Fr. 7'000.–, D. Fr. 5'000.– aufzuerlegen. Der Rest sei im Zusammenhang mit dem abgetrennten Verfahren gegen OOOOO. angefallen.

Bei der Festlegung des Gebührenanteils gilt es, den Tatbeitrag der Angeklagten im Kontext der Gesamtuntersuchung mit den Drogengeschäften zu würdigen. Die meisten Untersuchungen sind im Zusammenhang mit A. angefallen. Die Untersuchungshandlungen im Zusammenhang mit D. waren weit geringer. Die Höhe der Gebühren ist einem Verfahren dieses Umfangs und den Tatbeiträgen entsprechend festzusetzen. A. hat somit für das Ermittlungsverfahren Fr. 6'000.–, für die Voruntersuchung Fr. 10'000.– und für die Anklagevertretung Fr. 3'000.– zu bezahlen. B. und C. haben je Fr. 1'000.– für das Ermittlungsverfahren, Fr. 5’000.– für die Voruntersuchung und Fr. 1'000.– für die Anklagevertretung zu bezahlen. D. werden für die Voruntersuchung Fr. 1'000.–, für die Voruntersuchung Fr. 3'000.– und für die Anklagevertretung Fr. 1'000.– auferlegt.

Weiter verlangt die Bundesanwaltschaft Ersatz eigener Auslagen von Fr. 250'697.60 (cl. 20 Rubrik 20). Von diesem Betrag sind die Kosten aus dem Verfahren „O.“ im Betrag von Fr. 51'792.20 in Abzug zu bringen. Es verbleiben Fr. 198'905.40. Davon betreffen Fr. 14'255.– (Fr. 195.– + Fr. 14'060.–) Gefängnis- und Transportkosten von A. Die Gefängnis- und Transportkosten von D. betragen Fr. 5'227.– (Fr. 195.– + Fr. 5'032.–). Diese Kosten sind dem entsprechenden Angeklagten aufzuerlegen. Die restlichen Kosten betreffen Telefonkontrollen im Verfahren „P.“. Die Telefonüberwachung haben alle verursacht und zu verantworten, nicht nur jene, auf welche der überwachte Anschluss lautete. Die Kosten der Telefonkontrollen sind im Verhältnis 70% A., ausmachend Fr. 125'596.40, 20% B., ausmachend Fr. 35'884.70 und je 5% C. und D., ausmachend je Fr. 8'971.20, zu verteilen.

Die Bundesanwaltschaft macht weiter Auslagen für das Untersuchungsrichteramt von Fr. 251'925.20 geltend. Die Kosten gemäss Kostenverzeichnis vom 25. Februar 2008 (cl. 32 Rubrik 20.1 am Ende) sind nicht auferlegbar, da sie nicht mit den Angeklagten im Zusammenhang stehen oder Spesen betreffen, die durch die Gebühr abgegolten sind.

Beim Kostenverzeichnis betreffend A. (cl. 32 pag. Rubrik 20.2) sind die Übersetzerkosten (Art. 6 Abs. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; BGE 127 I 141 E. 3a S. 142; 106 Ia 214 E. 4b S. 217) sowie die Gefängnis- und Transportkosten ab dem vorzeitigen Strafvollzug (BGE 133 IV 187 E. 6.4 S. 198 f.) in Abzug zu bringen. Die Rechnung für das erste Quartal 2006 wird nur zur Hälfte auferlegt. In Abzug zu bringen ist zudem der Kostenvorschuss für den amtlichen Verteidiger von Fr. 22'000.–, welcher im Rahmen der Honorarentschädigung zu berücksichtigen ist. Die Kosten von A. in der Voruntersuchung betragen somit Fr. 34'976.55.

Beim Kostenverzeichnis von D. (cl. 32 Rubrik 20.4) sind die Übersetzerkosten in Abzug zu bringen. Die Kosten von D. in der Voruntersuchung betragen somit Fr. 195.–.

Bei C. werden ausschliesslcih Übersetzerkosten von Fr. 1'123.90 geltend gemacht (cl. 32 pag. 20.5), welche im Sinne der vorhin genannten Rechtsprechung nicht auferlegbar sind.

Die geltend gemachten Kosten von Fr. 1'012.85 für die Voruntersuchung von B. (cl. 32 pag. 20.7) sind nicht zu beanstanden.

7.3 Für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von Art. 245 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP i.V.m. Art. 2 lit. b des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) bei A. auf Fr. 9'000.– und bei C., B. und D. auf je Fr. 2'000.– festzusetzen.

7.4 Das Total der anrechenbaren Verfahrenskosten beträgt bei A. Fr. 174'827.95 (Fr. 34'976.55 + Fr. 14'255.– + Fr. 125'596.40), bei B. Fr. 36'897.55 (Fr. 1'012.85 + Fr. 35'884.70), bei C. Fr. 8'971.20 und bei D. Fr. 14'393.20 (Fr. 195.– + Fr. 5'227.– + Fr. 8'971.20). Von der Auflage der gesamten Verfahrenskosten kann gemäss Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Satz 2 BStP aus besonderen Gründen abgewichen werden. Eine Kostenreduktion ist gemäss BGE 133 IV 187 E. 6.3 S. 197 denkbar für den Fall, dass bestimmte Gründe vorliegen, die eine ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung des Täters erkennen lassen und wenn eine Reduktion für eine Wiedereingliederung unerlässlich erscheint. Eine Befreiung kann vorgenommen werden bei offenkundiger Bedürftigkeit des Verurteilten (Urteil des Bundesgerichts vom 6S.421/2006 vom 6. März 2006 E. 2.12).

In diesem Sinne ist zu berücksichtigen, dass die beruflichen Aussichten bei A. nach der Haftentlassung und mit Rücksicht auf seine bescheidene Ausbildung und Wegweisung aus der Schweiz sehr ungünstig sind. B. ist arbeitslos. C. unterstützt seine Familie mit vier Kindern finanziell. D. lebt zufolge Lohnpfändung mit dem Existenzminium. Eine vollständige Auferlegung der Kosten wäre für die Angeklagten kaum tragbar und würde die Resozialisierung gefährden. Aus diesen Gründen sind die Angeklagten nur zur teilweisen Kostentragung zu verpflichten; angemessen erscheint, von den Gebühren und Auslagen A. Fr. 90'000.–, B. Fr. 15'000.–, C. Fr. 8'000.– und D. Fr. 9'000.–, aufzuerlegen.

8. Entschädigungen

8.1 Die Verteidiger sind seit Verfahrensbeginn als amtliche beigeordnet. Die Entschädigung der amtlichen Verteidiger wird durch das Gericht festgesetzt (Art. 38 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und den Ersatz der notwendigen Auslagen (Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 26. September 2006 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht [SR 173.711.31]). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Anwalts oder der Anwältin bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens Fr. 200.– und höchstens Fr. 300.– (Art. 3 Abs. 1 des Reglements).

8.2 Der Straffall warf in mehreren Punkten Schwierigkeiten in tatsächlicher Hinsicht, indessen nicht aussergewöhnlich komplizierte rechtliche Probleme auf. Der Stundenansatz wird deshalb in Anwendung des erwähnten Reglements auf Fr. 230.– festgesetzt. Der Stundenansatz für die zu vergütende Reisezeit beträgt gemäss ständiger Praxis des Bundesstrafgerichts Fr. 200.– (vgl. TPF SK.2007.15 vom 26. September 2007 E. VIII. 3.). Schliesslich liegt der Ansatz für die zu erstattenden Kosten für Fotokopien bei je Fr. 0.50 (Art. 4 Abs. 1 des Reglements).

8.3 Der Veteidiger von A. macht einen Zeitaufwand von 285 Stunden und 15 Minuten zu einem Stundenansatz von Fr. 230.– geltend und verlangt unter Berücksichtigung der Auslagen von Fr. 4'396.15 und der Mehrwertsteuer eine Entschädigung von Fr. 79'638.70, abzüglich der Akontozahlung von Fr. 22'000.–, total Fr. 57'638.70 (cl. 37 pag. 37.910.261 ff.). Die geltend gemachte Entschädigung ist nicht zu beanstanden mit Ausnahme des Aufwands von 13 Stunden und 30 Minuten à Fr. 60.– für Arbeiten der Sekretärin im Betrag von Fr. 810.– sowie den acht Mittag- und Nachtessen. Der geltend gemachte Zeitaufwand für das Kopieren von Akten ist unrealistisch und ist deshalb nicht zu entschädigen. Der Aufwand für Sekretariatsarbeiten ist übrigens im Stundenansatz des Anwaltes regelmässig inbegriffen. In Bezug auf die Verpflegungskosten ist festzustellen, dass zwei Essen am 25. November 2008, zwei Essen am 26. November 2008 und ein Essen am 9. Dezember 2008 bezahlt werden. Es hat somit eine Reduktion von 3 Nachtessen à Fr. 25.–, somit Fr. 75.– zu erfolgen. Fürsprecher Sven Sievi wird somit für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 78'750.– (inkl. Auslagen und MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt, abzüglich der geleisteten Akontozahlung von Fr. 22'000.–. Weiter ist die bedingte künftige Ersatzpflicht von A. für diese Zahlung (Art. 64 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG i.V.m. Art. 245 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BStP) festzustellen.

8.4 Der Verteidiger von B. macht einen Zeitaufwand von 78,3 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 250.– und einer Reisezeit von 8,5 Stunden zu einem Stundensatz von Fr. 200.– geltend und verlangt unter Berücksichtigung der Auslagen von Fr. 1'336.30 und der Mehrwertsteuer eine Entschädigung von Fr. 24'329.– (cl. 37 pag. 37.910.278). Der geltend gemacht Stundenansatz von Fr. 250.– wird im Sinne der Erwägungen (E. II. 8.2) auf Fr. 230.– gekürzt. Dem Verteidiger werden als Aufwand 1 Stunde für die Urteilseröffnung, ½ Stunde für die Nachbesprechung zum genannten Stundenansatz und Fr. 105.– für Auslagen im Zusammenhang mit der Urteilseröffnung zugesprochen. Fürsprecher Stephan Schmidli wird somit für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 23'000.– (inkl. Auslagen und MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. B. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist (Art. 64 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG i.V.m. Art. 245 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BStP).

8.5 Der Verteidiger von C. macht einen Zeitaufwand von 49,33 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 230.– und Auslagen von Fr. 428.80 geltend und verlangt unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer Fr. 12'669.60. Der Verteidiger hat die Kosten für die Hauptverhandlung sowie die Urteilseröffnung nicht berücksichtigt. Dafür werden ihm Fr. 3'680.– für die Hauptverhandlung (16 Stunden à Fr. 230.–), Fr. 345.– für die Urteilseröffnung und Nachbesprechung (1 ½ Stunden à Fr. 230.–), für die Reisezeit Fr. 2'400.– (12 Stunden x Fr. 200.–), Fr. 340.– für die Übernachtung (2 x Fr. 170.–) und Fr. 50.– für sonstige Auslagen (Bahnbillet, Porti, Telefone) zugesprochen. Dies ergibt eine zusätzliche Entschädigung von Fr. 7'332.95 (inkl. Auslagen und MWST). Rechtsanwalt Dr. iur. Armin Schätti wird somit für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 20'000.– (inkl. Auslagen und MWST) aus der Kassse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Weiter ist die bedingte künftige Ersatzpflicht von C. für diese Zahlung (Art. 64 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG i.V.m. Art. 245 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BStP) festzustellen.

8.6 Der Verteidiger von D. macht einen Zeitaufwand von 80,45 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 230.– geltend und verlangt unter Berücksichtigung der Auslagen von Fr. 1'453.40 und der Mehrwertsteuer eine Entschädigung von Fr. 21'473.60 (cl. 37 pag. 37.910.274, 37.720.1). Die geltend gemachten Kosten von Fr. 1'840.– im Zusammenhang mit dem 3. Prozesstag vom 28. November sind zu streichen, da an diesem Tag keine Verhandlung stattfand. Der geltend gemachte Zeitaufwand für die Teilnahme an der Hauptverhandlung ist pro Tag um 1 Stunde zu kürzen. Zudem wird die Nachbesprechung auf ½ Stunde gekürzt. Die Reisezeit beträgt nicht 8 Stunden sondern 7.40 Stunden und das Honorar für die Kopien am 2. Dezember 2008 an den Klienten und die Gegenanwälte im Umfang von Fr. 92.– ist ebenfalls unangemessen hoch. Unter Berücksichtigung dieser Kürzungen wird Fürsprecher René Firmin für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 19'000.– (inkl. Auslagen und MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. D. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist (Art. 64 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG i.V.m. Art. 245 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BStP).

Die Strafkammer erkennt:

I. A.

1. A. wird vollumfänglich freigesprochen in den Anklagepunkten A.1.2 lit. a-c, A.2. lit. d, g, j, k, l, m, n, o, p, und teilweise freigesprochen in den Anklagepunkten A.1.1, A.2. lit. i sowie A.4.

2. A. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

3. A. wird unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 678 Tagen und in Zusatz zum Strafbefehl des Bezirksamts Zurzach vom 5. Mai 2004 verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren 11 Monaten und 20 Tagen.

Der Kanton Bern wird als Vollzugskanton bestimmt.

4.

4.1 Die Gebühren von A. betragen:

Fr. 6'000.00 Gebühr gerichtspolizeiliche Ermittlungen

Fr. 10'000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt

Fr. 3’000.00 Gebühr für Anklageschrift und Anklagevertretung

Fr. 9’000.00 Gerichtsgebühr

4.2 Davon und von den Auslagen im Strafverfahren werden A. Fr. 90'000.-- auferlegt.

5. Fürsprecher Sven Sievi wird für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 78'750.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt, abzüglich der bereits geleisteten Akontozahlung von Fr. 22’000.--.

A. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts für den Gesamtbetrag Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

II. B.

1. Das Strafverfahren im Anklagepunkt B.2.3 wird eingestellt, soweit durch die österreichischen Behörden beurteilt.

2. B. wird freigesprochen in den Anklagepunkten B.2.1 lit. d (vollständig) und B.2.3, soweit Eigenkonsumhandlungen betreffend.

3. B. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG, teilweise in Verbindung mit Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB.

4. B. wird unter Anrechnung der ausgestandenen Haft von 11 Tagen und in Zusatz zum Urteil des Landgerichts Feldkirch/A vom 23. November 2004 (2 Jahre Freiheitsstrafe, [analog] Aufschub zu Gunsten einer stationären Massnahme) zu einer Freiheitsstrafe von 1 ½ Jahren verurteilt.

5. Es wird festgestellt, dass B. die von den österreichischen Behörden angeordnete Massnahme erfolgreich absolviert hat und mit einer Probezeit bis zum 25. Januar 2010 provisorisch aus der Massnahme entlassen worden ist.

6. Der Vollzug der hier ausgefällten Zusatzstrafe wird zu Gunsten der stationären und erfolgreich absolvierten Massnahme im Sinne des vorzeitigen Massnahmevollzugs aufgeschoben. Die Probezeit für die bedingte Entlassung endet am 25. Januar 2010.

7.

7.1 Die Gebühren von B. betragen:

Fr. 1’000.00 Gebühr gerichtspolizeiliche Ermittlungen

Fr. 5’000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt

Fr. 1'000.00 Gebühr für Anklageschrift und Anklagevertretung

Fr. 2'000.00 Gerichtsgebühr

7.2 Davon und von den Auslagen im Strafverfahren werden B. Fr. 15'000.-- auferlegt.

8. Fürsprecher Stephan Schmidli wird für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 23'000.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt.

B. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

III. C.

1. C. wird freigesprochen im Anklagepunkt C.2.

2. C. wird schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

3. C. wird bei einer Probezeit von 2 Jahren zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 13 Monaten verurteilt.

4.

4.1 Die Gebühren von C. betragen:

Fr. 1'000.00 Gebühr gerichtspolizeiliche Ermittlungen

Fr. 5'000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt

Fr. 1’000.00 Gebühr für Anklageschrift und Anklagevertretung

Fr. 2’000.00 Gerichtsgebühr

4.2 Davon und von den Auslagen im Strafverfahren werden C. Fr. 8'000.-- auferlegt.

5. Rechtsanwalt Dr. iur. Armin Schätti wird für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 20'000.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt.

C. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

IV. D.

1. D. wird schuldig gesprochen der Gehilfenschaft zu qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG und Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB.

2. D. wird unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 34 Tagen und in Zusatz zum Urteil des Bezirksgerichts Horgen vom 21. September 2005 zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren.

3.

3.1 Die Gebühren von D. betragen:

Fr. 1'000.00 Gebühr gerichtspolizeiliche Ermittlungen

Fr. 3'000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt

Fr. 1’000.00 Gebühr für Anklageschrift und Anklagevertretung

Fr. 2’000.00 Gerichtsgebühr

3.2 Davon und von den Auslagen im Strafverfahren werden D. Fr. 9'000.-- auferlegt.

4. Fürsprecher René Firmin wird für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 19'000.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt.

D. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

V. Beschlagnahmen (pag. 08.00.000-2)

1. Die beschlagnahmten Unterlagen (Ehevertrag, Reisepass, Familienbüchlein, Führerausweis, Finanzunterlagen) werden A. herausgegeben.

2. Der Verwertungserlös des Personenwagens BMW von Fr. 2'000.-- wird dem Vater von A. herausgegeben.

3. Das Natel Nokia 6610 schwarz/silber SIM-Karte Swisscom wird C. herausgegeben.

4. Die Agenda E. verbleibt bei den Akten.

5. Das beschlagnahmte Heroin und das beschlagnahmte Streckmittel werden eingezogen und vernichtet.

6. Das beschlagnahmte Bargeld im Umfang von Fr. 1'200.-- wird eingezogen.

7. Die übrigen beschlagnahmten Gegenstände werden zur gut scheinenden Verwendung zu Handen der Vollzugsbehörde eingezogen.

VI. Mitteilungen

Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Vorsitzenden mündlich begründet sowie dem Amt für Strafvollzug sowie dem Migrationsdienst des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft, Adriano Robbi, Staatsanwalt des Bundes

- Fürsprecher Sven Sievi

- Fürsprecher Stephan Schmidli

- Rechtsanwalt Dr. iur. Armin Schätti

- Fürsprecher René Firmin

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

- Migrationsbehörden der Kantone Bern, Aargau, Zürich und Dornbirn (A)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2008.14
Date : 09 décembre 2008
Publié : 08 décembre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Mengenmässig qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1, Ziff. 2 lit. a BetmG; Art. 337 Abs. 1 StGB).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
26 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
60 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
62 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62 - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
1    L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
2    Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3    La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4    Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:
a  à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;
b  de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5    Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
90 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
1    La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
a  à titre de mesure thérapeutique provisoire;
b  pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
2    Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.
2bis    Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.125
3    Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.
4    L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.
4bis    L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.126
4ter    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.127
5    L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
337
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PPF: 38  172  245
Répertoire ATF
104-IV-211 • 106-IA-214 • 106-IV-72 • 109-IV-143 • 111-IV-100 • 113-IV-90 • 117-IV-112 • 117-IV-309 • 118-IA-462 • 118-IV-342 • 118-IV-397 • 119-IV-180 • 119-IV-266 • 120-IA-48 • 120-IV-136 • 121-IV-193 • 121-IV-198 • 122-IV-265 • 123-IV-150 • 124-I-274 • 124-IV-286 • 125-I-127 • 127-I-141 • 127-I-73 • 129-I-151 • 129-IV-6 • 130-IV-131 • 131-I-476 • 132-I-127 • 133-IV-187 • 133-IV-235 • 134-IV-82
Weitere Urteile ab 2000
6P.46/2000 • 6S.421/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héroïne • quantité • livraison • peine privative de liberté • jour • argent • complicité • olten • conscience • tribunal pénal fédéral • rencontre • kosovo • tiré • mois • peintre • acte d'accusation • importation • langue • téléphone • état de fait
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 221
Décisions TPF
SK.2008.14 • SN.2008.53 • SK.2006.7 • SK.2007.15 • SK.2007.13