Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.140/2004
2A.313/2004 /kil

Urteil vom 9. Dezember 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichter Müller, Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli,
Gerichtsschreiber Küng.

Parteien
A.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch B.________ AG, Treuhandgesellschaft,

gegen

Steuerverwaltung des Kantons Zug,
Bahnhofstrasse 26, Postfach, 6301 Zug,
Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Abgaberechtliche Kammer, Postfach 760, 6301 Zug.

Gegenstand
Direkte Bundessteuer 1997-1998, Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV
(Kantons- und Gemeindesteuern 1997-1998),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 27. April 2004.

Sachverhalt:
A.
A.________ verkaufte am 26. Oktober 1994 aus seinem Privatvermögen sämtliche 130 Inhaberaktien der C.________ AG, Adliswil, im Nominalwert von Fr. 130'000.-- für Fr. 950'000.-- (Unternehmenswert gemäss Bewertung durch die Treuhandgesellschaft B.________ AG, Zürich, vom 19. September 1994) an die ihm gehörende D.________ AG, Zug. Die Bezahlung des Kaufpreises sollte bis spätestens am 31. März 1995 erfolgen. Für den Kauf gewährte die Schweizerische Kreditanstalt der D.________ AG am 30. Dezember 1994 - u.a. gegen persönliche Sicherheiten von A.________ - eine Kreditlimite von 1,1 Mio. Franken.

Mit Veranlagungsverfügungen vom 25. Juli 2001 rechnete die Kantonale Steuerverwaltung Zug A.________ sowohl bei der direkten Bundessteuer als auch bei den Kantons- und Gemeindesteuern für die Steuerjahre 1997 und 1998 Fr. 820'000.-- (Differenz zwischen Nominalwert und Kaufpreis) als "Einkommen aus Transponierung" auf. Die von A.________ dagegen gerichtete Einsprache wurde am 3. Dezember 2002 abgewiesen.

Gegen den Einspracheentscheid wandte sich A.________ mit Rekurs (Kantons- und Gemeindesteuern) bzw. Beschwerde (direkte Bundessteuer) an das Verwaltungsgericht des Kantons Zug, welches mit Urteil vom 27. April 2004 beide Rechtsmittel abwies.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtlicher Beschwerde vom 27. Mai 2004 beantragt A.________ dem Bundesgericht in den Hauptanträgen, das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und das steuerbare Einkommen für die Periode 1997/1998 mit Fr. 132'808.-- zu veranlagen.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug beantragt, beide Beschwerden abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Die Kantonale Steuerverwaltung Zug hat auf eine Vernehmlassung verzichtet und schliesst ebenfalls auf Abweisung beider Rechtsmittel.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung stellt den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die im Wesentlichen gleich lautenden Beschwerden betreffen die gleichen Parteien, richten sich gegen den selben Entscheid und werfen grösstenteils übereinstimmende Rechtsfragen auf. Es rechtfertigt sich daher, sie gemeinsam zu behandeln und zu diesem Zweck die Verfahren zu vereinigen.

I. Verwaltungsgerichtsbeschwerde
(Direkte Bundessteuer 1997-1998)
2.
2.1 Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide betreffend die direkte Bundessteuer ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (Art. 97 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG in Verbindung mit Art. 98 lit. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG und Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und nach Art. 103 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OG zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.2 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
und b OG). Hat jedoch - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften festgestellt, ist das Bundesgericht an ihre Sachverhaltsfeststellungen gebunden (Art. 105 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OG). Offensichtlich unrichtig ist eine Sachverhaltsermittlung nicht schon dann, wenn sich Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend ist (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 286 mit Hinweisen).
2.3 Das Bundesgericht überprüft den angefochtenen Entscheid grundsätzlich aufgrund der Sachlage, wie sie sich der richterlichen Vorinstanz präsentierte. Was eine Partei dort nicht ausdrücklich vortrug oder was sich dort nicht offensichtlich aus den Akten ergab, darf es bei seinem Entscheid an sich nicht berücksichtigen (vgl. BGE 125 II 217 E. 3a S. 221; Urteil 2A.395/2002 vom 14. August 2003 E. 2.3).

Der Beschwerdeführer beanstandet, die Vorinstanz habe bei der Sachverhaltsbeurteilung nicht oder zu wenig berücksichtigt, dass im Zeitpunkt der Sitzung vom 4. Februar 1998 die Einschätzungen der Käuferin noch offen gewesen seien und ihm zugesichert worden sei, es sei nachträglich eine Agio-Lösung oder Bilanzkorrektur möglich. Die Behauptung, es seien ihm gegenüber seitens der zuständigen Steuerbehörden konkrete Zusicherungen gemacht oder verbindliche Abmachungen getroffen worden (Beschwerde S. 4 f. Ziff. 2.4a/b), ist neu und damit unbeachtlich. Der Beschwerdeführer zeigt denn auch nicht auf, dass und auf Grund welcher Beweismittel das Verwaltungsgericht die entsprechenden Tatsachen hätte feststellen müssen. Insbesondere hat er keine entsprechenden förmlichen Beweisanträge gestellt. Das in diesem Zusammenhang vom Beschwerdeführer im Verfahren vor Bundesgericht vorgebrachte Begehren, die Herren E.________ und F.________ zu einer verbindlichen Aussage aufzufordern (Beschwerde S. 4 Ziff. 2.4a), ist daher unzulässig.
3.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt noch in weiterer Hinsicht unrichtig oder unvollständig festgestellt.

Er verkennt dabei, dass die Vorinstanz aufgrund der sich aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV ergebenden Begründungspflicht nicht gehalten ist, sich mit jeder ihr vorgetragenen tatbeständlichen Behauptung und mit jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen; sie kann sich vielmehr auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 126 I 97 E. 2b S. 102 f.); die Art. 104 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG bzw. Art. 105 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OG gelten denn auch ausdrücklich nur für die Feststellung des rechtserheblichen, d.h. des für die Rechtsanwendung erheblichen Sachverhaltes.

Wie nachfolgend aufgezeigt wird, ist das Verwaltungsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass die Beurteilung des hier in Frage stehenden Sachverhaltes allein davon abhängt, dass und wann das betreffende Einkommen dem Beschwerdeführer zugeflossen ist. Die vom Beschwerdeführer angeführten Sachverhaltselemente (insbesondere Jahresrechnung der D.________ AG für das Geschäftsjahr 2000, Abschreibung der Beteiligung, Forderungsverzicht Darlehen, Rückzahlung des Darlehens an die SKA, Rückfluss des Kaufpreises, Nachtrag zum Kaufvertrag) betreffen den Zeitraum nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit der Kaufpreisforderung und sind somit nicht rechtserheblich. Der massgebende Sachverhalt ist daher nicht unvollständig oder unrichtig festgestellt worden.
4.
4.1 Nach Art. 20 Abs. 1 lit. c
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG sind als Erträge aus beweglichem Vermögen insbesondere Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art, einschliesslich Gratisaktien und unentgeltliche Erhöhungen des Nennwertes von Aktien, steuerbar. Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen sind dagegen steuerfrei (Art. 16 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2    Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3    Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
DBG).
4.2 Indem der Gesetzgeber die geldwerten Vorteile aus Beteiligungen als steuerbar erklärt, unterstellt er alle Leistungen der Gesellschaft an die Anteilsinhaber, soweit sie keine Kapitalrückzahlung darstellen, der Besteuerung, unabhängig davon, ob sie beim Pflichtigen - zufolge höherer Gestehungskosten - auch Einkommen im wirtschaftlichen Sinn bilden (objektbezogene Betrachtungsweise). Steuerfrei rückzahlbar sind nur nominelle Kapitalanteile (Nennwertprinzip). Die Besteuerung lösen daher auch alle Vorgänge aus, durch welche die Gesellschaft den Beteiligten im Ergebnis Ausschüttungen aus dem Gewinn oder den Reserven ausrichtet, wie Barleistungen aus Fusionen, Hingabe von Geschäftsaktiven und Anteile am Erlös einer Teil- oder Totalliquidation. Dadurch wird die konsequente Durchführung der wirtschaftlichen Doppelbelastung des Gewinnes bei der Gesellschaft und der Gewinnausschüttung beim Aktionär sichergestellt, die der Gesetzgeber durch die Besteuerung sämtlicher geldwerter Vorteile an die Beteiligten bezweckt. Nach der Praxis führen daher aus Gründen der rechtsgleichen Besteuerung und mit Rücksicht auf die Steuersystematik auch alle Vorgänge zur Besteuerung, durch welche die Ausschüttungssteuerlast auf Gewinnen und Reserven im
Zusammenhang mit privaten Aktienverkäufen aufgehoben oder reduziert wird. Das ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts namentlich dann der Fall, wenn in der Beteiligung verkörperte Mittel, die dem Aktionär nur als (steuerbarer) Beteiligungsertrag zufliessen können, im Zuge einer Veräusserung von Aktien des Privatvermögens gezielt in den Bereich von Geschäftsvermögen verschoben werden (2A.331/2003 vom 11. Juni 2004 E. 2.2, mit Hinweisen).
4.3 In Anwendung dieser Grundsätze hat das Bundesgericht erkannt, dass ein Aktionär bei der Einbringung einer Beteiligung aus seinem Privatvermögen in eine von ihm beherrschte Gesellschaft zu einem über ihrem Nominalwert liegenden Anrechnungswert in Liberierung von Aktien der übernehmenden Gesellschaft oder gegen eine Gutschrift auf einem Aktionärsdarlehenskonto eine steuerbare geldwerte Leistung aus seiner Beteiligung erzielt (sog. Transponierung). Wirtschaftlich betrachtet stellt das Einbringen einer Beteiligung in eine vom Steuerpflichtigen beherrschte Gesellschaft keine Veräusserung dar, da die wirtschaftliche Verfügungsmacht dem Pflichtigen in Form der Beteiligung an der von ihm beherrschten Aktiengesellschaft erhalten bleibt. Der Pflichtige erzielt bei einem solchen Vorgang einen Vermögenszufluss, der kausal auf das Halten der Beteiligungsrechte und nicht auf deren Veräusserung zurückzuführen ist. Es liegt somit kein steuerfreier privater Veräusserungsgewinn (Kapitalgewinn), sondern ein Vermögensertrag vor, welcher der Einkommenssteuer untersteht, soweit er keine Rückzahlung der bestehenden Kapitalanteile darstellt. Unter den genannten Voraussetzungen überträgt (transponiert) der Aktionär in der oben beschriebenen Art in der
Beteiligung verkörperte Mittel, die ihm lediglich als Ertrag zufliessen können, in den Bereich des Grundkapitals oder der steuerfrei rückzahlbaren Darlehensforderungen, ohne die wirtschaftliche Verfügungsmacht über diese Mittel aufzugeben (Urteil 2A.331/2003 vom 11. Juni 2004 E. 3.1, mit Hinweisen).

Was der Beschwerdeführer in allgemeiner Form mit Hinweis auf die Kritik von Peter Böckli (Die Transponierungstheorie - eine systemwidrige Rechtsfolge, in: ASA 57 241 ff.) dagegen vorbringt, ist nicht geeignet, auf diese Rechtsprechung zurückzukommen. Sie ist deshalb auch dem vorliegenden Fall zugrunde zu legen.
5.
5.1 Der Beschwerdeführer (als alleiniger Aktionär und Verwaltungsrat der C.________ AG) verkaufte mit Vertrag vom 26. Oktober 1994 aus seinem Privatvermögen sämtliche 130 Inhaberaktien der C.________ AG, Adliswil, zu einem über dem Nominalwert von Fr. 130'000.-- liegenden Kaufpreis von Fr. 950'000.-- an die ihm ebenfalls zu 100% gehörende D.________ AG, Zug. Der Beschwerdeführer war im Zeitpunkt des Verkaufs für beide Firmen einzelunterschriftsberechtigt. Die Bezahlung des Kaufpreises hatte bis spätestens zum 31. März 1995 zu erfolgen.

Gemäss Bilanz der D.________ AG per 31. Dezember 1995 ist denn auch die Beteiligung von Fr. 950'000.-- im Geschäftsjahr 1995 unter den Aktiven (Anlagevermögen) verbucht worden. Bei den Passiven (Fremdkapital) wurde der ihr von der Crédit Suisse als "fester Vorschuss" gewährte Kredit im Betrag von Fr. 945'000.-- erfasst.

In seinem Schreiben an die Eidgenössische Steuerverwaltung vom 23. Juli 1997 führte der Vertreter des Beschwerdeführers aus, "die Finanzierung des Kaufpreis erfolgte durch Bankkredit". Er verwies dazu auf den Vertrag vom 30. Dezember 1994, mit welchem die Schweizerische Kreditanstalt der D.________ AG für den Erwerb von sämtlichen Aktien der C.________ AG eine Kreditlimite von Fr. 1'100'000.-- (zu Benützen als "Fester Vorschuss") gewährte. Aus den Akten ergibt sich, dass die D.________ AG auch auf ihrem Kontoauszug per 31. Dezember 1995 einen Saldo zu Gunsten der Schweizerischen Kreditanstalt von Fr. 945'000.-- ausweist. Es ist somit davon auszugehen, dass die Kreditlimite in diesem Umfang ausgeschöpft und der Kaufpreis auch tatsächlich im Jahr 1995 bezahlt worden ist (vgl. dazu auch Ziff. 3 des Schreibens des Vertreters des Beschwerdeführers vom 26. Februar 1997 an die Kantonale Steuerverwaltung). Dies wird bestätigt durch ein Schreiben der Crédit Suisse vom 26. September 2003 an die Vorinstanz, in dem sie im Einverständnis mit dem Beschwerdeführer erklärt hat, die Kreditlimite sei benützt worden (Aus- und Rückzahlungen; aus den Beilagen ergeben sich u.a. zwei Vergütungsaufträge vom Januar und März 1995 zu Gunsten des
Beschwerdeführers von Fr. 370'000.-- und Fr. 200'000.--). In der vorliegenden Beschwerde bestreitet der Beschwerdeführer ebenfalls nicht, im Rahmen der Kreditgewährung Geld erhalten zu haben, legt er doch dar, er habe, "falls er Geld erhalten hatte bei der Bankkreditgewährung", dieses auch wieder zurückfliessen lassen (Beschwerde S. 6).
5.2 Auf Grund dieser Sachlage hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Aktien der C.________ AG sei weiterhin beim Beschwerdeführer verblieben; eine echte Veräusserung habe nicht stattgefunden. Soweit die Kaufpreisforderung von der D.________ AG durch Inanspruchnahme des Bankkredits getilgt worden sei, seien die von einer latenten Ausschüttungssteuerlast betroffenen Gesellschaftsmittel (thesaurierte Gewinne, Reserven) sofort realisiert worden. Der Erlös aus der Beteiligung der C.________ AG stelle somit in dem den Nominalwert übersteigenden Teil des Anrechnungswertes einen beim Beschwerdeführer steuerbaren Vermögensertrag dar.
5.3 Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, die Aktien seien nicht gegen Darlehen bzw. Gutschrift auf ein Aktionärsdarlehenskonto eingebracht worden, weshalb die oben dargelegte Rechtsprechung nicht anwendbar sei.

Der Einwand ist unbegründet. Denn der Kaufpreis kann auch in bar oder anderer Form geleistet werden (vgl. Urteil 2A.60/1997 vom 23. April 1999 E. 2e; Markus Reich, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, Art. 20
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG N 73; Felix Richner/Walter Frei/ Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Art. 20 N 135). Der Beschwerdeführer ist als natürliche Person steuerpflichtig. Für diese gilt ein Einkommen aus beweglichem Vermögen (Art. 20 Abs. 1 lit. c
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG) grundsätzlich dann als realisiert, wenn ihr Leistungen zufliessen oder sie einen festen Rechtsanspruch erwirbt, über den sie tatsächlich verfügen kann. Dabei ist in der Regel bereits der Forderungserwerb als einkommensbildend zu betrachten, sofern die Erfüllung nicht als unsicher erscheint. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen wird grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Leistung abgestellt (Urteil 2A.181/2002 vom 27. Januar 2003 E. 1.1, publiziert in StE 2003 B 21.1 Nr. 11).

Der Beschwerdeführer beanstandet zwar, die Vorinstanz habe nicht restlos abgeklärt, ob die Bankschuld effektiv für die Begleichung der Kaufpreisforderung in Anspruch genommen geworden sei. Nach dem oben Ausgeführten spielt dies indessen keine Rolle. Denn es ist davon auszugehen, dass der Kaufpreis mit seiner Fälligkeit am 31. März 1995 dem Beschwerdeführer zugeflossen ist, da er in diesem Zeitpunkt einen festen Rechtsanspruch auf diesen erworben hat und darüber auch tatsächlich verfügen konnte (vgl. Urteil 2A.181/2002 vom 27. Januar 2003 E. 1.1, publiziert in StE 2003 B 21.1 Nr. 11). Anhaltspunkte dafür, dass die Kaufpreisforderung zu diesem Zeitpunkt als unsicher erschien, bringt der Beschwerdeführer nicht vor; solche sind auch nicht ersichtlich.
Der Beschwerdeführer macht zwar geltend, es liege kein Einkommenszufluss vor, da diesem ein liquider Anspruch auf Rückleistung gegenüberstehe, dessen Durchsetzung unmittelbar bevorstehe, weil die Transponierung rückgängig gemacht worden sei und er eine allfällige Bereicherung im Dezember 1999 wieder in die D.________ AG habe zurückfliessen lassen. Im hier massgeblichen Zeitpunkt der Fälligkeit des Kaufpreises waren die vom Beschwerdeführer angeführten Ereignisse (massiver Wertverlust der Beteiligung infolge Rezession, Nachtrag vom 30. Dezember 2002 zum Kaufvertrag, entsprechende Korrektur der Bilanz und der Erfolgsrechnung im Geschäftsjahr 2000 mit Abschreibung der Beteiligung auf Fr. 130'000.--) aber noch nicht eingetreten. Es sind damit keine Tatsachen ersichtlich, die damals einen Rückforderungsanspruch, dessen Durchsetzung unmittelbar bevorstand, hätten begründen können.
5.4 In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass der vom Beschwerdeführer vorgelegte Nachtrag zum Kaufvertrag, mit welchem der ursprünglich vereinbarte Kaufpreis von Fr. 950'000.-- nachträglich rückwirkend per 1. Januar 1995 auf Fr. 330'000.-- herabgesetzt wurde, am hier in Frage stehenden - am 31. März 1995 abgeschlossenen - Einkommenszufluss in steuerrechtlicher Hinsicht nichts zu ändern vermag:
5.4.1 Die Käuferin kann den offenbar bezahlten Kaufpreis nicht einfach mit Zustimmung des Verkäufers nachträglich rückwirkend herabsetzen, denn die schweizerische Steuerpraxis knüpft an die handelsrechtliche Bilanz an, welche auch steuerrechtlich verbindlich ist. Abgesehen von hier nicht zur Diskussion stehenden Bilanzberichtigungen können nachträgliche Änderungen der Bilanz von einem gewissen Zeitpunkt an nicht mehr vorgenommen werden. Bei Aktiengesellschaften ist dies mit der Genehmigung der Jahresrechnung gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR der Fall. Bei natürlichen Personen ist es der Zeitpunkt, in dem die Steuererklärung abgegeben wird. Eine Änderung der Bilanz durch den Steuerpflichtigen im Verlaufe des Veranlagungsverfahrens ist grundsätzlich nur noch zulässig, wenn sich zeigt, dass er in einem entschuldbaren Irrtum über die steuerlichen Folgen gewisse Buchungen vorgenommen hat. In der Regel ausgeschlossen sind hingegen Bilanzänderungen, mit denen Wertänderungen zum Ausgleich steuerlicher Zurechnungen im Veranlagungsverfahren erfolgen oder die lediglich aus Gründen der Steuerersparnis vorgenommen werden (vgl. dazu Urteil 2A.275/1998 vom 6. März 2000 E. 3).
5.4.2 Der Beschwerdeführer hat die C.________ AG durch die Treuhandgesellschaft bewerten lassen, die ihn auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren vertritt. Die damalige Schätzung stützte sich auf die Umsätze und Saläre der Geschäftsjahre 1988 bis 1993 sowie auf Jahresrechnungen und Lohnausweise des Beschwerdeführers der Jahre 1991 bis 1993 und war nach Ansicht der beauftragten Treuhandgesellschaft eine "eher vorsichtige" Bewertung. Gemäss einem Schreiben dieser Treuhandgesellschaft vom 26. Februar 1997 an die Kantonale Steuerverwaltung ist diese Unternehmenseinschätzung zudem von der kreditgebenden Bank (SKA Zürich) beurteilt und akzeptiert worden.

Nach eigener Darstellung des Beschwerdeführers hatte "aus wirtschaftlicher Sicht die Beteiligung von Fr. 950'000.-- auch im vergleichbaren Wirtschaftsleben wesentlich an Wert verloren" (Beschwerde S. 7). Es sei schon im Februar 1998 bekannt gewesen, dass "infolge Rezession ein massiver Wertverlust eingetreten war" (Beschwerde S. 10). In der Beschwerde an die Kantonale Steuerverwaltung, auf die er verweist (Beschwerde S. 7), brachte er zudem vor, die Unternehmensbewertung sei "eindeutig falsch und auch im damaligen Zeitpunkt unzutreffend" gewesen.

Der Beschwerdeführer bzw. die D.________ AG haben in der Bilanz der Gesellschaft per Dezember 1995 beim Anlagevermögen in der Position "Beteiligungen" die übernommenen Aktien der C.________ AG mit einem Wert von Fr. 950'000.-- eingestellt. Dieser Betrag entsprach dem gemäss Kaufvertrag festgelegten Anschaffungswert. Mit der entsprechenden Verbuchung wurde somit nicht gegen zwingendes Handelsrecht verstossen, was gegebenenfalls eine Bilanzberichtigung erfordert hätte.

Mit der Einreichung von Bilanz und Erfolgsrechnung für das Jahr 1995 haben der Beschwerdeführer bzw. die D.________ AG eine Willenserklärung abgegeben, die sowohl für die Steuerverwaltung als auch für den Steuerpflichtigen verbindlich ist. Die Verwaltung hat von den Buchungen des Pflichtigen auszugehen und darf diese nur ändern, wenn sie - was hier, wie schon ausgeführt, nicht der Fall ist - gegen zwingendes Handelsrecht verstossen. Umgekehrt muss der Steuerpflichtige die Bilanz auch gegen sich gelten lassen. Da der Kaufpreis auf einer ausdrücklich vorsichtigen Schätzung eines Fachmannes für Steuerberatung, Rechtsberatung und Wirtschaftsberatung beruhte und diese offenbar auch seitens der Bank, die den Kauf finanzierte, anerkannt worden war, kann keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer bzw. die D.________ AG den Verkauf bzw. Kauf und die entsprechende buchhalterische Behandlung in einem entschuldbaren Irrtum über die steuerlichen Folgen vorgenommen hätten. Die Beteiligung war denn auch in der Bilanz der D.________ AG per 31. Dezember 1999 immer noch mit Fr. 950'000.-- eingesetzt (Beschwerdebeilage 11), obwohl dem Vertreter des Beschwerdeführers gemäss seinem Schreiben vom 9. Mai 1997 an die Kantonale Steuerverwaltung
bekannt war, dass der Aktienverkauf von dieser stets als Transponierung betrachtet wurde; sie wurde erst in der Bilanz per 31. Dezember 2000 auf Fr. 130'000.-- herabgesetzt (Beschwerdebeilage 6a). Die nachträgliche Herabsetzung des Kaufpreises wurde somit lediglich aus Gründen der Steuerersparnis vorgenommen, was nicht zulässig ist.
5.4.3 Am 26. Februar 1997 reichte der Vertreter des Beschwerdeführers der Kantonalen Steuerverwaltung den Kaufvertrag vom 26. Oktober 1994 und die Unternehmensbewertung vom 19. September 1994 ein. Im Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung des Beschwerdeführers vom 3. April 1997 war der Verkauf der 130 Aktien der C.________ AG per 31. März 1995 jedoch nicht vermerkt. Die Kantonale Steuerverwaltung nahm deshalb eine Aufrechnung ("Transponierung") von Fr. 820'000.-- in der Spalte "anderes Einkommen" für das Jahr 1995 vor. Unter diesen Umständen ist der Beschwerdeführer auf den sich aus den Beilagen zur Steuererklärung ergebenden Zahlen zu behaften.
Die Vorinstanz hat daher kein Bundesrecht verletzt, wenn sie zum Schluss gekommen ist, der per 31. März 1995 erfolgte Einkommenszufluss sei in steuerrechtlicher Hinsicht abgeschlossen und könne mit einem Nachtrag vom 30. Dezember 2002 zum Kaufvertrag nicht mehr rückgängig bzw. ungeschehen gemacht werden.
6.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

II. Staatsrechtliche Beschwerde
(Kantons- und Gemeindesteuern 1997-1998)
7.
Der Beschwerdeführer erhebt auch staatsrechtliche Beschwerde "wegen willkürlicher Tatbestandsfeststellungen und Rügen wegen Rechtsanwendung (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV)".
7.1 Das Verwaltungsgericht hat erkannt, der im vorliegenden Fall noch anwendbare § 17 Abs. 1 Ziff. 3 des inzwischen aufgehobenen Gesetzes des Kantons Zug vom 7. Dezember 1946 über die Kantons- und Gemeindesteuern stimme im Wesentlichen wörtlich mit dem ebenfalls aufgehobenen Art. 21 Abs. 1 lit. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BdBSt überein. Diese Bestimmung sei ihrerseits weitgehend in Art. 20 Abs. 1 lit. c
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG, dem im Jahre 2000 auch der Wortlaut des kantonalen Rechts angepasst worden sei, übernommen worden. Insofern sei das zugerische Steuerrecht mit dem Recht der direkten Bundessteuer harmonisiert. Für eine abweichende Handhabung des kantonalen Steuerrechts bleibe daher kein Spielraum.
7.2 Der Beschwerdeführer beanstandet dies (zu Recht) nicht. Er rügt lediglich, die kantonale Bestimmung sei "qualifiziert unrichtig" oder "zumindest unangemessen" angewandt worden. Die Begründung beschränkt sich denn auch im Wesentlichen auf die Wiederholung der bereits in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragenen Argumente.
7.3 Der Beschwerdeführer verkennt, dass das Bundesgericht die Auslegung und Anwendung des kantonalen Rechts - wenn wie hier kein schwerer Eingriff in ein spezielles Grundrecht vorliegt (was der Beschwerdeführer auch nicht vorbringt) - auf entsprechende Rüge hin nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür prüft (BGE 123 I 313 E. 2b S. 317).
7.4 Das anwendbare kantonale Recht stimmt in Bezug auf die sich im vorliegenden Fall stellende Frage der Einkommensbesteuerung im Wesentlichen mit den entsprechenden Vorschriften des Bundesrechts überein. Deshalb kann von einer willkürlichen Auslegung des kantonalen Rechts keine Rede sein, vermag doch der angefochtene Entscheid selbst der freien Prüfung auf seine Konformität mit dem entsprechenden Bundesrecht zu genügen.
7.5 Auch soweit der Beschwerdeführer "willkürliche Tatbestandsfeststellungen" rügt, erweist sich die Beschwerde als unbegründet, nachdem im Rahmen der Prüfung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bereits ausgeführt wurde, dass das Verwaltungsgericht den Sachverhalt weder offensichtlich unrichtig noch unvollständig bzw. qualifiziert unkorrekt festgestellt hat. Denn diese Rüge entspricht weitgehend der Willkürrüge (BGE 126 III 431, nicht publizierte E. 4).

Unbegründet ist auch die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs, die lediglich im Zusammenhang mit Sachverhaltselementen erhoben wird, die nicht zum rechtserheblichen Sachverhalt gehören. Im Übrigen vermag diese Rüge, wie auch jene der Aktenwidrigkeit, ohnehin nicht den sich aus Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
OG für die staatsrechtliche Beschwerde ergebenden Begründungsanforderungen (vgl. BGE 110 Ia 1 E. 2 S. 3 f.; 125 I 492 E. 1b S. 495) zu genügen; die Beschwerde erschöpft sich diesbezüglich in einer (unzulässigen) appellatorischen Kritik. Dies gilt auch für die sinngemäss gerügte Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben, denn der Beschwerdeführer vermag nicht konkret aufzuzeigen, dass ihm die Verwaltung zugesichert hätte, er könne den Verkauf rückgängig machen. Der Beschwerdeführer erwähnt schliesslich Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV, legt aber nicht dar, worin er eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebotes erblickt; eine solche ist auch nicht ersichtlich.
7.6 Die staatsrechtliche Beschwerde ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
8.
Bei diesem Ausgang hat der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die beiden Beschwerdeverfahren 2A.313/2004 und 2P.140/2004 werden vereinigt.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde und die staatsrechtliche Beschwerde werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Steuerverwaltung und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Dezember 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.140/2004
Date : 09 décembre 2004
Publié : 11 janvier 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Art. 8 und 9 BV (Kantonssteuer 1997-1998)


Répertoire des lois
AIN: 21
CO: 698
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LIFD: 16 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2    Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3    Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
20 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OJ: 90  97  98  103  104  105  156
Répertoire ATF
110-IA-1 • 123-I-313 • 125-I-492 • 125-II-217 • 126-I-97 • 126-III-431
Weitere Urteile ab 2000
2A.181/2002 • 2A.275/1998 • 2A.313/2004 • 2A.331/2003 • 2A.395/2002 • 2A.60/1997 • 2P.140/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • prix d'achat • tribunal fédéral • autorité inférieure • état de fait • recours de droit public • impôt fédéral direct • valeur nominale • société fiduciaire • impôt cantonal et communal • droit cantonal • prêt de consommation • question • moyen de droit • valeur • société anonyme • procédure de taxation • prestation appréciable en argent • compte de profits et pertes • argent
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ASA 57,241