Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8G.52/2003/bom

Sedute del 12 novembre
e 9 dicembre 2003
Camera d'accusa

Composizione
Giudici federali Karlen, presidente,
Fonjallaz, vicepresidente, Marazzi,
cancelliere Ponti.

Parti
A.________,
reclamante, patrocinato dall'avv. Roberta Soldati,
contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
Perquisizione e sequestro di conto bancario,

reclamo alla Camera d'accusa contro la decisione
del 5 dicembre 2002 del Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di B.________ e A.________, entrambi cittadini italiani, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, il 5 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato l'identificazione delle relazioni bancarie presso la S.________ Banca SA di Lugano di cui risultano essere titolari, oltre ai due indagati, C.________, le società panamensi Y.________ Ltd. Inc., Z.________ SA (di proprietà del B.________) nonché U.________ Inc. (di proprietà di A.________). Il MPC ha decretato nel contempo il sequestro di tutta la documentazione inerente i conti di cui sopra dal 1995 ad oggi.

All'origine del provvedimento vi sono due segnalazioni datate 4 dicembre 2002 dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LRD (Legge federale sul riciclaggio di denaro; RS 955.0). Dette segnalazioni provenivano dalla società fiduciaria X.________ SA di Lugano, che aveva appreso dalla stampa dell'arresto in Italia del suo cliente A.________ per titolo di bancarotta fraudolenta.

B.
L'8 gennaio 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha trasmesso al MPC una domanda di assistenza giudiziaria internazionale allo scopo di identificare ed assumere informazioni circa i conti bancari in Svizzera intestati agli indagati e alle società estere loro appartenenti. Secondo le autorità italiane vi è infatti il fondato sospetto che parte delle risorse fraudolentemente sottratte ad una società italiana (poi fallita) siano state dirottate su conti bancari in Svizzera.

C.
Con reclamo del 10 aprile 2003 alla Camera di accusa del Tribunale federale, A.________ ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il dissequestro di tutti i beni e gli attivi di sua pertinenza depositati presso la banca S.________ SA sotto la denominazione convenzionale "M.________". Nel merito, il reclamante sostiene che il provvedimento di sequestro non ha più ragione di essere, in quanto egli avrebbe già fornito sufficienti garanzie all'autorità penale italiana che procede nei suoi confronti per il reato di bancarotta fraudolenta. In tal senso l'autorità estera avrebbe ordinato anche la revoca della misura di custodia cautelare disposta in un primo tempo nei suoi confronti, in quanto il risarcimento dell'eventuale danno sarebbe garantito.

D.
Con risposta del 7 maggio 2003, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Il MPC osserva anzitutto che il procedimento avviato dall'autorità estera per titolo di bancarotta fraudolenta è indipendente da quello, alla base del provvedimento impugnato, aperto in Svizzera per riciclaggio di denaro, essendo i comportamenti rimproverati agli imputati differenti. La garanzia prestata all'autorità estera non può pertanto avere influenza alcuna su un'eventuale decisione di confisca degli averi decisa dal MPC. A sostegno della propria decisione, l'autorità inquirente ricorda che vi sono sospetti più che fondati che sulla relazione bancaria "M.________" presso la S.________ Banca SA siano stati depositati proventi illeciti originati dalla bancarotta fraudolenta di cui è accusato il reclamante in Italia, per cui si giustifica il mantenimento del sequestro del conto e di tutta la documentazione relativa.

E.
Nella sua replica del 2 luglio 2003 il reclamante ribadisce l'inutilità e la disproporzione del provvedimento di perquisizione e sequestro, osservando come la domanda di rogatoria internazionale proveniente dall'Italia nemmeno menziona il conto litigioso presso la S.________ Banca SA, ma indica un conto presso un altro istituto bancario (relazione detta "N.________" presso la T.________ di Lugano). Da parte sua, con duplica del 14 luglio 2003, il MPC ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2.a pag. 47, con rinvii).

1.2 Giusta l'art. 105bis cpv. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Camera di accusa del Tribunale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 e
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
segg. PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto pacifica, essendo il reclamante il beneficiario economico della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PP).

1.3 Appare al contrario assai dubbia la tempestività del reclamo.

Come noto, il termine entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PP è di cinque giorni (art. 217
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PP per analogia). In costante giurisprudenza - sviluppata invero in ambito di assistenza giudiziaria penale internazionale, ma perfettamente trasponibile in procedure indigene in ragione dell'identità della problematica -, il Tribunale federale ha stabilito che il momento a partire dal quale il termine per interporre il rimedio di diritto inizia a decorrere è quello in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione. L'intimazione della decisione ad un istituto bancario, invece, non equivale, di per sé, alla comunicazione al titolare del conto, poiché la banca non appare, nei confronti dell'autorità, quale rappresentante dei suoi clienti. Pertanto, il termine non inizia a decorrere che dal momento in cui la banca informa il cliente dell'inchiesta condotta dall'autorità o delle misure prese nei suoi confronti (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa, con rinvio a DTF 120 Ib 183 consid. 3a pag. 186-187). Dal canto suo, la banca sequestrataria, in virtù dei rapporti contrattuali che la legano al cliente ed in particolare dell'obbligo di diligenza che
scaturisce dai suoi doveri di mandataria, deve informare immediatamente il titolare della relazione posta sotto sequestro, affinché questi possa determinarsi tempestivamente sul da farsi (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa e 2d/bb; 125 II 65 consid. 2a, con riferimento al Messaggio 29 marzo 1995 del Consiglio federale sulla AIMP, FF 1995 III 33-34 ad art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
AIMP; DTF 113 Ib 157 consid. 6; sentenza 1A.169/1994 del 17 novembre 1994, consid. 2b; Fux/Schlaepfer/Vaisy, Code annoté de l'entraide internationale en matière pénale, Basilea-Ginevra-Monaco 1999, ad art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
AIMP pag. 141; Luca Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - la legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in: Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 514 e 518). Ovviamente, tale soluzione non si applica se il cliente ha istruito la banca di non trasmettergli comunicazioni, ma di trattenerle a sua disposizione (cosiddette convenzioni di "fermo banca", DTF 124 II 124 consid. 2d/aa): in tal caso, ogni comunicazione pervenuta alla banca è opponibile al cliente come se egli l'avesse effettivamente ricevuta di persona, ed il termine per l'inoltro del rimedio di diritto inizia a decorrere dal momento
in cui il cliente avrebbe ricevuto l'informazione dalla banca, se quest'ultima glie l'avesse comunicata senza ritardo (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa, con rinvio alla citata sentenza 17 novembre 1994, loc. cit., ed a DTF 104 II 190 consid. 2a in fine).

La costante giurisprudenza del Tribunale federale sulla tempestività di un rimedio di diritto contro un ordine di sequestro va dunque nel senso di considerare determinante il momento in cui il titolare del conto ha effettivamente ricevuto dalla banca la comunicazione della misura adottata nei confronti dei suoi attivi, a patto che la banca sequestrataria abbia intrapreso quanto in suo potere per avvertirlo senza indugi. Ovviamente, l'informazione del cliente può, in circostanze particolari quali la sua lontananza o la sua temporanea irreperibilità, differire di qualche giorno per rapporto al momento in cui la banca è stata informata della misura, ragione per cui non è possibile stabilire a priori un termine entro il quale la banca debba tassativamente informare il cliente. Tuttavia, ciò non significa che la banca abbia un potere discrezionale sul quando trasmettere copia della decisione al cliente, e possa ritardare a suo piacimento la comunicazione dell'avvenuto blocco o sequestro di un conto da parte dell'autorità giudiziaria.

1.4 Stabilito che la tempestività del rimedio di diritto non può essere data per scontata, ma deve al contrario essere positivamente accertata dal giudice adito, restano da precisare le modalità di tale esame. In proposito va sottolineato soprattutto che il principio generale per il quale la ricevibilità di ogni gravame è esaminata dal Tribunale federale d'ufficio e con piena cognizione (v. consid. 1.1 supra) non esime la parte ricorrente/reclamante dall'onere di allegare non solo gli argomenti di merito, bensì anche tutte le circostanze di fatto che potessero tornare utili per la verifica della tempestività (e più in generale, della ricevibilità) del gravame e di offrire i mezzi di prova appropriati.

1.5 Nella fattispecie, il decreto impugnato porta la data del 5 dicembre 2002, e nulla lascia supporre che non sia stato intimato immediatamente per fax o per lettera raccomandata alla banca sequestrataria (v. punto 5 del dispositivo del decreto). Tra la notifica del provvedimento di sequestro alla banca e l'inoltro del reclamo alla Camera d'accusa sono trascorsi dunque oltre quattro mesi, senza che alcun motivo sia stato addotto a giustificazione del tempo trascorso. Poiché la Camera d'accusa, in assenza di una qualsiasi spiegazione da parte del reclamante, non è in grado di pronunciarsi né sulle ragioni di tale ritardo, né tanto meno di attribuirne la responsabilità al reclamante, alla banca o alla fiduciaria, essa non può far altro che considerare il reclamo ampiamente tardivo, come esso appare appunto a prima vista.

Tuttavia, in considerazione che quanto sopra esposto rappresenta una precisazione della giurisprudenza sui requisiti di motivazione di un reclamo, appare opportuno che tale precisazione della giurisprudenza venga portata preventivamente alla conoscenza degli interessati prima di trovare effettiva applicazione (DTF 122 I 57 consid. 3c/bb pag. 60). Pertanto, nel caso qui in discussione, si procede ugualmente ad un esame nel merito della vertenza.

2.
Il reclamante ha dapprima sostenuto che il provvedimento di sequestro non ha più ragione di essere, in quanto avrebbe già fornito sufficienti garanzie all'autorità penale italiana, tant'è che quest'ultima avrebbe anche revocato la misura di custodia cautelare disposta in un primo tempo nei suoi confronti. In sede di replica, pur ammettendo in ingresso che il procedimento avviato dal MPC per riciclaggio di denaro è indipendente da quello avviato in Italia per bancarotta fraudolenta, egli torna poi a ribadire che le asserzioni secondo cui sul conto sequestrato presso la S.________ Banca SA sono depositati proventi illeciti originati dalla bancarotta fraudolenta sarebbero smentite dal fatto che tutti gli eventuali proventi del supposto reato, identificati dalle autorità italiane sui conti denominati "N.________" presso la T.________ di Lugano, sono già stati trasferiti in Italia a titolo di garanzia processuale per il procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale di Milano.

2.1 Queste argomentazioni sono inconferenti: la prestazione di garanzie nel procedimento penale italiano - come pure la revoca del provvedimento di custodia cautelare nei confronti del reclamante decisa dal giudice per le indagini preliminari di Milano - non ha nulla a che vedere con il procedimento aperto in Svizzera per titolo di riciclaggio di denaro ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP e non può quindi avere influenza alcuna sull'impugnata decisione di perquisizione e sequestro degli averi depositati presso la S.________ Banca SA. A tale proposito anche la risposta del MPC è poco pertinente e persino fuorviante, nella misura in cui pare considerare il gravame alla stregua di un'istanza di dissequestro. Se è ben vero che nel "petitum" del reclamo viene formulata una domanda di dissequestro degli attivi presso la S.________ Banca SA, tale censura risulta irricevibile in questa sede, la Camera d'accusa del Tribunale federale non essendo abilitata a pronunciarsi sul dissequestro. Un'istanza di questo genere doveva semmai essere proposta direttamente al MPC.

3.
A prescindere da quanto già trattato al considerando precedente, il reclamante ritiene che l'impugnata decisione di perquisizione e sequestro sia lesiva del principio della proporzionalità, in quanto fondata su indizi insufficienti o poco oggettivi quali degli articoli apparsi nella stampa italiana. Egli rileva poi che la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale trasmessa l'8 gennaio 2003 alle autorità elvetiche dal Tribunale ordinario di Milano non fa nessun riferimento alla relazione bancaria "M.________" presso la S.________ Banca SA di Lugano, né menziona la società panamense di cui è proprietario (la U.________ Inc.).

3.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (Rep 1998, pag. 360; G. Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2a ediz., Losanna 1994, n. 1454 e 1461, pag. 285/286). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: é infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Camera di accusa non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve
limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d).

3.2 In concreto vi sono senz'altro elementi sufficienti per giustificare il sequestro. Come ricorda lo stesso reclamante, nei suoi confronti è pendente in Italia un procedimento penale per bancarotta fraudolenta aggravata. Inoltre, alcuni conti bancari in Svizzera a lui riconducibili sono stati oggetto di segnalazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro da parte della sua stessa fiduciaria, la X.________ SA di Lugano, la quale, peraltro, non ha fatto che ottemperare ad un obbligo legale previsto dall'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LRD. Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, infine, la richiesta rogatoriale pervenuta alle autorità elvetiche posteriormente all'emanazione del provvedimento impugnato menziona, fra gli istituti di credito con i quali gli indagati hanno dei rapporti di conto corrente, anche la S.________ Banca SA di Lugano, pur senza indicare l'esatta denominazione del conto.

Ora, la natura del reato contestato al reclamante in Italia e il sospetto che parte delle risorse economiche sottratte ad una società italiana poi finita in fallimento siano state indirizzate su società e conti esteri - così come emerso dalle indagini esperite in Italia e come segnalato nella rogatoria internazionale - giustificano pienamente il chiarimento di tutte le transazioni effettuate sul conto di sua pertinenza presso la S.________ Banca SA: è infatti possibile che su questo conto siano stati depositati fondi illecitamente sottratti alla società fallita, ciò che può essere determinato soltanto analizzando la documentazione relativa sul lungo periodo. L'obiezione del reclamante, che pretende che su detta relazione siano confluiti unicamente i pagamenti delle parcelle da lui emesse per la sua attività di commercialista in Italia, è mera affermazione di parte sprovvista della benché minima prova. Sarà proprio l'inchiesta che dovrà stabilire l'origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto.

3.3 Nelle concrete circostanze, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi a carico dell'indagato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità.

4.
Discende da quanto precede che il gravame, al limite del temerario, deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 219 cpv. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PP).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del reclamante e al Ministero pubblico della Confederazione.
Losanna, 9 dicembre 2003
In nome della Camera d'accusa
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8G.52/2003
Date : 09 décembre 2003
Publié : 24 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-130-IV-43
Domaine : Infractions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8G.52/2003/bom Sedute del 12 novembre
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
EIMP: 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
LBA: 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PPF: 105bis  214  214e  217  219
Répertoire ATF
104-II-190 • 113-IB-157 • 119-IV-326 • 120-IB-183 • 122-I-57 • 124-II-124 • 124-IV-313 • 125-II-65 • 128-II-46
Weitere Urteile ab 2000
1A.169/1994 • 8G.52/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • italie • questio • banqueroute frauduleuse • blanchiment d'argent • international • ministère public • compte bancaire • chambre d'accusation • 1995 • mention • décision • bref délai • répartition des tâches • moyen de preuve • plainte à la chambre d'accusation • courrier a • procuration universelle • examinateur • d'office
... Les montrer tous
FF
1995/III/33