Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 241/2010

Urteil vom 9. November 2010
II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Hohl, Präsidentin,
Bundesrichterin Escher,
Bundesrichter L. Meyer, von Werdt, Herrmann,
Gerichtsschreiber Bettler.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Läuffer,
Beschwerdeführer,

gegen

Z.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Stephan Weber,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Abänderung des Scheidungsurteils,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, vom 16. Februar 2010.

Sachverhalt:

A.
X.________ und Z.________ (beide Jahrgang 1964) heirateten im Jahr 2001. Sie wurden Eltern eines Sohnes (Jahrgang 2001). Auf gemeinsames Begehren der Parteien schied das Gerichtspräsidium Aarau mit Urteil vom 11. April 2007 die Ehe. Die elterliche Sorge über den Sohn teilte es der Mutter zu und regelte das Besuchsrecht des Vaters. Es verpflichtete X.________ zu nachehelichen Unterhaltszahlungen an Z.________ von monatlich Fr. 2810.-- bis Juli 2017 sowie zu einem Kinderunterhaltsbeitrag von monatlich Fr. 1'500.-- nebst allfälligen Zulagen für den Sohn. Das Scheidungsurteil enthält weiter eine Regelung betreffend die Bonuszahlungen an X.________. Fallen solche an, hat dieser die Hälfte davon bis zu einem Höchstbetrag von Fr. 12'000.-- pro Jahr an Z.________ zu bezahlen. Das Gerichtspräsidium entschied sodann über die weiteren vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen. Das Urteil blieb unangefochten.

B.
B.a Am 4. April 2008 klagte X.________ auf Abänderung des Scheidungsurteils. Soweit vorliegend massgebend, verlangte er eine zeitlich abgestufte Herabsetzung des nachehelichen Unterhalts sowie eine Herabsetzung des Anteils seiner geschiedenen Frau an seinen Bonuszahlungen. Er begründete seine Abänderungsanträge damit, dass er seit 11. Juni 2007 wieder verheiratet und aus dieser Ehe eine Tochter (geb. Januar 2008) hervorgegangen ist. Seine zweite Ehefrau (Jahrgang 1974) stammt aus Rumänien und lebt seit dem 19. März 2007 definitiv in der Schweiz.

B.b Mit Urteil vom 10. Juni 2009 hiess das Bezirksgericht Aarau die Abänderungsklage teilweise gut und setzte die nachehelichen Unterhaltszahlungen für den Zeitraum vom 1. April 2008 bis 30. Juni 2008 auf monatlich Fr. 1'850.-- und vom 1. Juli 2008 bis 31. Januar 2009 auf Fr. 1'660.-- pro Monat herab. Im Übrigen (Unterhaltsbeitrag für den Zeitraum von Februar 2009 bis Juli 2017 sowie Regelung betreffend Bonuszahlungen) wies es die Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten von X.________ ab.

C.
Die dagegen von X.________ erhobene Appellation wies das Obergericht des Kantons Aargau mit Urteil vom 16. Februar 2010 sowohl in der Sache als auch in Bezug auf die bezirksgerichtliche Kostenregelung vollumfänglich ab (Ziff. 1 des Dispositivs). Es auferlegte ihm die obergerichtlichen Gerichtskosten (Ziff. 2 des Dispositivs) und verpflichtete ihn zum Ersatz der Parteikosten von Z.________ (Ziff. 3 des Dispositivs).

D.
Dem Bundesgericht beantragt X.________ (nachfolgend Beschwerdeführer) mit Beschwerde vom 31. März 2010 die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und die Herabsetzung des nachehelichen Unterhaltsbeitrages vom 1. Februar 2009 bis 28. Februar 2009 auf Fr. 1'660.-- und vom 1. März 2009 bis 31. Juli 2014 auf monatlich Fr. 1'594.--. In Bezug auf seine Bonuszahlungen verlangt er die Herabsetzung des Anteils von Z.________ (nachfolgend Beschwerdegegnerin) von 50% auf 40%, begrenzt auf den Höchstbetrag von Fr. 9'600.-- pro Jahr.
Weiter beantragt der Beschwerdeführer, die Gerichtskosten des obergerichtlichen Verfahrens seien ihm zu einem Drittel und der Beschwerdegegnerin zu zwei Dritteln aufzuerlegen. Diese sei zudem zu verpflichten, ihm seine zweitinstanzlichen Parteikosten zu ersetzen.
Die Beschwerdegegnerin schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Obergericht hat die Akten zugestellt, auf eine Vernehmlassung aber verzichtet.

Erwägungen:

1.
1.1 Angefochten ist ein letztinstanzlicher Entscheid über die Abänderung nachehelichen Unterhalts. Die Beschwerde in Zivilsachen ist somit grundsätzlich zulässig (Art. 72 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, Art. 74 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
, Art. 75 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

1.2 Strittig sind vor Bundesgericht einzig die Abänderung der Unterhaltsbeiträge für den Zeitraum vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2014, die Regelung betreffend Bonuszahlungen und die obergerichtliche Kostenverlegung. Die Abänderung des nachehelichen Unterhalts für den Zeitraum vom 1. April 2008 bis 31. Januar 2009 sowie die Beibehaltung des Unterhaltsbeitrags gemäss Scheidungsurteil vom 1. August 2014 bis Juli 2017 ist damit rechtskräftig (Art. 148 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
ZGB).

2.
2.1 Der Beschwerdeführer bringt erstmals vor Bundesgericht vor, dass seine jetzige Ehefrau seit August 2009 mit dem zweiten Kind schwanger und aufgrund von Komplikationen ab dem 14. Oktober 2009 arbeitsunfähig sei, was er mit entsprechenden Beweismitteln belegt. Er hält dazu fest, gestützt auf kantonales Prozessrecht (§ 321 Abs. 4 des Zivilrechtspflegegesetzes des Kantons Aargau vom 18. Dezember 1984 [ZPO; SAR 221.100]) sei es ihm vor Obergericht nicht mehr möglich gewesen, diese Tatsachen nach Einreichung seiner Appellationsbegründung einzubringen. Die Schwangerschaft sei nämlich erst danach festgestellt worden.

2.2 Vor Bundesgericht dürfen keine neuen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden, es sei denn, erst der Entscheid der Vorinstanz habe dazu Anlass gegeben (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG). Zu neuen Vorbringen kann der angefochtene Entscheid von vornherein nicht Anlass geben, wenn die neuen Tatsachen oder Beweismittel darin aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht berücksichtigt werden konnten. Denn eine Erweiterung des Sachverhalts vor Bundesgericht nach dem Zeitpunkt, in dem vor Obergericht letztmals neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden konnten, ist ausgeschlossen. Die neu vor Bundesgericht vorgebrachte Tatsache der zweiten Schwangerschaft der Ehefrau des Beschwerdeführers und die damit im Zusammenhang stehenden Beweismittel sind damit unzulässig und bleiben unberücksichtigt.

3.
3.1 Gemäss Art. 129 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
ZGB kann bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse die nacheheliche Unterhaltsrente herabgesetzt werden.

3.2 Der Begriff "Veränderung der Verhältnisse" bezieht sich auf die finanziellen Verhältnisse. Das Obergericht überprüfte daher bei den Parteien die aktuellen Einkommens- und Bedarfsverhältnisse und verglich diese mit den Verhältnissen, die dem Scheidungsurteil zugrunde lagen. Für die Zeiträume, in denen es eine wesentliche Veränderung der Verhältnisse bejahte, setzte es den herabgesetzten Unterhaltsbeitrag mittels der Methode der Bedarfsberechnung mit Überschussteilung fest. Dieses Vorgehen wird vom Beschwerdeführer nicht beanstandet.

3.3 Das Obergericht hat festgehalten, dass sich bei der Beschwerdegegnerin (und ihrem Sohn) seit dem Scheidungszeitpunkt sowohl die Einkommensverhältnisse (Fr. 2'450.-- pro Monat) wie auch die Höhe des Bedarfs (Fr. 5'033.-- pro Monat) nicht verändert haben. Dies wird vom Beschwerdeführer nicht mehr bestritten.

3.4 Ebensowenig rügt der Beschwerdeführer die obergerichtlichen Feststellungen zu seinen eigenen Einkommensverhältnissen (jeweils netto, ohne Kinderzulage und ohne Bonus): Dem Scheidungsurteil lag ein Einkommen von Fr. 9'200.-- pro Monat zugrunde. Dieses erhöhte sich bis und mit Februar 2009 auf monatlich Fr. 9'392.--. Ab 1. März 2009 berücksichtigte das Obergericht Fr. 9'211.55 pro Monat.
Das Obergericht rechnete dem Beschwerdeführer ab Februar 2009 zudem ein hypothetisches Einkommen seiner zweiten Ehefrau in der Höhe von netto Fr. 1'400.-- (Pensum von 40%) an.
Der Bedarf des Beschwerdeführers betrug im Scheidungszeitpunkt Fr. 4'000.--. Für seine neue Familie berücksichtigte das Obergericht von April bis Juni 2008 Fr. 4'866.--, von Juli 2008 bis Januar 2009 Fr. 5'339.-- sowie ab Februar 2009 Fr. 5'985.-- (ab diesem Zeitpunkt Berücksichtigung der Berufskosten der Ehefrau des Beschwerdeführers sowie der Kosten für die Fremdbetreuung der Tochter).

4.
Wie bei der Unterhaltsfestsetzung selbst ist das Gericht bei deren Abänderung in verschiedener Hinsicht auf sein Ermessen verwiesen (Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
ZGB; BGE 108 II 30 E. 8 S. 32). Das Bundesgericht übt deshalb bei der Überprüfung solcher Entscheide eine gewisse Zurückhaltung: Es greift nur ein, wenn die kantonale Instanz von dem ihr zustehenden Ermessen falschen Gebrauch gemacht hat, das heisst, wenn sie grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat; aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich als im Ergebnis offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 127 III 136 E. 3a S. 141).

5.
5.1 Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Berücksichtigung eines hypothetischen Einkommens seiner Ehefrau ab Februar 2009. Er anerkennt aber grundsätzlich, dass seine Ehefrau, die ihn in Kenntnis seiner Unterhaltsverpflichtung geheiratet hat, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen muss, damit er seine aus der früheren Ehe resultierende Unterhaltsverpflichtung erfüllen kann. Er bestreitet auch nicht das verlangte Pensum von 40% sowie die Höhe des damit erzielbaren Einkommens. Strittig ist einzig, ab wann seiner Ehefrau ein hypothetisches Einkommen angerechnet und ihr damit die Aufnahme der Erwerbstätigkeit zugemutet werden kann. Dabei handelt es sich um eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei überprüfen kann (vgl. BGE 128 III 4 E. 4c/bb S. 7 f.; 126 III 10 E. 2b S. 12 f.).

5.2 Das Obergericht hielt fest, es sei für die Ehefrau unzumutbar, in den ersten zwölf Monaten nach der Geburt der Tochter (Januar 2008) bereits eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Danach (somit ab Februar 2009) komme aber eine Drittbetreuung des Kindes in einem Kinderhort in Frage und es sei der Ehefrau die Aufnahme einer Teilzeitarbeit zumutbar, weshalb ihr ein hypothetisches Einkommen von Fr. 1'400.-- pro Monat angerechnet werden müsse. Diese Übergangsfrist von zwölf Monaten erscheine im Lichte der Rechtsprechung und der heutigen gesellschaftlichen Anschauung als angemessen. Damit werde auch dem Kindeswohl genügend Rechnung getragen. Überdies werde der Ehefrau mit dieser Übergangsfrist ausreichend Zeit eingeräumt, um sich die erforderlichen Deutschkenntnisse für ihre Erwerbstätigkeit anzueignen.

5.3 Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, das Obergericht verweise zwar auf die Rechtsprechung und die heutige gesellschaftliche Anschauung sowie auf das Kindeswohl. Jedoch nenne es keinen einzigen Gerichtsentscheid noch fänden sich dazu weitere Ausführungen.
Da seine Ehefrau unmittelbar vor der Geburt nicht erwerbstätig gewesen sei, gehe es nicht um die Ausdehnung, sondern um die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in einem fremden Land. Die gemeinsame Tochter sei noch im Kleinkindalter und damit auf eine umfassende Betreuung angewiesen. Für die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens sei seine Ehefrau mit einer geschiedenen Frau, die Kinder in einem ähnlichen Alter habe, zu vergleichen. Vorliegend sei seiner Ehefrau ab dem sechsten Lebensjahr ihres Kindes (Zeitpunkt der Einschulung), das heisst ab dem 1. August 2014, eine Erwerbstätigkeit von 40% zumutbar. Entsprechend sei auch der Bedarf für seine Familie erst ab August 2014 um die Berufskosten seiner Ehefrau und Fremdbetreuungskosten für das Kind auf Fr. 5'985.-- zu erhöhen. Die vom Obergericht geforderte Aufnahme der Erwerbstätigkeit ab dem zweiten Lebensjahr des Kindes führe zu einer krassen Ungleichbehandlung zwischen geschiedenen und verheirateten Müttern. Es liege im Ergebnis eine Verletzung von Art. 129 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
ZGB vor.
5.4
5.4.1 Im Falle der Wiederverheiratung des Unterhaltsschuldners ist dessen Ehefrau im Rahmen des Zumutbaren gehalten, einen grösseren Anteil an den Familienunterhalt zu leisten und ihn damit in der Erfüllung seiner Unterhaltspflichten zu unterstützen. Diese Pflicht ergibt sich beim nachehelichen Unterhalt aus der ehelichen Beistandspflicht gemäss Art. 159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
ZGB und beim Kinderunterhalt aus Art. 278 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
ZGB. Unter Umständen kann die Beistandspflicht zur Folge haben, dass der neue Ehegatte im Rahmen des Zumutbaren eine Erwerbstätigkeit aufnimmt beziehungsweise eine bestehende ausweitet (zum Ganzen: BGE 115 III 103 E. 3b S. 106; 79 II 137 E. 3b S. 140 f.).

5.4.2 Für die Beurteilung der Zumutbarkeit verlangt der Beschwerdeführer einen Vergleich der Situation seiner Ehefrau mit derjenigen einer geschiedenen Person, die ebenfalls Kinder in einem ähnlichen Alter zu betreuen hat.
5.4.3 Bei einer lebensprägenden Ehe ist das Vertrauen des ansprechenden Ehegatten auf Fortführung der Ehe und auf den Weiterbestand der bisherigen, frei vereinbarten Aufgabenteilung, objektiv schutzwürdig (BGE 135 III 59 E. 4.1 S. 61). Bei der Scheidung bestimmt sich diesfalls die Frage der Zumutbarkeit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach den in Art. 125 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB nicht abschliessend aufgezählten Kriterien (BGE 130 III 537 E. 3.4 S. 543). Bestehen Betreuungspflichten gegenüber Kindern, erachtet das Bundesgericht die Aufnahme einer Teilzeitarbeit nach Vollendung des 10. Altersjahres des jüngsten Kindes und die Aufnahme der vollen Erwerbstätigkeit nach Vollendung dessen 16. Altersjahres als zumutbar (BGE 115 II 6 E. 3c S. 10). Diese bundesgerichtliche Rechtsprechung, die auch auf Einzelkinder Anwendung findet, stellt keine starre Regel, sondern eine Richtlinie dar, die auf durchschnittliche Verhältnisse zugeschnitten ist und vor einer jeden Einzelfallbetrachtung standhalten muss.
5.4.4 Anders verhält es sich aber im vorliegenden Fall: Der neuen Ehefrau kann gerade deshalb zugemutet werden, ihren Ehegatten in der Erbringung seiner Unterhaltsleistungen zu unterstützen, weil sie ihn in Kenntnis der Unterhaltsverpflichtung geheiratet hat (BGE 79 II 137 E. 3b S. 140). Ein Schutz des Vertrauens besteht damit - anders als bei einer lebensprägenden Ehe - nicht. Die Situation des neuen Ehegatten bei Wiederverheiratung ist damit nicht mit derjenigen des geschiedenen Ehegatten vergleichbar.
Sind damit die eben erwähnten Richtlinien (vgl. E. 5.4.3 oben) nicht anwendbar, kann auch die vom Obergericht implizit aufgeworfene Frage offen gelassen werden, ob die mit BGE 115 II 6 begründete Rechtsprechung einerseits den heutigen gesellschaftlichen Anschauungen und Verhältnissen und andererseits den Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie und damit dem Kindeswohl noch angemessen ist.
5.5
5.5.1 Vorliegend ist deshalb für die Beurteilung der Zumutbarkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit durch die Ehefrau des Beschwerdeführers auf die konkreten Verhältnisse des Einzelfalles abzustellen.

5.5.2 Dabei kommt dem Kindeswohl eine besondere Bedeutung zu. Nach kinderpsychiatrischen und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen reagieren Kleinkinder in den ersten Lebensmonaten empfindlich auf jeden Wechsel der Bezugsperson, insbesondere wenn damit auch ein Wechsel in der häuslichen Umgebung verbunden ist. Je jünger ein Kind ist, desto besser muss gesichert sein, dass eine geeignete und voraussichtlich nicht wechselnde Person ganztags zur persönlichen Betreuung zur Verfügung steht (BGE 121 III 441 E. 3b/aa S. 443 f. mit Hinweisen).

5.6 Der Beschwerdeführer ist voll erwerbstätig und kann damit seine Ehefrau in der Kinderbetreuung nicht unterstützen, weshalb seiner Ehefrau grundsätzlich nicht zumutbar ist, bereits ab dem 2. Lebensjahr des Kindes eine Teilzeitarbeit von 40% aufzunehmen. Weder ist dies aufgrund der vorstehenden Erwägungen mit dem Kindeswohl vereinbar, noch wird damit berücksichtigt, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers erst vor Kurzem (2007) aus Rumänien in die Schweiz gekommen ist, hier noch nie erwerbstätig war und auch weiterhin noch die Sprache wird erlernen müssen.

5.7 Für die Beurteilung der Zumutbarkeit ist im Übrigen auch die Situation der Beschwerdegegnerin (vergleichsweise) zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer und seine neue Familie sollen sich nicht mehr einschränken müssen, als die rentenberechtigte Beschwerdegegnerin (BGE 79 II 137 E. 3 S. 140; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl. 2010, N. 08.23). Dem angefochtenen Entscheid lässt sich jedoch nicht entnehmen, in welchem Pensum die Beschwerdegegnerin heute neben der Kinderbetreuung erwerbstätig ist und inwiefern sie allenfalls bei einer Herabsetzung des Unterhaltsanspruchs ihr Pensum wird erhöhen müssen (was sich bei erhöhten Fremdbetreuungskosten ebenfalls auf ihren Bedarf auswirken könnte).

5.8 Das Obergericht hat damit das ihm bei der Abänderung des nachehelichen Unterhalts zukommende Ermessen überschritten, in dem es - ohne Begründung - von anerkannten Grundsätzen der Rechtsprechung und Lehre abgewichen ist und rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Die Beschwerde ist insoweit begründet.

6.
6.1 Der Beschwerdeführer hat sich im Scheidungsurteil neben der nachehelichen Unterhaltsrente verpflichtet, die Hälfte allfälliger Bonuszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von Fr. 12'000.-- an die Beschwerdegegnerin zu bezahlen.

6.2 Das Obergericht hielt fest, die Wiederverheiratung des Beschwerdeführers könnte nichts an der in der Scheidungskonvention gewählten Verteilung der Boni ändern. Zudem berücksichtigte es die Bonuszahlungen bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers im Rahmen der Prüfung einer Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 129 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
ZGB.

6.3 Der Beschwerdeführer bringt dagegen vor, es sei inkonsequent, bei der Berechnung der Abänderung der Unterhaltsrente seine jetzige Ehefrau und die Tochter zu berücksichtigen, diese jedoch bei der Verteilung der Bonuszahlung auszulassen.

6.4 Der Beschwerdeführer übersieht, dass seine Bonuszahlungen bei der Prüfung der veränderten Verhältnisse (und damit auch gegenüber seiner Ehefrau und dem Kind) berücksichtigt wurden (vgl. Ziff. 3.7 des angefochtenen Urteils). Damit ist es nicht zu beanstanden, wenn das Obergericht nicht auch noch zusätzlich eine separate Aufteilung der Bonuszahlungen vorgenommen hat.
Diese Rüge erweist sich damit als unbegründet.

7.
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG; BGE 136 V 131 E. 1.2 S. 135). Kommt jedoch dem Sachgericht bei der Entscheidung - wie vorliegend - in verschiedener Hinsicht Ermessen zu, entscheidet das Bundesgericht praxisgemäss nicht selber, sondern ist der angefochtene Entscheid in Bezug auf die (abgewiesene) Abänderung der Unterhaltsbeiträge für den Zeitraum vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2014 sowie die obergerichtliche Kostenregelung aufzuheben und zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an das Obergericht zurückzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens rechtfertigt es sich, die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Parteikosten werden wettgeschlagen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, vom 16. Februar 2010 wird in Bezug auf die abgewiesene Abänderung der Unterhaltsbeiträge vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2014 und der obergerichtlichen Kostenregelung aufgehoben und insoweit zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an das Obergericht zurückgewiesen.

2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.

4.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. November 2010
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:

Hohl Bettler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_241/2010
Date : 09 novembre 2010
Publié : 27 novembre 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Abänderung des Scheidungsurteils


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
148  159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
278
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
108-II-30 • 115-II-6 • 115-III-103 • 121-III-441 • 126-III-10 • 127-III-136 • 128-III-4 • 130-III-537 • 135-III-59 • 136-V-131 • 79-II-137
Weitere Urteile ab 2000
5A_241/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • jugement de divorce • mariage • conjoint • intérêt de l'enfant • argovie • revenu hypothétique • pouvoir d'appréciation • moyen de preuve • frais judiciaires • question • tribunal civil • prise d'une activité lucrative • famille • remariage • obligation d'entretien • grossesse • connaissance • décision
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