Tribunal federal
{T 0/2}
4P.166/2006 et 4C.230/2006/ech
Arrêt du 9 novembre 2006
Ire Cour civile
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Juge présidant,
Rottenberg Liatowitsch, Favre, Kiss et Mathys.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
X.________ SA,
recourante et demanderesse, représentée par Me Olivier Carrard,
contre
A.________,
intimé et défendeur, représenté par Me Denis Mathey,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
4P.166/2006
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4C.230/2006
TVA; impôt préalable; factures; responsabilité du mandataire,
recours de droit public et recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mai 2006.
Faits:
A.
X.________ SA (ci-après: X.________) est active dans le domaine informatique. Par «contrat de collaboration» du 30 octobre 1998, elle a confié à A.________, ingénieur commercial, la tâche de prospecter et de négocier des contrats de délégation de compétences, de ventes de licences et de prestations, relatifs à l'offre Z.________. Le statut de l'ingénieur était celui de consultant externe à titre indépendant. A.________ était rémunéré à la commission, calculée sur la marge nette de chaque journée de délégation de personnel facturée; le versement devait intervenir au plus tard dans les dix jours après le paiement du client. Les frais et débours résultant de l'exercice normal de l'activité étaient à la charge du consultant; ses frais de représentation lui étaient remboursés. Conformément à l'art. 8 du contrat, X.________ s'engageait à remettre à A.________ un relevé indiquant les commissions acquises à la fin de chaque mois. L'art. 10 précisait que «tous impôts et assurances sociales et autres assurances relatives à l'activité» en cause étaient à la charge du consultant.
Le 15 novembre 1999, A.________ a mis X.________ en demeure de lui fournir le relevé des commissions à ce jour. Il lui a également réclamé un solde de 8'651 fr.96, que la société lui a payé quelques jours plus tard.
Le 3 mars 2000, l'ingénieur commercial s'est annoncé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, en qualité de «consultant en architecture de systèmes d'information». Son affiliation a pris fin le 31 mars 2000. Le consultant était également associé-gérant de Y.________Sàrl, elle-même immatriculée au registre des contribuables.
En 2003, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de l'AFC. La société avait déduit de ses décomptes trimestriels, à titre d'impôt préalable, le montant total de 38'526 fr.90, correspondant à la TVA relative aux prestations de service fournies par A.________ en 1999 et 2000. Les factures produites, dont les dates s'échelonnaient entre le 30 juin 1999 et le 31 décembre 2000, s'élevaient au total, TVA comprise, à 556'280 fr.76. Comme elles ne comportaient pas le numéro de TVA de A.________, l'AFC a annulé la mise en compte de l'impôt préalable. Selon un courrier du 11 septembre 2003 adressé par l'AFC au conseil X. SA________, il appartient au destinataire, avant le paiement, de contrôler les factures, en particulier la présence des mentions essentielles comme le numéro d'immatriculation au registre des contribuables; en effet, les factures ne peuvent plus être corrigées après leur règlement. Dans certains cas de rigueur, l'AFC accepte toutefois que le fournisseur remette au destinataire, après coup, des attestations permettant à celui-ci d'obtenir tout de même la déduction de l'impôt préalable. En conclusion, l'AFC impartissait à X.________ un délai supplémentaire au 30 septembre 2003 pour lui faire parvenir «les attestations qui
[avaient] trait à des factures non conformes émises par M. A.________ durant la période allant du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000».
Le 19 septembre 2003, X.________ a demandé à A.________ de remplir les attestations susmentionnées. Le prestataire a refusé. Il niait être l'auteur des factures produites par Aria; il reprochait à cette société de ne pas lui avoir remis le relevé des commissions acquises, ce qui l'avait empêché de procéder à la facturation. Il précisait par ailleurs qu'à partir du 1er avril 2000, il avait facturé ses prestations à X.________ par l'intermédiaire de Y.________Sàrl.
Entre le 27 janvier et le 28 juin 1999, X.________ a donné une quinzaine d'ordres de paiement en faveur de A.________, pour un montant global de 80'552 fr.55. Jusqu'au 6 mars 2001, elle a versé au prestataire de service la somme totale de 556'005 fr.76.
A.________ a déclaré à l'AFC un chiffre d'affaires brut, TVA comprise, de 274'191 fr.81, correspondant aux montants versés par X.________ du 28 janvier 1999 au 30 mars 2000 selon les décomptes bancaires. Il s'est acquitté de la TVA y relative.
B.
Le 15 décembre 2003, X.________ a assigné A.________ en paiement de 38'526 fr.90, plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2003. La demanderesse reprochait au défendeur d'avoir établi des factures non conformes et d'avoir refusé de lui remettre les attestations permettant de corriger cet état de fait; elle s'était ainsi vu refuser par l'AFC la déduction du montant de TVA précité à titre d'impôt préalable et en réclamait le remboursement par le défendeur.
Par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ à payer à X.________ la somme de 38'526 fr.90 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2003.
Statuant le 12 mai 2006 sur appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement de première instance et débouté X.________ de toutes ses conclusions.
C.
X.________ forme un recours de droit public. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
A.________ propose le rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
Parallèlement, X.________ a déposé un recours en réforme contre l'arrêt cantonal. A titre principal, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation du défendeur à lui payer le montant de 38'526 fr.90 plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2003. Elle demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et le renvoi de l'affaire à cette instance afin qu'elle statue sur le montant dû par le défendeur à la demanderesse.
A.________ conclut au rejet de ce recours également.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En général, il est sursis à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public (art. 57 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En l'espèce, l'arrêt attaqué est fondé sur une double motivation. D'une part, la cour cantonale a jugé que l'intimé avait démontré avoir été empêché, du fait de la recourante, de facturer son activité pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000 et que, pour la période postérieure au 31 mars 2000, il avait adressé des factures au nom de sa société, dont le numéro TVA figurait sur les documents. Niant ainsi que les factures produites par la recourante aient été confectionnées par l'intimé, elle en déduit implicitement qu'il ne peut être reproché au fournisseur de services d'avoir rédigé des factures ne comportant pas son numéro personnel d'immatriculation au registre des contribuables. D'autre part, la Cour de justice a considéré que, même en admettant que les factures produites émanassent de l'intimé, la recourante ne pouvait faire valoir aucune prétention en dommages-intérêts, faute d'avoir elle-même vérifié la conformité des pièces en question aux prescriptions de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RO 1994 II p. 1464 ss).
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b; cf. également ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 III 488 consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p. 441). Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux motivations par la voie du recours en réforme, en démontrant qu'elle viole le droit fédéral, et l'autre par celle du recours de droit public, en faisant valoir qu'elle porte atteinte à ses droits constitutionnels (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b; cf. également ATF 121 III 46 consid. 2; 121 IV 94 consid. 1b). Ces exigences sont posées à peine d'irrecevabilité pour chacun des moyens de droit concernés (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598; 116 II 721 consid. 6a p. 730).
En l'occurrence, la recourante s'en prend à la première motivation dans son recours de droit public, exposant en substance que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les preuves en retenant que les factures produites ne provenaient pas de l'intimé. Elle critique la motivation subsidiaire dans le recours en réforme, expliquant notamment que l'intimé a violé ses obligations contractuelles en établissant des factures incomplètes sur le plan de la TVA et en refusant, par la suite, de remplir le formulaire idoine. Ce faisant, la recourante respecte les exigences susmentionnées en matière de recours contre une décision comprenant plusieurs motivations.
Cela étant, si la constatation selon laquelle les factures échelonnées entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 2000 n'émanaient pas de l'intimé devait se révéler insoutenable, encore faudrait-il, pour que le recours soit admis, que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat, soit, en d'autres termes, que l'origine des factures litigieuses soit un fait juridiquement pertinent. Or, la cour cantonale a précisément nié que tel soit le cas dans son argumentation subsidiaire, en jugeant que l'action aurait dû être rejetée même si les factures litigieuses avaient été dressées par l'intimé. Comme cette motivation-ci ne peut être critiquée que dans un recours en réforme, il s'ensuit que recours de droit public et recours en réforme doivent être examinés dans un seul et même arrêt.
2.
2.1 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui l'a déboutée de ses conclusions en paiement. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Selon la recourante, les juges cantonaux ont apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que les factures produites n'émanaient pas de l'intimé.
Elle reproche à la Chambre civile d'avoir écarté les témoignages de ses employés, sans même disposer de témoignages contraires. De plus, comme les déclarations en cause avaient été jugées crédibles par le tribunal précédent, la cour cantonale aurait dû, en application de l'art. 307 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), ordonner que les procédures probatoires effectuées en première instance soient refaites devant elle si elles lui paraissaient défectueuses ou insuffisantes. Par ailleurs, la recourante fait valoir que les pièces du dossier qui, selon la cour cantonale, contredisent les témoignages précités ne sont pas déterminantes. D'une part, il est inexact de prétendre que les montants figurant sur les factures sont parfois divergents de ceux perçus par le fournisseur de services; la recourante produit à cet égard un tableau qui démontre que les encaissements reçus et déclarés par l'intimé à l'AFC entre le 31 juillet 1999 et le 31 mars 2000 correspondent exactement aux montants facturés, même si les versements ont parfois été effectués en deux acomptes. D'autre part, le fait que certaines factures soient postdatées ne suffirait pas pour établir qu'elles ne proviennent pas de l'intimé. Enfin, la recourante est d'avis
que la cour cantonale ne pouvait déduire de la mise en demeure du 15 novembre 1999 que l'intimé avait été empêché de facturer son activité pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000.
3.1 La recourante se borne à citer l'art. 307 LPC/GE, mais n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu arbitrairement le droit de procédure cantonal en n'appliquant pas cette disposition. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable dans cette mesure.
3.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
3.2.1 Dans ses constatations, la cour cantonale a distingué deux périodes: celle allant du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000 et celle postérieure au 31 mars 2000. Selon l'arrêt attaqué, l'intimé a été empêché, durant la première période, de facturer ses prestations parce que la recourante s'est abstenue de lui remettre des relevés de commissions, en violation de l'art. 8 du contrat. La cour cantonale précise à cet égard qu'elle ne retient pas les témoignages contraires du personnel de la recourante sur ce point, «qui sont contredits par les pièces du dossier (factures postdatées et montants facturés parfois divergents de ceux perçus).» Pour la seconde période, la Chambre civile tient pour établi que l'intimé a facturé ses prestations par l'intermédiaire de sa société et que les factures comportaient alors un numéro de TVA.
3.2.1.1 Le recours de droit public ne contient aucun grief motivé contre cette seconde constatation. Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2.1.2 Pour retenir ce fait, la cour cantonale s'est fondée sur trois éléments: l'absence de relevés de commissions de la part de la recourante, la date des factures, postérieure aux encaissements, et la divergence existant parfois entre les montants facturés et les sommes perçues.
Sur le premier point, la Cour de justice se borne à reprendre les allégations de l'intimé. L'unique référence au relevé des commissions dans la partie «en fait» de l'arrêt attaqué est la mise en demeure adressée par l'intimé à la recourante en date du 15 novembre 1999. A la lecture de l'arrêt attaqué, on ignore toutefois pour quel(s) mois le fournisseur de services réclamait ce relevé et si la recourante s'est finalement exécutée; on ne sait pas plus si les mois suivants, la mandante a également omis de remettre les relevés de commissions. Sur la seule base de la mise en demeure susmentionnée et des allégations de l'intimé, il apparaît arbitraire de tenir pour établi que celui-ci a été empêché de facturer son activité pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000.
Sur le deuxième point, il ressort effectivement du dossier que les factures litigieuses comportent des dates postérieures aux versements correspondants effectués par la recourante, en général sous forme d'acomptes. Cependant, il ne s'ensuit pas nécessairement que lesdites factures n'ont pas été émises par l'intimé. Ce dernier peut fort bien avoir fait connaître à la recourante les montants qu'il estimait lui être dus avant de dresser la facture. Ainsi, selon l'état de fait non critiqué de l'arrêt cantonal, l'intimé a réclamé à la recourante un solde de 8'651 fr.96 le 15 novembre 1999, qui lui a été payé quelques jours plus tard; ce montant figure dans la facture du 30 novembre 1999 de 28'651 fr.96, laquelle englobe également l'acompte de 15'000 fr. versé le 3 novembre 1999 et celui de 5'000 fr. payé le 10 novembre 1999.
Sur le troisième point, il y a lieu de relever que, sauf dans un cas, les factures litigieuses reprennent les montants versés par la recourante et déclarés par l'intimé à l'AFC. Selon l'arrêt attaqué, la facture du 30 juin 1999, d'un montant de 81'000 fr., ne correspond pas à la quinzaine de versements effectués par la recourante entre le 27 janvier et le 28 juin 1999 pour la somme totale de 80'552 fr.55. En réalité, si l'on se fonde sur les encaissements déclarés par l'intimé lui-même durant cette période, c'est un montant global de 83'137 fr.85 qui a été versé au fournisseur de services et déclaré par ce dernier à l'AFC (cf. pièce n° 23b du chargé de l'intimé du 29 novembre 2004). Cela étant, cette divergence entre montant encaissé et montant facturé ne permet pas, là non plus, de conclure que cette facture et, a fortiori, toutes les autres factures n'ont pas été émises par l'intimé.
3.2.2 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en opérant une déduction insoutenable à partir d'éléments non déterminants. En présence de factures, libellées au nom de l'intimé, qui, selon le témoignage de la comptable et de l'ancien directeur de la mandante, avaient été remises par le mandataire, la Chambre civile ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, déduire des trois éléments susmentionnés, même considérés conjointement, que l'intimé avait été empêché de facturer son activité entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 2000 et, par là-même, que les factures produites étaient fausses en ce sens qu'elles n'émanaient pas du fournisseur de la prestation.
Ainsi, le recours de droit public devra être admis si la décision attaquée se révèle également arbitraire dans son résultat, ce qui suppose que l'origine des factures litigieuses est un fait juridiquement pertinent. Il convient dès lors d'examiner, dans le cadre du recours en réforme, si, comme la cour cantonale l'a reconnu, la responsabilité contractuelle de l'intimé n'est pas engagée quand bien même il serait l'auteur des factures litigieuses.
4.
4.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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4.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
La cour cantonale a nié toute responsabilité du défendeur envers la demanderesse, même dans le cas où les factures établies jusqu'au 31 mars 2000 émaneraient du mandataire. Selon l'arrêt attaqué, il appartenait à la mandante de vérifier que les factures de son fournisseur étaient conformes aux prescriptions en matière de TVA. De plus, la demanderesse ne saurait reprocher au défendeur de n'avoir pas déféré à sa mise en demeure du 19 septembre 2003 puisqu'elle était elle-même en demeure.
5.1 D'après la demanderesse, la cour cantonale a violé le droit fédéral en admettant que l'art. 28 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
|
a | un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; |
b | le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et |
c | le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. |
5.2
5.2.1 Les facturations litigieuses ont eu lieu sous l'empire de l'OTVA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 (cf. Rivier/Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse - La taxe sur la valeur ajoutée, p. 8). L'art. 28
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
|
a | un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; |
b | le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et |
c | le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires - 1 Tout assujetti dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d'impôt - calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui - n'excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.77 |
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1 | Tout assujetti dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d'impôt - calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui - n'excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.77 |
2 | Lorsque le décompte est arrêté au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'assujetti détermine la créance fiscale en multipliant la somme des contre-prestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l'AFC. |
3 | Les taux de la dette fiscale nette tiennent compte des coefficients d'impôt préalable usuels dans la branche considérée. Ils sont fixés par l'AFC après consultation des associations des branches concernées.78 |
4 | L'assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l'AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L'assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu'après une période d'au moins trois ans. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d'une période fiscale. |
5 | Les collectivités publiques et les institutions analogues, notamment les cliniques, les écoles privées, les entreprises de transport concessionnaires ou les associations et les fondations peuvent effectuer leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
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a | un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; |
b | le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et |
c | le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. |
La facture est un élément essentiel du système de la TVA. En mentionnant la TVA, elle atteste que le fournisseur de la prestation a décompté la TVA (ou va le faire) et permet au destinataire d'obtenir la déduction de l'impôt préalable (Schaller/Sudan/Scheuner/Huguenot (éd.), TVA - Code annoté, p. 196/197; Camenzind/Honauer/Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 2e éd., n. 1312, p. 448; Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., p. 220/221). En effet, le droit suisse connaît le système de la TVA avec déduction de l'impôt préalable (ou imputation de la taxe d'amont). Selon l'art. 29 al. 1 let. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
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a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 38 Procédure de déclaration - 1 Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration: |
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1 | Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration: |
a | restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD79; |
b | autres transferts d'un patrimoine ou d'une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d'une entreprise, de la cession d'un fonds de commerce ou d'une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion80.81 |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée. |
3 | Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire. |
4 | En appliquant la procédure de déclaration, l'acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l'aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l'impôt préalable. |
5 | Si, dans les cas visés à l'al. 1, la procédure de déclaration n'a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
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a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
Selon les Instructions 1997 à l'usage des assujettis TVA, éditées par l'AFC, le destinataire de la prestation doit s'assurer, à la réception des factures, que celles-ci contiennent toutes les indications prescrites et sont exactes. Lorsque tel n'est pas le cas, les factures doivent être retournées, avant paiement, pour être rectifiées. Une fois le paiement effectué, les factures ne peuvent plus être modifiées, «car il s'agit d'une opération commerciale close» (ch. 779a; arrêt 2A.490/2003 du 13 janvier 2005, consid. 3.2).
Néanmoins, lorsqu'il apparaît, à l'occasion d'un contrôle fiscal, qu'une facture n'est pas conforme aux exigences de l'art. 28
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
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a | un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; |
b | le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et |
c | le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. |
Vallender, op. cit., p. 457/458).
L'articulation des art. 28
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
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a | un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; |
b | le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et |
c | le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
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a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
Cela étant, le transfert de l'impôt du fournisseur au destinataire ressortit à l'autonomie privée des parties, aucune norme ne rendant ce transfert obligatoire. En effet, selon l'art. 28 al. 6
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
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a | un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; |
b | le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et |
c | le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. |
5.2.2 En l'espèce, les parties étaient liées par un mandat. La responsabilité du mandataire est régie par l'art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
contractuelle accessoire, découlant de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5.2.3 Cette manière de voir doit être approuvée. Le mandataire dont les prestations sont soumises à la TVA est tenu de fournir au mandant une facture remplie de façon à permettre à ce dernier de récupérer l'impôt préalable. Contrairement à l'opinion défendue par la cour cantonale, l'obligation du destinataire, imposée par la pratique administrative, de vérifier la conformité de la facture aux prescriptions fiscales ne saurait escamoter l'obligation accessoire de l'émetteur de la facture envers son partenaire contractuel.
En l'espèce, ce n'est toutefois pas tant l'absence du numéro d'immatriculation sur les factures litigieuses qui a causé le dommage que la non-remise des attestations selon le formulaire 1310, lesquelles ne pouvaient être remplies que par le défendeur. La question est donc de déterminer si, en admettant que les factures émanent de lui, le fournisseur viole une obligation contractuelle et peut ainsi engager sa responsabilité en refusant de compléter les documents susmentionnés. La réponse est manifestement positive, même si le contrat liant les parties a alors pris fin. Celui qui établit des factures non conformes est tenu de corriger son erreur afin d'éviter, dans la mesure du possible, une perte financière à son partenaire contractuel. Découlant du devoir de fidélité du mandataire, une telle obligation répond à la sauvegarde générale des intérêts du mandant.
Pour le surplus, l'argument de la demeure de la demanderesse, avancé dans l'arrêt attaqué, n'est pas pertinent. Comme on l'a vu dans la partie de l'arrêt consacrée au recours de droit public, les éléments recueillis par la cour cantonale ne permettaient pas, sans tomber dans l'arbitraire, de retenir que la demanderesse n'avait fourni aucun relevé de commissions jusqu'au 31 mars 2000. Au demeurant, l'éventuelle demeure de la demanderesse à ce sujet est hors de propos si les factures litigieuses sont attribuées au défendeur.
Il s'ensuit que l'argumentation juridique subsidiaire développée dans l'arrêt attaqué est contraire au droit fédéral et ne saurait valider le rejet de toute prétention en dommages-intérêts de la demanderesse à l'encontre du défendeur.
6.
En résumé, il apparaît, d'une part, que l'appréciation des preuves ayant amené la cour cantonale à constater que les factures du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000 n'émanaient pas de l'intimé est arbitraire et, d'autre part, que l'action en dommages-intérêts ne pouvait être entièrement rejetée aux motifs que la demanderesse n'avait pas vérifié la conformité des factures à la législation sur la TVA et qu'elle était en demeure de fournir des relevés de commissions. Comme l'une de ses motivations est inconstitutionnelle et que l'autre est contraire au droit fédéral, l'arrêt attaqué doit être annulé. La cause sera renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle procède à une nouvelle appréciation des preuves quant à l'origine des factures dont les dates oscillent entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 2000 et qu'elle se prononce une nouvelle fois sur la prétention en dommages-intérêts élevée par la demanderesse.
7.
Vu le sort réservé aux recours, il se justifie de mettre les frais relatifs aux deux procédures à la charge de l'intimé (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est admis dans la mesure où il est recevable; le recours en réforme est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière: