Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto BK_B 117/04

Sentenza del 9 novembre 2004 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______, , Fehler! Textmarke nicht definiert.

reclamante

rappresentato dall’avv. Filippo Solari,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Fehler! Textmarke nicht definiert.

opponente

Oggetto

Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)

Fatti:

A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in se-guito MPC) ha ordinato, tra l’altro, la perquisizione del conto bancario N.______ presso la banca B.______ di X.______. Il MPC ha decretato nel contempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione, nonché il sequestro della documentazione relativa dall’apertura dello stesso in poi. Per esigenze d’inchiesta, alla banca è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino a revoca scritta del Procuratore federale.

All’origine del provvedimento vi è una segnalazione del 17 dicembre 2002 dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
della legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). Tale segnalazione faceva stato del possibile transito e/o deposito sulla relazione bancaria summenzionata di averi di provenienza illecita.

B. Con scritti del 18 e 25 marzo 2003 il titolare del conto sequestrato, A.______, ha chiesto al MPC ragguagli sull’inchiesta in corso; il 28 marzo 2003 il MPC gli ha trasmesso una copia dell’ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002, nella misura in cui quest’ultimo riguardava la relazione bancaria a lui intestata. All’occasione, il MPC ha chiesto che egli fosse interrogato per chiarire la sua posizione.

C. L’interrogatorio di A.______ si è svolto il 16 giugno 2004. In seguito, con lettera del 15 luglio 2004, l’interessato ha chiesto all’autorità inquirente se in seguito a questo atto l’inchiesta poteva ritenersi conclusa e quindi il conto bancario dissequestrato. Con risposta del 17 agosto 2004, il MPC ha rifiutato sia la consultazione degli atti che il dissequestro del conto.

D. Dissentendo da tale decisione, A.______, in data 23 agosto 2004, ha interposto reclamo al Tribunale penale federale, chiedendo, principalmente, l’annullamento della medesima ed il dissequestro del conto bloccato e, in via subordinata, il rinvio della causa al MPC affinché quest’ultimo permetta al reclamante di consultare gli atti del procedimento. Nel merito, il reclamante sostiene che il rifiuto di consultare gli atti e di concedere il dissequestro sarebbe contrario all’obbligo di sentire le parti, di motivare una decisione e di non procrastinarne l’emissione (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.), rispettivamente alla garanzia della proprietà (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cost.). La durata del sequestro (un anno e otto mesi) sarebbe oramai eccessiva e la misura ingiustificata. Il segreto delle indagini non costituirebbe nella fattispecie un motivo sufficiente per negare l’accesso agli atti, tenuto conto dell’impossibilità per il reclamante di influenzare la ricerca della verità.

E. Con risposta del 28 settembre 2004, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente rileva anzitutto che la comunicazione del 17 agosto 2004, qui contestata, non costituirebbe un atto impugnabile giusta l’art. 105bis cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP, in quanto mera conferma dell’ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002. La contestazione di questa decisione sarebbe manifestamente tardiva ed il reclamo quindi irricevibile. Del resto, il reclamante non avrebbe neppure dimostrato l’esistenza di un danno derivante dalla misura adottata. Il MPC giustifica la durata del provvedimento di sequestro con la gravità, la complessità ed il carattere internazionale dei reati, nonché con l’esistenza di una domanda d’assistenza giudiziaria pendente, respingendo le accuse d’inerzia mosse dal reclamante. La misura si giustificherebbe in quanto sul conto sequestrato sarebbe confluito del denaro frutto di attività criminali. Infine, per quanto attiene alla richiesta di accesso agli atti, l’autorità inquirente, richiamato l’art. 102bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP, afferma che il rifiuto da lei pronunciato risponderebbe ad esigenze d’interesse pubblico.

F. Nella sua replica dell’8 ottobre 2004 il reclamante ribadisce le richieste formulate nel reclamo, precisando, in primo luogo, che l’indisponibilità dei beni sequestrati comporterebbe di per sé un pregiudizio effettivo. In secondo luogo, egli dichiara che il suo reclamo sarebbe perfettamente in sintonia con la giurisprudenza di questo tribunale, in quanto l’autorità inquirente, al momento dell’inoltro del gravame, e solo in quel momento, avrebbe avuto nuovi elementi (cf. interrogatorio del reclamante del 16 giugno 2004) per poter giudicare nuovamente l’opportunità o meno della conferma della misura contestata. Tenuto conto del tempo trascorso dal 19 dicembre 2002, le giustificazioni apportate dal MPC sarebbero insufficienti. Per quanto concerne la presunta provenienza illecita del denaro confluito sul conto bancario del reclamante, le circostanze menzionate dall’autorità inquirente sarebbero tanto vaghe da impedire la contestazione della loro illeicità.

Il MPC, da parte sua, con duplica del 22 ottobre 2004, ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
-219
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP. La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP).

1.2 Per quanto riguarda la tempestività del rimedio, vi è da rilevare che il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP per analogia). In concreto, il provvedimento di sequestro è datato 19 dicembre 2002. Questo è stato spedito al reclamante il 28 marzo 2003. È quindi da ritenere che quest’ultimo abbia preso formale conoscenza del provvedimento, al più presto, il 29 marzo seguente; il termine per interporre reclamo ai sensi dell’art. 217
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP scadeva pertanto il 3 aprile 2003.

Nella fattispecie, le parti sono però in disaccordo per quanto concerne la determinazione dell’atto impugnabile. Il reclamante ha interposto il proprio reclamo contro la lettera del MPC datata 17 agosto 2004, ritenendo quest’ultima una formale risposta alla sua istanza del 15 luglio 2004, e quindi una nuova decisione rispetto all’ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002. Il MPC asserisce invece che l’atto contestato altro non sarebbe che la conferma dell’ordine precedente, ragione per la quale il reclamo sarebbe manifestamente tardivo.

1.3 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che un sequestro, come ogni altra misura coercitiva, può essere annullato o modificato in ogni momento (DTF 120 IV 297 consid. 3.e). Premettendo che tale affermazione è stata fatta nell’ambito di un caso di sequestro affetto da un vizio di forma, quanto previsto nella sentenza citata non può, per ovvi motivi, dar diritto al soggetto toccato dalla misura di contestare la stessa ad intervalli troppo ravvicinati. Nella fattispecie, dall’ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002 sono trascorsi un anno e dieci mesi. Si tratta di un lasso di tempo importante durante il quale il reclamante non ha potuto disporre del suo conto bancario. Nonostante la lettera del reclamante del 15 luglio 2004 non lo abbia richiesto in modo esplicito, il MPC, nello scritto qui contestato, si è formalmente espresso, oltre che sulla richiesta d’accesso agli atti dell’incarto, anche sul mantenimento del sequestro della relazione bancaria. Ora, è lecito ritenere che a distanza di quasi due anni dall’imposizione del sequestro - periodo durante il quale l’autorità inquirente dovrebbe aver compiuto atti destinati a far avanzare l’inchiesta - il reclamante titolare del conto possa chiedere una rianalisi della situazione per appurare se le condizioni della misura coercitiva ordinata sono tuttora adempiute. In questo contesto, lo scritto del 17 agosto 2004, che ricalca peraltro il contenuto dell’ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002 ma su nuove basi, deve essere considerato come un nuovo atto impugnabile ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
PP. Tenuto conto che il reclamante deve aver ricevuto lo scritto del 17 agosto 2004, al più presto, il giorno dopo, il termine di cinque giorni scadeva il 23 agosto 2004. Il reclamo è dunque tempestivo.

2.

2.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

2.2 Il reclamante ritiene che la durata del sequestro sia oramai eccessiva e che ciò gli avrebbe causato un danno. A suo dire, l’autorità inquirente non avrebbe motivato a sufficienza le ragioni oggettive e lo scopo alla base del mantenimento della misura adottata, violando così gli art. 26 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 Cost.. Le affermazioni del MPC riguardanti la provenienza illecita del denaro confluito sul conto del reclamante costituirebbero unicamente delle supposizioni. Essendo l’autore del reato alla base dell’inchiesta ignoto, non potrebbero esistere sospetti contro di lui; a maggior ragione mancherebbero indizi per un sequestro presso terzi, quindi contro il reclamante.

Dal canto suo, il MPC dichiara innanzi tutto che il danno invocato non sarebbe dimostrato. La durata del sequestro sarebbe dovuta alla complessità dell’inchiesta di carattere internazionale. Le dichiarazioni rese dal reclamante il 16 giugno 2004 sarebbero attualmente al vaglio dell’autorità inquirente. Ad ogni modo, la misura adottata sarebbe giustificata in quanto una parte dell’ammontare depositato sul conto bloccato proverrebbe da un conto su cui il MPC ritiene sia confluito il provento di un’attività illecita all’estero, circostanza che d’altronde il reclamante neppure avrebbe contestato. Il sequestro dovrebbe quindi essere mantenuto fintanto che l’inchiesta perdura.

2.3 In virtù del principio della proporzionalità, un sequestro non può essere imposto ad un terzo per un tempo indefinito senza che la sua giustificazione sia dimostrata in maniera irrefutabile. Quando la misura si fonda unicamente su degli indizi, questi devono essere sempre più convincenti tanto più il tempo trascorre (DTF 122 IV 91 consid. 4). Nella fattispecie, gli indizi sull’origine criminale dei valori trasferiti sul conto del reclamante sono decisamente esigui e riconducibili esclusivamente alla segnalazione MROS del 17 dicembre 2002. Il MPC, infatti, non ha prodotto nessun documento a sostegno delle proprie affermazioni circa i crimini commessi all’estero alla base dell’inchiesta ed il possibile reato di riciclaggio in Svizzera. Anzi, la medesima autorità ha manifestato tutta la sua prudenza menzionando al condizionale i crimini alla base della sua inchiesta e quindi del sequestro contestato (v. osservazioni del MPC del 28 settembre 2004, pagg. 5-6 e duplica del MPC del 22 ottobre 2004, pag. 4). Nell’incarto non figurano neppure gli atti dai quali l’autorità inquirente avrebbe desunto i fatti relativi ai crimini all’estero. Questa situazione, tenuto conto del periodo relativamente lungo trascorso dall’adozione del sequestro, è insoddisfacente. Questo tribunale condivide le affermazioni del MPC relativamente alla complessità dell’inchiesta e ai tempi lunghi necessari, soprattutto in ambito internazionale, ma è pur vero che durante questo periodo di quasi due anni l’autorità inquirente deve pur aver effettuato atti che hanno fatto avanzare l’inchiesta, ciò che, secondo le dichiarazioni dell’autorità stessa, sarebbe avvenuto. Nonostante ciò, nulla è stato prodotto davanti alla presente autorità; neppure in seguito allo scritto del 20 ottobre 2004 mediante il quale questo tribunale ha invitato il MPC a voler produrre l’intero incarto in suo possesso, in particolare tenendo conto delle modalità fissate dalla recente giurisprudenza (decisione del Tribunale federale 1S.1/2004 del 9 luglio 2004).

2.4 Tenuto conto di tutto quanto precede, l’ordine di sequestro della relazione bancaria di pertinenza del reclamante deve essere annullato in quanto lesivo del principio della proporzionalità.

3.

3.1 Il reclamante lamenta in via subordinata anche una violazione del diritto di consultare gli atti del procedimento. Il rifiuto opposto dal MPC gli avrebbe impedito di impugnare consapevolmente l’ordine di sequestro concernente il suo conto bancario. Egli afferma che l’accesso all’incarto non pregiudicherebbe il normale svolgimento dell’inchiesta, visto che tutta la documentazione relativa al conto sarebbe stata trasmessa all’autorità inquirente e non potrebbe essere modificata. Inoltre, le dichiarazioni del reclamante rilasciate in occasione del suo interrogatorio sarebbero ormai acquisite. In definitiva, egli non potrebbe in nessun modo influenzare la ricerca della verità. Di tutt’altro avviso è il MPC, il quale rammenta la natura inquisitoria della procedura penale e la possibilità, nella fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, di limitare il diritto delle parti alla difesa, del quale l’accesso agli atti sarebbe uno strumento e corollario. Tale diritto potrebbe subire ulteriori restrizioni per chi non sarebbe parte del procedimento, come il caso del reclamante, titolare del conto oggetto di sequestro. In definitiva, nel caso specifico, l’interesse pubblico all’efficacia dell’inchiesta sarebbe preponderante rispetto all’interesse privato del terzo non parte del procedimento alla consultazione degli atti d’inchiesta.

3.2 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).

Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche L. Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. né dell’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”.

3.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’accesso agli atti dell’incarto nell’ambito di un’inchiesta in corso può essere negato allorquando l’autorità inquirente si trova confrontata con l’esame di una moltitudine di operazioni bancarie effettuate da un gran numero di persone e società. Questo lavoro considerevole deve condurre alla scoperta di informazioni e legami atti a far pensare che un’attività delittuosa possa essere stata commessa; tali indizi sono destinati ad orientare la prosecuzione delle ricerche. In questi casi, autorizzare la persona colpita da un ordine di sequestro, o terzi, a consultare l’incarto equivarrebbe a divulgare i suddetti indizi, col rischio che il detentore del provento dell’attività delittuosa presunta possa intraprendere atti tendenti a dissimulare la verità (sentenza del Tribunale federale dell’8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994 pag. 97 e segg.). Nel caso concreto, il MPC, come evidenziato precedentemente (cf. consid. 2.3), non ha fino ad oggi sostanziato indizio alcuno relativamente alla commissione di reati all’origine dei fondi confluiti sul conto bancario del reclamante e al conseguente pericolo di collusione. L’autorità inquirente si è limitata ad invocare genericamente l’esistenza di un interesse pubblico preponderante, senza però motivarlo sulla base di atti e documenti concreti. A quasi due anni di distanza dalla misura adottata, ciò è manifestamente insufficiente per continuare a giustificare il rifiuto di consultare gli atti della procedura in questione.

3.4 Tenuto conto dell’assenza di indizi di reato emersi dall’inchiesta e della durata del sequestro (un anno e dieci mesi), il rifiuto della consultazione degli atti dell’incarto deve pertanto essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Nella misura in cui dovesse sussistere un interesse nel presente procedimento (ad esempio in caso di ricorso del MPC davanti al TF), al reclamante dovrà di conseguenza essere concessa la possibilità di consultare gli atti dell’incarto.

4. Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata giacché lesiva del principio della proporzionalità. Di conseguenza, viene ordinato lo sblocco dei saldi attivi relativi al conto N.______ nonché la restituzione di tutta la documentazione bancaria sequestrata di proprietà del reclamante. A quest’ultimo, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245
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1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP in relazione all’art. 159 cpv. 1
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1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Secondo l’art. 159
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1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 2000.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Al reclamante, infine, deve essere restituito l’anticipo delle spese di fr. 500.-- da lui versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4. Al reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 500.-- da lui versato.

Bellinzona, 10 novembre 2004

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Filippo Solari

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
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1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_B 117/04
Date : 09 novembre 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
26e  29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LBA: 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 159
PPF: 65  102bis  103  105bis  116  214  217  219  245
Répertoire ATF
119-IV-326 • 120-IV-242 • 120-IV-297 • 122-I-109 • 122-I-153 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 125-IV-222 • 126-I-7
Weitere Urteile ab 2000
1A.157/1995 • 1S.1/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • compte bancaire • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • intérêt public • tribunal fédéral • procédure pénale • fédéralisme • consultation du dossier • cio • dépens • blanchiment d'argent • ministère public • mois • mesure de contrainte • lésé • décision • communication • violation du droit • enquête pénale
... Les montrer tous
Décisions TPF
BK_B_117/04
SJ
1994 S.97