Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2014.98
Décision du 9 octobre 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat
Parties
A., représentée par Mes Kurt U. Blickenstorfer et Silvia Renninger, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Indemnisation de tiers (art. 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
Faits:
A. Par ordonnances des 22 mai et 4 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a séquestré des comptes bancaires dont A. est titulaire (1 auprès de la banque B. SA et 2 auprès de la banque C. SA), respectivement ayant droit économique (3, ouvert au nom de D. Ltd; 4, ouvert au nom de E. SA; 5, ouvert au nom de F. Corp. et 6, ouvert au nom de G. Corp., tous auprès de la banque C. SA), dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
B. Le 23 avril 2014, A. et les sociétés précitées ont déposé auprès du MPC une requête en indemnisation d'un dommage consécutif au séquestre des comptes en question, concluant au paiement de CHF 1'608'535.80 (CHF 117'647.45 au titre d'honoraires d'avocat, CHF 6'918.35 au titre de frais de transport et CHF 1'483'970.-- au titre de prétentions élevées à son encontre par des tiers; act. 1.3).
C. Par décision du 19 juin 2014, le MPC a partiellement admis la requête et alloué à A. ainsi qu'à D. Ltd, E. SA, F. Corp. et G. Corp. une indemnité de CHF 33'017.40 (CHF 31'977.90 au titre d'honoraires d'avocats, de coûts administratifs et de traduction ainsi que CHF 1'039.50 au titre de frais de voyage et d'hébergement; act. 1.2).
D. Par mémoire du 30 juin 2014, A. a formé un recours contre cette décision dont elle a demandé la réforme. Selon ses conclusions telles qu'elles doivent être comprises, elle a demandé l'octroi d'un montant de CHF 1'588'816.70 (soit, en plus des CHF 31'977.90 octroyés par le MPC, à CHF 68'178.15 au titre d'honoraires d'avocats, de coûts administratifs et de traduction, CHF 3'651.15 au titre de frais de voyage et d'hébergement ainsi que CHF 1'483'970.-- au titre de prétentions élevées à son encontre par des tiers; act. 1 [p. 2 et 24]). Elle a produit des conventions, passées entre elle-même et chacune des sociétés susmentionnées, prévoyant que celles-ci lui cédaient les droits dont elles disposaient contre la Confédération en raison des mesures de séquestre précitées (act. 3.2 à 3.5).
Dans sa réponse du 21 juillet 2014, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure où celui-ci était recevable (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Interjeté le 30 juin 2014 à l'encontre d'une décision datée du 19 de ce mois, le recours a été formé en temps utile.
1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO]: Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd., n° 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1458; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse, Zurich/Saint-Gall 2011, nos 232 ss). En outre, l'intérêt doit être actuel (GUIDON, op. cit., n° 244 et les références citées).
En tant que le séquestre institué par l'intimé dans les décisions des 22 mai et 4 juillet 2012 l'a été dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre le mari de la recourante et qu'il porte sur des comptes bancaires dont celle-ci est titulaire, respectivement ayant droit économique, l'intéressée est susceptible d'avoir subi un dommage en tant que tiers, au sens de l'art. 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. |
2. Le litige porte sur l'indemnisation du dommage qu'a subi la recourante à la suite des séquestres institués par les décisions de l'intimé des 22 mai et 4 juillet 2012.
Aux termes de l'art. 434 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
Le Tribunal fédéral a jugé que les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquaient à l'art. 433 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
3. Dans un premier grief, la recourante s'en prend au montant que lui a octroyé l'intimé au titre d'honoraires d'avocats.
3.1 L'art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. |
En tant que juridiction de première instance, le MPC est le mieux à même d'apprécier le caractère approprié de l'activité déployée par un avocat dans un cas d'espèce, si bien qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, dont le Tribunal pénal fédéral tient compte bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK. 2011.18 du 27 février 2012, consid. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité doit tenir compte pour fixer le tarif horaire auquel l'avocat peut prétendre de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 3; 117 Ia 22 consid. 3a p. 22 s.; 109 Ia 107 consid. 3b p. 110 s.).
3.2 L'intimé a considéré que l'activité déployée en raison de la procédure par les avocats de la recourante, qui se montait selon cette dernière à 245 heures et 25 minutes, devait être ramenée à 120 heures compte tenu de la nature de l'affaire (laquelle n'avait pas nécessité une mobilisation soutenue), de sa durée, du stade de la procédure, des écritures déposées et des actes de procédure exécutés, étant précisé que le dossier de la cause ne comportait en tout que treize classeurs, que les conseils de la recourante n'avaient consulté le dossier qu'à deux reprises et que l'intéressée n'avait été entendue qu'une seule fois. Enfin, un certain nombre de démarches effectuées par les avocats en question, qui ne maîtrisent pas le français, découlait directement de leur décision de poursuivre le mandat bien qu'ils eussent été conscients, à partir du 29 octobre 2012 au plus tard, du fait que la procédure se déroulerait dans cette langue. S'agissant du tarif horaire applicable, il n'atteignait pas les CHF 300.-- auxquels prétendait la recourante mais devait être fixé à CHF 230.--, soit le montant usuel lorsque, comme en l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Ainsi, la recourante avait droit à CHF 27'600.-- (120 x 230) au titre d'honoraires d'avocat.
3.3 La recourante critique l'appréciation du nombre d'heures nécessaires à sa défense à laquelle a procédé l'intimé. Ses avocats auraient été en contact permanent, pendant toute la durée de leur mandat, avec elle-même, les banques concernées et l'intimé. L'examen de documents bancaires auquel auraient dû se livrer ses conseils se serait révélé particulièrement long, toutes les transactions importantes ayant été examinées afin de pouvoir démontrer l'absence de lien entre celles-ci et une activité délictueuse. La cause aurait en outre revêtu une importance capitale pour elle en raison des montants séquestrés. Quant à l'aide fournie à ses avocats par des confrères francophones, elle aurait été pleinement justifiée en raison du choix par l'intimé du français comme langue de la procédure. Enfin, l'intimé aurait dû appliquer le tarif horaire maximal de CHF 300.-- prévu par l'art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
3.4 Si le décompte d'honoraires produit par la recourante (act. 1. 36/4 et 36/5) révèle l'existence d'un grand nombre d'échanges de correspondance entre ses avocats et les banques auprès desquelles avaient été ouverts les comptes séquestrés, respectivement d'entretiens et d'échanges de correspondance entre ses avocats et elle-même, l'intéressée n'avance aucun élément concret et pertinent susceptible de démontrer au degré de la haute vraisemblance que l'accomplissement de l'ensemble de ces démarches aurait été indispensable à sa défense au vu des circonstances du cas d'espèce. À admettre que le concours d'avocats et des banques concernées était nécessaire pour justifier l'existence de transactions passées sur les comptes de la recourante, respectivement sur ceux de ses sociétés, et que cette opération a pris beaucoup de temps, il faudrait considérer qu'il s'agit là d'une conséquence, que l'intéressée doit supporter, de défaillances dans la gestion de ses affaires. En outre, la recourante ne cherche pas à établir concrètement en quoi la laborieuse collecte de renseignements concernant son époux, à laquelle se seraient selon elle livrés ses avocats pour en transmettre spontanément les fruits à l'intimé, aurait été comme elle l'affirme de nature à servir les intérêts de ce dernier. Elle ne précise pas non plus quelles démarches spécifiques auraient été rendues nécessaires par l'importance des montants séquestrés. Finalement, quoi qu'en dise la recourante, ni l'activité accomplie par ses avocats jusqu'au 29 octobre 2012 ni les liens de confiance qui auraient existé à cette date ne constituaient des circonstances propres à rendre impossible ou du moins inopportun un transfert ultérieur du mandat à des confrères francophones, étant précisé qu'une telle opération – qui n'aurait nécessité d'autres démarches que la rédaction d'un résumé de la situation, à l'attention des avocats reprenant le mandat – aurait évité l'activité considérable, en termes de traduction, de coordination et de gestion du dossier, résultant du choix des défenseurs en question de poursuivre leur mandat tout en déléguant certaines tâches à des avocats francophones.
Par ailleurs, la recourante ne met pas en évidence de paramètres qui justifieraient la fixation d'un tarif horaire particulièrement élevé au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Elle se prévaut à tort de l'arrêt SK.2014.1 du 5 juin 2014 pour en déduire que le traitement d'une affaire simple justifie l'octroi d'un tarif horaire accru dès lors qu'il commande l'usage de plusieurs langues. En effet, la cause à laquelle se réfère l'intéressée est liée à une affaire de criminalité économique particulièrement complexe, ayant donné lieu au total à une soixantaine de décisions du Tribunal pénal fédéral, qui impliquait de nombreux prévenus et comportait des liens avec plusieurs pays. Sur ce dernier point, on relèvera que le caractère international de la présente cause est lié essentiellement – comme l'admet d'ailleurs la recourante – au fait que le siège des sociétés dont les comptes ont été séquestrés se trouve à l'étranger, élément qui n'était pas propre en soi à compliquer la tâche des avocats chargés de sa défense. Il s'ensuit que le montant retenu par l'intimé au titre d'honoraires d'avocat ne relève pas d'une violation des dispositions légales et principes jurisprudentiels susmentionnés.
4. La recourante critique ensuite le refus de l'intimé de lui octroyer les CHF 3'409.05 qu'elle avait réclamés au titre de débours nécessaires de ses avocats en exposant dans sa requête que cette somme correspondait à un montant forfaitaire de 3 % des honoraires de ceux-ci. En ce que la recourante se contente à cet égard de reprendre l'argumentation qu'elle avait fait valoir en première instance, ce moyen est manifestement mal fondé puisque l'art. 13 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
5. La recourante soutient également que l'intimé a rejeté à tort certaines prétentions élevées en lien avec les honoraires dont elle a dû s'acquitter car elle ne maîtrise que la langue russe, à savoir ceux d'un interprète présent lors d'entretiens qu'elle a eus avec ses avocats (CHF 2'000.--) ainsi que ceux consécutifs à la traduction d'un courrier que les conseils en question ont adressé à l'intimé le 20 août 2013 (CHF 3'396.--).
Il ressort du décompte d'honoraires produit par la recourante (act. 1. 36/4 et 1. 36/5) que celle-ci s'est entretenue seule à plusieurs reprises – et parfois longuement – avec ses avocats et aucune pièce ne suggère que l'abondante correspondance échangée entre les intéressés tout au long de la procédure aurait été traduite. De plus, des échanges de courriels en anglais entre la recourante et des tiers, produits par celle-ci (act. 1.36/31 et 1.36/32), tendent également à démontrer qu'elle dispose d'une connaissance de cette langue suffisante pour communiquer avec ses avocats. La recourante ne cherche en outre pas à démontrer que les conférences lors desquelles un interprète était présent auraient comporté des spécificités justifiant une telle intervention. Compte tenu de ce qui précède, la traduction en russe du courrier rédigé par les conseils de l'intéressée le 20 août 2013 n'était pas nécessaire à la défense de ses intérêts. Une telle mesure s'imposait d'autant moins que ce document constitue – de l'aveu même de la recourante – essentiellement un résumé des faits de la cause ainsi qu'une synthèse de l'argumentation développée par ses avocats et partant ne comprend aucun élément dont l'intéressée n'aurait pas eu connaissance à la date précitée. Il s'ensuit qu'en ramenant à CHF 3'616.-- l'indemnité à laquelle a droit la recourante au titre de frais de traduction (9'012 [prétentions de l'intéressée] – 5'396 [3'396 + 2000]), l'intimé n'a ni violé le droit fédéral ni dépassé ou excédé son pouvoir d'appréciation.
6. La recourante conteste également le refus partiel de l'intimé de lui octroyer le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement qu'elle avait sollicité.
6.1 Dans sa requête d'indemnisation, la recourante a élevé à cet égard des prétentions à hauteur de CHF 6'918.--, faisant valoir de manière toute générale que ce montant se rapportait à plusieurs entretiens avec ses avocats (en août et septembre 2012 ainsi qu'en mars, mai et décembre 2013) et avec une banque à Zurich (en juillet 2012). L'intimé a considéré sur la base de l'art. 18
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 18 Indemnité allouée aux personnes appelées à donner des renseignements - Les personnes appelées à donner des renseignements ou d'autres tiers qui sont concernés par des mesures d'administration des preuves ont droit à l'indemnité qui est allouée aux témoins. |
6.2 Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas en tant que tels sont régis par l'art. 17
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 17 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif; |
b | pour le voyage en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 O-OPers15; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de procédure. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
3 | Si, par suite de maladie, en raison d'une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d'autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d'une personne qui l'accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 1. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 17 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif; |
b | pour le voyage en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 O-OPers15; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de procédure. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
3 | Si, par suite de maladie, en raison d'une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d'autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d'une personne qui l'accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 1. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
7. Finalement, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa requête en indemnisation en tant que celle-ci portait sur un dommage consécutif à la levée tardive des mesures de séquestre.
7.1 Dans sa requête, la recourante a expliqué qu'elle avait informé l'intimé le 28 mai puis le 20 août 2013 qu'un tiers exigeait d'elle le remboursement jusqu'au 31 août 2013 (terme prorogé par la suite au 31 octobre de cette année) d'une somme de USD 13'000'000.-; elle avait alors indiqué à l'autorité en question que les mesures de séquestre prononcées l'empêchaient de satisfaire à cette obligation, dont la violation était sanctionnée – ainsi que cela ressortait d'un Agreement on Account Settlement" du 2 mai 2013 (act. 1.30/36) – par le paiement de différents montants, aux titres d'intérêts de retard et de peine conventionnelle notamment. Ayant connaissance de ces éléments, l'intimé ne pouvait pas attendre comme il l'avait fait, sans raison valable selon elle, jusqu'à la fin du mois de novembre 2013 pour lever les mesures de séquestre. Cette manière de procéder l'avait placée dans l'impossibilité de s'acquitter à temps de sa dette et, partant, elle n'avait eu d'autre choix que de verser à son créancier CHF 1'483'970.--, prétention élevée par celui-ci à la fin du mois de novembre 2013 sur la base du document précité.
7.2 L'intimé a retenu en substance que la recourante avait commis une faute concomitante propre à exclure le droit à une indemnité en lui fournissant tout une série d'indications fausses qui avait nécessité la mise en œuvre de diverses vérifications et partant ralenti le cours de la procédure. De plus, l'existence de la dette invoquée ne pouvait pas être déduite des pièces produites par la recourante.
7.3 Dans son mémoire de recours, l'intéressée soutient qu'on ne saurait lui reprocher aucune faute concomitante de nature à justifier une suppression ou une diminution de son droit à une indemnité et affirme qu'elle s'est montrée extrêmement disponible et collaborative tout au long de la procédure. Elle expose également les motifs qui selon elle auraient dû conduire l'intimé à lever la mesure de séquestre avant le 31 octobre 2013.
7.4 Dès lors que le dommage allégué ici par la recourante consiste en un montant dont celle-ci aurait dû s'acquitter faute d'avoir pu honorer jusqu'au 31 octobre 2013 une dette de USD 13'000'000.-, l'admission de la conclusion prise sur ce point est nécessairement subordonnée à l'existence d'une telle prétention; compte tenu du renvoi de l'art. 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
À cet égard, la recourante s'est limitée dans sa requête en indemnisation à invoquer l'"Agreement on Account Settlement" du 2 mai 2013 précité. Dans ce dernier document, les parties contractantes (soit la recourante et un tiers) ont constaté que l'intéressée était débitrice d'un montant de USD 13'000'000.- en se référant – sans fournir aucune précision – à un "Investment Cooperation Agreement" du 1er juin 2008, complété par un "Pre-Investment Holding Period Agreement" du 15 août 2008. Ces seules indications n'établissent pas la nature exacte des relations contractuelles existant entre la recourante et le tiers en question; elles ne permettent en particulier pas de comprendre à quoi s'étaient obligés précisément les intéressés en 2008, dans quelle logique économique s'inscrivent les conventions passées alors et quels faits pertinents se sont produits entre cette année et mai 2013. Dès lors, la recourante n'a manifestement pas satisfait aux exigences jurisprudentielles qui viennent d'être citées. Partant, c'est à raison que l'intimé lui a dénié le droit à l'indemnité qu'elle réclamait au titre de dommage consécutif à la levée tardive des mesures de séquestre. On relèvera que dans son mémoire de recours, l'intéressée ne cherche aucunement à démontrer l'existence de la dette alléguée, ne remettant notamment pas en question la constatation – faite par l'intimé nonobstant l'inapplicabilité de la maxime de l'instruction dans le présent contexte (cf. arrêt 6B_444/2013 cité supra consid. 2) – selon laquelle le dossier ne contient aucun document antérieur au blocage des comptes bancaires objet des mesures de séquestres litigieuses comportant la mention d'une obligation de rembourser la somme de USD 13'000'000.-.
8. Il suit de ce qui précède que le recours est très partiellement bien fondé, en ce sens que la recourante a droit à une indemnité de CHF 33'578.20 (33'017.40 [admis par l'intimé] + 423.30 [au titre de frais de transport] + 137.50 [au titre de frais de repas]). Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure, très légèrement réduits, arrêtés sur la base de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est très partiellement admis.
2. La décision du MPC du 19 juin 2014 (SV.12.0655) est réformée en ce sens que la recourante a droit à une indemnité de CHF 33'578.20.
3. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'800.--, sont à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Kurt U. Blickenstorfer et Silvia Renninger
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.