Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 167/2013

Ordonnance du 9 octobre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (radiation du rôle),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 janvier 2013.

Vu:
l'arrêt du 22 janvier 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté un recours formé par A.________ en matière d'assurance-chômage (ATAS/39/2013),
le recours en matière de droit public exercé le 25 février 2013 par A.________ à l'encontre de ce jugement (cause 8C 167/2013),
la demande de révision de l'arrêt attaqué déposée le 25 mars 2013 par la recourante auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève au motif que le juge assesseur ayant participé à cet arrêt ne remplissait plus l'une des conditions d'éligibilité d'un magistrat du pouvoir judiciaire genevois, soit l'exercice des droits politiques à Genève,
la requête de suspension de la procédure fédérale présentée le même jour par la recourante,
l'ordonnance du 17 mai 2013 par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de la procédure 8C 167/2013 jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale,
l'arrêt en révision du 13 août 2013 par lequel la Cour de justice (Chambre des assurances sociales) a annulé l'arrêt du 22 janvier précédent, en raison de la composition irrégulière de la chambre qui l'avait rendu et, statuant à nouveau, a rejeté le recours (cause ATAS/762/2013),
l'écriture du 29 août 2013, par laquelle la recourante demande au Tribunal fédéral de constater que le recours du 25 février 2013 est devenu sans objet et de statuer sur les frais et dépens de la procédure fédérale,

considérant:
que l'autorité cantonale a annulé son arrêt du 22 janvier 2013,
que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (arrêt 4C.448/2006 du 4 février 2008),
qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure (cf. p. ex. l'ordonnance 5D 57/2013),
qu'il se justifie dès lors de mettre les frais et dépens de l'instance fédérale à la charge de la République et canton de Genève,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.

3.
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 9 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_167/2013
Date : 09 octobre 2013
Publié : 27 octobre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Assurance-chômage


Weitere Urteile ab 2000
4C.448/2006 • 5D_57/2013 • 8C_167/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • autorité cantonale • droit social • droits politiques • décision • frais judiciaires • incombance • jordanie • juge unique • participation à la procédure • radiation du rôle • recours en matière de droit public • secrétariat d'état à l'économie • service juridique • suspension de la procédure • tribunal fédéral • vue