Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 500/2013

Arrêt du 9 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; état de nécessité licite (art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP), état de nécessité excusable (art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident et de défaut du port de la ceinture de sécurité. Il a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 80 fr. le jour, et à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de cinq jours. Il a révoqué le sursis octroyé le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de quinze jours-amende à 40 fr.

B.
Par arrêt du 27 février 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance.
Elle a retenu les faits suivants:
A X.________, le xx.xxxx.xxxx, vers xxhxx, B.________ transportait A.________ sur le siège-arrière de son taxi. Son passager l'a informé qu'il était à cours d'argent et qu'il s'acquitterait de la course à son arrivée à son domicile. Alors qu'ils se trouvaient à l'avenue du Chablais, le chauffeur de taxi a fait demi-tour pour amener son passager à la police pour régler l'affaire. Il a ainsi emprunté la présélection de gauche destinée aux usagers désirant s'engager sur la route de Y.________, malgré la flèche lumineuse verte l'obligeant à obliquer à gauche. Après cette manoeuvre, alors que la voiture roulait à une vitesse avoisinant les 60 km/h, A.________, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, a ouvert la portière afin de quitter le véhicule. Le chauffeur a tenté de le retenir en saisissant la portière avec la main droite. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, dévié à gauche, franchi l'îlot séparant les sens du trafic, heurté avec l'angle avant droit de sa voiture un candélabre, donné un coup de volant à droite, circulé une dizaine de mètres à cheval sur l'îlot central, puis heurté un second candélabre. A.________ est alors sorti de l'habitacle et a quitté les lieux, faisant fi de ses devoirs de personne
impliquée dans un accident.

C.
Contre l'arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa libération de la violation grave des règles de la circulation routière et de la violation des devoirs en cas d'accident et à la non-révocation du sursis accordé le 10 mai 2010.
Appelés à se déterminer, le Ministère public vaudois et la cour cantonale y ont renoncé.

Considérant en droit:

1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF
137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.1.2. Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).

1.2. Le recourant fait valoir qu'il a ouvert la portière lorsque le véhicule était pratiquement à l'arrêt, à la sortie du virage à 180 °. Selon lui, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que le tachygraphe était fiable et qu'il avait ouvert la portière du véhicule alors que celui-ci " roulait à une vitesse avoisinant les 60 km/h ". Le recourant explique que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur l'appareil tachygraphe, car celui-ci avait été endommagé lors des faits. Tout au plus, la vitesse de 60 km/h pouvait représenter la vitesse au moment du premier ou du second choc et non lors de l'ouverture de la portière. Enfin, une telle vitesse serait invraisemblable au vu des dégâts matériels légers et de l'absence totale de blessure des passagers.
On doit admettre que le tachygraphe ne peut indiquer la vitesse au moment de l'ouverture de la portière, puisque l'on ignore le moment exact où le recourant a voulu sortir du véhicule. En outre, la vitesse retenue de 60 km/heure apparaît manifestement excessive, au vu du déroulement des faits (la voiture sortait d'un virage à 180 °) et de la dangerosité de la sortie du véhicule à une telle vitesse. En conséquence, c'est de manière manifestement inexacte que la cour cantonale a retenu que le taxi roulait à environ 60 km/heure lorsque le recourant a ouvert la portière pour sortir du véhicule. La vitesse lors de l'ouverture de la portière n'est toutefois pas seule déterminante (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En effet, il est admis qu'après le demi-tour, le chauffeur de taxi a accéléré et que la vitesse était de 60 km/heure lors de l'accident (cf. notamment pièce 23) et que le recourant a maintenu la portière ouverte jusqu'au moment de l'accident (jugement de première instance, p. 13). Or, en maintenant la portière ouverte alors que la voiture accélérait (jusqu'à une vitesse avoisiant 60 km/heure), le recourant a violé les règles de la circulation (notamment l'art. 31 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
LCR en relation avec l'art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR). Le grief soulevé doit donc être
rejeté.

1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il " avait informé B.________ qu'il était à cours d'argent et qu'il s'acquitterait de la course à son arrivée à son domicile " juste avant que le chauffeur ne fasse demi-tour. Il soutient au contraire l'en avoir informé dès sa prise en charge.
Par son argumentation, le recourant se borne à affirmer qu'il a indiqué au chauffeur de taxi ne pas avoir assez d'argent cash sur lui dès sa prise en charge, sans démontrer en quoi la version retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Au demeurant, elle n'est pas pertinente, compte tenu de l'issue du recours (cf. consid. 3.3.2).

1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que le feu obligeant le taxi à obliquer à gauche était au vert. Selon lui, le feu aurait été rouge.
Le recourant n'explique pas en quoi la version retenue par la cour cantonale serait inexacte. Purement appellatoire, son argumentation est donc irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Au demeurant, ce fait n'influe pas sur le résultat du litige, dans la mesure où la manoeuvre du chauffeur de taxi était, de toute façon, contraire aux règles de la circulation routière.

1.5. Le recourant se plaint que la cour cantonale a retenu de manière inexacte que le chauffeur de taxi, âgé de 68 ans, ne pouvait pas représenter une menace physique à son encontre, dès lors qu'il était âgé de 37 ans.
Ce grief n'est pas déterminant, vu l'issue du recours (cf. consid. 3.3.2).

2.
Le recourant conteste avoir commis une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR).

2.1. Selon l'art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels
cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

2.2. En ouvrant la portière et en la maintenant ouverte alors que le taxi roulait à une bonne allure (la vitesse a été arrêtée à 60 km/heure au moment de l'accident), le recourant a mis en danger sa propre sécurité, mais a aussi gêné le conducteur et créé un danger pour la sécurité publique (art. 31 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
LCR), dont témoigne la violence de l'accident et l'état du véhicule. Du point de vue subjectif, le recourant ne pouvait qu'être conscient que son comportement était dangereux. Il s'agit donc objectivement et subjectivement d'une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR.

3.
Le recourant invoque l'état de nécessité licite (art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP) ou excusable (art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP). Il fait également valoir qu'il était en état de légitime défense (art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP).

3.1. Avec raison, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant avait agi en état de légitime défense. En effet, l'art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP, qui définit la légitime défense, ne justifie que les actes dirigés contre l'attaquant. Si d'autres biens juridiques qui n'appartiennent pas à ce dernier sont lésés, seul l'état de nécessité, ou un autre fait justificatif, peut être invoqué (voir notamment MICHEL DUPUIS, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2012, n° 13 ad art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP). Or, en l'espèce, en sortant du véhicule en marche, le recourant a mis en danger sa propre sécurité, voire la sécurité des autres usagers et seulement indirectement celle du chauffeur de taxi.

3.2. L'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP, qui définit l'état de nécessité licite, prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
En cas d'état de nécessité excusable (art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP), il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut pas a priori l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. De toute façon, l'ordre hiérarchique des biens juridiques ne peut être fixé si facilement ( TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 2 ad art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP). Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret ( DUPUIS ET AL., op. cit., n° 16 ad art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée, mais celle-ci sera atténuée (art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4).

3.3.

3.3.1. Le terme " danger " des art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
et 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. S'agissant des biens juridiques protégés, l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP concerne tous les biens juridiques des particuliers (y compris la liberté) (cf. MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 14 ad art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP). Aux termes de l'art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP, le bien protégé devra ressortir aux biens essentiels; l'énumération figurant à l'art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP est toutefois très vaste.

3.3.2. Le recourant soutient qu'il se trouvait en situation de séquestration et/ou d'enlèvement et donc privé illicitement de sa liberté. L'art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP distingue la séquestration (ch. 1 al. 1) et l'enlèvement (ch. 1 al. 2). Il y a séquestration lorsque l'auteur prive une personne de sa liberté par un moyen de contrainte, en l'obligeant à rester à l'endroit où elle se trouve. L'enlèvement consiste à emmener une personne illicitement dans un autre lieu où elle se trouve sous sa maîtrise. Si la personne est maintenue dans un lieu qui est lui-même en mouvement, par exemple à l'intérieur d'une voiture, il s'agit d'une séquestration, puisque la personne est maintenue là où elle se trouvait (ATF 99 IV 220 consid. 2 p. 221).
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a informé le chauffeur qu'il était à cours d'argent et qu'il s'acquitterait de la course à son arrivée à domicile. Alors qu'ils se trouvaient à l'avenue du Chablais, le chauffeur a décidé de faire demi-tour pour amener son passager à la police afin de régler l'affaire. Par ce brusque changement de direction, en violation de la signalisation, le chauffeur a manifesté son intention d'amener le recourant à un autre endroit que celui initialement prévu, tout en le maintenant à l'intérieur de la voiture. La cour cantonale n'a pas clairement précisé si le recourant avait demandé au chauffeur de descendre. Dans sa motivation, elle a semblé l'admettre, déclarant que, de toute façon, le chauffeur ne pouvait s'arrêter immédiatement. Dans tous les cas, l'arrêt attaqué constate que le chauffeur a tenté de retenir le recourant qui voulait quitter le véhicule, en saisissant la portière avec la main droite. Au vu de ces faits, il y a lieu d'admettre que le chauffeur a empêché le recourant de descendre de la voiture en vue de le conduire à la police. Reste à examiner s'il avait un droit de le faire.
Pour la cour cantonale, le comportement du chauffeur n'est pas illicite, dans la mesure où celui-ci voulait emmener le recourant à la police, ce dont il l'avait informé. Elle renvoie à cet égard à l'art. 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
CPP. Selon cette disposition, lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne qu'il a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'il a interceptée immédiatement après un tel acte (al. 1 let. a), la personne arrêtée étant remise à la police dès que possible (al. 3). En l'espèce, la cour cantonale a uniquement constaté que le recourant avait informé le chauffeur qu'il était à cours d'argent et qu'il s'acquitterait de la course à son arrivée à son domicile. Dans sa motivation, elle a ajouté que le chauffeur de taxi pouvait à juste titre penser que ce client ne paierait pas sa course. Les faits retenus ne permettent toutefois pas de conclure que le recourant ne paierait pas le prix de la course et se rendrait coupable d'une infraction (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
ou 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP; sur l'application de cette dernière disposition au chauffeur de taxi, cf. PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2007, n. 12 ad art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP); en outre, il y a lieu de relever
que vu la somme en jeu (certainement inférieure à 300 fr.), seule une contravention entrait en ligne de compte (art. 172 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP; ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 118 s.), ce qui exclut le droit des particuliers à l'arrestation ( LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n° 5 ad art. 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
CPP). Les conditions de l'art. 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
CPP ne sont donc pas réalisées. Le chauffeur de taxi n'était pas en droit de faire demi-tour pour emmener le recourant à la police. Il existait d'autres manières de régler cet éventuel différend pécuniaire. Le chauffeur de taxi pouvait déposer le recourant et lui demander d'acquitter son dû (le recourant prétend avoir eu au moins 30 fr. sur lui; cf. jugement de première instance p. 13). Dans tous les cas, il connaissait son adresse et pouvait déposer une plainte pénale si le recourant refusait de payer la course.
En conséquence, contrairement à l'avis de la cour cantonale, il convient d'admettre que le recourant a été illicitement retenu dans le taxi en vue d'être amené à la police. Le recours doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale. Celle-ci devra examiner dans quelle mesure le recourant était en droit de sortir du taxi pour préserver sa liberté (art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP) ou si le comportement du recourant constitue un excès de l'état de nécessité (art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP).

4.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident.

4.1. Selon l'art. 92
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
LCR, celui qui viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l'amende.
Les devoirs en cas d'accident, dont la violation est réprimée par l'art. 92 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
LCR, sont énoncés à l'art. 51
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
1    En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
2    S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
3    Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
4    En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.
LCR. Cette disposition prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
L'alinéa 1er de cette disposition définit les devoirs généraux qui s'adressent aux personnes impliquées dans un accident, quelles qu'en soient les conséquences. Est impliqué dans un accident celui qui, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il supporte une responsabilité ou s'il en est la cause. Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l'explication de l'accident ( Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, p. 156). Sont ainsi visés les conducteurs, mais aussi un piéton ou même un passager (qui a par exemple ouvert inopinément sa portière) à la condition que la personne puisse avoir joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ( Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, p. 977, n. 11 ad n° 92 LCR). En cas d'accident, la personne impliquée a le devoir de s'arrêter; ce devoir est un préalable à tous les autres et doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre. En outre, dans la mesure du possible, elle devra assurer la sécurité de la circulation.
Les devoirs prévus à l'art. 51 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
1    En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
2    S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
3    Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
4    En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.
LCR incombent à l'auteur et non aux personnes impliquées. L'auteur du dommage est celui dont le comportement est, même partiellement, à l'origine de l'une des causes de l'accident, indépendamment de toute faute et même s'il subit personnellement un dommage du fait de l'accident (arrêt 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2). Il lui incombe personnellement de donner son nom et son adresse; il ne peut en charger un tiers que lorsqu'il y est obligé par une raison majeure et lorsque l'on peut être assuré que ces renseignements seront fournis sans délai (ATF 90 IV 219).

4.2. En l'espèce, le recourant a violé en tant que personne impliquée le devoir de s'arrêter et les autres devoirs qui s'ensuivent. En outre, comme auteur d'un dommage, il aurait dû informer le lésé, à savoir la ville de X.________, propriétaire des installations endommagées. Le fait que le chauffeur de taxi connaissait son adresse ne le dispensait pas d'aviser personnellement le lésé. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour violation des devoirs en cas d'accident. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

5.
Dans la mesure où le recours est admis sur la question de l'application des art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
/18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP, il appartiendra à la cour cantonale de revoir la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs relatifs à cette question.

6.
En conséquence, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant qui obtient partiellement gain de cause peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) et supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffièrer:

Mathys Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_500/2013
Date : 09 septembre 2013
Publié : 27 septembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation grave des règles de la circulation routière; état de nécessité licite (art. 17 CP), état de nécessité excusable (art. 18 CP)


Répertoire des lois
CP: 15 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
17 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
150 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
172ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CPP: 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
LCR: 31 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
51 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
1    En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
2    S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
3    Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
4    En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
92
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-IV-1 • 123-IV-113 • 127-I-38 • 129-I-8 • 131-IV-133 • 133-II-249 • 133-III-393 • 137-I-58 • 137-II-353 • 137-IV-1 • 90-IV-219 • 99-IV-220
Weitere Urteile ab 2000
6B_500/2013 • 6S.8/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chauffeur de taxi • tribunal fédéral • vue • règle de la circulation • circulation routière • acquittement • viol • vaud • violation des devoirs en cas d'accident • tribunal cantonal • peine pécuniaire • tachygraphe • légitime défense • première instance • examinateur • ceinture de sécurité • appréciation des preuves • tribunal de police • virage • sécurité de la circulation
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