Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2010.202 + RP.2010.55

Arrêt du 9 septembre 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Philippe V. Boss

Parties

La société A., représentée par Me Olivier Wehrli, avocat,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Afrique du Sud

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP)

La Cour, vu:

- l’ordonnance d’entrée en matière sur la requête d’entraide judiciaire du Ministère public de la République d’Afrique du Sud du 8 août 2009, couplée à la décision incidente d’admission de la présence de fonctionnaires étrangers, rendues le 25 août 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) (act. 1.7),

- l’ordonnance de saisie de la documentation bancaire du compte 1 dont la société A. est titulaire en les livres de la banque B., datée du 13 janvier 2010, assortie d’une interdiction de communiquer au titulaire jusqu’au 23 février 2010 (act. 1.9), ainsi que l’exécution de cette ordonnance par la banque B. (act. 1.8);

- la séance de tri des pièces saisies prévue le 15 septembre 2010 en présence de fonctionnaires sud-africains (act. 1.1);

- l’échange de correspondance entre la société A. et le MPC qui a mené ce dernier, par écriture du 30 août 2010, à refuser de statuer à nouveau sur l’autorisation donnée aux fonctionnaires sud-africains de participer au tri des pièces bancaires (act. 1.1, 1.12 et 1.13);

- le recours du 8 septembre 2010 de la société A. tendant à constater qu’une décision autorisant la présence de fonctionnaires ou de magistrats sud-africains lors de l’audience du tri des pièces du compte 1 n’a pas été notifiée à A. et qu’une telle participation n’est ainsi pas admise, requérant que l’effet suspensif soit conféré à son recours (act. 1);

considérant que:

- la société A. (ci-après: la recourante) se plaint de ne s’être pas vue notifier la décision d’entrée en matière du 25 août 2009 autorisant la présence des fonctionnaires étrangers;

- en date du 21 avril 2010, après la révocation de l’interdiction de communiquer assortie à la décision d’entrée en matière, le MPC a transmis à la recourante les pièces qu’elle a souhaité consulter (act. 1.10) par son courrier du 20 avril 2010 (non produit), et que la recourante n’allègue pas qu’une requête de notification de la décision précitée lui aurait été refusée;

- quoiqu’il en soit, au sujet des modalités de notification de la décision du 25 août 2009, il sied de relever que celle-ci est connue de la recourante dans la mesure où elle est produite en annexe au recours, et qu’ainsi la recourante ne saurait se prévaloir d’un quelconque intérêt à une nouvelle notification (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP);

- un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP;

- la recourante n’allègue aucun dommage immédiat et irréparable, autre qu’une violation prétendue du principe de proportionnalité, grief qui, en absence dudit dommage immédiat et irréparable, n’est recevable que dans le cadre d’un éventuel recours à l’encontre de la décision de clôture de la procédure d’entraide;

- la référence qu’elle fait à la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 329 consid. 3 est inopérante (v. mémoire de recours, act. 1, p. 11, § 44), en tant que, dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait précisément examiné le critère de la proportionnalité car il était «[entré] en matière exceptionnellement sur un recours dirigé contre une décision incidente […] autoris[ant] la présence d'agents étrangers lors de l'exécution de la demande d'entraide», après avoir constaté l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (consid. 2);

- au surplus, un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3);

- ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; Zimmermann, op. cit., n° 409, p. 376 s);

- s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);

- en l’espèce, le MPC a précisément obtenu «deux déclarations de garantie des 14 septembre 2009 et 25 août 2010, cette dernière étant apparemment signée d’un capitaine DAVIS de la police sud-africaine» (mémoire de recours, act. 1, p. 8, § 28, puis ég. § 35, § 48) et d’autres personnes, produites à l’annexe du courrier du 30 août 2010 (act. 1.1), déclarations également connues de la recourante;

- rien ne permet de douter au demeurant (v. mémoire de recours, act. 1, p. 12, § 48) que, d’une part, le MPC s’assurera, avant de procéder au tri du 15 septembre 2010, que toute prise de note demeurera au dossier et que, d’autre part, l’Etat requérant ne respectera pas ses engagements;

- à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;

- vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet;

- le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
PA a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
LTPF) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
PA);

- en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
PA), lesquels sont fixés à CHF 3’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Olivier Wehrli, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2010.202
Date : 09 septembre 2010
Publié : 25 septembre 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Afrique du Sud. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP).


Répertoire des lois
EIMP: 65a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTF: 93
LTPF: 30
PA: 57  63
Répertoire ATF
128-II-211 • 130-II-329
Weitere Urteile ab 2000
1A.217/2004 • 1A.3/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • vue • effet suspensif • cour des plaintes • afrique du sud • notification de la décision • demande d'entraide • proportionnalité • greffier • tribunal fédéral • décision incidente • information • lettre • décision • bénéfice • nouvelles • révocation • refus de statuer • quant • office fédéral de la justice
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 116
Décisions TPF
RR.2009.205 • RP.2010.55 • RR.2010.202