Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.132 Procédure secondaire: BP.2018.59

Décision du 9 août 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé et

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.)

Faits:

A. A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) pour abus de confiance aggravé (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; in: act. 3.2).

B. Les 7 février et 3 mars 2017, le prénommé a fait parvenir à la Cour des affaires pénales des certificats médicaux dont il ressort que son état de santé l'empêcherait d'assister aux débats, respectivement qu'il suivrait un traitement oncologique à l'étranger (in: act. 1.1; act. 8.1 et 8.2).

Le 31 mars 2017, ladite Cour a suspendu la procédure sur la base de ces documents; elle a imparti à A. un délai au 30 juin suivant pour fournir des renseignements complémentaires, émanant de son médecin traitant (in: act. 1.1).

C. Le 30 juin 2017, A. a adressé à la Cour des affaires pénales un certificat médical, daté du 24 avril précédent, selon lequel il était incapable de travailler et de voyager jusqu'à la fin du mois de septembre 2017 (act. 8.3).

Par ordonnance du 28 août 2017, la Cour des affaires pénales a levé la suspension de la procédure; selon elle, plusieurs éléments démontraient que le prénommé n'était plus retenu à l'étranger en raison d'un traitement médical (in: act. 1.1).

D. Le 2 septembre 2017, A. a indiqué à la Cour des affaires pénales qu'il devait se rendre à Chypre et en Israël pour y suivre un traitement médical et que son atteinte à la santé l'empêchait de subir son procès jusqu'à la fin du mois de septembre 2017 (act. 13.1); il n'a produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation.

E. Le 11 septembre 2017, A. a produit un certificat médical daté du 4 septembre précédent (act. 8.4).

Le lendemain, la Cour des affaires pénales a imparti au prénommé un délai au 20 septembre 2017 pour lui fournir des compléments au sujet de ce document (in: act. 1.1).

F. Par ordonnance du 29 septembre 2017, la Cour des affaires pénales a jugé que A. ne serait pas excusé s'il devait ne pas se présenter aux débats et n'était pas dispensé de comparaître à ceux-ci (in: act. 1.1).

G. Le 9 octobre 2017 se sont tenus de premiers débats devant la Cour des affaires pénales, en l'absence de A.. Le défenseur de ce dernier a produit des factures relatives à un traitement oncologique. La Cour a considéré que l'absence de l'intéressé n'était pas justifiée et convoqué celui-ci à de nouveaux débats, agendés pour le 23 octobre 2017 (act. 8.11; in: act. 1.1).

H. Le 19 octobre 2017, le défenseur de A. a produit un certificat médical établi le 12 octobre 2017 (act. 8.12; in: act. 1.1).

La Cour des affaires pénales a fait savoir à l'avocat en question que la date des débats était maintenue (in: act. 1.1).

I. Lors des débats du 23 octobre 2017, A. n'a pas comparu. La Cour des affaires pénales a retenu que la citation du prévenu aux débats était valable. Elle a également considéré que le certificat médical du 12 octobre 2017 ne suffisait pas à excuser l'absence de A. (act. 3.3).

J. Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales a condamné par défaut A. à une peine privative de liberté, avec sursis, de 24 mois, sous déduction de quatre jours de détention déjà subis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, pour abus de confiance aggravé (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; act. 3.2).

K. Le 8 juin 2018, les considérants du jugement ont été notifiés au défenseur de A. (in: act. 1.1).

L. Le 15 juin 2018, A. a formé auprès de la Cour des affaires pénales une demande de nouveau jugement, au sens de l'art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP (in: act. 1.1).

M. Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a débouté le prénommé (act. 1.1).

N. Par mémoire du 9 juillet 2018, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande la réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise et que de nouveaux débats sont fixés par la Cour des affaires pénales (act. 1).

O. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, la Cour des affaires pénales conclut au rejet du recours et renonce à déposer des observations, tandis que le MPC ne prend pas position (act. 3 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.96 du 25 février 2016, consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).

1.2 Selon les art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), le recours, qui doit être formé dans les dix jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP), est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

1.3 Le recourant, en tant qu'il a été débouté par l'instance précédente de ses conclusions tendant à l'obtention d'un nouveau jugement, est habilité à contester l'acte attaqué.

1.4 Le recours a été formé en temps utile.

2.

2.1 Le délai pour former une demande de nouveau jugement est de dix jours (art. 368 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP) à compter de la notification du jugement, soit celle du dispositif au sens de l'art. 84 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP ou de l'exposé des motifs, au sens de l'art. 81 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
CPP, lorsque – comme en l'espèce – celui-ci est communiqué après le dispositif, comme le permet l'art. 84 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1409).

Il est toutefois légitime de se demander si la règle doit aussi valoir dans le cas très particulier, où comme en l'espèce, le tribunal, après avoir été informé de l'absence aux débats d'un prévenu – représenté tout au long de la procédure par un défenseur avec qui il entretient des contacts réguliers – lui indique à quelles conditions celle-ci sera considérée comme excusée au sens de l'art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. Dans un tel cas de figure, il paraît opportun de faire exceptionnellement partir le délai de recours au moment de la notification du dispositif au plus tard. Cette manière de procéder, qui ne porterait aucun préjudice aux intérêts du condamné, garantirait un règlement de l'affaire – considérée dans son ensemble – conforme au principe de l'économie de procédure; elle permettrait notamment d'éviter la situation dans laquelle le tribunal ayant statué et l'instance de recours saisie du fond déploient des efforts (respectivement pour motiver le jugement et pour examiner les arguments du recourant) qui se révèlent par la suite vains; on pense en particulier au cas où la cause encore pendante devant les autorités en question devient sans objet parce que l'instance saisie du recours sur l'obtention d'un nouveau jugement admet celui-ci.

Selon cette conception, la Cour des affaires pénales aurait dû déclarer irrecevable, car tardive, la demande de nouveau jugement qui lui a été adressée par le recourant après la notification, en juin 2018, des considérants du juge­ment rendu en l'absence de l'intéressé; partant, le recours devrait être rejeté pour ce motif déjà. La question peut toutefois demeurer ouverte au regard des considérations qui suivent.

3. Vu le dispositif de l'acte attaqué ainsi que les conclusions prises par le recou­rant et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur la question de savoir si la Cour des affaires pénales devait offrir la possibilité à l'intéressé d'être jugé à nouveau, en sa présence, pour les faits ayant donné lieu à sa condamnation par défaut.

4.

4.1 S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; Thomas Maurer, in Bas­ler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2011, no 13 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).

4.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse
du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).

4.3 Le recourant ne soutient pas – à raison – qu'il n'aurait pas reçu de citation à comparaître pour les débats du 23 octobre 2017 ou qu'il aurait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut. Reste donc à examiner si la Cour des affaires pénales pouvait retenir à bon droit qu'il avait renoncé de manière non équivoque à comparaître, respectivement qu'il avait cherché à se soustraire à la justice.

5.

5.1 Selon la Cour des affaires pénales, le recourant n'a jamais produit le moindre document propre à établir qu'il présenterait une atteinte à la santé, respec­tive­ment qu'il suivrait un traitement médical, incompatible avec sa présence aux débats – alors même que de nombreux délais lui avaient été accordés pour ce faire. En effet, les certificats médicaux transmis par l'intéressé ne revêtaient aucune force probante car ils étaient affectés de divers vices formels et matériels. De plus, il existait un faisceau d'indices démontrant que le recourant était en mesure de voyager et de se présenter à son procès, contrairement à ce qui ressortait de ces écrits.

5.2 Le recourant dénonce une violation de la règle de répartition du fardeau de la preuve contenue à l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. Selon lui, la Cour des affaires pénales a retenu qu'il n'avait pas démontré être empêché d'assister aux débats mais n'a pas établi, comme elle aurait dû le faire, l'absence d'une excuse valable, au sens de cette disposition.

Le recourant se plaint également d'une constatation arbitraire des faits. La Cour des affaires pénales aurait dénié à tort toute valeur probante à des certificats médicaux établis par son médecin traitant à Chypre – lieu de sa résidence habituelle – dont aucun élément figurant au dossier ne remettrait en question les aptitudes professionnelles ou la probité. Ce faisant, elle aurait en particulier sous-estimé les effets de la chimiothérapie à laquelle il devait se soumettre et ignoré l'existence d'une embolie pulmonaire et de thromboses de la veine porte – nouvelles atteintes à la santé incompatibles avec un voyage en avion, mentionnées dans le certificat médical du 12 octobre 2017. Vu les documents fournis, la Cour des affaires pénales aurait dû, à tout le moins, procéder à des compléments d'instruction sur son état de santé. Par ailleurs, elle se serait partiellement fondée sur un rapport de police rédigé avant octobre 2017 qui, ipso facto, serait impropre à démontrer qu'il était dans les faits capable de se déplacer durant le mois en question.

6.

6.1

6.1.1 Le recourant a sollicité de la Cour des affaires pénales à plusieurs reprises, soit en février, mars, avril et septembre 2017, le report de son procès en affirmant à chaque fois qu'il était atteint d'un cancer et que cette affection, respectivement le traitement suivi pour celle-ci, l'empêchait de se rendre en Suisse depuis Chypre.

6.1.2 Admettre une excuse valable, au sens de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, sur la seule base d'allégations de cette nature engendrerait nécessairement un risque d'abus. Il est donc légitime qu'un tribunal confronté à un cas de ce genre enjoigne le prévenu d'établir l'existence de l'atteinte à la santé invoquée et de ses conséquences. A cet égard, on ne voit pas d'autre moyen de preuve pertinent que des certificats médicaux émanant du médecin-traitant de l'intéressé; le recourant ne le conteste du reste pas.

6.2 Le recourant a fourni plusieurs documents médicaux à la Cour des affaires pénales, entre début février et début septembre 2017.

Le premier, daté du 2 février 2017, consiste en trois phrases manuscrites rédigées par le docteur B., spécialiste en médecine interne et diabète auprès de l'hôpital C., Nicosie, Chypre. Celui-ci y déclare que le recourant, atteint d'un cancer des intestins, est hospitalisé afin d'être opéré. Il précise qu'une autre thérapie pourra éventuellement être pratiquée après que des biopsies seront disponibles et que l'intéressé est incapable d'assister à son procès jusqu'au 30 juin 2017.

S'ensuivent trois certificats, datés respectivement des 1er mars, 24 avril et 4 septembre 2017, portant une signature manuscrite illisible et le timbre humide du docteur D., "MD, MRCP, MSc (UK), Medical Oncology Consultant". Manuscrits et adressés "[à] qui de droit", ils ont été rédigés sur du papier à en-tête de l'hôpital E., Nicosie, Chypre. Tous font état, au titre de diagnostic, d'un cancer du côlon de degré 2, indication assortie à chaque fois d'une abréviation (respectivement: "T3 N1 Mx Ro" "p T3r, Mx, Ro" et "p T3 N1"). Chacun de ces documents tient sur cinq lignes au plus.

Le certificat du 1er mars 2017 indique que le cancer a été réséqué et que le patient va débuter une chimiothérapie d'une durée approximative de six mois. Celui du 24 avril 2017 confirme que ledit traitement est en cours et précise que le recourant est incapable de travailler et de voyager "jusqu'à la fin du mois de septembre". Dans le certificat du 4 septembre 2017, qui mentionne une thrombose veineuse, cette incapacité est prolongée jusqu'à fin décembre 2017.

6.3

6.3.1 Le 13 septembre 2017, la Cour des affaires pénales a imparti au recourant un délai au 20 septembre suivant pour lui faire parvenir un certificat médical – original – circonstancié, daté, dactylographié, signé par le médecin traitant ainsi que par le directeur de l'établissement dans lequel l'intéressé était traité, et rédigé sur du papier à en-tête de l'hôpital en question; par ailleurs, les abréviations utilisées devaient être remplacées par des explications accessibles à un profane. Si le recourant ne s'exécutait pas, une éventuelle absence lors des débats d'octobre 2017 ne serait pas excusée.

6.3.2 Le courrier de la Cour des affaires pénales du 13 septembre 2017 fait suite à la décision de levée de la suspension de la procédure du 28 août 2017. Dans cet acte, la Cour des affaires pénales a retenu que le recourant avait été capable, au cours des mois précédents, de s'occuper sans désemparer de sa défense et d'entreprendre de nombreuses démarches judiciaires par l'envoi régulier de courriers, signés de sa main, depuis la Suisse. Par ailleurs, à la fin du mois d'août 2017, le recourant a indiqué à la Cour des affaires pénales qu'il devait se rendre en Israël pour subir un traitement médical (cf. supra let. D).

Ces éléments – sur lesquels le recourant ne s'exprime pas au cours de la présente procédure – contredisent les conclusions prises par le docteur D. le 27 avril 2017 selon lesquelles l'intéressé, qui séjournait à Chypre, était incapable de voyager jusqu'à la fin du mois de septembre 2017. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir posé au recourant, le 13 septembre 2017, des exigences formelles et matérielles strictes quant au certificat médical que celui-ci devait produire s'il entendait être excusé de son absence aux débats d'octobre suivant. Du reste, l'intéressé n'a jamais soutenu que les réquisits en cause seraient disproportionnés ou fait état de circonstances concrètes particulières qui l'auraient empêché de les satisfaire.

6.4

6.4.1 Le 19 octobre 2017, le défenseur du recourant a produit un certificat médical daté du 12 octobre 2017, comportant une signature illisible et le même timbre humide que les trois précédents. Dactylographié et destiné à "BStG Court, Att. Dr […], ref SK.2015.22, Switzerland", ce document porte l'en-tête "D. Oncology Private Care- Professional Oncology Services". Il révèle que le recourant a été opéré le 7 février 2017 d'une "sigmoid colectomy"; la récupération post-opératoire avait été très bonne et le patient, qui avait pris un peu de poids, suivait une chimiothérapie "CAPOX" tous les 21 jours, initiée après qu'une IRM eut révélé l'absence de métastases dans le foie; le recourant était aussi traité pour une embolie pulmonaire et une thrombose de la veine porte. Par conséquent, l'intéressé ne serait pas capable de voyager jusqu'à la fin de l'année 2017; de plus, compte tenu des effets secondaires de la chimiothérapie, il ne pourrait pas se présenter à l'audience du 23 octobre 2017.

6.4.2 Le certificat médical du 12 octobre 2017 a été transmis à la Cour des affaires pénales par téléfax uniquement; l'original de ce document n'a pas été produit. Par ailleurs, cet écrit, qui tient sur onze lignes, n'explique à aucun moment en quoi, concrètement, l'atteinte alléguée à la santé du recourant ou le traitement suivi par celui-ci l'empêcherait de voyager pendant trois mois et demi à compter de sa date d'émission. En outre, il n'a pas été rédigé sur du papier à en-tête de l'hôpital E. de Nicosie – alors que, selon le site internet de cette institution, le docteur D. y pratique toujours (http://[…]) – et ne porte pas la signature du directeur de l'établissement en question. De plus, l'abréviation utilisée au titre de diagnostic ("pT3N1MxRo") – qui ne correspond pas à l'une de celles, toutes distinctes les unes des autres, figurant sur les certificats médicaux précédents (cf. supra consid. 6.2) – n'a nullement été explicitée. Force est donc de constater que le recourant ne s'est pas conformé aux exigences formulées par la Cour des affaires pénales.

A cela s'ajoute que le certificat médical en question, en ce qu'il fait état d'une thrombose de la veine porte, s'écarte de déclarations faites par le recourant lui-même. En effet, celui-ci a affirmé dans le courrier adressé le 2 septembre 2017 à la Cour des affaires pénales, qu'il souffrait d'une thrombose pulmonaire (act. 13.1). On relèvera encore que la signature apposée sur le certificat du 12 octobre 2017 apparaît sensiblement différente de celles figurant sur les autres documents précités frappés du timbre humide du docteur D..

6.4.3 Au regard de l'ensemble de ces manquements et contradictions – pour lesquels le recourant ne fournit du reste aucune justification dans la présente procédure – et du contexte dans lequel ceux-ci sont intervenus, la Cour des affaires pénales ne pouvait pas retenir l'existence d'une impossibilité d'assister à l'audience du 23 octobre 2017 consécutive à une atteinte à la santé de l'intéressé; elle devait au contraire conclure à une volonté du recourant de se soustraire à la justice.

Par ailleurs, le recourant erre lorsqu'il soutient que l'instance inférieure aurait dû se livrer à un complément d'instruction relatif aux questions d'ordre médical précitées. En effet, la Cour des affaires pénales n'aurait pu procéder de la sorte que par le biais d'une demande d'entraide à Chypre, sauf à violer la souveraineté de cet Etat, dans lequel résident les auteurs des différents certificats médicaux produits. Or, une telle démarche – au demeurant impossible sans une hypothétique levée préalable par l'intéressé du secret médical – aurait été manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce, singulièrement du comportement, décrit plus haut, qu'a adopté le recourant pendant les mois ayant précédé les débats d'octobre 2017.

6.5 Partant, la Cour des affaires pénales n'a ni violé la règle de répartition du fardeau de la preuve contenue à l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, ni constaté de manière arbitraire les faits pertinents en retenant l'absence, dans le cas d'espèce, d'une excuse valable au sens de cette disposition. Les griefs soulevés sont donc mal fondés.

7. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

8.

8.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

8.2 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).

8.3 En l’espèce, cette seconde condition n’est pas remplie. Les considérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de remettre en question. C'est le lieu de préciser que les reproches concrets adressés par le recourant à l'encontre du raisonnement qu'a adopté la Cour des affaires pénales tiennent sur une page et demie environ (act. 1, p. 5 à 7). L’assistance judiciaire doit donc être rejetée.

8.4 Le recourant sollicite en outre la désignation de Me Disch en tant que défenseur d'office.

8.5 En principe, dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP (par renvoi de l'art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP). Selon l'art. 132 al. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. En d'autres termes, un défenseur d'office n'est désigné que si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.2 et 7.3 et références citées). Ainsi qu'on vient de le voir, le recours était voué à l'échec et, partant, la requête de défense gratuite doit être rejetée.

9. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant d'en supporter les frais (art. 59 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé à CHF 3'000.--, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. La demande de désignation de Me Disch comme défenseur d'office est rejetée.

4. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 3'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Stefan Disch

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2018.132
Date : 09 août 2018
Publié : 03 septembre 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP). Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Weitere Urteile ab 2000
6B_1277/2015 • 6B_268/2011 • 6B_860/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
absence injustifiée • abus de confiance • acte de procédure • assistance judiciaire • atteinte à la santé • augmentation • autorité de recours • cedh • certificat médical • chances de succès • chypre • citation à comparaître • communication • condition • conseil fédéral • cour des affaires pénales • cour des plaintes • cour européenne des droits de l'homme • d'office • demande d'entraide • demande • directeur • débat du tribunal • décision • décompte • défaut de la chose • défaut • défense d'office • délai de recours • effort • embolie • examinateur • excusabilité • fardeau de la preuve • fausse indication • force majeure • force probante • forme et contenu • greffier • incombance • information • italie • jour déterminant • lettre • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de preuve • médecine interne • nouvelles • original • peine privative de liberté • pratique judiciaire et administrative • première instance • principe juridique • procès équitable • procédure pénale • quant • renseignement erroné • résidence habituelle • se déplacer • suspension de la procédure • thrombose veineuse • titre • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • tribunal • unification du droit • viol • voie de droit • vue
Décisions TPF
BB.2014.83 • BB.2018.132 • BP.2018.59 • SK.2015.22 • BH.2014.16 • BB.2015.96
FF
2006/1286