Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2017.32
Décision du 9 août 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A. Ltd, recourante
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Vu:
- la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,
- le séquestre du compte n° 1 (anciennement n° 2) de A. Ltd, société dont B. allègue être le directeur, ouvert auprès de la banque D. à Lucerne, ordonné le 15 avril 2011 par le MPC (in BB.2016.341),
- le recours interjeté le 14 novembre 2012 par A. Ltd contre ledit prononcé et la décision de la Cour de céans BB.2012.178 du 20 décembre 2012 le déclarant irrecevable car tardif (in BB.2012.178),
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1er février 2013 confirmant la décision précitée de la Cour de céans,
- la requête de levée de séquestre du 26 mars 2016 adressée au MPC par A. Ltd (in BB.2016.234),
- le recours de A. Ltd interjeté par son représentant B. le 6 juin 2016 auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié (in BB.2016.234),
- l’ordonnance du MPC du 15 juillet 2016 refusant la levée du séquestre relatif aux avoirs déposés sur le compte de la recourante (in BB.2016.341),
- le recours interjeté par A. Ltd le 31 août 2016 contre l’ordonnance précitée (in BB.2016.341),
- la décision de la Cour de céans du 22 novembre 2016 déclarant les deux derniers recours de A. Ltd irrecevables (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.234 + BB.2016.341 du 22 novembre 2016),
- le recours de A. Ltd du 26 novembre 2016 contre cette dernière décision auprès du Tribunal fédéral et l’arrêt de celui-ci du 7 décembre 2016 le déclarant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_462/2016 du 7 décembre 2016),
- la requête de levée de séquestre du 19 décembre 2016 de A. Ltd au MPC (in act. 1.2),
- l’écrit du MPC du 21 décembre 2016 rejetant la requête précitée au motif que l’argument invoqué par A. Ltd en lien avec le dépôt d’un nouvel acte d’accusation contre B. n’est pas propre à remettre en cause le bien-fondé du séquestre (act. 1.2),
- la lettre de A. Ltd datée du 27 décembre 2016 au MPC demandant à ce qu’il soit donné une suite favorable à sa requête du 19 décembre 2016 ou qu’une décision attaquable soit rendue dans les deux semaines (act. 1.1),
- le recours de A. Ltd, par l’entremise de B., daté du 3 février mais interjeté le 6 février 2017, auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié (act. 1),
- l’envoi de A. Ltd du 6 mars 2017 à la Cour de céans contenant un « rappel de son recours » et divers écrits qui semblent avoir été adressés au MPC à des dates antérieures (act. 2 et 2.1),
- la transmission de la recourante le 1er mai 2017 à la Cour de céans pour information d’une requête au MPC datée de la même date et demandant la levée du séquestre afin de s’acquitter d’un émolument judiciaire de CHF 700.-- dû au Tribunal pénal fédéral (act. 3 et 3.1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
que selon l’art. 393 al. 2 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
que la recourante, en substance, se plaint du refus du MPC de rendre une décision formelle sujette à recours relative au sort du séquestre frappant ses avoirs;
que si l'autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été adressé, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, soit en invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de se prononcer sur le fond, elle commet un déni de justice formel (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 187);
que l'art. 80

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
que dans la missive du MPC du 21 décembre 2016, le refus de lever le séquestre est expressément exprimé et motivé, que le MPC se réfère à la requête de la recourante et qu’il lui a notifié son prononcé par lettre recommandée;
qu’ainsi, l’écrit du 21 décembre 2016 adressé par le MPC à la recourante est un prononcé susceptible de recours, ayant pour objet le rejet de la requête de levée de séquestre;
qu’il s’ensuit que le recours pour déni de justice et retard injustifié est manifestement mal fondé, raison pour laquelle la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
que par surabondance, même à considérer les écrits lacuneux et abscons de la recourante comme des griefs quant au bien-fondé du séquestre, le recours interjeté le 6 février 2017 contre la décision du MPC du 21 décembre 2016 serait singulièrement tardif;
que par conséquent le recours doit être rejeté;
que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.