Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 356/2020
Arrêt du 9juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Raphaël Rey, avocat,
intimés.
Objet
responsabilité et honoraires de l'exécuteur testamentaire
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2020 (C/12223/2017, ACJC/322/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte déposé le 24 octobre 2017 après échec de la tentative de conciliation requise le 30 mai 2017, B.________ et C.________ ont conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne A.________, exécuteur testamentaire dans les successions de leur oncle et tante, à leur verser 7'968 fr. 15 avec intérêts à 5% du 15 octobre 2014, 19'800 fr. 65 avec intérêts à 5% du 15 novembre 2014, 899 fr. 85 avec intérêts à 5% du 13 novembre 2017, 4'425 fr. avec intérêts à 5% du 1 er juillet 2015, 15'000 fr. avec intérêts à 5% du 3 octobre 2015 et 11'252 fr. 10 avec intérêts à 5% du 24 novembre 2017.
A.________ s'est opposé à la demande et a conclu, reconventionnellement, au paiement de 54'120 fr. à titre d'honoraires de l'exécuteur testamentaire, sous déduction des sommes déjà versées.
B.________ et C.________ ont conclu au rejet de l'action reconventionnelle.
Par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné A.________ à payer 7'968 fr. 15 avec intérêts à 5% du 15 octobre 2014, 19'800 fr. 65 avec intérêts à 5% du 14 novembre 2014, 4'425 fr. avec intérêts à 5% du 1 er juillet 2015, 15'000 fr. avec intérêts à 5% du 3 octobre 2015 et 8'398 fr. avec intérêts à 5% du 13 octobre 2017. Il l'a par ailleurs débouté des fins de sa demande reconventionnelle.
Statuant sur l'appel de A.________ le 18 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais et dépens. Elle n'est entrée en matière que sur le grief tiré de la violation du droit d'être entendu. S'agissant du fond du litige, elle a en effet considéré que l'appelant s'était limité à présenter sa propre version des faits et son argumentation juridique sans critiquer de manière précise le jugement attaqué, de telle sorte que l'appel n'était, sur ce point, pas suffisamment motivé.
Le 11 mai 2020 A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que B.________ et C.________ sont déboutés de toutes leurs conclusions et, sur demande reconventionnelle, condamnés au versement de la somme de 54'120 fr. à titre d'honoraires de l'exécuteur testamentaire, sous déduction des montants déjà versés. Il demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants et sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2.
2.1. Dirigé en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
|
1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.2. Les chefs de conclusions réformatoires tendant au rejet des prétentions des intimés et, sur demande reconventionnelle, au paiement de 54'120 fr. sont irrecevables. S'agissant de ces questions de fond, la Cour cantonale n'est en effet pas entrée en matière sur l'appel du fait que ce dernier n'était à cet égard pas motivé. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond en cas d'admission du recours, mais il se borne à renvoyer l'affaire à l'autorité précédente afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêts 4A 510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 1; 4A 360/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1; 5A 637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1). La Cour de céans n'examinera dès lors que les motifs développés dans le mémoire de recours qui portent sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente.
3.
Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu et d'un formalisme excessif dans l'application de l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
3.1. La Chambre civile a jugé que, s'agissant du fond du litige, l'appelant s'était limité à présenter sa propre version des faits et son argumentation juridique sans critiquer de manière précise le jugement attaqué et qu'elle n'entrerait dès lors pas en matière sur ce point faute de motivation suffisante.
3.2. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts 4A 218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, reproduit in SJ 2018 I p. 21; 4A 376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A 97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).
3.3. En l'espèce, le recourant a mentionné à plusieurs reprises dans son appel à la Cour de justice qu'il se déterminait sur le fond du litige en suivant l'ordre de présentation de la demande en paiement du 24 octobre 2017 déposée par les intimés (cf. p. 9 § 7, 17 et 21 in fine). De fait, le recours cantonal se présentait comme une suite d'allégués que l'appelant opposait aux allégations formulées dans la demande quant à l'exécution du mandat d'exécuteur testamentaire. S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement des honoraires, force est de constater que, dans son mémoire d'appel, l'appelant n'a nullement critiqué le jugement de première instance sur ce point. Qu'il ait rappelé, dans sa réplique à la suite de la réponse des intimés, le principe de rémunération posé à l'art. 517 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
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1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
2015 consid. 3.2.2; 5A 206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1). Ce faisant, il ne s'en est pas pris au jugement de première instance d'une manière propre à établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée était entachée d'erreurs. A cet égard, il aurait fallu qu'il reprenne la démarche du premier juge et mette le doigt sur les failles de son raisonnement. Que celui-là ait fait droit à la thèse des demandeurs ne justifie pas la manière de faire du recourant. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que, s'agissant du fond, l'appel ne répondait pas aux exigences de motivation posées en la matière. Par ailleurs, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248 et les arrêts cités).
4.
En conclusion, le recours en matière civile se révèle manifestement mal fondé et, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présida nt : La Greffière :
Escher Jordan