Tribunal federal
{T 1/2}
4A 78/2007 /len
Urteil vom 9. Juli 2007
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.
Parteien
British Broadcasting Corporation (BBC),
Swissperform,
Beschwerdeführerinnen,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hermann J. Stern,
gegen
GGA-Maur,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwältinnen Dr. Claudia Bolla-Vincenz und Nicole Emmenegger.
Gegenstand
Urheberrecht,
Beschwerde in Zivilsachen gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer,
vom 23. Februar 2007.
Sachverhalt:
A.
Die British Broadcasting Corporation (Beschwerdeführerin 1), ein Rundfunkunternehmen mit Sitz in Grossbritannien, sendet ihre Fernsehprogramme BBC 1, BBC 4 und BBC CBeebis digital über den Satelliten Astra 2D, Pos. 28.2°, aus. Die Swissperform (Beschwerdeführerin 2) ist eine der konzessionierten Verwertungsgesellschaften im Sinn von Art. 40 ff

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
Die Genossenschaft GGA-Maur (Beschwerdegegnerin) betreibt eine Gemeinschaftsantennenanlage. Gemäss Handelsregisterauszug vom 16. Juni 2004 erstellt und betreibt sie auf gemeinnütziger Basis ein Kabelnetz (Antennenkabelnetz) mit eigener Kopfstation für das Gebiet der Gemeinde Maur und weiterer Gemeinden in der Region Greifensee - Pfannenstiel. Die Anlage dient dem Zweck, die angeschlossenen Haushaltungen mit Fernseh- und Radioprogrammen zu versorgen. Die Beschwerdegegnerin bietet ihren Abonnenten neben anderen Programmen auf einer digitalen Plattform auch die englischsprachigen Fernsehprogramme BBC 1, BBC 4 und BBC CBeebis an.
A.a Die Beschwerdeführerin 2 und die vier anderen konzessionierten Verwertungsgesellschaften haben einen gemeinsamen Tarif (im Folgenden GT) 1 über die Entschädigung für die Verbreitung geschützter Werke und Leistungen in Kabelnetzen erlassen.
Nach Ziffer 2.1 des GT 1 in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung bezieht sich der Tarif
"auf die Weitersendung von Werken und Leistungen in Kabelnetzen, soweit diese in Radio- und Fernsehprogrammen enthalten sind,
- -:-
- die für die Allgemeinheit in der Schweiz bzw. im Fürstentum Liechtenstein bestimmt sind und
- die in der Schweiz bzw. im Fürstentum Liechtenstein mit marktüblichen Geräten individuell empfangbar sind und
- die zeitgleich und unverändert weiterverbreitet werden (Art. 10 Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 22 Abs. 2 CH-URG [...])".
In der seit dem 1. Januar 2007 gültigen Fassung lautet die Ziffer 2.1 des GT 1 wie folgt:
2.1 Definition der im Tarif geregelten Weitersendung
1Dieser Tarif bezieht sich auf die Weitersendung von Werken und Leistungen in Kabelnetzen in der Schweiz und/oder im Fürstentum Liechtenstein, unabhängig von der angewendeten Übertragungstechnologie, soweit diese Werke und Leistungen in Radio- und Fernsehprogrammen enthalten sind:
- die für die Allgemeinheit in der Schweiz bzw. im Fürstentum Liechtenstein bestimmt sind und
- deren terrestrisch oder über Satellit verbreitetes Signal in der Schweiz bzw. im Fürstentum Liechtenstein mit marktüblichen Geräten (z.B. Satellitenschüssel von max. 1 m Durchmesser, Decoder in der Schweiz für Private legal erwerbbar) individuell empfangbar sind und
- die zeitgleich und unverändert weiterverbreitet werden
(im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. e, Art. 33 Abs. 2 lit. b, Art. 35, Art. 37 lit. a und Art. 38 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 CH-URG [...]).
2Verschlüsselte Programme fallen unter diesen Tarif, wenn der freie Empfang durch Privathaushalte in der Schweiz und/oder im Fürstentum Liechtenstein vom Programmveranstalter trotz Verschlüsselung gewährleistet wird.
3Der Grundsatz der unveränderten Weiterverbreitung bedeutet, dass das Programm nicht verändert werden darf. Dieser Grundsatz bezieht sich auch auf die im Programm enthaltene Werbung.
4Zeitgleich bedeutet, dass sich allfällige Zeitverschiebungen auf das von der verwendeten Übertragungstechnologie bedingte Mass beschränken.
Die Entschädigungen für die Verbreitung der Werke und Leistungen in den Kabelnetzen werden von der Suissimage eingezogen.
A.b Mit E-Mail vom 30. Januar 2004 ersuchte die Swisscable Verband für Kommunikationsnetze (im Folgenden Swisscable) die Suissimage um eine Bestätigung der Freistellung gemäss Ziffer 2.2 der damals gültigen Fassung des GT 1 mit der Begründung, BBC 1 und BBC 4 seien in der Schweiz frei empfangbar und die Voraussetzungen für die Abgeltung gemäss GT 1 daher gegeben. Mit E-Mail vom 4. Februar 2004 stellte sich die Suissimage auf den Standpunkt, das Einspeisen von BBC 1 und BBC 4 in Schweizer Kabelnetze stelle eine Erstverbreitung dar, da die Programme nicht für den Kontinent bestimmt seien. Hinsichtlich einer derartigen Erstverbreitung seien die Musikrechte über den GT 1 abgegolten, nicht aber die Rechte am Bildteil, die von Kabelbetreibern bei den einzelnen Rechteinhabern zu erwerben seien. Mit E-Mail vom 9. Februar 2004 ersuchte die Swisscable erneut um eine Bestätigung, wonach der Empfang und die Weiterverbreitung der genannten Programme als Weitersendungen im Sinn des GT 1 und damit als abgegolten zu betrachten seien. Die Suissimage wies das Ersuchen wiederum mit der Begründung ab, das Einspeisen von BBC 1 und BBC 4 in Schweizer Kabelnetze stelle keine Weitersendung dar. Mit Schreiben vom 2. April 2004 ersuchte die
Beschwerdeführerin 1 die Beschwerdegegnerin, BBC 1 und BBC 4 unverzüglich aus dem digitalen Angebot zu nehmen, worauf die Beschwerdegegnerin mitteilte, sie sei berechtigt, diese Programme weiterzusenden. Mit Schreiben vom 28. Mai 2004 hielt die Beschwerdeführerin 1 an ihrer Auffassung fest, BBC 1, BBC 4 und BBC CBeebis seien nicht für die Schweiz bestimmt und würden von den schweizerischen Kabelnetzbetreibern ohne Erlaubnis in die Netze eingespeist.
B.
Mit Klageschrift vom 18. Juni 2004 beantragten die Beschwerdeführerinnen dem Obergericht des Kantons Zürich, es sei der Beschwerdegegnerin unter Strafandrohung zu verbieten, die Fernsehprogramme BBC 1, BBC 4 und BBC CBeebis ohne Zustimmung einer der Beschwerdeführerinnen in ihrem Kabelnetz weiterzuverbreiten. Mit Eingabe vom 9. Juli 2004 beantragten sie den Erlass vorsorglicher Massnahmen.
Mit Beschluss vom 23. August 2004 wies das Obergericht das Massnahmebegehren ab. Mit Urteil vom 23. Februar 2007 wies es die Klagen ab. Es kam zum Schluss, die Beschwerdeführerin 1 könne ein ihr allfällig zustehendes Verbotsrecht nicht selbst, sondern nur über eine Verwertungsgesellschaft ausüben, weshalb ihre Klage abzuweisen sei. Die Verwertungsgesellschaft ihrerseits müsse die Verwertung gemäss Art. 45 Abs. 2

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
|
1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |
stillschweigenden Einverständnis der Beschwerdeführerin 1 jedem Privaten in der Schweiz zur Verfügung und müssten damit im Sinn des GT 1 als für die Allgemeinheit in der Schweiz bestimmt gelten. Die Beschwerdeführerin 2 sei auch aus diesem Grund dazu verpflichtet, die Erlaubnis zur Weitersendung der über die Programme BBC 1, BBC 4 und BBC CBeebis gesendeten Werke und Leistungen zu erteilen, weshalb ihre Klage abzuweisen sei.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 30. März 2007 beantragen die Beschwerdeführerinnen dem Bundesgericht, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 23. Februar 2007 sei aufzuheben (Ziff. 1), es sei der Beschwerdegegnerin unter Strafandrohung zu verbieten, die Fernsehprogramme BBC 1 und 4 sowie CBeebis ohne Zustimmung einer der Beschwerdeführerinnen in ihrem Kabelnetz weiterzuverbreiten (Ziff. 2) und es sei bezüglich der vorinstanzlichen Kosten und Parteientschädigung dem angefochtenen Urteil aufschiebende Wirkung zu erteilen (Ziff. 3). Sie machen geltend, das Obergericht habe Art. 22

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites - L'art. 12, al. 1, et l'art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s'appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Vernehmlassung, die Beschwerde sei abzuweisen. Das Obergericht des Kantons Zürich verzichtet auf Gegenbemerkungen.
D.
Mit Verfügung vom 3. April 2007 wies das Bundesgericht das Gesuch um aufschiebende Wirkung ab.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht (SR 173.110; BGG) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Nach Art. 132

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
2.
Gemäss Art. 75 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.1 Das Obergericht des Kantons Zürich beurteilt nach § 43 Abs. 2 GVG ZH als einzige kantonale Instanz Zivilklagen gemäss URG. Nach § 281 Ziff. 2 ZPO ZH in Verbindung mit § 69a GVG ZH kann gegen den Entscheid des Obergerichts beim Kassationsgericht des Kantons Zürich Nichtigkeitsbeschwerde unter anderem erhoben werden, wenn geltend gemacht wird, der angefochtene Entscheid beruhe zum Nachteil des Nichtigkeitsklägers auf einer willkürlichen tatsächlichen Annahme. Gemäss § 285 Abs. 1 ZPO ZH ist die Nichtigkeitsbeschwerde gegen Entscheide, die dem Weiterzug an das Bundesgericht unterliegen, nur zulässig, wenn der Beschwerdeführer nachweist, dass er ohne Verschulden vom Nichtigkeitsgrund erst Kenntnis erhalten hat, als das genannte Rechtsmittel nicht mehr ergriffen werden konnte. Nach Abs. 2 der Norm gilt der Weiterzug an das Bundesgericht im Sinn von Abs. 1 als gegeben, wenn das Bundesgericht frei überprüfen kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliege. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist stets zulässig, wenn eine Verletzung von Art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.2 Für die von den Beschwerdeführerinnen im Zusammenhang mit der Feststellung des Sachverhalts erhobenen Rügen der Verletzung von Art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
Die Beschwerdeführerin 1 ist ein Unternehmen mit Sitz in Grossbritannien. Es liegt damit ein internationaler Sachverhalt im Sinn von Art. 1 Abs. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 110 - 1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. |
|
1 | Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. |
2 | En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for. |
3 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122). |
4.
Die Beschwerdeführerinnen werfen der Vorinstanz vor, die Klageberechtigung der Beschwerdeführerin 1 zu Unrecht abgelehnt zu haben. Art. 22 Abs. 1

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |
4.1 Nach Art. 37 lit. a

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif: |
|
a | de retransmettre son émission; |
b | de faire voir ou entendre son émission; |
c | de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements; |
d | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission; |
e | de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 33 Droits de l'artiste interprète - 1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40 |
|
1 | Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40 |
2 | L'artiste interprète a le droit exclusif: |
a | de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
b | de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine; |
c | de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements; |
d | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation; |
e | de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu'elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 33 Droits de l'artiste interprète - 1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40 |
|
1 | Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40 |
2 | L'artiste interprète a le droit exclusif: |
a | de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
b | de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine; |
c | de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements; |
d | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation; |
e | de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu'elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 39 Durée de la protection - 1 La protection commence avec l'exécution de l'oeuvre ou de l'expression du folklore par l'artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s'il n'a pas fait l'objet d'une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d'une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.51 |
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1 | La protection commence avec l'exécution de l'oeuvre ou de l'expression du folklore par l'artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s'il n'a pas fait l'objet d'une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d'une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.51 |
1bis | Le droit de faire reconnaître sa qualité d'artiste interprète conformément à l'art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l'artiste interprète, mais pas avant l'expiration du délai de protection prévu à l'al. 1.52 |
2 | Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites - L'art. 12, al. 1, et l'art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s'appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |
4.2 Art. 22 Abs. 1

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |
Ständerat stimmte dem in der Differenzenbereinigung zu, wobei die Berichterstatterin darauf hinwies, das Verbotsrecht werde belassen, könne aber nur über die Verwertungsgesellschaft ausgeübt werden (AB 1992 S 380 f.). Der Gesetzgeber hielt es also nicht für erforderlich, eine gesetzliche Lizenz einzuführen, sofern das Verbotsrecht nur über die Verwertungsgesellschaften ausgeübt werden kann. Die Tatsache, dass Art. 40 Abs. 1

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
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1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
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1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
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1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
und 24b" der Bundesaufsicht unterstellt (BBl 2006 3445). Der Ständerat als erstbehandelnder Rat ist diesem Vorschlag in seiner Sitzung vom 19. Dezember 2006 diskussionslos gefolgt (AB 2006 S 1210).
4.3 Nach dem Gesagten ersetzt Art. 22 Abs. 1

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
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1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. |
2 | Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé. |
der den Zwang zur kollektiven Verwertung bei Vervielfältigungen zu Sendezwecken vorsieht, sowie das entsprechende Votum Stadler im Ständerat [AB 2006 S 1209]). Die Beschwerdeführerinnen bestreiten mit Bezug auf die Urheber die zwingende kollektive Verwertung denn auch zu Recht nicht. Sie machen jedoch geltend, es bestehe für die Sendeunternehmen in dem Sinn eine Ausnahme, dass ihnen neben der Verwertungsgesellschaft eine selbständige Klageberechtigung zukomme.
4.4 Auf Grund der Verweisung in Art. 38

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites - L'art. 12, al. 1, et l'art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s'appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
4.5 Der Verzicht auf eine Ausnahme für Sendeunternehmen steht nicht im Widerspruch zu den für die Schweiz verbindlichen Vorgaben des internationalen Rechts. Nach Art. 11bis Abs. 1 Ziff. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
es gemäss Art. 15 Abs. 2 des Rom-Abkommens jedoch unbenommen, für den Schutz der Sendeunternehmen in ihrer nationalen Gesetzgebung Beschränkungen gleicher Art vorzusehen, wie sie in dieser Gesetzgebung für den Schutz des Urheberrechts an Werken der Literatur und der Kunst vorgesehen sind; Zwangslizenzen können immerhin nur insoweit vorgesehen werden, als sie mit den Bestimmungen des Rom-Abkommens vereinbar sind. Nach Art. 14 Abs. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 (SR 0.632.20, Anhang 1C; im Folgenden TRIPS-Abkommen) haben die Sendeunternehmen das Recht, die Weitersendung ihrer Sendungen zu untersagen. Die Mitglieder, die den Sendeunternehmen dieses Recht nicht gewähren, bieten den Inhabern des Urheberrechts die Möglichkeit, die Weitersendung unter Vorbehalt der Bestimmungen der RBÜ zu untersagen (vgl. auch den Verweis in Art. 9 Abs. 1 TRIPS-Abkommen auf Art. 11bis RBÜ). Art. 14 Abs. 6 TRIPS-Abkommen bestimmt, dass die Mitglieder in Bezug auf das in Abs. 3 der Norm gewährte Weitersenderecht der Sendeunternehmen in dem vom Rom-Abkommen zugelassenen Umfang Bedingungen, Beschränkungen, Ausnahmen und Vorbehalte vorsehen können. Die massgebenden internationalen Bestimmungen
verlangen damit nicht, dass den Sendeunternehmen ein selbständiges Klagerecht eingeräumt wird.
4.6 Der Hinweis der Beschwerdeführerinnen auf die Richtlinie 98/83/EWG vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 6. Oktober 1993, Nr. L 248, S. 15-21) ist in diesem Zusammenhang unbehelflich. Die Richtlinie hält in Art. 9 Abs. 1 fest, das Recht der Urheberrechtsinhaber und der Inhaber verwandter Schutzrechte, einem Kabelunternehmen die Erlaubnis zur Kabelweiterverbreitung zu erteilen oder zu verweigern, könne nur durch Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Art. 10 sieht mit Bezug auf die Ausübung des Kabelweiterverbreitungsrechts durch Sendeunternehmen eine Ausnahme von diesem Grundsatz vor, sofern es um die Rechte geht, die ein Sendeunternehmen hinsichtlich seiner eigenen Sendungen geltend macht; das gilt unabhängig davon, ob die betreffenden Rechte eigene Rechte des Unternehmens sind oder ihm durch andere Urheberrechtsinhaber und/oder Inhaber verwandter Schutzrechte übertragen worden sind. Diese Ausnahme ergibt sich aus dem Harmonisierungszweck der Richtlinie, da ein Bedarf nach einer Regelung der Ausübung des Kabelweiterverbreitungsrechts nur so weit
besteht, als die Besonderheiten der Kabelweiterverbreitung es erfordern. Das ist nur bei einer unüberschaubaren Zahl von Rechteinhabern der Fall, die bei Sendeunternehmen eben gerade nicht vorliegt (Thomas Dreier, in: Michel M. Walter [Hrsg.], Europäisches Urheberrecht, Kommentar, N. 2 zu Art. 10 der Satelliten- und Kabel-RL). Selbst wenn bei Schaffung des URG die Harmonisierung mit dem Europäischen Recht - und insbesondere mit der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretenen Richtlinie - ein Anliegen des Gesetzgebers gewesen sein sollte (vgl. das Votum der Berichterstatterin im Ständerat, der Vorschlag des Nationalrats, auf die Einführung einer gesetzlichen Lizenz zu verzichten, sei "überdies eurokompatibel" [AB 1992 S 381]), kann nicht über eine europaverträgliche Interpretation von Art. 22 Abs. 1

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
|
1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |
4.7 Nach dem Gesagten können die Sendeunternehmen ihr Verbotsrecht nicht selbständig geltend machen. Die Vorinstanz hat deshalb kein Bundesrecht verletzt, als sie die Klage der Beschwerdeführerin 1 abwies.
5.
Die Beschwerdeführerinnen werfen dem Obergericht weiter vor, es sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin 2 dazu verpflichtet sei, der Beschwerdegegnerin die Weitersendung der strittigen Programme zu erlauben.
5.1 Die Befugnis der Verwertungsgesellschaft, das Verbotsrecht auszuüben, ergibt sich unmittelbar aus Art. 22 Abs. 1

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
|
1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
|
1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |
5.2 Nach Art. 45 Abs. 2

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
|
1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
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1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
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1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
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1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
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1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |
5.3 Nach Ziffer 2.1 Abs. 1 des GT 1 bezieht sich der Tarif auf die Weitersendung von Werken und Leistungen in Kabelnetzen, soweit diese Werke und Leistungen in Radio- oder Fernsehprogrammen enthalten sind und folgende kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: Die Programme sind für die Allgemeinheit in der Schweiz bzw. im Fürstentum Liechtenstein bestimmt, sie sind in der Schweiz bzw. im Fürstentum Liechtenstein mit marktüblichen Geräten individuell empfangbar und sie werden zeitgleich und unverändert weiterverbreitet. Mit Bezug auf das Kriterium der individuellen Empfangbarkeit werden in der seit dem 1. Januar 2007 gültigen Fassung von Ziffer 2.1 des GT 1 als Beispiele für marktübliche Geräte genannt Satellitenschüsseln von max. 1 m Durchmesser sowie Decoder, die in der Schweiz für Private legal erwerbbar sind.
5.4 Es ist unbestritten, dass es vorliegend um eine zeitgleiche und unveränderte Weiterverbreitung der strittigen Programme geht, dass die Beschwerdeführerin 1 die Programme nicht (mehr) verschlüsselt und dass die Programme mit einer Parabolantenne von weniger als 1 m Durchmesser in den Privathaushalten der Schweiz in einwandfreier Qualität empfangen werden können. Weiter steht fest, dass die Beschwerdeführerin 1 eine Kabelweiterverbreitung ihrer Programme auf dem Gebiet der Schweiz nicht wünscht. Umstritten ist, ob sich nach dem Willen des Sendeunternehmens entscheidet, dass ein Programm für die Allgemeinheit in der Schweiz bestimmt ist.
5.5 Die Auslegung des Tarifs muss sich an den gesetzlichen Vorgaben orientieren. Darüber hinaus hat die Interpretation der einzelnen Bestimmungen danach zu erfolgen, wie der Adressat sie auf Grund ihres Wortlauts, ihrer Ratio und ihrer Systematik verstehen darf und muss. Art. 22 Abs. 1

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |
seit 1. Januar 2007 gültigen Fassung der Ziffer 2.1 Abs. 1 des GT 1). Der Unterscheidung in freie und individuelle Empfangbarkeit kommt damit in erster Linie bei den codierten Programmen Bedeutung zu, da diese nur unter den Tarif fallen, wenn der freie Empfang durch Privathaushalte in der Schweiz vom Programmveranstalter trotz Verschlüsselung gewährleistet wird. Das sieht Ziffer 2.1 Abs. 2 des GT 1 in der seit dem 1. Januar 2007 gültigen Fassung nunmehr ausdrücklich vor. Die Sendeunternehmen können demzufolge nur dann die Weiterverbreitung in der Schweiz verhindern, wenn sie ihre Programme verschlüsseln.
5.6 Nach dem Gesagten sind die Voraussetzungen für die Unterstellung der Programme BBC 1, BBC 4 und BBC CBeebis unter den GT 1 erfüllt. Der Tarif räumt der Verwertungsgesellschaft kein Recht ein, die Erlaubnis zu verweigern, sofern der Nutzer bereit ist, die Bedingungen des Tarifs einzuhalten und die von der Verwertungsgesellschaft gestellte Rechnung zu bezahlen. Das dem Rechteinhaber in Art. 22 Abs. 1

SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
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1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |
Die Beschwerdegegnerin ist nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz bereit, mit der Beschwerdeführerin 2 einen Vertrag abzuschliessen. Die Beschwerdeführerinnen behaupten selbst nicht, die Beschwerdegegnerin weigere sich, die Bedingungen des GT 1 einzuhalten. Die Beschwerdeführerin 2 ist deshalb verpflichtet, der Beschwerdegegnerin die Erlaubnis zu erteilen, die Programme BBC 1, BBC 4 und BBC CBeebis in ihrem Kabelnetz weiterzuverbreiten. Die Vorinstanz hat kein Bundesrecht verletzt, als sie die Klage der Beschwerdeführerin 1 abwies.
6.
Aus den genannten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerinnen kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerinnen haben die Beschwerdegegnerin unter solidarischer Haftbarkeit für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Juli 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: