Tribunal federal
2A.390/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 9 juillet 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
permis de travail,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 juin 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, ressortissant brésilien, né le 2 mars 1964, est entré en Suisse en 2001 en compagnie de ses deux filles. En 2003, il a déposé une demande d'autorisation de travail en vue d'exercer la profession d'aide ferblantier-couvreur auprès de la ferblanterie Y.________, à Lausanne, à partir du 17 novembre 2003.
Par décision du 6 janvier 2004, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a rejeté cette requête, au motif que l'intéressé n'était pas ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et qu'il ne pouvait justifier de qualifications particulières. Statuant sur recours le 21 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 21 juin 2004.
2.
2.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation de travail doit être assimilée à une autorisation de séjour sous l'angle de la recevabilité; dès lors, le refus de délivrer une autorisation de travail fondé sur les art. 7 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif qu'à la condition que le travailleur étranger ait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts 2A.271/1997 du 11 novembre 1997, in RDAF 1998 I 317 et 1999 I 665, consid. 3; 2A.516/1997 du 12 mars 1998, in RDAF 1998 I 401 et 1999 I 665, consid. 2; 2A.606/1999 du 18 mai 1999, consid. 1).
2.2 Or, en l'occurrence, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Il ne saurait déduire un tel droit en particulier des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.3 Certes, le recourant a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud une requête tendant à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.4 Le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.5 Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 9 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier: