Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 603/2009
Arrêt du 9 juin 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous deux représentés par Mes Blaise Péquignot et Richard Calame,
recourants,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 28 octobre 2009.
Faits:
A.
Le 24 janvier 1996, X.________ et Y.________, en tant que maîtres de l'ouvrage, ont conclu un contrat d'entreprise avec Z.________ SA, en tant qu'entrepreneur général, portant sur la construction de huit villas-terrasse en propriété par étage, pour le prix forfaitaire de 4'700'000 fr., à verser selon un plan de paiement préétabli.
Les relations entre parties ont rapidement pris un tour conflictuel. Au mois de décembre 1996, l'entrepreneur général a pris la décision de se retirer du chantier et a annoncé aux maître de l'ouvrage la venue, le 9 décembre 1996, d'un expert-architecte mandaté pour établir un rapport des travaux exécutés en vue de la réception de l'ouvrage. Bien qu'ayant signalé qu'ils ne participeraient pas à la rencontre agendée au 9 décembre 1996, les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de la construction en l'état où elle se trouvait alors et ont confié la direction des travaux d'achèvement de l'ouvrage à une autre entreprise.
B.
Le 9 mars 1999, Z.________ SA a ouvert une action tendant au paiement par X.________ et Y.________ du montant de 987'175 fr. 05 avec intérêt. Le 30 juillet 1999, X.________ et Y.________ ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de leur adverse partie à leur payer la somme de 1'155'830 fr. avec intérêt.
Par jugement du 25 septembre 2006, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné X.________ et Y.________ à verser solidairement à Z.________ SA le montant de 938'009 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1999. En substance, elle a considéré que dans une annexe au contrat intitulée "budget des équipements et finitions aux frais des acquéreurs" signée le 19 février 1996, les parties avaient prévu que "les plus-values seront facturées au maître de l'ouvrage et versées à Z.________ SA avant envoi de la commande aux fournisseurs"; or, X.________ et Y.________ ne s'étaient pas acquittés du paiement des acomptes et plus-values selon leurs engagements contractuels; par ailleurs, certains travaux de finitions dans certaines unités d'étage n'avaient pas pu être terminés, étant donné que Z.________ SA n'avait pas reçu du maître de l'ouvrage ou des acquéreurs le choix de ces finitions; dans plusieurs lettres, Z.________ SA avait fixé une série de délais pour le choix des équipements, qui n'avaient manifestement pas été respectés par les maîtres de l'ouvrage; il ressortait d'une lettre du 29 octobre 1996 que Z.________ SA avait mis X.________ et Y.________ en demeure de verser jusqu'au 31 octobre 1996 un montant de
131'566 fr. correspondant aux plus-values; les maîtres de l'ouvrage ne s'étaient pas exécutés; c'était donc ces derniers qui se trouvaient en demeure et Z.________ SA était en droit de se départir du contrat; X.________ et Y.________ pensaient donc à tort que par suite de son retrait du chantier intervenu le 9 décembre 1996, Z.________ SA répondait du dommage correspondant à la différence entre le coût effectif de la construction et le prix forfaitaire selon contrat, révisé en fonction des plus ou moins-values; se fondant sur le tableau n° 1 établi par l'expert, auquel elle a apporté divers correctifs, la cour cantonale a considéré que le montant dû en définitive par X.________ et Y.________ à Z.________ SA était de 4'938'277 fr. 50 (montant forfaitaire révisé de l'ouvrage), dont à déduire 710'585 fr. (coût des travaux pour terminer l'ouvrage et réparer les défauts), 3'354'234 fr. 70 (acomptes versés), 46'864 fr. 25 (réclamations justifiées relatives aux unités d'étages), 47'837 fr. 80 (intérêts intercalaires) et 30'696 fr. 20 (frais judiciaires et conseil juridique), soit un solde de 748'009 fr. 55; il convenait d'ajouter à ce montant le remboursement des acomptes payés selon les promesses de vente, soit 190'000 fr.; le montant
total dû par X.________ et Y.________ à Z.________ SA était dès lors de 938'009 fr. 55.
Statuant par arrêts du 19 décembre 2007 sur le recours de droit public et le recours en réforme interjetés par X.________ et Y.________, la Cour de céans a partiellement admis le premier dans la mesure de sa recevabilité et annulé le jugement du 25 septembre 2006, puis prononcé que le second était sans objet (arrêts 4P.287/2006 et 4C.391/2006). En bref, elle a considéré que le jugement susmentionné ne résistait pas à deux griefs d'arbitraire; d'une part, la cour cantonale n'avait pas expliqué pourquoi elle n'avait pas inclus dans le décompte un montant de 794'948 fr. 55 correspondant aux travaux des maîtres d'état payés directement par X.________ et Y.________; d'autre part, elle n'avait pas discuté la question du fondement d'une créance de 100'000 fr. que ceux-ci prétendaient détenir à l'encontre de Z.________ SA du chef d'une cession de créance intervenue avec A.________.
Par nouveau jugement du 28 octobre 2009, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné X.________ et Y.________ à verser solidairement à Z.________ SA le montant de 322'592 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1999. S'agissant du premier point ayant fait l'objet du renvoi, elle a admis l'existence de montants versés directement par X.________ et Y.________ aux corps de métier auxquels Z.________ SA avait sous-traité des travaux et cédé sa créance en paiement desdits travaux une fois qu'elle s'était retirée du contrat; il ressortait de la liste établie par l'expert que X.________ et Y.________ avaient payé à ce titre un total de 744'351 fr. 25, mais certains versements excédaient, parfois de beaucoup, les factures émises par les entreprises concernées, sans que l'on sache si d'autres travaux étaient censés être couverts par les versements excédentaires; si le paiement de montants inférieurs à la facture pouvait s'expliquer par des ristournes qui auraient pu être obtenues, on ne s'expliquait pas la raison de versements portant sur des montants supérieurs à ceux facturés; dans cette optique, les juges cantonaux ont retenu les paiements effectifs, sous déduction des versements excédentaires par rapport à
chaque facture, soit un total de 615'417 fr. 45; concernant le second point ayant fait l'objet du renvoi, la cour cantonale a considéré qu'ainsi qu'elle l'avait retenu dans son jugement - définitif et exécutoire - du 17 janvier 2005 rendu dans la cause opposant A.________ à X.________, Y.________ et Z.________ SA, il n'avait pas été établi que le montant de 100'000 fr. viré le 10 mars 1996 sur le compte de construction ouvert au nom de X.________ et Y.________ avait été transféré à A.________; celui-ci n'assumait dès lors aucune obligation de restitution; X.________ et Y.________ n'étant pas titulaires d'une créance envers A.________, ils ne disposaient pas non plus d'une créance envers Z.________ SA après la cession de celle-ci par A.________ de ses droits issus de la promesse de vente liant X.________ et Y.________ d'une part et A.________ d'autre part, cession que dite promesse de vente autorisait; pour le surplus, la cour cantonale a repris la teneur de son premier jugement; en définitive, compte tenu du poste susmentionné nouvellement pris en compte de 615'417 fr. 45, le montant désormais retenu pour l'achèvement de l'ouvrage et la réparation des défauts était de 1'326'002 fr. 45, d'où la réduction du montant dû par
X.________ et Y.________ à Z.________ SA de 938'009 fr. 55 à 322'592 fr. 10.
C.
X.________ et Y.________ (les recourants) ont derechef interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme du jugement du 28 octobre 2009 dans le sens du rejet des conclusions de leur adverse partie et de la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 263'927 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1998, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision; Z.________ SA (l'intimée) a proposé le rejet du recours; les recourants ont déposé une réplique.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1).
1.1 Interjeté par les recourants qui ont succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.3 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie tant l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral ultérieurement saisi d'un recours contre la nouvelle décision de l'autorité cantonale (cf. ATF 135 III 334 consid. 2). En l'occurrence, il en résulte que des points qui auraient pu ou ont effectivement été soulevés dans le recours de droit public tranché par arrêt de la Cour de céans du 19 décembre 2007, seuls les deux qui ont fait l'objet du renvoi et ont été jugés à nouveau par la cour cantonale pouvaient encore être critiqués dans le cadre de la présente procédure, à l'exclusion de tout autre, sous peine d'irrecevabilité. Par contre, comme le recours en réforme interjeté parallèlement a été déclaré sans objet compte tenu de l'admission du recours de droit public, et que les griefs qui y étaient formulés n'ont par conséquent jamais été examinés, les recourants étaient fondés à les soulever à nouveau dans le recours en matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral.
2.
Invoquant les art. 91 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 91 - Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'observer que l'argumentation des recourants repose dans une large mesure sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait déterminant; il en va en particulier ainsi lorsqu'ils soutiennent que leur demeure, respectivement la possibilité de résoudre le contrat, serait exclue, en se fondant sur certaines clauses - selon eux à tout le moins partiellement contradictoires, voire "en diamétrale dérogation" au système légal de l'art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
|
1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |
2.2 En vertu de l'art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
Par ailleurs, conformément aux art. 91
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 91 - Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. |
2.3 Le droit de résolution du contrat est soumis aux art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
|
1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
|
1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
La question de savoir si le délai imparti au débiteur est convenable ne se tranche pas de manière générale; sa solution dépend au contraire des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la nature de la prestation et de l'intérêt du créancier à une prompte exécution. Le délai sera d'autant plus court que l'intérêt du créancier est grand et la prestation facile à fournir (ATF 105 II 28 consid. 3a; 103 II 102 consid. 1b p. 106). Pour ce qui est plus spécifiquement du contrat d'entreprise, la durée du délai convenable devrait en principe être courte car la prestation du maître est facile à fournir, mais elle doit tenir compte de l'importance des montants à payer, ainsi que des conséquences graves que peut avoir une interruption des travaux par l'entrepreneur (Ramoni, op. cit., n° 498 p. 242).
Lorsque le délai est objectivement trop court, le débiteur n'a pas le droit de l'ignorer purement et simplement. Il doit protester et demander une prolongation à son cocontractant. S'il s'en abstient, il est censé agréer le délai fixé. En outre, la conversion d'un délai trop court en un délai convenable n'a de sens que si le débiteur s'exécute dans le délai jugé convenable ou, en tout cas, s'il offre sérieusement de le faire dans un laps de temps pouvant être considéré comme convenable (ATF 116 II 436 consid. 2a; 105 II 34 consid. 3b p. 34).
2.4 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration du délai comminatoire, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
La déclaration est immédiate lorsqu'elle est faite aussi vite que possible selon la marche ordinaire des affaires et les circonstances particulières de l'espèce (ATF 96 II 47 consid. 2 p. 50). C'est notamment le cas lorsqu'elle intervient dans un laps de temps tel qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le débiteur (Thévenoz, in Commentaire romand, n° 17 ad art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
Le créancier doit déclarer sans délai qu'il renonce à l'exécution en nature uniquement s'il a le choix entre les diverses voies ouvertes par l'art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
Bien que cela ne soit pas nécessaire, il est parfaitement loisible au créancier d'annoncer au débiteur, au stade de la fixation du délai, quel parti il prendra si l'exécution n'a pas lieu (ATF 116 II 436 consid. 3).
La déclaration de volonté du créancier qui choisit une des options offertes par l'art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
2.5 En l'espèce, il ressort de l'état de fait déterminant que l'annexe au contrat signée par les parties le 19 février 1996 prévoyait que les plus-values seraient facturées au maître de l'ouvrage et versées à l'entrepreneur avant envoi de la commande aux fournisseurs. En dépit de leurs obligations contractuelles, les recourants ne se sont pas acquittés du paiement des acomptes et plus-values, ni opéré le choix de certaines finitions. Par lettres des 22 février, 30 avril, 6 mai et 25 juin 1996, l'intimée a fixé une série de délais pour le choix des équipements qui n'avaient manifestement pas été respectés par le maître de l'ouvrage. Par lettre du 29 octobre 1996, l'intimée a mis les recourants en demeure de lui verser jusqu'au 31 octobre 1996 un montant de 131'566 fr. correspondant aux plus-values. Les recourants n'y ont pas donné suite. Le 2 décembre 1996, l'intimée a signifié aux recourants qu'elle entendait se retirer du chantier avec effet au 9 décembre 1996. Bien que ne se présentant pas à la rencontre fixée ce jour-là, les recourants ont pris possession de la construction en l'état où elle se trouvait alors.
2.6 Les recourants plaident que le délai fixé le 29 octobre 1996 pour le 31 octobre 1996 ne serait pas convenable au sens de l'art. 107 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
plus été retenu que les recourants se seraient ultérieurement exécutés, alors même qu'ils auraient eu l'occasion de le faire dans le délai d'environ un mois entre le moment de l'échéance du délai comminatoire et celui où l'intimée a déclaré vouloir se retirer du contrat.
Par ailleurs, il sied de rappeler que les précédents juges n'ont pas uniquement retenu la demeure des recourants comme débiteurs, mais également comme créanciers. Or, la cour cantonale a constaté à cet égard, en reprenant à son compte des éléments de fait mis en exergue par l'expert, que l'intimée leur avaient précédemment fixé, à réitérées reprises, des délais successifs pour le choix des équipements, en vain.
2.7 Les recourants soutiennent en outre que l'intimée n'aurait pas fait la déclaration immédiate de l'art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
2.8 En définitive, la demeure des recourants et, partant, le droit de l'intimée de se départir du contrat doivent être confirmés; cela scelle le sort des arguments et prétentions des recourants fondés sur la violation, plus précisément la rupture fautive du contrat par leur adverse partie, sur lesquels il n'y a dès lors pas à se pencher, étant de surcroît relevé que la majeure partie de leur développements y relatifs avaient déjà été présentés et rejetés dans le cadre de la procédure de recours de droit public.
3.
Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Les recourants s'en prennent au poste "coût pour la terminaison de l'ouvrage" tel qu'il a été calculé à nouveau par la cour cantonale dans son jugement après renvoi; ils se limitent toutefois pour ainsi dire à présenter leur propre vision de la situation et à affirmer que la cour cantonale aurait dû leur allouer la somme de 744'351 fr. 25 au lieu des 615'417 fr. 45 correspondant aux factures des différents maîtres d'état, sans réellement discuter les motifs de la décision entreprise, ni démontrer en quoi les juges cantonaux auraient fait une appréciation arbitraire des preuves; un tel procédé est irrecevable.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 9'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 9 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Klett Cornaz