Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 325/2008

Urteil vom 9. Juni 2009
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Raselli, Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg,
Rue de Zaehringen 1, 1700 Freiburg, Beschwerdeführerin,

gegen

X.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Fürsprecher Thomas Zbinden,
Ermittlungsrichter der Jugendstrafkammer des Kantons Freiburg, Av. Beauregard 13, Postfach 281, 1701 Freiburg,
Untersuchungsrichteramt des Kantons Freiburg, Liebfrauenplatz 4, Postfach 156, 1702 Freiburg.

Gegenstand
Zuständigkeitskonflikt,

Beschwerde gegen das Urteil vom 13. November 2008 des Kantonsgerichtes des Kantons Freiburg,
Präsident der Strafkammer.
Sachverhalt:

A.
Am 3. August 2006 bzw. 9. Januar 2007 eröffnete der Ermittlungsrichter der Jugendstrafkammer des Kantons Freiburg je eine Strafuntersuchung gegen X.________. Der am 22. November 1988 geborene Angeschuldigte war im Zeitpunkt der betreffenden untersuchten Delikte (Angriff, evtl. Raub, sowie Vergewaltigung) noch minderjährig. Am 22. November 2007 eröffnete das (ordentliche) kantonale Untersuchungsrichteramt gegen denselben Angeschuldigten ein weiteres Strafverfahren wegen neuen mutmasslichen Delikten (Erpressung, evtl. Raub), die dieser nach Vollendung des 18. Alterjahrs verübt habe.

B.
Am 21. Dezember 2007 anerkannte der Jugendermittlungsrichter seine sachliche Zuständigkeit auch für die am 22. November 2007 eröffnete Strafuntersuchung. Auf dessen Anfrage hin teilte ihm der Präsident der Strafkammer des Kantonsgerichtes des Kantons Freiburg am 29. Januar 2008 mit, dass das Jugendstrafrecht anwendbar bleibe, wenn gegen eine Person, gegen die bereits ein Jugendstrafverfahren hängig ist, vom ordentlichen Untersuchungsrichter ein Strafverfahren eröffnet wird wegen mutmasslichen Delikten, die nach dem vollendeten 18. Lebensjahr verübt wurden. Auf eine von der kantonalen Staatsanwaltschaft gegen das Schreiben vom 29. Januar 2008 des Strafkammerpräsidenten gerichtete Beschwerde trat das Bundesgericht mit Entscheid vom 3. März 2008 nicht ein (Verfahren 1B 49/2008). Am 2. Mai 2008 wurde der Angeschuldigte ausländerrechtlich aus der Schweiz ausgeschafft.

C.
Mit Verfügung vom 4. August 2008 trat der Jugendermittlungsrichter die Strafuntersuchungen an das kantonale Untersuchungsrichteramt ab. Dagegen erhob der Angeschuldigte am 12. August 2008 Beschwerde beim Kantonsgericht. Mit Urteil vom 11. November 2008 hob dessen Strafkammer die Verfügung des Jugendermittlungsrichters vom 4. August 2008 von Amtes wegen auf und überwies die Beschwerdesache zuständigkeitshalber dem Präsidenten der Strafkammer. Mit Urteil vom 13. November 2008 erklärte dieser den Jugendermittlungsrichter als zuständig für die Durchführung der fraglichen Strafuntersuchungen.

D.
Gegen den Entscheid vom 13. November 2008 des Präsidenten der Strafkammer des Kantonsgerichtes gelangte die kantonale Staatsanwaltschaft mit Beschwerde vom 11. Dezember 2008 an das Bundesgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das kantonale Untersuchungsrichteramt sei für die Weiterführung der hängigen Verfahren als zuständig zu erklären.
Der Strafkammerpräsident, das kantonale Untersuchungsrichteramt und der kantonale Jugendermittlungsrichter verzichteten am 22. und 30. Dezember 2008 bzw. 7. Januar 2009 je auf Stellungnahmen. Der Angeschuldigte liess sich am 14. Januar 2009 vernehmen; er beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein selbständig eröffneter und letztinstanzlicher kantonaler Zwischenentscheid betreffend sachliche Zuständigkeit im Straf- bzw. Jugendstrafprozess. Der Entscheid ist (nach Art. 78 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
i.V.m. Art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
und Art. 92 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
BGG) mit Beschwerde in Strafsachen anfechtbar. Die kantonale Staatsanwaltschaft ist beschwerdeberechtigt (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG).

2.
Seit 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (JStG, SR 311.1) in Kraft. Bis zum Inkrafttreten der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (JStPO) enthält das JStG auch jugendstrafprozessuale Rahmenbestimmungen bzw. Regeln zur Abgrenzung der Anwendungsbereiche des Jugend- und Erwachsenenstrafprozesses.
Das JStG gilt für Personen, die zwischen dem vollendeten 10. und dem vollendeten 18. Altersjahr eine mit Strafe bedrohte Tat begangen haben (Art. 3 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG). Sind gleichzeitig eine vor und eine nach Vollendung des 18. Altersjahres begangene Tat zu beurteilen, so ist hinsichtlich der Strafen nur das StGB anwendbar (Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 1 JStG). Dies gilt auch für die Zusatzstrafe (Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB), die für eine Tat auszusprechen ist, welche vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen wurde (Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 2 JStG). Bedarf der Täter einer Massnahme, so ist diejenige Massnahme nach dem StGB oder nach dem JStG anzuordnen, die nach den Umständen erforderlich ist (Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 3 JStG). Wurde ein Verfahren gegen Jugendliche eingeleitet, bevor die nach Vollendung des 18. Altersjahres begangene Tat bekannt wurde, so bleibt dieses Verfahren anwendbar (Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG). Andernfalls ist das Verfahren gegen Erwachsene anwendbar (Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 5 JStG).
Im französischen Gesetzeswortlaut von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG heisst es analog: "Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable". Der italienischsprachige Gesetzestext lautet demgegenüber: "In questi casi rimane applicabile la procedura penale minorile avviata prima di essere venuti a conoscenza dell'atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età".

3.
Im angefochtenen Entscheid wird erwogen, dass hängige Jugendstrafverfahren bei Übergangstätern nicht nur bei deren Massnahmebedürftigkeit beizubehalten seien. Der deutsche und französische Gesetzeswortlaut sei diesbezüglich genügend klar, und weder die Entstehungsgeschichte noch der anders lautende italienische Gesetzestext sprächen für eine abweichende Lösung.

4.
Die beschwerdeführende Staatsanwaltschaft macht geltend, gemäss dem italienischsprachigen Gesetzestext von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG ("in questi casi") bleibe das Jugendstrafverfahren nur in den Fällen anwendbar, in denen Massnahmen anzuordnen sind. Der deutsche und der französische Gesetzeswortlaut beruhten insofern auf einem redaktionellen Versehen. Dies ergebe sich insbesondere aus den Materialien. Im vorliegenden Fall habe das psychiatrische Gutachten vom 4. Juni 2008 zwar die Massnahmenbedürftigkeit des Angeschuldigten festgestellt. Es fehle jedoch an seiner Massnahmenfähigkeit, zumal er unterdessen ausgeschafft worden sei. Da dem Angeschuldigten im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe drohe, sei das Erwachsenen-Strafprozessrecht anwendbar.

5.
Wie sich aus den Akten ergibt, war gegen den Angeschuldigten bereits ein Jugendstrafverfahren hängig, bevor die nach Vollendung des 18. Altersjahres mutmasslich begangene Tat bekannt wurde.

5.1 Nach dem deutschen und französischen Wortlaut und dem Wortsinn von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Sätze 4-5 JStG bliebe hier somit das Jugendstrafverfahren anwendbar, und zwar unabhängig davon, ob eine Massnahme (nach StGB oder JStG) in Frage kommt.
Die Auslegung, welche die Beschwerdeführerin der italienischen Sprachfassung zuteil werden lässt, würde nicht nur zu einem Widerspruch gegenüber dem deutschen und französischen Gesetzestext führen. Die von ihr vertretene restriktive Interpretation erscheint (schon im Rahmen der grammatikalischen Auslegung) auch nicht zwingend: Art. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG regelt den persönlichen Geltungsbereich des Jugendstraf- und Strafprozessrechtes in den sogenannten "gemischten Fällen", bei denen gleichzeitig Straftaten zu verfolgen sind, die der Angeschuldigte vor und nach Vollendung seines 18. Altersjahrs verübt haben soll (vgl. Michel Dupuis et al. [Hrsg.], Code pénal 1, Petit commentaire, Basel 2008, Art. 3 N. 42; Hansueli Gürber/Christoph Hug/Patrizia Schläfli, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG N. 12 ff.; Dieter Hebeisen, Das neue materielle Jugendstrafrecht, in: Bänziger/ Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Bern 2006, S. 187 ff., 189; Marcel Riesen, Das neue Jugendstrafgesetz, ZStrR 123 [2005] 18 ff., 21). Der Ausdruck "in questi casi" kann sich sprachlogisch-syntaktisch auch auf die generelle Problematik der (in Art. 3
Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Sätze 1-3 JStG genannten) "gemischten" Fälle beziehen, anstatt ausschliesslich auf die (in Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 3 JStG genannten) Massnahmenfälle. Bei dieser Auslegung ergäbe sich auch kein Widerspruch zum deutschen und französischen Gesetzestext.

5.2 Den Gesetzesmaterialien lässt sich Folgendes entnehmen:
Die neue verfahrensrechtliche Regelung der "gemischten Fälle" (Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Sätze 4-5 JStG) wurde erst im Zuge der nationalrätlichen Beratungen in die Gesetzesvorlage aufgenommen (vgl. Botschaft und Entwurf zum JStG vom 21. September 1998, BBl 1999 II 1979 ff., 2216 ff., 2400 ff., S. 2401). Der Vorentwurf JStG (1993) und der Entwurf des Bundesrates (1998) hatten (für sogenannte "Übergangstäter") sanktionenrechtlich die ausschliessliche Anwendbarkeit des StGB vorgesehen (vgl. BBl 1999 II 2401). Diesen Entwürfen erwuchs breite Kritik in der jugendstrafrechtlichen Doktrin, weil sie den Anwendungsbereich des Jugendstrafrechtes erheblich eingeschränkt und in vielen Fällen aufwändige Bemühungen der Jugendstrafbehörden (etwa im Rahmen vorsorglicher stationärer Platzierungen) unterlaufen hätten (vgl. Gürber/Hug/Schläfli, a.a.O., Art. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG N. 13).

Während die ständerätliche vorberatende Kommission bei "gemischten Fällen" sowohl sanktions- als auch verfahrensrechtlich weiterhin auf das Erwachsenenstrafrecht hatte abstellen wollen, machte sich die nationalrätliche Kommission mit Erfolg für einen "Mittelweg" stark. In der Version der ersten Lesung im Nationalrat wurde Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG noch mit der Formulierung "in diesen Fällen" ("dans ces cas"/ "in questi casi") eingeleitet. Die Kommissionssprecherin schlug daraufhin folgende Regelung vor: "Gelangt das Gericht zur Ansicht, es müsse für die Tat eine Strafe ausgefällt werden, kommt das Strafensystem des Erwachsenenstrafrechtes zur Anwendung. Entscheidet sich das Gericht für eine Massnahme, so stehen die Massnahmen sowohl dieses Gesetzes, als auch des Erwachsenenstrafrechts zur Verfügung. Ist bereits ein Verfahren pendent, dann bleiben die Jugendstrafrechtsbehörden zuständig" (Kommissionssprecherin Anita Thanei, AB N 2002 S. 128 f.). Diese vom Nationalrat verabschiedete Version wurde vom Ständerat diskussionslos genehmigt (AB S 2002 S. 303). Weshalb der italienischsprachige Gesetzestext der (nach der ersten Lesung des Nationalrates geänderten) deutschen und französischen Fassung nicht angepasst wurde, lässt sich den
Materialien nicht entnehmen (insofern a.M. Gürber/Hug/Schläfli, a.a.O., Art. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
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1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG N. 18).

5.3 Sinn und Zweck des Gesetzes ist es, in "gemischten Fällen" eine sachfragenorientierte, differenzierte und verfahrenseffiziente Lösung anzustreben, anstatt pauschal und nach einem starren Kriterium entweder das Sanktionsrecht des StGB bzw. das Verfahrensrecht für Erwachsene oder das JStG bzw. das Jugendstrafprozessrecht für anwendbar zu erklären. Die aus dem deutsch- und französischsprachigen Gesetzestext (und aus den Materialien) sich ergebende Grundregel erscheint sachgerecht und dient auch der Verfahrenseffizienz. Ein Jugendstrafverfahren, das vor Bekanntwerden von Straftaten eingeleitet wurde, die nach Vollendung des 18. Altersjahr verübt wurden, bleibt zwar grundsätzlich anwendbar (Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
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1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG). Für die Festlegung von Strafen (auch von Zusatzstrafen für Straftaten, die vor der Volljährigkeit verübt wurden) ist jedoch ausschliesslich das StGB massgeblich (Art. 3 Abs. 2
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1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Sätze 1-2 JStG). Eine Ausnahme von der ausschliesslichen Anwendbarkeit des StGB greift Platz, wenn der Täter einer Massnahme bedarf; in diesem Fall ist diejenige Massnahme nach dem StGB oder nach dem JStG anzuordnen, die nach den Umständen erforderlich ist (Art. 3 Abs. 2
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1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 3 JStG).
Diese differenzierte Regelung in "gemischten Fällen" trägt dem Umstand, dass der bei der Verfolgung bzw. Beurteilung volljährige Täter bei den ersten Straftaten noch minderjährig war, in zweifacher Hinsicht Rechnung: Zum einen bleibt (trotz Anwendung des StGB bei der Festlegung von Strafen oder StGB-Massnahmen) das Jugendstrafprozessrecht anwendbar. Zum anderen können bei "Übergangstätern" auch noch Massnahmen nach JStG angeordnet werden, wenn diese sich sachlich aufdrängen. Im Interesse der Verfahrensökonomie verhindert diese Lösung auch unnötige Prozessleerläufe, indem von einem bereits pendenten Jugendstrafverfahren in den Erwachsenenstrafprozess gewechselt werden müsste, wodurch andere Behörden sich in den Fall einarbeiten müssten, auf die sich auch die Parteien neu einzustellen hätten. In diesem Zusammenhang könnte nicht zuletzt die Wiederholung von aufwändigen Untersuchungshandlungen drohen. Ein abrupter Wechsel vom Jugend- zum Erwachsenenstrafprozess erschiene bei "gemischten Fällen" in der Regel umso störender, als die hängigen Jugendstrafverfahren oft bereits weit vorangeschritten sind, wenn neue Straftaten bekannt werden, die erst nach Vollendung des 18. Altersjahres begangen wurden (vgl. Gürber/Hug/Schläfli, a.a.O.,
Art. 3
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DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG N. 19).
Demgegenüber sind kaum überzeugende Gründe erkennbar, das Jugendstrafverfahren nur dann beizubehalten, wenn Massnahmen nach StGB oder JStG in Frage kommen.
Allerdings wird die gesetzliche Regelung von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG mit Recht als teilweise widersprüchlich bzw. lückenhaft kritisiert (vgl. Gürber/Hug/Schläfli, a.a.O., Art. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG N. 17-19). So sind besondere Fälle von Schwerstkriminalität denkbar, bei denen sich de lege lata stossende Konsequenzen ergeben könnten. Beispielsweise erschiene es kaum sinnvoll, wenn Jugendstrafbehörden, die einen Diebstahl verfolgen, auch ein Tötungsdelikt beurteilen müssten, welches der Täter nach Vollendung des 18. Altersjahres begangen hat. Solche Fälle, bei denen sich ausnahmsweise die Anwendung des Erwachsenen-Strafprozessrechts aufdrängen könnte, sind allerdings eher selten. Bis zum Erlass einer konsistenteren gesetzlichen Regelung ist die Gerichtspraxis gehalten, auslegungsweise (und nötigenfalls durch Lückenfüllung) für sachgerechte Lösungen zu sorgen. Im vorliegenden Fall erweist sich die Beibehaltung des eingeleiteten Jugendstrafprozesses als sinnvoll und gesetzeskonform.

5.4 Nach dem Gesagten hält der angefochtene Entscheid, der den vorliegenden "gemischten Fall" dem Jugendermittlungsrichter zur Weiterführung des Jugendstrafverfahrens zuweist, vor dem Bundesrecht stand. Es kann offenbleiben, ob dem Angeschuldigten im Falle einer Verurteilung eine Massnahme oder eine Freiheitsstrafe droht.

6.
Die Beschwerde ist als unbegründet abzuweisen.
Es sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Dem anwaltlich vertretenen privaten Beschwerdegegner ist eine angemessene Parteientschädigung (pauschal inkl. MWSt) zuzusprechen (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der Kanton Freiburg (Kasse der Staatsanwaltschaft) hat dem privaten Beschwerdegegner eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.-- zu entrichten.

4.
Dieses Urteil wird der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, dem privaten Beschwerdegegner sowie dem Ermittlungsrichter der Jugendstrafkammer, dem Untersuchungsrichteramt und dem Kantonsgericht des Kantons Freiburg, Präsident der Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. Juni 2009
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Féraud Forster
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_325/2008
Date : 09 juin 2009
Publié : 27 juin 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-135-IV-206
Domaine : Procédure pénale
Objet : Zuständigkeitskonflikt


Répertoire des lois
CP: 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
DPMin: 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Weitere Urteile ab 2000
1B_325/2008 • 1B_49/2008
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Trié par fréquence ou alphabet
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FF
1999/II/1979 • 1999/II/2401
BO
2002 N 128 • 2002 S 303