Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
U 484/05
Urteil vom 9. Juni 2006
I. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung, Schön und Frésard; Gerichtsschreiber Jancar
Parteien
Visana Versicherungen AG, Thunstrasse 164, 3074 Muri b. Bern, Beschwerdeführerin,
gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,
und
Bundesamt für Gesundheit (BAG), Kranken- und Unfallversicherung, Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld, Beschwerdegegner
Vorinstanz
Eidgenössisches Departement des Innern, Bern
(Entscheid vom 9. November 2005)
Sachverhalt:
A.
A.a Der 1967 geborene S.________ sel. war bei X.________ als Landwirtschaftsmitarbeiter angestellt. Gemäss Vereinbarung vom 22./24. März 1992 schloss sich X.________ zur Versicherung aller seiner familienfremden Arbeitnehmer ab 15. März 1992 der Globalversicherung des Bauernverbandes an. Auf Grund des Rahmenvertrages zwischen der Vorsorgestiftung der schweizerischen Landwirtschaft (VSTL) und der Visana Versicherungen AG (nachfolgend: Visana) vom 5./12. Dezember 1996 war S.________ bei dieser unfallversichert. Vom Arbeitgeber wurde der Versicherte für Bauarbeiten an die Firma Y.________ AG ausgeliehen. Im Rahmen dieser Tätigkeit verunfallte er am 9. Oktober 1997 auf einer Baustelle der Autobahn A 16 bei Z.________ tödlich. Die Visana, welcher der Unfall am 10. Oktober 1997 gemeldet worden war, teilte der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) am 2. März 1998 mit, da die Versicherungsunterstellung unklar sei, werde sie die sich aus dem Unfall ergebenden Leistungen vorerst ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erbringen, behalte sich jedoch das Rückforderungsrecht gegenüber der SUVA vor. Mit Verfügung vom 9. Juni 1998 lehnte die SUVA die Ausrichtung von Leistungen ab mit der Begründung, der Verstorbene sei im Zeitpunkt des
Unfalls nicht bei ihr versichert gewesen. Die von der Witwe und dem Sohn des tödlich Verunfallten sowie der Visana hiegegen erhobenen Einsprachen wies die SUVA mit Entscheid vom 7. September 1999 ab. Die Visana erhob beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Beschwerde und beantragte die Aufhebung des Einspracheentscheides und die Verpflichtung der SUVA, die gesetzlichen Leistungen zu erbringen. Da seiner Ansicht nach eine Frage der Zuständigkeit der SUVA zur Versicherung der Arbeitnehmer eines Betriebes zur Beurteilung anstand, trat das kantonale Gericht mit Entscheid vom 20. Dezember 2000 auf die Beschwerde nicht ein und überwies die Sache zuständigkeitshalber an die Eidgenössische Rekurskommission für die Unfallversicherung. Diese verneinte ihre Zuständigkeit, da dem Verfahren keine Unterstellungsverfügung, sondern die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zugrunde liege, und trat mit Entscheid vom 11. Juni 2001 auf die Beschwerde der Visana nicht ein. Die von der Visana hiegegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies das Eidgenössische Versicherungsgericht im Sinne der Erwägungen ab und überwies die Akten zum Vorgehen im Sinne von Art. 78a
UVG an das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV; Urteil vom 28.
Mai 2003, Prozess U 255/01).
A.b Im Vermittlungsgespräch vom 5. Dezember 2003 vor dem BSV einigten sich die Parteien dahingehend, dass X.________ und nicht die Y.________ AG als Arbeitgeber des Versicherten zu gelten habe. Hingegen konnte keine Einigkeit über den zuständigen Versicherer erzielt werden. Deshalb hatte das BSV, Abteilung Kranken- und Unfallversicherung (seit 1. Januar 2004 im Bundesamt für Gesundheit, BAG), hierüber am 18. Juni 2004 eine Verfügung erlassen, mit der es die Visana für den Unfall des S.________ sel. vom 9. Oktober 1997 als zuständig erklärte und sie verpflichtete, für die entsprechenden UVG-Leistungen aufzukommen.
B.
Die hiegegen von der Visana erhobene Beschwerde wies das Eidgenössische Departement des Innern mit Entscheid vom 9. November 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Visana, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei festzustellen, dass S.________ sel. am 9. Oktober 1997 bei der SUVA obligatorisch nach dem UVG gegen Unfälle und Berufskrankheiten versichert gewesen sei; die SUVA sei zu verpflichten, für seinen tödlichen Unfall die gesetzlichen Leistungen nach UVG zu erbringen; die SUVA sei zu verpflichten, ihr die erbrachten Vorleistungen zurückzuerstatten.
Die Vorinstanz und die SUVA schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das BAG verzichtet auf eine Vernehmlassung.
D.
Am 9. Juni 2006 führte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine publikumsöffentliche Beratung durch.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die funktionelle Zuständigkeit des BAG und der Vorinstanz war gegeben (vgl. Urteil S. vom 28. Mai 2003, U 255/01).
1.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht ist zur Beurteilung des vorliegenden Streitfalles zuständig (Art. 98 lit. b
OG in Verbindung mit Art. 128
OG; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accident obligatoire, in: SBVR, Soziale Sicherheit, Basel 1998, S. 101 Rz 275).
1.3 Die strittige Verfügung hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
und b sowie Art. 105 Abs. 2
OG).
2.
2.1 Die gesetzlichen Grundlagen (Art. 58 f
., Art. 66 Abs. 1 lit. b
, 2
und 3
, Art. 68
sowie Art. 76
UVG; Art. 88
UVV) sind von der Vorinstanz richtig wiedergegeben worden. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung zur richterlichen Füllung von Gesetzes- oder Verordnungslücken (BGE 129 V 6 Erw. 4.1.1 und 346 Erw. 4.1). Darauf wird verwiesen.
2.2 Die Vorinstanz hat ihren Entscheid im Wesentlichen damit begründet, zum Zeitpunkt des Unfallereignisses habe aufgrund der Anschlussvereinbarung vom 22./24. März 1992 mit Versicherungsbeginn ab 15. März 1992 zwischen X.________ und dem Bauernverband Versicherungsschutz bestanden. Der Betrieb von X.________ sei im Zeitpunkt des Unfalles aufgrund der vorgenannten Vereinbarung bei der Visana AG nach Art. 68
UVG versichert gewesen. Der verunfallte Angestellte sei davon ebenfalls erfasst worden. Die Frage, ob der Betrieb von X.________ im Unfallzeitpunkt allenfalls der SUVA hätte angehören müssen, sei nicht näher zu prüfen. Denn die rückwirkende SUVA-Unterstellung sei mit dem Willen des Gesetzgebers nicht vereinbar; diesbezüglich bestehe ein qualifiziertes Schweigen. Die Unterstellungsfrage erfordere nämlich eine sorgfältige Analyse des Betriebes und die Zuteilung zu einer der gesetzlich definierten Betriebskategorien, was oft schwierig sei. Wäre zusätzlich noch ein in der Vergangenheit liegender Sachverhalt zu beurteilen, wäre der damit zusammenhängende Aufwand nicht abschätzbar. Zudem hätte dies zur Folge, dass der aktuellen Versicherungszugehörigkeit stets eine Unsicherheit innewohnen würde, da sich die Betriebsverhältnisse
laufend ändern könnten. Es entspreche mithin einer möglichst einfachen und effizienten Handhabung der Versicherung und der Rechtssicherheit, wenn der bisherige Versicherungsvertrag solange dauere, bis die SUVA-Zuteilung erfolgt sei und damit die neue Versicherungsdeckung bestehe. Hievon abgesehen sei die Unterstellungsfrage nicht durch das Departement des Innern, sondern durch die Eidgenössische Rekurskommission für Unfallversicherung zu beurteilen.
3.
3.1 Es steht fest, dass der verstorbene S.________ im Unfallzeitpunkt über seinen Arbeitgeber X.________ bei der Visana unfallversichert war. Sein Einkommen wurde der Visana ebenso gemeldet wie dasjenige der übrigen Betriebsangestellten. Gemäss Art. 77 Abs. 1
Satz 1 UVG obliegt es dem Versicherer, bei dem der Arbeitnehmer im Unfallzeitpunkt versichert war, die Leistungen zu erbringen. Diese gesetzliche Lösung ist logisch. Es soll diejenige Versicherung haften, die im Unfallzeitpunkt gegenüber dem Arbeitgeber Anspruch auf die Prämien für Berufsunfälle hatte (Art. 91 Abs. 1
UVG; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 69; vgl. auch BGE 116 V 51 ff. betreffend Art. 77 Abs. 2
UVG [Nichtberufsunfälle]).
3.2
3.2.1 Nicht entscheidend ist, ob der Betrieb des X.________ oder zumindest derjenige Teil davon, in welchem S.________ tätig war, im Unfallzeitpunkt oder schon früher nach Art. 59 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 66 Abs. 1 lit. b
UVG der SUVA hätte unterstellt werden müssen. Es existieren nicht wenige Betriebe, die einer Privatversicherung angeschlossen sind, für welche sich aber die Frage der SUVA-Unterstellung nach einiger Zeit stellen kann. Gleiches gilt auch für die umgekehrte Konstellation.
Die Rechtsprechung unterscheidet ungegliederte sowie gegliederte Betriebe und bei den Letzteren gemischte Betriebe sowie solche, deren Teile zueinander im Verhältnis von Haupt- und Hilfs- bzw. Nebenbetrieb stehen (vgl. BGE 113 V 333 f. Erw. 5, 348 f. Erw. 3b und c; RKUV 2005 Nr. U 534 S. 46 Erw. 2 [Urteil H. vom 15. September 2004, U 16/04]). Schliesslich ist die Praxis zu Art. 66 Abs. 1 lit. m
UVG vielfältig und erfasst diverse technische Büros, z.B. Ingenieur- oder Architekturbüros, die sich mit konkreten Ausführungsplänen im Hinblick auf die Realisierung eines bestimmten Projekts befassen. Sie gilt aber nicht für Studienbüros, die unverbindliche Studien und Berechnungen im Bereiche der Forschung, Entwicklung, Raumplanung usw. erarbeiten. Hiebei handelt es sich in erster Linie um Denkmodelle, Leitbilder und Varianten, die der vorläufigen Orientierung oder als Grundlage zur Entscheidungsfindung von Unternehmensleitungen, Behörden oder Kommissionen dienen und keinen Bezug zu einem konkreten Projekt haben (RKUV 1988 Nr. U 51 S. 292 Erw. 4d; Urteil A. SA vom 25. Januar 2006 Erw. 3.4, U 416/05). Diese rechtsprechungsgemässen Differenzierungen zeigen, dass die Unterstellungsfrage nicht immer leicht zu entscheiden ist. Es ist mithin
die Frage der Unterstellungspflicht nicht erst anlässlich eines konkreten Unfalls aufzuwerfen. In diesem Sinne hat die SUVA nicht die Funktion einer Ersatzkasse für alle Betriebe, die ihr zu Unrecht nicht unterstellt worden waren.
Für diese Lösung spricht auch die umgekehrte Konstellation, in der die SUVA nach einem Unfall feststellt, der betreffende Betrieb sei zu Unrecht bei ihr versichert gewesen. Diesfalls ist die SUVA leistungspflichtig und nicht die Ersatzkasse nach Art. 72 f
. UVG, die einzig zur Vermeidung einer Versicherungslücke für Fälle geschaffen worden ist, in denen der Arbeitgeber die Arbeitnehmer nicht versichert hat.
Im Übrigen sind die Privatversicherer nicht von der Prüfung der Frage entbunden, ob die Betriebe, welche sie versichern, nicht unter Art. 66
UVG fallen. Sie können nicht darauf vertrauen, die korrekte Unterstellung eines Betriebes könne später anlässlich eines konkreten Unfalls immer noch überprüft werden.
3.2.2 Das Abstellen auf den im Unfallzeitpunkt tatsächlich bestehenden Versicherungsvertrag liegt im Interesse der Versicherten und eines guten Funktionierens der Sozialversicherung. Denn einerseits kann von einem Unfallopfer nicht erwartet werden, dass es die Erledigung des Zuständigkeitskonfliktes zwischen den Versicherern abwartet, bevor ihm Versicherungsleistungen ausgerichtet werden. Andererseits ergäben sich schwierige (Rück-)Abwicklungsprobleme, falls zunächst der nach Art. 77 Abs. 1
Satz 1 UVG zuständige Versicherer die Leistungen zu erbringen hätte, nachträglich aber ein anderer als leistungspflichtig erklärt würde. Ungeklärt wäre, wie mit den vom bisherigen Versicherer bereits erlassenen Verfügungen oder Entscheiden, mit den von ihm schon erbrachten Leistungen, mit hängigen Fragen und mit der Rückerstattung sowie nachträglichen Erhebung der Prämien zu verfahren wäre.
Es trifft zwar zu, dass in einem konkreten Versicherungsfall zweifelhaft sein kann, wer leistungspflichtig ist. Zuständigkeitsfragen stellen sich insbesondere, wenn ein Versicherter gleichzeitig für mehrere Arbeitgeber tätig ist, wenn er mehrere Unfälle erlitten hat oder wenn er nach einem Unfall den Arbeitgeber wechselt (vgl. auch Morger, Die Mehrfachträgerschaft in der obligatorischen Unfallversicherung, in: Sozialversicherungsrecht im Wandel, Festschrift 75 Jahre EVG, Bern 1992, S. 559). Der vorliegende Fall liegt indessen ausserhalb solcher Konstellationen und rechtfertigt nach dem Gesagten die Lösung gemäss Art. 77 Abs. 1
Satz 1 UVG.
3.2.3 Zu keinem anderen Resultat führt Ziff. 2 des Rahmenvertrags der VSTL mit der Visana vom 5./12. Dezember 1996, der wie folgt lautet: "Versichert werden können alle UVG-unterstellten Betriebe in den Kantonen Bern und Solothurn, die sich nicht der SUVA anschliessen müssen." Diese Klausel gibt im Wesentlichen nur den Wortlaut von Art. 68 Abs. 1
Ingress UVG wieder, kann aber nichts an der Leistungszuständigkeit gemäss Art. 77 Abs. 1
Satz 1 UVG ändern.
Der angefochtene Entscheid erweist sich demnach im Ergebnis als rechtens.
4.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 135
in Verbindung mit Art. 156 Abs. 1
OG). Die Voraussetzungen für die ausnahmsweise Zusprechung einer Parteientschädigung an die obsiegende SUVA und das obsiegende BAG sind nicht gegeben (Art. 159 Abs. 2
OG; BGE 128 V 133 Erw. 5b mit Hinweisen).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 6000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Eidgenössischen Departement des Innern zugestellt.
Luzern, 9. Juni 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
U 484/05
Urteil vom 9. Juni 2006
I. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung, Schön und Frésard; Gerichtsschreiber Jancar
Parteien
Visana Versicherungen AG, Thunstrasse 164, 3074 Muri b. Bern, Beschwerdeführerin,
gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,
und
Bundesamt für Gesundheit (BAG), Kranken- und Unfallversicherung, Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld, Beschwerdegegner
Vorinstanz
Eidgenössisches Departement des Innern, Bern
(Entscheid vom 9. November 2005)
Sachverhalt:
A.
A.a Der 1967 geborene S.________ sel. war bei X.________ als Landwirtschaftsmitarbeiter angestellt. Gemäss Vereinbarung vom 22./24. März 1992 schloss sich X.________ zur Versicherung aller seiner familienfremden Arbeitnehmer ab 15. März 1992 der Globalversicherung des Bauernverbandes an. Auf Grund des Rahmenvertrages zwischen der Vorsorgestiftung der schweizerischen Landwirtschaft (VSTL) und der Visana Versicherungen AG (nachfolgend: Visana) vom 5./12. Dezember 1996 war S.________ bei dieser unfallversichert. Vom Arbeitgeber wurde der Versicherte für Bauarbeiten an die Firma Y.________ AG ausgeliehen. Im Rahmen dieser Tätigkeit verunfallte er am 9. Oktober 1997 auf einer Baustelle der Autobahn A 16 bei Z.________ tödlich. Die Visana, welcher der Unfall am 10. Oktober 1997 gemeldet worden war, teilte der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) am 2. März 1998 mit, da die Versicherungsunterstellung unklar sei, werde sie die sich aus dem Unfall ergebenden Leistungen vorerst ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erbringen, behalte sich jedoch das Rückforderungsrecht gegenüber der SUVA vor. Mit Verfügung vom 9. Juni 1998 lehnte die SUVA die Ausrichtung von Leistungen ab mit der Begründung, der Verstorbene sei im Zeitpunkt des
Unfalls nicht bei ihr versichert gewesen. Die von der Witwe und dem Sohn des tödlich Verunfallten sowie der Visana hiegegen erhobenen Einsprachen wies die SUVA mit Entscheid vom 7. September 1999 ab. Die Visana erhob beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Beschwerde und beantragte die Aufhebung des Einspracheentscheides und die Verpflichtung der SUVA, die gesetzlichen Leistungen zu erbringen. Da seiner Ansicht nach eine Frage der Zuständigkeit der SUVA zur Versicherung der Arbeitnehmer eines Betriebes zur Beurteilung anstand, trat das kantonale Gericht mit Entscheid vom 20. Dezember 2000 auf die Beschwerde nicht ein und überwies die Sache zuständigkeitshalber an die Eidgenössische Rekurskommission für die Unfallversicherung. Diese verneinte ihre Zuständigkeit, da dem Verfahren keine Unterstellungsverfügung, sondern die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zugrunde liege, und trat mit Entscheid vom 11. Juni 2001 auf die Beschwerde der Visana nicht ein. Die von der Visana hiegegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies das Eidgenössische Versicherungsgericht im Sinne der Erwägungen ab und überwies die Akten zum Vorgehen im Sinne von Art. 78a
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 78a [1] Contestations |
||||||
| L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 21 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
Mai 2003, Prozess U 255/01).
A.b Im Vermittlungsgespräch vom 5. Dezember 2003 vor dem BSV einigten sich die Parteien dahingehend, dass X.________ und nicht die Y.________ AG als Arbeitgeber des Versicherten zu gelten habe. Hingegen konnte keine Einigkeit über den zuständigen Versicherer erzielt werden. Deshalb hatte das BSV, Abteilung Kranken- und Unfallversicherung (seit 1. Januar 2004 im Bundesamt für Gesundheit, BAG), hierüber am 18. Juni 2004 eine Verfügung erlassen, mit der es die Visana für den Unfall des S.________ sel. vom 9. Oktober 1997 als zuständig erklärte und sie verpflichtete, für die entsprechenden UVG-Leistungen aufzukommen.
B.
Die hiegegen von der Visana erhobene Beschwerde wies das Eidgenössische Departement des Innern mit Entscheid vom 9. November 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Visana, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei festzustellen, dass S.________ sel. am 9. Oktober 1997 bei der SUVA obligatorisch nach dem UVG gegen Unfälle und Berufskrankheiten versichert gewesen sei; die SUVA sei zu verpflichten, für seinen tödlichen Unfall die gesetzlichen Leistungen nach UVG zu erbringen; die SUVA sei zu verpflichten, ihr die erbrachten Vorleistungen zurückzuerstatten.
Die Vorinstanz und die SUVA schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das BAG verzichtet auf eine Vernehmlassung.
D.
Am 9. Juni 2006 führte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine publikumsöffentliche Beratung durch.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die funktionelle Zuständigkeit des BAG und der Vorinstanz war gegeben (vgl. Urteil S. vom 28. Mai 2003, U 255/01).
1.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht ist zur Beurteilung des vorliegenden Streitfalles zuständig (Art. 98 lit. b
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 78a [1] Contestations |
||||||
| L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 21 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 78a [1] Contestations |
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| L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 21 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
1.3 Die strittige Verfügung hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 78a [1] Contestations |
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| L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 21 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 78a [1] Contestations |
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| L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 21 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 78a [1] Contestations |
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| L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 21 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
2.
2.1 Die gesetzlichen Grundlagen (Art. 58 f
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 58 [1] Catégories d'assureurs |
||||||
| L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la CNA ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
||||||
| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
||||||
| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
||||||
| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 76 Changement d'assureur |
||||||
| Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68. | ||||||
| La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi. | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes |
||||||
| L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi. | ||||||
| Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA. | ||||||
2.2 Die Vorinstanz hat ihren Entscheid im Wesentlichen damit begründet, zum Zeitpunkt des Unfallereignisses habe aufgrund der Anschlussvereinbarung vom 22./24. März 1992 mit Versicherungsbeginn ab 15. März 1992 zwischen X.________ und dem Bauernverband Versicherungsschutz bestanden. Der Betrieb von X.________ sei im Zeitpunkt des Unfalles aufgrund der vorgenannten Vereinbarung bei der Visana AG nach Art. 68
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
||||||
| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
laufend ändern könnten. Es entspreche mithin einer möglichst einfachen und effizienten Handhabung der Versicherung und der Rechtssicherheit, wenn der bisherige Versicherungsvertrag solange dauere, bis die SUVA-Zuteilung erfolgt sei und damit die neue Versicherungsdeckung bestehe. Hievon abgesehen sei die Unterstellungsfrage nicht durch das Departement des Innern, sondern durch die Eidgenössische Rekurskommission für Unfallversicherung zu beurteilen.
3.
3.1 Es steht fest, dass der verstorbene S.________ im Unfallzeitpunkt über seinen Arbeitgeber X.________ bei der Visana unfallversichert war. Sein Einkommen wurde der Visana ebenso gemeldet wie dasjenige der übrigen Betriebsangestellten. Gemäss Art. 77 Abs. 1
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
||||||
| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 91 Obligation de payer les primes |
||||||
| Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. | ||||||
| Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. | ||||||
| L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. | ||||||
| L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2] | ||||||
| L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3] | ||||||
| [1] RS 837.0 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
||||||
| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
3.2
3.2.1 Nicht entscheidend ist, ob der Betrieb des X.________ oder zumindest derjenige Teil davon, in welchem S.________ tätig war, im Unfallzeitpunkt oder schon früher nach Art. 59 Abs. 1
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 59 Fondement du rapport d'assurance |
||||||
| Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail. | ||||||
| Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
||||||
| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
Die Rechtsprechung unterscheidet ungegliederte sowie gegliederte Betriebe und bei den Letzteren gemischte Betriebe sowie solche, deren Teile zueinander im Verhältnis von Haupt- und Hilfs- bzw. Nebenbetrieb stehen (vgl. BGE 113 V 333 f. Erw. 5, 348 f. Erw. 3b und c; RKUV 2005 Nr. U 534 S. 46 Erw. 2 [Urteil H. vom 15. September 2004, U 16/04]). Schliesslich ist die Praxis zu Art. 66 Abs. 1 lit. m
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
die Frage der Unterstellungspflicht nicht erst anlässlich eines konkreten Unfalls aufzuwerfen. In diesem Sinne hat die SUVA nicht die Funktion einer Ersatzkasse für alle Betriebe, die ihr zu Unrecht nicht unterstellt worden waren.
Für diese Lösung spricht auch die umgekehrte Konstellation, in der die SUVA nach einem Unfall feststellt, der betreffende Betrieb sei zu Unrecht bei ihr versichert gewesen. Diesfalls ist die SUVA leistungspflichtig und nicht die Ersatzkasse nach Art. 72 f
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 72 Création |
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| Les assureurs désignés à l'art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d'une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d'employeurs et de travailleurs. L'acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d'assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée. | ||||||
| Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de la caisse. [1] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
Im Übrigen sind die Privatversicherer nicht von der Prüfung der Frage entbunden, ob die Betriebe, welche sie versichern, nicht unter Art. 66
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.2.2 Das Abstellen auf den im Unfallzeitpunkt tatsächlich bestehenden Versicherungsvertrag liegt im Interesse der Versicherten und eines guten Funktionierens der Sozialversicherung. Denn einerseits kann von einem Unfallopfer nicht erwartet werden, dass es die Erledigung des Zuständigkeitskonfliktes zwischen den Versicherern abwartet, bevor ihm Versicherungsleistungen ausgerichtet werden. Andererseits ergäben sich schwierige (Rück-)Abwicklungsprobleme, falls zunächst der nach Art. 77 Abs. 1
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
||||||
| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
Es trifft zwar zu, dass in einem konkreten Versicherungsfall zweifelhaft sein kann, wer leistungspflichtig ist. Zuständigkeitsfragen stellen sich insbesondere, wenn ein Versicherter gleichzeitig für mehrere Arbeitgeber tätig ist, wenn er mehrere Unfälle erlitten hat oder wenn er nach einem Unfall den Arbeitgeber wechselt (vgl. auch Morger, Die Mehrfachträgerschaft in der obligatorischen Unfallversicherung, in: Sozialversicherungsrecht im Wandel, Festschrift 75 Jahre EVG, Bern 1992, S. 559). Der vorliegende Fall liegt indessen ausserhalb solcher Konstellationen und rechtfertigt nach dem Gesagten die Lösung gemäss Art. 77 Abs. 1
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
||||||
| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
3.2.3 Zu keinem anderen Resultat führt Ziff. 2 des Rahmenvertrags der VSTL mit der Visana vom 5./12. Dezember 1996, der wie folgt lautet: "Versichert werden können alle UVG-unterstellten Betriebe in den Kantonen Bern und Solothurn, die sich nicht der SUVA anschliessen müssen." Diese Klausel gibt im Wesentlichen nur den Wortlaut von Art. 68 Abs. 1
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
||||||
| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
||||||
| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
Der angefochtene Entscheid erweist sich demnach im Ergebnis als rechtens.
4.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
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| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
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| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
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| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
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| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 6000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Eidgenössischen Departement des Innern zugestellt.
Luzern, 9. Juni 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
LAA 58
LAA 59
LAA 66
LAA 68
LAA 72
LAA 76
LAA 77
LAA 78 a
LAA 91
OJ 98OJ 104OJ 105OJ 128OJ 132OJ 134OJ 135OJ 156OJ 159
OLAA 88
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 58 [1] Catégories d'assureurs |
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| L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la CNA ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 59 Fondement du rapport d'assurance |
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| Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail. | ||||||
| Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
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| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 72 Création |
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| Les assureurs désignés à l'art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d'une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d'employeurs et de travailleurs. L'acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d'assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée. | ||||||
| Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de la caisse. [1] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 76 Changement d'assureur |
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| Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68. | ||||||
| La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations |
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| En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. | ||||||
| En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: | ||||||
| pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; | ||||||
| lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; | ||||||
| en cas de décès des deux parents; | ||||||
| lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 78a [1] Contestations |
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| L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 21 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 91 Obligation de payer les primes |
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| Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. | ||||||
| Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. | ||||||
| L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. | ||||||
| L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2] | ||||||
| L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3] | ||||||
| [1] RS 837.0 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes |
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| L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi. | ||||||
| Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA. | ||||||