Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 139/05
Arrêt du 9 juin 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd
Parties
T.________, recourante,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 13 janvier 2005)
Faits:
A.
A.a T.________, née en 1945, a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité le 20 mai 1999.
L'Office cantonal AI du canton de Genève a requis divers renseignements médicaux. En particulier, il a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité X.________, (ci-après : le COMAI). Informée de la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction le 5 octobre 2000, l'assurée ne s'y est pas opposée. Elle s'est rendue le 30 mai 2001 au COMAI, lequel a établi son rapport d'expertise le 21 août suivant, en langue allemande.
Se fondant sur les renseignements médicaux recueillis, l'office AI a notifié à l'assurée un projet de décision, le 25 octobre 2001, aux termes duquel il envisageait de rejeter la demande de prestations. Entendue le 12 novembre 2001, l'intéressée a exprimé sa surprise quant au rejet de sa requête, sans toutefois faire valoir des éléments nouveaux.
Le 13 novembre 2001, l'office AI a rendu une décision confirmant le projet du 25 octobre précédent.
A.b Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (depuis le 1er août 2003 : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) l'a admis "sans préjudice pour l'une et l'autre des parties" et a ordonné à l'office AI de faire procéder dans les meilleurs délais, à ses frais, à la traduction en français du rapport d'expertise du COMAI, puis de reprendre l'instruction de la cause et de rendre une nouvelle décision après avoir donné à l'assurée la possibilité de faire valoir ses arguments (jugement du 12 février 2003).
A.c L'office AI ayant formé un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau, après avoir imparti à l'office AI du canton de Genève un délai pour produire une traduction en langue française du rapport d'expertise du COMAI (arrêt du 31 mars 2004, I 313/03).
B.
La juridiction cantonale a reçu une traduction du rapport d'expertise le 27 mai 2004 et en a remis une copie à l'assurée, laquelle s'est déterminée le 28 juillet 2004.
Par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours.
C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 13 novembre 2001) et les principes jurisprudentiels en matière d'invalidité et de son évaluation chez les assurés actifs, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2.
Sur le plan somatique, la juridiction cantonale a considéré que la recourante est pleinement capable d'exercer une activité légère ou moyennement lourde, à condition que celle-ci ne mette pas à contribution le dos, qu'elle n'exige pas l'élévation des bras au-dessus de la tête ni l'inclinaison régulière et qu'elle permette l'alternance des positions. Le tribunal cantonal s'est fondé pour cela sur le rapport des experts du COMAI, du 21 août 2001, lesquels ont nié l'existence d'un substrat organique aux douleurs alléguées, hormis une légère attitude scoliotique en position debout, ainsi qu'une certaine instabilité de l'articulation astragalocalcanéenne. Selon les experts, ces troubles n'entraînaient toutefois aucune incapacité de travail dans une activité comprenant les limitations ci-dessus mentionnées.
Il n'y a pas de raison de mettre en cause cet avis médical qui repose sur une étude fouillée et dont les conclusions - bien motivées - ne sont pas sérieusement contestées par la recourante.
3.
Sur le plan psychique, les experts du COMAI ont fait état d'un épisode dépressif léger à moyen. La symptomatologie dépressive (troubles du sommeil, perte d'intérêt, apathie, isolement social et manque d'énergie) peut être considérée comme une maladie en raison de son caractère chronique et entraîne une diminution de la capacité de travail de 10 %. En conclusion, les experts ont attesté une capacité résiduelle de travail de 90 % dans une activité adaptée aux limitations physiques, comme un travail de bureau. Certes, le docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de la recourante, a attesté une incapacité de travail de 100 % à partir de l'année 1992, avec une courte interruption de quatre mois en 1994 (rapport du 17 juillet 2000). Toutefois, ce médecin ne fait état d'aucun élément symptomatologique qui n'ait été pris en compte par les experts du COMAI et qui justifierait que l'on s'écarte de l'appréciation desdits experts.
Quant aux griefs de la recourante relatifs à la langue dans laquelle a eu lieu l'expertise, il y a été répondu de manière complète dans l'arrêt I 313/03, auquel soit renvoi.
4.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue des premiers juges selon lequel la recourante jouit toujours d'une capacité de travail de 90 % dans un travail de bureau comme celui qu'elle exerçait avant l'apparition de l'atteinte à la santé. Cela étant, l'intéressée est toujours en mesure, malgré son handicap, d'obtenir un gain suffisant pour exclure tout droit à une rente d'invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 juin 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: