Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause {T 7}
B 84/05

Arrêt du 9 juin 2006
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl

Parties
A.________, recourante,

contre

Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, 1211 Genève 24, intimée,

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 20 juin 2005)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 7 juin 1990 par A.________ et S.________;
qu'il a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle que A.________ et S.________ avaient accumulés pendant le mariage et transmis copie de son jugement à l'autorité compétente pour déterminer le montant qui devait être attribué à chacun des époux à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (chiffre 7 du dispositif);
que ce jugement est entré en force le 11 décembre 2004;
que le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (ci-après : tribunal cantonal), compétent pour statuer sur le partage, a procédé à diverses mesures d'instruction;
qu'ainsi la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) a attesté que l'avoir accumulé durant le mariage de l'ex-épouse s'élevait à 11'451 fr. 65 (cf. lettre du 10 février 2005);

qu'en ce qui concerne S.________, la Fondation institution supplétive LPP a fait état d'une prestation de sortie de 1'645 fr. 40 au 11 décembre 2004 (cf. lettre du 1er février 2005);

que par ailleurs, la Fondation collective LPP de la Zurich Vie a indiqué que la prestation de libre passage que S.________ disposait auprès d'elle et qui se montait à 7'781 fr. 15 lui a été remboursée en espèces le 16 avril 1996 avec le consentement de son épouse (cf. lettre du 24 avril 2005);
que le tribunal cantonal a constaté que la prestation acquise pendant le mariage par S.________ était de 1'645 fr. 40, tandis que celle acquise par A.________ était de 11'451 fr. 65 (les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance), et que, par conséquent, A.________ devait verser à son ex-mari le montant de 4'903 fr. 10;
que par jugement du 20 juin 2005, le tribunal cantonal a donc invité la CEH à transférer du compte de A.________ la somme de 4'903 fr. 10 à la Fondation supplétive LPP en faveur de S.________;
qu'il a en outre invité la CEH à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires dès le 11 décembre 2004 jusqu'au moment du transfert;
que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert implicitement l'annulation;
que la CEH et la Fondation institution supplétive LPP n'ont pas de remarques à formuler;
que pour sa part, l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer;
que la recourante ne conteste ni les montants retenus par le tribunal cantonal au titre des prestations de libre passage acquises durant le mariage, ni la somme à partager, mais déclare s'opposer au transfert de 4'903 fr. 10, estimant «profondément injuste» le fait que son ex-mari puisse en bénéficier eu égard au comportement qu'il a adopté envers elle et leurs enfants communs depuis l'introduction de la procédure de divorce;
qu'en cas de divorce, les prestations de libre passage de la prévoyance des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 122 - Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen.
CC);
que selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I p. 101 ss);
que le juge peut toutefois refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 123 - 1 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
1    Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
2    Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Einmaleinlagen aus Eigengut nach Gesetz.
3    Die zu teilenden Austrittsleistungen berechnen sich nach den Artikeln 15-17 und 22a oder 22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993202.
CC);
qu'il appartient cependant au seul juge du divorce de fixer si et dans quelles proportions les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 123 - 1 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
1    Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
2    Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Einmaleinlagen aus Eigengut nach Gesetz.
3    Die zu teilenden Austrittsleistungen berechnen sich nach den Artikeln 15-17 und 22a oder 22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993202.
CC) et, dans ce cadre, d'examiner les conditions d'application de l'art. 123 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 123 - 1 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
1    Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
2    Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Einmaleinlagen aus Eigengut nach Gesetz.
3    Die zu teilenden Austrittsleistungen berechnen sich nach den Artikeln 15-17 und 22a oder 22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993202.
CC, le juge des assurances sociales étant uniquement compétent pour exécuter le partage;
qu'il s'ensuit que le Tribunal fédéral des assurances ne saurait revenir sur la décision entrée en force du juge du divorce au sujet du partage entre les époux des avoirs de la prévoyance professionnelle (voir aussi l'arrêt A. du 3 avril 2006 consid. 4 et la référence);
que si la recourante entendait s'opposer au partage par moitié, elle aurait dû recourir contre le jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 28 octobre 2004, ce qu'elle s'est abstenue de faire;
qu'on peut tout de même préciser que les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des époux durant le mariage ne doivent pas entrer en considération pour l'exclusion totale ou partielle du partage selon l'art. 123 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 123 - 1 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
1    Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
2    Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Einmaleinlagen aus Eigengut nach Gesetz.
3    Die zu teilenden Austrittsleistungen berechnen sich nach den Artikeln 15-17 und 22a oder 22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993202.
CC (voir en particulier Jacques-A. Schneider & Christian Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in : RSAS 2000, p. 259);
qu'en ce qui concerne le calcul proprement dit du partage, les premiers juges ont à juste titre fait abstraction du montant de 7'781 fr. 15 versé le 16 avril 1996 par la Fondation collective LPP de la Zurich Vie, dès lors que les versements en espèces durant le mariage n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (cf. art. 22 al. 2
SR 831.42 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) - Freizügigkeitsgesetz
FZG Art. 22 Grundsatz - Bei Ehescheidung werden die Austrittsleistungen und Rentenanteile nach den Artikeln 122-124e des Zivilgesetzbuches (ZGB)45 sowie den Artikeln 280 und 281 der Zivilprozessordnung (ZPO)46 geteilt; die Artikel 3-5 sind auf den zu übertragenden Betrag sinngemäss anwendbar.
in fine LFLP; ATF 129 V 254 consid. 2.2);
que pour le surplus, le jugement entrepris n'est pas critiquable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à S.________, à Fondation institution supplétive LPP, Zürich, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 juin 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_84/05
Date : 09. Juni 2006
Publié : 27. Juni 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufliche Vorsorge
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
CC: 122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
123 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
142
LFLP: 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Répertoire ATF
129-V-251
Weitere Urteile ab 2000
B_84/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévoyance professionnelle • tribunal cantonal • assurance sociale • prestation de libre passage • tribunal fédéral des assurances • tribunal fédéral • institution supplétive • première instance • calcul • décision • institution de prévoyance • code civil suisse • recours de droit administratif • mesure d'instruction • liquidation du régime matrimonial • examinateur • abstraction • tennis • office fédéral des assurances sociales • office fédéral
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FF
1996/I/101