Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1061/2021
Arrêt du 9 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Rubli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Entrave aux services d'intérêt général; violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires; empêchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des règles de la circulation routière; infractions à la loi cantonale vaudoise sur les contraventions; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2021 (n° 185 PE19.009252/PBR/LLB).
Faits :
A.
Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des préventions de dommages à la propriété qualifiés et de contravention à la Loi pénale vaudoise, a reconnu le prénommé coupable d'entrave aux services d'intérêt général, de violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et d'infractions à la Loi cantonale vaudoise sur les contraventions pour avoir enfreint le Règlement général de police de la commune de Lausanne, et a condamné l'intéressé à 125 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2000 fr. convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution.
B.
Par jugement du 17 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels formés par le Ministère public et A.________, en ce sens que celui-ci a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 125 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 1000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants.
B.a. Le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, des manifestants - parmi lesquels A.________ - se sont assis sur les voies de circulation du Pont Bessières à Lausanne, sans autorisation préalable, en vue de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules, dont les véhicules d'urgence (police, pompiers et ambulances) et des bus des transports publics, a dû être dévié sur d'autres artères. Les manifestants ayant refusé de quitter les lieux de leur propre chef, la police les a évacués un par un par la force, y compris A.________, qui a opposé une résistance physique en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.
B.b. Le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, des manifestants - au nombre desquels A.________ - se sont réunis sans autorisation préalable sur l'Avenue de Rhodanie à Lausanne. Ils se sont assis sur les voies de circulation afin de bloquer la circulation et ont scandé des slogans avec des mégaphones. Le trafic des véhicules, dont les véhicules d'urgence et des bus des transports publics, a dû être dévié sur d'autres artères. Les manifestants ayant refusé de quitter les lieux de leur propre chef, les forces de l'ordre les ont évacués un par un par la force, y compris A.________, qui a opposé une résistance physique en s'agrippant aux autres.
B.c. Le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, des manifestants ont bloqué la circulation en s'asseyant sur les voies de circulation de la rue Centrale à Lausanne, sans autorisation préalable. Ils ont scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules, dont les véhicules d'urgence et des bus des transports publics, a dû être dévié sur d'autres artères. Les manifestants ayant refusé de quitter les lieux de leur propre chef, la police les a évacués un par un par la force. Au cours de cette opération, un journaliste est passé sous une rubalise pour faire des photos. Un agent de police s'est immédiatement dirigé vers lui pour lui demander d'arrêter. A.________ a alors crié à l'agent qu'il devait laisser la presse faire son travail et a fait quelques pas en avant en emportant la rubalise. D'autres agents sont intervenus pour repousser A.________ et lui demander de se calmer. Celui-ci refusant de se calmer, un policier lui a demandé de le suivre, ce que l'intéressé a refusé. Plusieurs agents l'ont alors saisi par les bras et les jambes et l'ont conduit auprès des fourgons de transfert, en attente. Après avoir refusé de décliner son identité, A.________ a profité d'un instant d'inattention pour prendre la fuite en
courant; il a rapidement été rattrapé par deux agents, qui l'ont interpellé et acheminé à l'Hôtel de police.
B.d. Le 17 janvier 2020, une manifestation autorisée pour le premier anniversaire de la "grève du climat" se tenait place de la Gare à Lausanne. Entre 10h25 et 11h30, plusieurs personnes vêtues de noir, membres du groupe "B.________", dont A.________, ont essayé de forcer le cordon de policiers à de nombreuses reprises et ont ameuté les participants du cortège en vue de faire obstacle aux contrôles d'identité. Un second cordon de policiers a dû être déployé. Les personnes interpellées ont tenté de se soustraire aux contrôles en se débattant et en poussant les agents de police, mais elles ont finalement été maîtrisées. Une centaine de personnes ont ensuite manifesté leur haine et leur rejet des forces de l'ordre en scandant des slogans et des injures. Plusieurs personnes ont en outre tenté de bloquer l'avancée d'un fourgon.
B.e. A.________, né en 1999, célibataire, a terminé un apprentissage de laborantin. Selon ses déclarations à l'audience d'appel, il travaillait à ce moment-là à un taux de 20 %, sur appel, pour une entreprise commercialisant des toilettes sèches, pour un revenu mensuel moyen un peu inférieur à 1000 fr. Il n'a pas d'autres sources de revenus, ni économie ou fortune et pas davantage de dettes. Il a en outre déclaré s'être présenté aux élections fédérales de 2019 et à l'élection communale de Lausanne en 2021. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 juin 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté, subsidiairement exempté de toute peine, et plus subsidiairement condamné à une peine d'amende symbolique. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves en lien avec les art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références).
1.2.
1.2.1. S'agissant des événements du 14 décembre 2019 à la rue Centrale (cf. let. B.c supra), le recourant soutient qu'il n'aurait fait qu'assister à la manifestation, en tant que spectateur, et que plusieurs spectateurs - et non lui seul - auraient demandé à la police de laisser la presse faire son travail. En outre, il n'aurait pas hurlé sur la police comme retenu par les juges cantonaux, mais se serait contenté de "protester à haute et intelligible voix", et n'aurait pas emporté une rubalise, mais l'aurait simplement "dépla[cée] provisoirement". Il aurait par ailleurs reçu un coup de pied de la part d'un agent de police.
1.2.2. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction cantonale qu'il aurait fait partie des manifestants qui ont bloqué la circulation sur la rue Centrale le 14 décembre 2019. Il n'a d'ailleurs pas été condamné pour des infractions en lien avec le blocage des voies de circulation en ce qui concerne les événements du jour en question, mais uniquement pour les faits - constitutifs selon les juges cantonaux d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
Le point de savoir si d'autres personnes ont demandé à la police de laisser la presse faire son travail n'est pas non plus pertinent, dès lors que le recourant - qui ne conteste pas avoir agi lui-même en ce sens - n'a pas été condamné pour avoir parlé à la police, mais pour les faits qui s'en sont suivis. Par ailleurs, on ne voit pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait crié ou hurlé sur la police, dès lors qu'il admet avoir "protesté à haute et intelligible voix", ce qui implique qu'il a fait part de son mécontentement en haussant la voix. Le recourant joue également sur les mots et ne démontre aucunement une constatation arbitraire des faits lorsqu'il soutient ne pas avoir fait quelques pas en emportant la rubalise, mais l'avoir déplacée provisoirement. Enfin, il ne résulte pas des faits constatés dans le jugement attaqué que le recourant aurait reçu un coup de la part d'un représentant des forces de l'ordre lors de son interpellation et l'intéressé n'explique pas précisément quelle preuve aurait été appréciée de manière arbitraire à cet égard.
1.3.
1.3.1. En ce qui concerne la manifestation du 17 janvier 2020 sur la place de la Gare à Lausanne (cf. let. B.d supra), le recourant nie son appartenance au groupe "B.________"; les seuls faits établis en lien avec ce rassemblement seraient qu'il était habillé en noir et masqué, qu'il se trouvait à proximité d'autres personnes vêtues de la même manière et qu'il a été appréhendé par la police pour être identifié. En outre, l'autorité précédente aurait dû mentionner que la manifestation était autorisée et que lui-même n'avait pas été emmené au poste de police, contrairement à trois autres individus.
1.3.2. Le recourant ne conteste pas que le code vestimentaire (vêtements noirs, cagoule et capuche rabattue sur la tête) qu'il reconnaît avoir adopté - comme d'autres manifestants - le 17 janvier 2020 est celui des membres du groupe "B.________", ou à tout le moins celui du groupe qui a tenté ce jour-là de forcer un cordon de police à plusieurs reprises et a ameuté les autres participants. Dès lors qu'il reconnaît s'être trouvé proche des autres personnes vêtues de la même manière que lui lors de la manifestation, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il était membre du groupe - quel que soit le nom qu'on lui donne - qui s'est confronté aux forces de l'ordre. Les juges cantonaux ont par ailleurs bien précisé que ces débordements s'étaient inscrits dans le cadre d'une manifestation autorisée pour le premier anniversaire de la "grève du climat". En outre, il ne ressort pas des faits constatés par ceux-ci que le recourant aurait été emmené au poste de police, de sorte que l'on ne saurait leur reprocher - de surcroît sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire - de ne pas avoir constaté un fait négatif.
1.4. En tant qu'il se plaint que la juridiction cantonale n'aurait pas retenu, à tort, les faits essentiels relatifs aux connaissances scientifiques actuelles sur le réchauffement climatique et ses conséquences, le recourant perd de vue que les juges cantonaux n'ont pas remis en cause la réalité de ce phénomène ni l'urgence d'agir pour en contrer les effets (cf. consid. 2.4 infra). Enfin, il ressort bien du jugement entrepris que le recourant a déclaré lors de l'audience d'appel qu'il entendait, par ses actions, protéger plus particulièrement ses grand-mères, de sorte que les faits n'ont pas non plus été établis de manière arbitraire sur ce point.
1.5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs du recourant portant sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont mal fondés, dans la mesure où ils sont suffisamment motivés au regard des exigences posées par la jurisprudence (cf. consid. 1.1 supra).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
2.1.2. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt 6B 145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2). L'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
Dans deux arrêts récents relatifs aux activistes du climat, le Tribunal fédéral a précisé la notion de danger imminent évoqué à l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
2.1.3. L'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
2.2. La cour cantonale a retenu que comme dans l'affaire publiée aux ATF 147 IV 297, le recourant n'avait pas agi pour protéger un bien juridique déterminé, mais en vue d'attirer l'attention du public sur la problématique du réchauffement climatique, plus singulièrement sur son caractère rapide et dangereux; il n'avait donc pas agi en raison de l'existence d'un "danger imminent" au sens de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
n'avait pas démontré en quoi le recours aux nombreux moyens licites à disposition aurait été insuffisant pour propager sa cause.
2.3. Le recourant soutient avoir agi non seulement pour attirer l'attention du public sur le dérèglement climatique, mais également pour protéger des biens juridiques particuliers, à savoir ses proches et plus spécifiquement ses grand-mères, lesquelles seraient en tant que personnes âgées plus impactées par les changements climatiques dont les dangers seraient imminents. Il défend par ailleurs le caractère nécessaire, adéquat et proportionné de ses actes et allègue avoir agi dans un contexte d'urgence absolue dont l'État n'aurait pas pris la mesure. Les manifestations des 20 et 27 septembre 2019 auraient notamment contribué à l'adoption d'une nouvelle loi sur le CO2 plus ambitieuse, quoique rejetée par le peuple, et à la "vague verte" lors des élections fédérales d'octobre 2019. En outre, le fait que d'autres moyens de lutte licites existent ne suffirait pas à écarter l'application de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
2.4. La juridiction cantonale n'a pas remis en cause la réalité scientifique du dérèglement climatique ni le caractère urgent des actions à entreprendre pour y remédier. Cela étant, elle a considéré à bon droit, en se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 147 IV 297 (cf. consid. 2.1.2 supra), que les dangers globaux auxquels l'humanité était exposée en raison du dérèglement climatique et auxquels le recourant voulait sensibiliser l'opinion publique ne pouvaient pas être assimilés à un danger imminent au sens de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
mis concrètement des personnes en danger.
2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'admettre que le recourant aurait agi dans un état de nécessité licite.
3.
Toujours en lien avec les événements des 20 et 27 septembre 2019, le recourant soutient à titre subsidiaire qu'il se serait trouvé dans une situation d'état de nécessité putatif.
3.1. Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative; l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
3.2. L'autorité précédente a exposé que le recourant n'avait pas précisé de quel élément de fait il aurait eu une représentation erronée et que son objectif réfléchi, tactique et avoué d'enfreindre les lois pénales pour renforcer la médiatisation de son action excluait sa prétendue erreur générale sur le caractère non punissable de ses actes. En outre, on ne percevait pas de quel danger imminent au sens de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
3.3. Le recourant explique avoir toujours déclaré qu'il estimait faire face à un danger imminent et que ses actions étaient indispensables à la sauvegarde de biens juridiques individuels, à savoir ses grand-mères. Au vu de l'inaction de l'État, il aurait été fondé à considérer qu'il n'avait pas d'autre choix que celui de commettre les actes qui lui sont reprochés pour protéger ses proches.
3.4. C'est à raison que les juges cantonaux ont refusé de reconnaître un état de nécessité putatif. Dès lors que le recourant persiste à se prévaloir du danger imminent que représentent les conséquences du dérèglement climatique et du caractère urgent des actions à entreprendre pour y faire face, il ne saurait se targuer d'avoir agi sous l'influence d'une représentation erronée des faits. Comme il l'a déclaré devant le tribunal cantonal, ses actes ont été guidés par sa volonté d'alerter l'opinion publique sur l'urgence des actions à mener en vue d'enrayer les crises écologiques et leurs méfaits.
4.
A titre encore plus subsidiaire, le recourant, invoquant les art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
4.1.
4.1.1. L'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
4.1.2. Aux termes de l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
Selon l'art. 22
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
|
1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 21 - Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. |
4.1.3. L'art. 11
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
2 | L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
4.1.4. Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2; ATF 132 I 256 consid. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-
manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2; ATF 132 I 256 consid. 3).
4.2. La cour cantonale a retenu que les manifestations auxquelles le recourant avait pris part s'étaient déroulées sur le domaine public et étaient donc soumises à autorisation. Or la manifestation du 20 septembre 2019 n'était pas autorisée et l'autorisation accordée pour celle du 27 septembre 2019 n'incluait pas le droit pour les participants de quitter le trajet prévu pour aller bloquer la circulation ailleurs. Dans ces conditions, des restrictions aux libertés de réunion et de manifestation avaient été légitimes, la sécurité et l'ordre publics étant des motifs pouvant justifier des restrictions de police auxdites libertés, même dans le cadre de réunions pacifiques. Les juges cantonaux ont ajouté qu'au demeurant, la police s'était montrée tolérante, n'étant intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à quitter les lieux sous peine de sanctions. Par ailleurs, le droit de manifester du recourant aurait pu être exercé dans le cadre de rassemblements autorisés, en se conformant aux règles et ordres des autorités. Pour cette raison, l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
4.3. Le recourant allègue que ses actes auraient été justifiés et proportionnés et qu'ils auraient été menés dans le cadre d'un débat d'intérêt général. Il aurait exercé sa liberté d'expression dans le but de défendre d'autres droits individuels garantis par le CEDH, à savoir le droit à la vie (art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
|
1 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
2 | La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: |
a | pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; |
b | pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; |
c | pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.4. Le recourant et les autres participants aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019 ont considérablement limité l'usage du domaine public et provoqué de fortes nuisances, en bloquant la circulation durant plusieurs heures, sans même bénéficier d'une autorisation pour se réunir là où ils se trouvaient. Ce faisant, ils ont fait obstacle à la circulation sur des axes importants de la ville, contraignant les autorités à organiser dans l'urgence la déviation du trafic, notamment des véhicules des services d'urgences, tels que les ambulances, ainsi que des transports publics. Au vu de ces sérieuses entraves à l'utilisation des installations publiques, les autorités étaient fondées à intervenir aux fins de déloger les manifestants et de rétablir l'ordre public, en particulier la circulation sur les axes concernés. Les actions de la police en ce sens ont été proportionnées; celle-ci a toléré durant plusieurs heures la présence des manifestants voire d'objets sur la chaussée et n'a procédé à une évacuation forcée - au demeurant sans effusion de violence - qu'après avoir incité les participants à quitter les lieux de leur propre chef et les avoir avertis qu'ils encourraient des poursuites et une sanction pénales s'ils
n'obtempéraient pas aux ordres de la police. Le recourant n'a ainsi pas saisi l'opportunité qui lui était offerte, de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'avoir été poursuivi et condamné. Par ailleurs, ses actes ne s'avéraient pas nécessaires dans leur ampleur, dès lors qu'il aurait pu se contenter des nombreux moyens licites à disposition pour alerter l'opinion publique sur les méfaits du dérèglement climatique.
On notera encore que la jurisprudence de la CourEDH dont il se prévaut ne lui est d'aucun secours. En particulier, dans l'arrêt Barraco contre France du 5 mars 2009 assimilable au cas d'espèce, la CourEDH a considéré que le blocage complet de la circulation sur une autoroute, dû à l'arrêt volontaire de véhicules, allait au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique. Compte tenu en outre du fait que les forces de police n'avaient procédé à l'interpellation de trois manifestants que dans le but de mettre fin au blocage complet et après que ceux-ci eurent été prévenus des sanctions qu'ils encouraient, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale du requérant n'apparaissait pas disproportionnée aux buts poursuivis et n'emportait pas violation de l'art. 11
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
2 | L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
4.5. Il résulte de ce qui précède que le droit fédéral, constitutionnel et conventionnel dont se prévaut le recourant n'a pas pour effet de rendre licites les actes incriminés.
5.
S'agissant de la manifestation du 14 décembre 2019 (cf. let. B.c supra), le recourant se plaint d'une violation des art. 7 § 1 CEDH, 286 CP, 215 CPP, ainsi que 26, 27 et 29 RGP/Lausanne.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 7 § 1, première phrase, CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. Cette disposition consacre le principe de la légalité, qui est posé en droit pénal suisse à l'art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
5.1.2. Aux termes de l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |
|
1 | Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |
a | établir son identité; |
b | l'interroger brièvement; |
c | déterminer si elle a commis une infraction; |
d | déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession. |
2 | La police peut astreindre la personne appréhendée: |
a | à décliner son identité; |
b | à produire ses papiers d'identité; |
c | à présenter les objets qu'elle transporte avec elle; |
d | à ouvrir ses bagages ou son véhicule. |
3 | La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne. |
4 | Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |
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1 | Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |
a | établir son identité; |
b | l'interroger brièvement; |
c | déterminer si elle a commis une infraction; |
d | déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession. |
2 | La police peut astreindre la personne appréhendée: |
a | à décliner son identité; |
b | à produire ses papiers d'identité; |
c | à présenter les objets qu'elle transporte avec elle; |
d | à ouvrir ses bagages ou son véhicule. |
3 | La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne. |
4 | Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes. |
5.1.3. L'art. 26 RGP/Lausanne dispose que tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics est interdit. Selon l'art. 27 al. 1 RGP/Lausanne, la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d'identification et d'interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 26. A teneur de l'art. 29 RGP/Lausanne, celui qui, d'une quelconque manière, entrave l'action d'un fonctionnaire, notamment d'un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d'un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.
5.2. L'instance précédente a retenu que le recourant avait troublé l'ordre public en criant sur un agent de police - qui demandait à un journaliste de ne pas passer sous une rubalise - et en emportant ladite rubalise. L'agent de police a alors demandé au recourant de passer sous la rubalise et de le suivre. Le recourant ayant refusé d'obtempérer, il a été empoigné et emmené de force par plusieurs agents auprès d'un fourgon, avant de s'enfuir et d'être rattrapé. Son interpellation était ainsi conforme aux art. 215 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |
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1 | Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |
a | établir son identité; |
b | l'interroger brièvement; |
c | déterminer si elle a commis une infraction; |
d | déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession. |
2 | La police peut astreindre la personne appréhendée: |
a | à décliner son identité; |
b | à produire ses papiers d'identité; |
c | à présenter les objets qu'elle transporte avec elle; |
d | à ouvrir ses bagages ou son véhicule. |
3 | La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne. |
4 | Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
5.3. Le recourant soutient que si les faits avaient été correctement établis par la juridiction cantonale, celle-ci aurait dû reconnaître qu'il n'avait pas troublé la tranquillité publique ni l'ordre public et que son appréhension par la police était illicite. Il se serait en effet contenté - comme d'autres personnes - d'exiger à haute voix que les forces de l'ordre laissent la presse faire son travail, ce qui ne justifierait pas une interpellation. Dans ce contexte, il n'aurait pas pu savoir que le simple fait d'exprimer son désaccord avec les agissements de la police pouvait constituer une infraction réprimée par l'art. 26 RGP/Lausanne.
5.4. La cour cantonale a constaté sans arbitraire qu'il avait crié sur la police, fait quelques pas en avant en emportant une rubalise, refusé de suivre un agent de police puis de décliner son identité et tenté de prendre la fuite après avoir été interpellé (cf. consid. 1.2 supra). Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits, son argumentaire est irrecevable. Au vu des faits qui lui sont reprochés, la police a agi en conformité avec les art. 215 al. 1 et 2 CCP ainsi que 27 al. 1 RGP/Lausanne et les éléments constitutifs des infractions retenues sont réalisés. On ne voit pas non plus que l'art. 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
6.
En lien avec la manifestation du 17 janvier 2020 (cf. let. B.d supra), le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
7.
En ce qui concerne la fixation de la peine, le recourant se plaint d'une violation des art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
7.1. L'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Selon l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
7.2. Considérant que la culpabilité du recourant était moyenne à lourde, la juridiction cantonale a retenu que celui-ci avait agi par militantisme pour défendre une cause environnementale qui devait selon lui l'emporter sur toute autre cause, tant qu'il n'était pas question d'atteinte à l'intégrité physique des individus. Selon les juges cantonaux, la sauvegarde du climat - qui pouvait être défendue de manière légale - progressait dans l'échelle des valeurs éthiques, sans que l'on puisse déterminer son rang lorsqu'elle entrait en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales. En l'espèce, le recourant avait commis des infractions pour en tirer un effet publicitaire et n'avait pas obtempéré aux sommations des forces de l'ordre, de sorte que son mobile, aussi respectable fût-il, avait été relégué à l'arrière-plan, si bien que l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
7.3. Quand bien même les actes du recourant n'ont, comme il le souligne, causé ni lésions physiques ni dégâts matériels, on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme qu'il se serait toujours comporté de manière respectueuse des forces de l'ordre. On rappellera à cet égard qu'il a, lors de la manifestation du 14 décembre 2019, refusé d'obtempérer aux ordres de la police et tenté de prendre la fuite, et que lors des événements du 17 janvier 2020, il faisait partie du groupe qui a tenté à plusieurs reprises de forcer un cordon formé par des policiers et a ameuté les autres participants du cortège en vue de faire obstacle aux contrôles d'identité. Son comportement a par ailleurs nécessité le déploiement de nombreux policiers et a considérablement entravé l'usage du domaine public, en particulier le trafic. Par conséquent, on ne peut pas retenir que sa culpabilité et les conséquences de ses actes seraient peu importantes au sens de l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
7.4. S'agissant du mobile honorable, même à retenir que la défense du climat constitue un mobile se situant dans la partie supérieure des valeurs éthiques, il est occulté par le caractère répétitif des actes punissables du recourant et leur gravité croissante, laquelle a culminé le 17 janvier 2020 lorsque le recourant et ses acolytes ont recherché la confrontation physique avec les forces de l'ordre et tenté d'ameuter les participants à une manifestation qui se voulait pacifique. En outre, le recourant aurait pu défendre sa cause en usant de moyens licites, de sorte que l'on ne saurait considérer qu'il se serait vu contraint de commettre les infractions qui lui sont reprochées pour arriver à ses fins. C'est donc à bon droit que la juridiction cantonale n'a pas retenu que le recourant avait agi en cédant à un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
8.
Le recourant soutient enfin que le refus de lui octroyer le sursis violerait l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
8.1.
8.1.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
8.1.2. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt 6B 395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1 et les références). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut pas accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B 391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1 et les références). Dans
l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
8.2. Notant que le recourant n'avait pas d'antécédents, les juges cantonaux ont relevé que ses propos devant le tribunal de police démontraient qu'il envisageait d'exclure certains comportements à risque, mais pas de ne plus commettre aucune infraction. Ses déclarations lors de l'audience d'appel, selon lesquelles il allait veiller à "respecter scrupuleusement la loi", étaient de circonstances et paraissaient avoir été préparées pour faire échec à l'appel du Ministère public. En sus de ses précédentes affirmations en première instance, il avait en effet persisté à ne pas reconnaître le caractère illégal de son comportement, sa seule limite étant posée par la prohibition de la violence et de la mise en danger de l'intégrité physique des individus. En outre, il maintenait ses reproches à l'encontre de la police et du Ministère public et avait sa propre perception de ce qui était licite et illicite, ayant été jusqu'à affirmer qu'"en principe [il] n'envisage[ait] pas des destructions irrémédiables [des biens]". Persistant à penser que les actes litigieux étaient "de nature démocratique", il n'avait pas fait preuve d'un réel changement de mentalité. Par ailleurs, il persistait à ne pas reconnaître que le fait de bloquer les voies de
circulation faisait courir un risque aux personnes dépendant de l'intervention des services d'urgence. Partant, sa prise de conscience était inexistante, il n'avait pas saisi la gravité de ses actes, était inapte à toute remise en question et se réservait des actions pénalement répréhensibles pour faire avancer sa cause. Le pronostic était ainsi clairement défavorable, de sorte qu'une peine ferme devait être prononcée.
8.3. S'agissant du risque de récidive, le recourant soutient que l'on ne saurait accorder davantage de poids aux déclarations faites en première instance qu'à celles faites lors de l'audience d'appel, dès lors qu'entre ses deux auditions, il aurait été condamné pour d'autres infractions à une peine pécuniaire et à une amende conséquente et serait épuisé par ses problèmes avec la justice. En outre, l'autorité précédente n'aurait pris en compte que les éléments à charge, ne faisant état que de manière incomplète de ceux plaidant en faveur de l'octroi du sursis. L'absence d'antécédents n'aurait ainsi été mentionnée que pour la forme et son jeune âge n'aurait pas été pris en considération, pas plus que la noble cause qu'il aurait défendue et sa situation financière difficile.
8.4. En tant qu'il expose avoir été condamné pour d'autres infractions entre les jugements des 11 décembre 2020 et 17 juin 2021, le recourant invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué. Au demeurant, ces faits ne lui sont pas favorables puisqu'ils relativisent l'absence d'antécédents retenue par la juridiction cantonale, dont celle-ci a bien tenu compte dans son appréciation. Au vu des autres éléments, en particulier l'absence de prise de conscience du recourant qui ressort clairement de ses déclarations, les juges cantonaux ont considéré sans abus ni excès de leur pouvoir d'appréciation que la peine pécuniaire à laquelle l'intéressé avait été condamné ne pouvait pas être assortie du sursis, malgré l'absence d'antécédents. Pour le reste, l'âge du recourant n'apparaît pas pertinent en vue de poser un pronostic favorable ou défavorable. Quant à sa situation financière, il en a été tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine pour fixer le montant du jour-amende ainsi que de l'amende. Le dernier grief du recourant s'avère ainsi également mal fondé.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Xavier Rubli est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Ourny