Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 39/2019
Arrêt du 9 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Damien Hottelier, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles, modification d'un jugement de divorce étranger,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 décembre 2018 (PD17.031760-181118-181125 688).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1965 et A.________, né en 1960, tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le 14 mai 1995 à U.________ (Massachusetts, États-Unis). Quatre enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1997, aujourd'hui majeur, D.________, née en 2000, devenue majeure en cours de procédure, E.________, né en 2003, et F.________, née en 2006.
A.b. Par jugement rendu le 4 mars 2015, devenu définitif et exécutoire le 3 juin 2015, le Franklin Probate and Family Court, à V.________ (Massachusetts, États-Unis), a prononcé le divorce des parties et a réglé tous les effets accessoires du divorce, à l'exception de l'attribution de l'autorité parentale, du droit de garde sur les quatre enfants et du droit de visite du parent non gardien. Cette autorité a astreint A.________ à verser en mains de B.________ une contribution d'entretien hebdomadaire de 325 USD pour chacun des enfants mineurs, soit un montant mensuel moyen arrondi de 1'350 fr. ([325 USD x 52 / 12] au taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars 2015) par enfant, et de 1'400 USD en faveur de l'épouse, soit un montant mensuel moyen arrondi de 5'800 fr. ([1'400 USD x 52 / 12] au taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars 2015), ainsi qu'un montant maximal de 5'000 USD tous les douze mois pour les dépenses inhabituelles pour les enfants.
A.c. Par jugement rendu le 6 juin 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente du tribunal d'arrondissement) a reconnu la décision américaine du 4 mars 2015 précitée et a ratifié, pour valoir jugement, la convention, signée par les parties les 15 et 17 février 2016, complétant ledit jugement de divorce s'agissant de leurs droits parentaux sur leurs enfants encore mineurs.
B.
B.a. Le 19 juillet 2017, B.________ a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal d'arrondissement) une demande en modification du jugement de divorce américain, avec requête de mesures provisionnelles, aux fins de modifier le montant des contributions d'entretien dues par A.________ en faveur des enfants D.________, E.________ et F.________.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 7 septembre 2017, B.________ a confirmé, à titre principal, les conclusions prises au pied de sa requête du 19 juillet 2017 et a conclu, à titre subsidiaire, à ce que soit reconnue la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement pour statuer sur la demande en modification du jugement de divorce.
B.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 septembre 2017, la présidente du tribunal d'arrondissement a reconnu la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement pour statuer sur ladite demande.
B.c. Par décision de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017, le Franklin Probate and Family Court a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 août 2017 par A.________ dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce ouverte par demande du 25 juillet 2017, a fixé le montant hebdomadaire des contributions d'entretien dues en faveur des enfants des parties à hauteur de 900 USD, soit un montant mensuel global de 3'477 fr. 60 (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 14 septembre 2017) et a supprimé la contribution d'entretien due en faveur de B.________. Le 7 décembre 2017, le Franklin Probate and Family Court a tenu une audience dans le cadre de la procédure au fond. Au cours de dite audience, il a été constaté que la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 était " in full force and effect ".
B.d. Le 13 décembre 2017, A.________ a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2017 devant le tribunal d'arrondissement, au pied desquelles il a pris les conclusions suivantes:
" Principalement:
I.- Reconnaître la décision de mesures provisionnelles, (" Order " sous numéro d'ordre xxxxxxxxxxx) rendue par The Trial Court, Probate and Family Court Department, Franklin Division, (" Order ") du 14 septembre 2017.
II.- Dire que la requête de mesures provisionnelles, du 19 juillet 2017, déposée pour B.________ devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois est irrecevable, et refuser d'entrer en matière.
Subsidiairement:
III.- Suspendre la procédure provisionnelle introduite à la suite de la requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 déposée pour B.________ jusqu'à droit connu dans l'affaire ouverte devant le Trial Court, Probate and Family Court Department, Franklin Division, Massachusetts, Etats-Unis.
Plus subsidiairement:
IV.- Rejeter les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée pour B.________. "
B.e. A l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, B.________ a déposé un complément à sa requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017, amplifiant ses conclusions et les faisant également porter sur la contribution d'entretien due en sa faveur.
B.f. Le 27 mars 2018, le Trial Court, Probate and Family Court, Franklin Division a rendu un jugement au fond sur l'action en modification de jugement de divorce introduite par A.________. Ensuite d'une procédure au cours de laquelle B.________ n'a pas assisté et n'était pas représentée, cette autorité a fixé à 900 USD par semaine la contribution d'entretien due aux enfants des parties et a supprimé la contribution d'entretien de l'épouse. Dans son jugement motivé du 20 juin 2018, cette autorité a notamment considéré qu'elle avait la compétence judiciaire exclusive et continue pour modifier les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'épouse.
B.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018, la présidente du tribunal d'arrondissement a admis partiellement les conclusions prises par B.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017, telles que modifiées au pied de son complément du 15 décembre 2017 (I), a dit que le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois était exclusivement compétent pour statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la modification des contributions d'entretien dues par A.________ en faveur de B.________ et de leurs enfants D.________, E.________ et F.________ (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la procédure au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, appelé à statuer sur une requête provisionnelle en modification d'un jugement de divorce américain, le premier juge a dans un premier temps considéré qu'il était exclusivement compétent pour statuer sur cette question et que la requête était recevable, quand bien même l'époux débirentier avait déposé subséquemment une requête similaire devant les autorités américaines. Après examen des revenus du débirentier, le premier juge a en revanche considéré que la crédirentière n'avait pas apporté la preuve de l'existence de changements notables et durables dans la situation financière du prénommé justifiant une modification des contributions dues à l'entretien des enfants, qu'en outre la posture de l'épouse crédirentière qui se prévalait d'une diminution des revenus du débirentier pour obtenir une hausse des contributions était pour le moins paradoxale et qu'enfin, la modification invoquée n'était pas nécessairement durable. S'agissant de la contribution due à l'entretien de l'épouse, le premier juge a considéré que, d'une part, le droit américain applicable n'était pas établi et, d'autre part, que les conclusions de l'épouse étaient si contraires à la logique qu'un examen prima facie suffisait à les rejeter.
B.h. Les deux époux ont formé appel de cette ordonnance.
A.________ a conclu en substance à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que soit reconnue la décision de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017 par le tribunal américain, que la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2017 par B.________ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, que la procédure provisionnelle introduite par la requête précitée soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de reconnaissance du jugement de modification du jugement de divorce du 27 mars 2018 rendu par le tribunal américain.
B.i. Par arrêt du 4 décembre 2018, expédié le 10 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge déléguée) a, entre autres points, rejeté l'appel de B.________, rejeté celui de A.________ dans la mesure de sa recevabilité, a réformé d'office l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018 par la suppression du chiffre II de son dispositif et l'a confirmée pour le surplus.
Examinant l'appel de A.________, la Juge déléguée a tout d'abord déclaré irrecevable la conclusion de ce dernier tendant à la reconnaissance de la décision de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017 par le tribunal américain. En effet, sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. a

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
convenait ainsi de réformer d'office l'ordonnance querellée par la suppression du chiffre II de son dispositif. Ce nonobstant, il s'agissait d'examiner les griefs de l'appelant s'agissant de la compétence du premier juge à se saisir du litige. Or celle-ci était donnée sur la base des art. 9

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
|
1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
|
1 | Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
2 | Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. |
3 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). |
C.
Par acte posté le 10 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2018. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en appel. Il invoque une violation des art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée: |
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a | si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; |
b | si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; |
c | si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou |
d | si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
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1 | Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
a | ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux; |
b | sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou |
c | ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.48 |
2 | Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: |
a | lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; |
b | lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou |
c | lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse. |
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
1.1. La décision attaquée ne constitue pas une décision séparée portant sur la compétence des tribunaux suisses pour connaître de la requête de mesures provisionnelles de l'intimée. Elle confirme le jugement par lequel la présidente du tribunal d'arrondissement s'est prononcée sur le bien-fondé de ladite requête après avoir examiné si les conditions de recevabilité, dont la compétence à raison du lieu, étaient remplies. Il s'ensuit que l'art. 92

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce sont des décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
A moins que cela ne fasse aucun doute, il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1).
1.3. En l'espèce, le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision querellée et ne motive nullement en quoi il serait exposé à un préjudice irréparable au sens susrappelé, alors même que la réalisation de cette condition n'est pas évidente. Si tant est que l'on doive considérer, à la lecture des griefs de fond du recours, qu'un tel dommage devrait être trouvé dans la violation du droit, " posé notamment à l'article 29 alinéa 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand