Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 147/2014
Arrêt du 9 mai 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Parrino.
Greffière : Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 janvier 2014.
Faits:
A.
A.a. Par décisions des 4 mars et 1 er avril 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a mis A.________ au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1 er décembre 1998, puis d'une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 80 % dès le 1 er août 2001. Il a considéré que la capacité de travail de l'assuré dans son activité de menuisier indépendant était considérablement restreinte depuis le 28 juin 1997, date à laquelle il avait été victime d'un accident de la circulation entraînant un traumatisme thoraco-abdominal, une contusion au genou droit et une entorse à la cheville droite; l'état de santé de l'intéressé s'était encore aggravé depuis le mois de mai 2001.
A.b. Initiant une procédure de révision en octobre 2009, l'office AI a recueilli divers rapports médicaux. Il a également soumis A.________, qui continuait d'exercer une activité d'artisan indépendant à temps partiel, à un examen auprès du docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne. Dans son rapport du 28 janvier 2011, ce médecin a conclu à une capacité de travail entière dans la profession exercée jusqu'alors. Le 6 février 2012, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a supprimé la rente de l'assuré à partir du 1 er avril suivant, au motif que celui-ci avait recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité.
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Celle-ci a mis en oeuvre une expertise auprès de la doctoresse C.________, spécialiste FMH en rhumatologie, qui a établi son rapport le 14 mars 2013. La Chambre des assurances sociales a également confié une expertise au docteur D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu ses conclusions le 1 er octobre 2013. Par jugement du 15 janvier 2014, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours; elle a réformé la décision administrative en ce sens que la rente d'invalidité entière était remplacée par une demi-rente dès le 1 er avril 2012.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de confirmer sa décision du 6 février 2012.
Invité à se prononcer sur la requête d'octroi de l'effet suspensif également présentée par l'office AI, A.________ se détermine spontanément aussi sur le recours quant au fond et conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.
Le litige en instance fédérale porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a réduit à juste titre, par la voie de la révision, la rente entière allouée à l'intimé jusque-là à une demi-rente à partir du 1 er avril 2012, au lieu de la supprimer à cette date, comme le soutient le recourant en se référant à sa décision du 6 février 2012.
Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion et l'évaluation de l'invalidité, ainsi que sur la révision (art. 17

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.
3.1. Dans un premier moyen de nature formelle, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur certains aspects du litige - valeur probante des expertises médicales au dossier et caractère invalidant des troubles réactionnels de l'assuré à la décision du 6 février 2012 -, qu'il avait cependant évoqués en procédure cantonale.
3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'occurrence, le jugement attaqué indique de manière suffisamment claire les motifs retenus, qui ont trait en particulier au défaut d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 17

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
4.
Examinant l'évolution de l'état de santé de l'assuré entre le moment des décisions initiales des 4 mars et 1 er avril 2003 et celui de la décision administrative litigieuse, l'autorité cantonale de recours a considéré qu'était seule déterminante une éventuelle modification sur le plan psychique. Selon elle, la décision de rente avait en effet été fondée sur une incapacité de travail de 80 % due à des troubles psychiques (cf. rapport de la doctoresse E.________, psychiatre traitant, du 25 octobre 2002). S'appuyant sur les conclusions du docteur D.________, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé psychique de l'intimé ne s'était pas amélioré, de sorte qu'il n'y avait pas de motif de révision au sens de l'art. 17

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
Les premiers juges se sont ensuite penchés sur les conséquences des atteintes à la santé sur la capacité de gain de l'assuré. Ils ont constaté que son chiffre d'affaires avait augmenté, ce qui démontrait qu'il disposait d'une capacité de travail supérieure à celle qui avait été retenue en 2003 (20 %). Compte tenu de l'évolution du bénéfice brut à hauteur de 35,72 %, ils ont fixé à 55 % la capacité de gain de l'assuré au moment de leur prononcé (soit 20 % [capacité de travail en 2003] + 35 %). Ce taux justifiait le maintien d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er avril 2012.
5.
Comme le soutient à juste titre le recourant, le jugement entrepris repose sur des constatations de fait manifestement inexactes au sens de l'art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
5.1. À la lecture de l'expertise du docteur D.________, on constate certes que le médecin, invité à se prononcer sur la question d'une éventuelle amélioration de l'état de santé psychique de l'assuré depuis mars 2003, a répondu que "l'état psychique de M. A.________ est stable depuis mars 2003". Il ressort toutefois de ses constatations établies à l'issue de deux entretiens avec l'intimé et d'un bilan neuropsychologique, que l'assuré ne présentait plus les symptômes à la base des trois types de diagnostics (troubles cognitifs, anxieux et dépressifs) qui avaient été évoqués par le passé, notamment par la doctoresse E.________ en 2002.
Le docteur D.________ a indiqué de façon circonstanciée que l'assuré ne souffrait pas de troubles de la concentration et de la mémoire, les résultats du bilan neuropsychologique mettant en évidence des résultats quasiment normaux, sous réserve de discrètes altérations n'ayant pas de répercussions sur son activité lucrative. Les troubles anxieux devaient également être écartés, les indices y relatifs n'apparaissant pas de façon significative: les éléments décrits par le patient relevaient de tendances anxieuses, d'une certaine irritabilité et nervosité, sans correspondre cependant à un diagnostic de trouble anxieux au sens de la Classification internationale des maladies (CIM-10). L'expert n'avait pas non plus perçu et constaté de facteurs conduisant à diagnostiquer un trouble dépressif. Aussi, avait-il conclu que l'intimé souffrait d'une dysthymie, soit un trouble anxio-dépressif chronique et reconnu, mais d'intensité faible et sans répercussion significative sur la capacité de travail; l'assuré ne présentait pas, au moment de l'expertise, d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
5.2. Au regard de l'ensemble de ces observations, comparées à celles faites au moment de la décision initiale de rente, la constatation du jugement entrepris selon laquelle l'état de santé psychique de l'assuré ne s'était pas amélioré apparaît manifestement erronée. En effet, comme le met en évidence l'expert, un certain nombre d'indices et de signes objectifs sur lesquels avaient été fondées les conclusions médicales au moment de la décision initiale de rente faisaient défaut en octobre 2013. Ainsi, dans son rapport du 6 novembre 2002, la doctoresse E.________ avait fait état de troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que de crises de panique sans agoraphobie, en mentionnant les plaintes du patient y relatives ("palpitations, angoisse de mort, douleurs dans les membres ou le ventre, sueurs froides, respiration courte"). Ces plaintes ne se retrouvent plus dans l'expertise du docteur D.________. Les investigations neuropsychologiques qu'il a mises en oeuvre (telles que préconisées par la doctoresse E.________ dans un rapport du 9 avril 2013) ont par ailleurs montré "des performances dans la norme, voire supérieures à la moyenne à la majorité des fonctions testées" (rapport du 1 er octobre 2013). Elles ont donc permis
d'écarter tout symptôme de troubles cognitifs.
En conséquence, il y a lieu de s'écarter des constatations du jugement entrepris et de retenir que l'intimé ne souffrait plus d'une atteinte psychiatrique limitant sa capacité de travail au moment de la décision administrative litigieuse.
6.
Il convient ensuite d'examiner l'évolution de l'état de santé du recourant sur le plan somatique. En l'absence de toute constatation de la juridiction cantonale à ce sujet, la cour de céans peut elle-même constater les faits déterminants et les apprécier (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
6.1. Dans son rapport du 14 mars 2013, la doctoresse C.________ a indiqué que l'assuré présentait certaines limitations (positions debout prolongées, travaux lourds, port répété de lourdes charges, positions accroupie ou agenouillée, marche en terrain irrégulier et dans les escaliers) dues aux atteintes diagnostiquées (gonalgies bilatérales, prédominant à droite, sur gonarthose débutante, douleurs de la cheville droit avec troubles dégénératifs discrets de l'astragalo-scaphoïdienne et instabilité résiduelle à la suite d'une entorse de la cheville droite en 1997, lombalgies chroniques avec de discrets troubles statiques lombaires). Elle a conclu à une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et à 100 % dans une activité adaptée, ainsi qu'à une absence d'amélioration de l'état de santé sur le plan rhumatologique depuis le début de l'année 2003.
6.2. Compte tenu de la jurisprudence sur la valeur probante d'une expertise judiciaire, dûment rappelée par le jugement entrepris, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de la doctoresse C.________, dont le rapport ne contient pas de contradictions, ni n'est mis sérieusement en doute par d'autres spécialistes émettant une opinion contraire.
C'est en vain, en particulier, que le recourant tente d'opposer les conclusions du docteur B.________ à celles de l'expert judiciaire. La juridiction cantonale a précisément mis en oeuvre l'examen auprès de la doctoresse C.________, afin d'éclaircir la situation médicale qui ne lui paraissait pas suffisamment établie au vu du rapport du docteur B.________, notamment en l'absence de tout examen radiologique récent (cf. ordonnance d'expertise du 26 septembre 2012). L'expert judiciaire a par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles son examen clinique ne rejoignait pas entièrement celui de son confrère B.________ (expertise, p. 14). Pour le reste, l'avis succinct du Service médical régional du recourant du 12 avril 2013 ne peut être considéré comme une appréciation suffisamment étayée émanant d'un spécialiste susceptible de mettre sérieusement en doute les conclusions d'une expertise judiciaire.
De son côté, l'intimé ne peut rien tirer non plus du fait que la doctoresse C.________ n'aurait pas tenu compte des séquelles abdominales qu'il présenterait encore. La rhumatologue a en effet mentionné les plaintes de l'assuré y relatives et son examen clinique a également porté sur l'abdomen. Même si elle a indiqué ne pas avoir d'explication aux douleurs abdominales récidivantes, l'expert judiciaire a cependant effectué une évaluation globale de l'état de santé de l'assuré sur le plan somatique et a tenu compte de ses plaintes dans l'évaluation de la capacité de travail. Au demeurant, dans sa réponse au recours, l'intimé ne se réfère à aucun document médical postérieur à celui du docteur G.________ du 9 août 1999, pour alléguer des séquelles abdominales invalidantes au moment déterminant, soit plus de douze ans plus tard. Ce médecin se disait du reste étonné de l'importance des plaintes au plan abdominal et rassuré par l'examen clinique du docteur H.________ "qui ne découvre finalement pas grand chose". En procédure cantonale, l'intimé s'était de surcroît rallié aux conclusions de la doctoresse C.________ (déterminations des 19 avril et 28 novembre 2013).
6.3. En conséquence de ce qui précède, la cour de céans constate que l'état de santé de l'intimé s'est amélioré depuis la décision initiale de rente sur le plan psychique, sous l'angle duquel sa capacité de travail est entière. Au niveau somatique, l'intimé dispose au moment déterminant d'une capacité de travail de 50 % dans l'activité de menuisier et de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites dans le dossier médical. On relèvera à cet égard que l'instruction initiale de l'administration n'a pas porté sur la capacité résiduelle de travail de l'intimé dans une activité adaptée, ce point n'ayant pas été abordé par les médecins qui se sont prononcés jusqu'en 2003 (cf. par exemple, rapport du docteur H.________, spécialiste FMH en chirurgie, du 19 juillet 1999).
7.
En ce qui concerne les répercussions de cette modification des circonstances sur le degré d'invalidité de l'assuré, elles ne peuvent être déterminées sans complément d'instruction.
7.1. Comme le fait valoir à juste titre le recourant, on ne saurait en effet suivre les considérations de la juridiction cantonale sur ce point, qui a fixé le taux d'invalidité à 55 %, en additionnant le taux de capacité de travail présenté par l'assuré en 2003 (20 %) et la moyenne annuelle en pour-cent de l'augmentation du bénéfice brut de l'intimé entre 1997/2000 et 2003/2010 (35,72 %). Cette manière d'évaluer le degré d'invalidité ne correspond à aucune des méthodes d'évaluation prévues par la loi, de sorte qu'elle est contraire au droit.
7.2. Le recourant soutient qu'il y a lieu d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation.
7.2.1. Ce point de vue peut être suivi, parce que les deux revenus déterminants pour la méthode de la comparaison des revenus (cf. art. 28a al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
À cet égard, on rappellera que selon la jurisprudence (arrêt 9C 236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.2, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35), dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt 9C 580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus
lucrative (arrêt I 840/81 du 26 avril 1982, in RCC 1983 p. 246; voir également arrêt 8C 748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4).
7.2.2. Il n'incombe cependant pas à la cour de céans d'appliquer, pour la première fois au cours de la procédure de révision, la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, laquelle suppose une comparaison des activités et l'évaluation du degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (arrêt 9C 236/2009, cité, consid. 3.2; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30).
7.3. Dans ces circonstances, il convient d'annuler le jugement entrepris, ainsi que la décision du 6 février 2012, et de renvoyer la cause au recourant pour qu'il complète l'instruction sur les répercussions de la capacité de travail déterminée ci-avant ( supra consid. 6.3) sur le degré d'invalidité de l'assuré.
Le recours est, partant, bien fondé.
8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 janvier 2014 et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 6 février 2012 sont annulées.
2.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Kernen Moser-Szeless