Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 705/2011
Urteil vom 9. Mai 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli, Eusebio, Chaix,
Gerichtsschreiber Mattle.
Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer,
gegen
Anklagekammer des Kantons St. Gallen,
Klosterhof 1, 9001 St. Gallen.
Gegenstand
Strafverfahren; amtliche Verteidigung,
Beschwerde gegen den Entscheid vom 12. Oktober 2011 der Anklagekammer des Kantons St. Gallen.
Sachverhalt:
A.
Das Untersuchungsamt Gossau führt eine Strafuntersuchung gegen Y.________ wegen Verdachts auf mehrfache qualifizierte Vergewaltigung, mehrfache qualifizierte sexuelle Nötigung, Drohung und Nötigung. Y.________ wurde am 7. Juli 2011 festgenommen und mit Entscheid des Zwangsmassnahmenrichters am Kreisgericht Wil vom 9. Juli 2011 in Untersuchungshaft versetzt. Am 13. Juli 2011 bestellte die zuständige Staatsanwältin Rechtsanwalt X.________ als amtlichen Verteidiger von Y.________. Am 8. September 2011 verlängerte das Regionale Zwangsmassnahmengericht, Kreisgericht Wil die Untersuchungshaft unter Annahme von Kollusions- und Fluchtgefahr bis zum 9. Dezember 2011.
B.
Gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft erhob Rechtsanwalt X.________ am 22. September 2011 im Namen von Y.________ Beschwerde an die Anklagekammer des Kantons St. Gallen mit dem Begehren, Y.________ sei umgehend aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Eventualiter seien angemessene Ersatzmassnahmen anzuordnen. Mit Entscheid vom 12. Oktober 2011 wies die Anklagekammer die Beschwerde ab (Dispositiv Ziffer 1). Sie befreite Y.________ einstweilen von der Bezahlung der Entscheidgebühr (Dispositiv Ziffer 2). Das Begehren um amtliche Verteidigung für das Beschwerdeverfahren vor der Anklagekammer wies sie ab (Dispositiv Ziffer 3).
C.
Gegen diesen Entscheid gelangte Rechtsanwalt X.________ am 12. Dezember 2011 in eigenem Namen mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht. Er beantragt, Dispositiv Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids sei aufzuheben und er für das vorinstanzliche Verfahren als amtlicher Verteidiger angemessen, mindestens jedoch mit Fr. 1'800.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschädigen. Eventualiter sei die Sache zur Festsetzung seiner Entschädigung als amtlicher Verteidiger an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.
Die Vorinstanz beantragt die Abweisung der Beschwerde. Mit Eingabe vom 23. Februar 2012 hält der Beschwerdeführer an der Beschwerde fest.
Erwägungen:
1.
Der angefochtene Entscheid betrifft eine Strafsache im Sinne von Art. 78 Abs. 1
BGG und wurde von einer letzten kantonalen Instanz gefällt (Art. 80 Abs. 1
und 2
BGG). Es handelt sich um einen selbstständig eröffneten Zwischenentscheid, der das Strafverfahren nicht abschliesst. Angefochten ist lediglich die Nichtgewährung der amtlichen Verteidigung (Dispositiv-Ziffer 3). Die Abweisung eines Begehrens um amtliche Verteidigung hat in der Regel einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG zur Folge, weshalb gegen entsprechende Zwischenentscheide grundsätzlich Beschwerde ans Bundesgericht erhoben werden kann (vgl. BGE 129 I 129 E. 1.1 S. 131).
2.
Es stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer zur Beschwerde in Strafsachen berechtigt ist.
2.1 Beschwerdelegitimiert ist nach Art. 81 Abs. 1
BGG, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (lit. a) und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (lit. b).
2.2 Gemäss Art. 29 Abs. 3
BV hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und deren Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege. Falls es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. Die beschuldigte Person muss im Strafverfahren in den in Art. 130
StPO (SR 312.0) genannten Fällen zwingend verteidigt werden und hat unter den Voraussetzungen von Art. 132
StPO Anspruch auf eine amtliche Verteidigung.
Trägerin des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege ist ausschliesslich die Prozesspartei, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt (Urteile 5P.220/2003 vom 23. Dezember 2003 E. 3.1, 5P.164/2005 vom 29. Juli 2005 E. 1.3). Folglich ist nur diejenige Person, deren Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen worden ist, berechtigt, den abweisenden Entscheid anzufechten. Hingegen kann der Anwalt, der im Namen der von ihm vertretenen Person erfolglos ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat, dagegen nicht in eigenem Namen vorgehen. Zwar hat er unter Umständen ein faktisches Interesse an der Abänderung des ablehnenden Entscheids, nämlich wenn sich die Forderung gegenüber der von ihm vertretenen Person für bereits erbrachte Leistungen als nicht einbringlich erweist. Es fehlt ihm diesbezüglich indessen ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b
BGG (BGE 125 I 161 E. 2a S. 162; Urteil 5P.164/2005 vom 29. Juli 2005 E. 1.3).
2.3 Der Beschwerdeführer leitet seine Beschwerdeberechtigung daraus ab, dass er von der Staatsanwältin bereits am 13. Juli 2011 als amtlicher Anwalt eingesetzt worden sei. Die von der Staatsanwältin gewährte amtliche Verteidigung gelte auch für das Haftverlängerungsverfahren und das Beschwerdeverfahren gegen die Haftverlängerung. Die Vorinstanz sei deshalb gar nicht zuständig gewesen, über die Gewährung der amtlichen Verteidigung (für das Beschwerdeverfahren) zu entscheiden. Folglich habe er für den von ihm vertretenen Untersuchungshäftling auch kein neues Gesuch um amtliche Verteidigung gestellt.
2.3.1 Vor dem Inkrafttreten der StPO war der amtliche Verteidiger nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung legitimiert, mit Beschwerde geltend zu machen, sein Honorar sei willkürlich zu niedrig oder unter Verletzung von Verfahrensgarantien festgesetzt worden (Urteil 6B 586/2010 vom 23. November 2010 E. 5.3 mit Hinweisen). Nun räumt Art. 135 Abs. 3
StPO der amtlichen Verteidigung ausdrücklich das Recht ein, gegen den Entscheid über die Entschädigung des amtlichen Verteidigers Beschwerde zu führen, wobei die Beschwerde je nach Vorinstanz an die kantonale Beschwerdeinstanz oder ans Bundesstrafgericht zu richten ist. Voraussetzung für eine solche Beschwerde ist indessen, dass die amtliche Verteidigung für das betreffende Verfahren gewährt worden ist (vgl. E. 2.2 hiervor sowie Urteil 5P.164/2005 vom 29. Juli 2005 E. 1.3).
2.3.2 Im Gegensatz zur Ansicht des Beschwerdeführers ist die Vorinstanz als Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 20 Abs. 1 lit. c
i.V.m. Art. 222
und Art. 393 Abs. 1 lit. c
StPO im vor ihr geführten Beschwerdeverfahren selbst zuständig für die Anordnung und Bestellung einer amtlichen Verteidigung (Art. 133 Abs. 1
i.V.m. Art. 388 lit. c
StPO; für das erstinstanzliche Haftanordnungsverfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht vgl. auch BGE 137 IV 215 E. 2.3 S. 217). Dies gilt auch, wenn wie vorliegend die beschuldigte Person im Strafuntersuchungsverfahren gemäss Art. 130 f
. StPO zwingend verteidigt werden muss und zur Sicherstellung der notwendigen Verteidigung von der Staatsanwaltschaft in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 lit. a
i.V.m. Art. 133
StPO bereits ein amtlicher Verteidiger bestellt worden ist. Der im Strafuntersuchungsverfahren eingesetzte amtliche Verteidiger wirkt im Haftbeschwerdeverfahren - jedenfalls wenn die beschuldigte Person beschwerdeführende Partei ist - nicht automatisch als unentgeltlicher Rechtsbeistand mit und zwar auch dann nicht, wenn die beschuldigte Person im Hauptverfahren notwendigerweise verteidigt werden muss (NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO, Basel 2011, Art. 130 N. 10; a.M. NIKLAUS SCHMID,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, Art. 130 N. 2). Dies ergibt sich aus der nach dem Inkrafttreten der StPO beibehaltenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bei Beschwerden gegen die Anordnung bzw. Verlängerung von Untersuchungshaft von der Nichtaussichtslosigkeit der Beschwerde abhängig gemacht werden kann, und zwar auch dann, wenn die beschuldigte Person im Hauptverfahren die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung erfüllt (vgl. Urteil 1B 732/2011 vom 19. Januar 2012 E. 7.1 f. mit Hinweisen).
2.4 Nach dem Gesagten war der Beschwerdeführer für das vorinstanzliche Verfahren nicht als amtlicher Verteidiger eingesetzt. Die Vorinstanz war zuständig, darüber zu befinden, ob die beschuldigte Person für das vor ihr geführte Haftbeschwerdeverfahren Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hat (E. 2.3 hiervor). An der Abänderung des Entscheids, mit dem die Vorinstanz die Einsetzung eines amtlichen Verteidigers für das Haftbeschwerdeverfahren verweigert hat, hat der Beschwerdeführer kein rechtlich geschütztes Interesse (E. 2.2 hiervor). Damit ist auf seine Beschwerde nicht einzutreten.
3.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (vgl. Art. 66 Abs. 1
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und der Anklagekammer des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Mai 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Mattle
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 705/2011
Urteil vom 9. Mai 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli, Eusebio, Chaix,
Gerichtsschreiber Mattle.
Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer,
gegen
Anklagekammer des Kantons St. Gallen,
Klosterhof 1, 9001 St. Gallen.
Gegenstand
Strafverfahren; amtliche Verteidigung,
Beschwerde gegen den Entscheid vom 12. Oktober 2011 der Anklagekammer des Kantons St. Gallen.
Sachverhalt:
A.
Das Untersuchungsamt Gossau führt eine Strafuntersuchung gegen Y.________ wegen Verdachts auf mehrfache qualifizierte Vergewaltigung, mehrfache qualifizierte sexuelle Nötigung, Drohung und Nötigung. Y.________ wurde am 7. Juli 2011 festgenommen und mit Entscheid des Zwangsmassnahmenrichters am Kreisgericht Wil vom 9. Juli 2011 in Untersuchungshaft versetzt. Am 13. Juli 2011 bestellte die zuständige Staatsanwältin Rechtsanwalt X.________ als amtlichen Verteidiger von Y.________. Am 8. September 2011 verlängerte das Regionale Zwangsmassnahmengericht, Kreisgericht Wil die Untersuchungshaft unter Annahme von Kollusions- und Fluchtgefahr bis zum 9. Dezember 2011.
B.
Gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft erhob Rechtsanwalt X.________ am 22. September 2011 im Namen von Y.________ Beschwerde an die Anklagekammer des Kantons St. Gallen mit dem Begehren, Y.________ sei umgehend aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Eventualiter seien angemessene Ersatzmassnahmen anzuordnen. Mit Entscheid vom 12. Oktober 2011 wies die Anklagekammer die Beschwerde ab (Dispositiv Ziffer 1). Sie befreite Y.________ einstweilen von der Bezahlung der Entscheidgebühr (Dispositiv Ziffer 2). Das Begehren um amtliche Verteidigung für das Beschwerdeverfahren vor der Anklagekammer wies sie ab (Dispositiv Ziffer 3).
C.
Gegen diesen Entscheid gelangte Rechtsanwalt X.________ am 12. Dezember 2011 in eigenem Namen mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht. Er beantragt, Dispositiv Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids sei aufzuheben und er für das vorinstanzliche Verfahren als amtlicher Verteidiger angemessen, mindestens jedoch mit Fr. 1'800.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschädigen. Eventualiter sei die Sache zur Festsetzung seiner Entschädigung als amtlicher Verteidiger an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.
Die Vorinstanz beantragt die Abweisung der Beschwerde. Mit Eingabe vom 23. Februar 2012 hält der Beschwerdeführer an der Beschwerde fest.
Erwägungen:
1.
Der angefochtene Entscheid betrifft eine Strafsache im Sinne von Art. 78 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
2.
Es stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer zur Beschwerde in Strafsachen berechtigt ist.
2.1 Beschwerdelegitimiert ist nach Art. 81 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
2.2 Gemäss Art. 29 Abs. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 132 Défense d'office |
||||||
| La direction de la procédure ordonne une défense d'office: | ||||||
| en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, | ||||||
| si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. | ||||||
| La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. | ||||||
| En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
Trägerin des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege ist ausschliesslich die Prozesspartei, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt (Urteile 5P.220/2003 vom 23. Dezember 2003 E. 3.1, 5P.164/2005 vom 29. Juli 2005 E. 1.3). Folglich ist nur diejenige Person, deren Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen worden ist, berechtigt, den abweisenden Entscheid anzufechten. Hingegen kann der Anwalt, der im Namen der von ihm vertretenen Person erfolglos ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat, dagegen nicht in eigenem Namen vorgehen. Zwar hat er unter Umständen ein faktisches Interesse an der Abänderung des ablehnenden Entscheids, nämlich wenn sich die Forderung gegenüber der von ihm vertretenen Person für bereits erbrachte Leistungen als nicht einbringlich erweist. Es fehlt ihm diesbezüglich indessen ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
2.3 Der Beschwerdeführer leitet seine Beschwerdeberechtigung daraus ab, dass er von der Staatsanwältin bereits am 13. Juli 2011 als amtlicher Anwalt eingesetzt worden sei. Die von der Staatsanwältin gewährte amtliche Verteidigung gelte auch für das Haftverlängerungsverfahren und das Beschwerdeverfahren gegen die Haftverlängerung. Die Vorinstanz sei deshalb gar nicht zuständig gewesen, über die Gewährung der amtlichen Verteidigung (für das Beschwerdeverfahren) zu entscheiden. Folglich habe er für den von ihm vertretenen Untersuchungshäftling auch kein neues Gesuch um amtliche Verteidigung gestellt.
2.3.1 Vor dem Inkrafttreten der StPO war der amtliche Verteidiger nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung legitimiert, mit Beschwerde geltend zu machen, sein Honorar sei willkürlich zu niedrig oder unter Verletzung von Verfahrensgarantien festgesetzt worden (Urteil 6B 586/2010 vom 23. November 2010 E. 5.3 mit Hinweisen). Nun räumt Art. 135 Abs. 3
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
2.3.2 Im Gegensatz zur Ansicht des Beschwerdeführers ist die Vorinstanz als Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 20 Abs. 1 lit. c
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 20 Autorité de recours |
||||||
| L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: | ||||||
| les tribunaux de première instance; | ||||||
| la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; | ||||||
| le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 222 [1] Voies de droit |
||||||
| Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 393 Recevabilité et motifs de recours |
||||||
| Le recours est recevable: | ||||||
| contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; | ||||||
| contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; | ||||||
| contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. | ||||||
| Le recours peut être formé pour les motifs suivants: | ||||||
| violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; | ||||||
| constatation incomplète ou erronée des faits; | ||||||
| inopportunité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 133 Désignation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1] | ||||||
| Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 388 Compétence de la direction de la procédure en matière d'ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière [1] |
||||||
| La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: | ||||||
| charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; | ||||||
| ordonner la mise en détention du prévenu; | ||||||
| nommer un défenseur d'office. | ||||||
| Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: | ||||||
| manifestement irrecevables; | ||||||
| dont la motivation est manifestement insuffisante; | ||||||
| procéduriers ou abusifs. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 132 Défense d'office |
||||||
| La direction de la procédure ordonne une défense d'office: | ||||||
| en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, | ||||||
| si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. | ||||||
| La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. | ||||||
| En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 133 Désignation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1] | ||||||
| Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, Art. 130 N. 2). Dies ergibt sich aus der nach dem Inkrafttreten der StPO beibehaltenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bei Beschwerden gegen die Anordnung bzw. Verlängerung von Untersuchungshaft von der Nichtaussichtslosigkeit der Beschwerde abhängig gemacht werden kann, und zwar auch dann, wenn die beschuldigte Person im Hauptverfahren die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung erfüllt (vgl. Urteil 1B 732/2011 vom 19. Januar 2012 E. 7.1 f. mit Hinweisen).
2.4 Nach dem Gesagten war der Beschwerdeführer für das vorinstanzliche Verfahren nicht als amtlicher Verteidiger eingesetzt. Die Vorinstanz war zuständig, darüber zu befinden, ob die beschuldigte Person für das vor ihr geführte Haftbeschwerdeverfahren Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hat (E. 2.3 hiervor). An der Abänderung des Entscheids, mit dem die Vorinstanz die Einsetzung eines amtlichen Verteidigers für das Haftbeschwerdeverfahren verweigert hat, hat der Beschwerdeführer kein rechtlich geschütztes Interesse (E. 2.2 hiervor). Damit ist auf seine Beschwerde nicht einzutreten.
3.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (vgl. Art. 66 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und der Anklagekammer des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Mai 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Mattle
Répertoire des lois
CPP 20
CPP 130
CPP 132
CPP 133
CPP 135
CPP 222
CPP 388
CPP 393
Cst 29
LTF 66
LTF 78
LTF 80
LTF 81
LTF 93
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 20 Autorité de recours |
||||||
| L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: | ||||||
| les tribunaux de première instance; | ||||||
| la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; | ||||||
| le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 132 Défense d'office |
||||||
| La direction de la procédure ordonne une défense d'office: | ||||||
| en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, | ||||||
| si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. | ||||||
| La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. | ||||||
| En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 133 Désignation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1] | ||||||
| Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 222 [1] Voies de droit |
||||||
| Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 388 Compétence de la direction de la procédure en matière d'ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière [1] |
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| La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: | ||||||
| charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; | ||||||
| ordonner la mise en détention du prévenu; | ||||||
| nommer un défenseur d'office. | ||||||
| Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: | ||||||
| manifestement irrecevables; | ||||||
| dont la motivation est manifestement insuffisante; | ||||||
| procéduriers ou abusifs. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 393 Recevabilité et motifs de recours |
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| Le recours est recevable: | ||||||
| contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; | ||||||
| contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; | ||||||
| contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. | ||||||
| Le recours peut être formé pour les motifs suivants: | ||||||
| violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; | ||||||
| constatation incomplète ou erronée des faits; | ||||||
| inopportunité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000