Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_56/2010
{T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2010
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Merkli et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office du logement du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.

Objet
Logement subventionné; surtaxe,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 15 décembre 2009.

Faits:

A.
X.________ est locataire d'un logement subventionné par l'Etat de Genève de deux pièces au troisième étage de l'immeuble sis rue de Lausanne 69, à Genève. Il l'occupe seul depuis 1996. Le 26 avril 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) a informé l'Office du logement du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal du logement) de l'occupation de cet appartement par Y.________. Ce dernier était annoncé comme domicilié à cette adresse depuis le 1er mai 2006. Il ressort également des registres de l'Office cantonal de la population que Y.________ a quitté ces lieux en date du 1er juin 2008.

B.
Le 4 juin 2008, l'Office cantonal du logement a sollicité du locataire la production des justificatifs des revenus réalisés entre 2006 et 2008 par chacune des personnes ayant occupé son appartement durant cette période. Un délai lui a été fixé à cette fin, échéant au 25 juin 2008. Le recourant n'ayant pas réagi dans ce laps de temps, l'Office cantonal du logement lui a imparti, par courrier du 2 juillet 2008, un ultime délai au 31 juillet de la même année pour transmettre les pièces requises. Cette nouvelle mise en demeure n'a entraîné aucune réaction de la part de X.________. L'envoi du 2 juillet 2008 contenait au surplus de manière expresse l'information selon laquelle, à défaut de remise des pièces sollicitées, il serait tenu compte d'un revenu déterminant équivalant à douze fois le loyer annuel du logement, ce qui entraînerait une surtaxe d'office importante ainsi que, potentiellement, la résiliation du bail.

X.________ n'a à nouveau pas réagi à cette mise en demeure, de sorte que l'Office cantonal du logement lui a notifié, le 14 août 2009, un avis de surtaxe calculée sur la base d'un revenu déterminant équivalent précisément à douze fois le loyer annuel de l'appartement, considéré avec effet au 1er septembre 2008. Cette surtaxe était de 15'747 fr. pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, basée sur un revenu déterminant établi d'office à 89'136 fr.

C.
Le 18 septembre 2008, X.________ a élevé une réclamation contre la décision susmentionnée. Selon les explications fournies à cette occasion, Y.________ n'avait résidé que quelques semaines chez lui. En revanche, il hébergeait depuis quelques mois un ressortissant du Bangladesh connaissant des problèmes familiaux. Il s'engageait par la même occasion à produire dans un court laps de temps les justificatifs concernant ce dernier locataire et lui-même. Il concluait à l'annulation de la surtaxe et à un réexamen de son dossier sur la base des pièces qu'il produirait avant le 30 septembre 2008.

D.
Par pli du 30 septembre 2008, l'Office cantonal du logement a ordonné la comparution personnelle de X.________ en ses locaux. La date a été arrêtée initialement le 18 novembre 2008 mais reportée, à la demande de l'avocat du recourant. Lors de la séance qui s'est finalement déroulée le 25 novembre 2008 en présence de Y.________ et de Z.________ - le ressortissant du Bangladesh - les justificatifs de revenus du dernier cité ont été produits, à l'exclusion de ceux ayant trait à X.________ et Y.________. Le recourant devait dès lors compléter son dossier en transmettant à l'Office cantonal du logement, avant la fin de l'année 2008, les justificatifs de l'ensemble de ses revenus depuis 2006, ceux des revenus réalisés par Y.________ durant sa domiciliation officielle chez lui ainsi qu'une attestation de domicile de Z.________. Un délai au 31 décembre 2008 lui a été imparti en ce sens. Le 30 décembre 2008, X.________ a à nouveau requis une prolongation du délai, ce dernier étant reporté au 15 janvier 2009. Sans nouvelles du recourant à cette échéance, l'Office cantonal du logement lui a imparti un ultime délai au 20 février 2009 en vue de la remise des pièces requises. En vain.

Par décision sur réclamation du 16 mars 2009, l'Office cantonal du logement a confirmé la décision querellée et mentionné la voie de recours au Tribunal administratif.

E.
Le 19 avril 2009, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision précitée. Il concluait préalablement à pouvoir compléter son recours et à l'audition de Y.________ et Z.________ ainsi que, principalement, à l'annulation de la surtaxe. Le 11 mai 2009, l'Office cantonal du logement s'est opposé au recours de X.________, ce dernier n'ayant donné aucune suite aux multiples courriers lui demandant de fournir des documents qu'il était légalement tenu de produire. Pour cette autorité, l'absence de tels documents la contraignait à s'en tenir à sa décision dont le bien-fondé n'était au demeurant pas contesté par l'intéressé.

Le 14 mai 2009, le juge délégué du Tribunal administratif a avisé X.________ que l'instruction de la cause était terminée, sous réserve d'une éventuelle requête complémentaire à présenter jusqu'au 29 mai 2009. Passé cette date, elle serait gardée à juger. A nouveau, l'intéressé n'a pas réagi au courrier.

F.
Le 15 décembre 2009, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ tout en renonçant à prélever un émolument.

G.
Par écriture postée le 8 février 2010, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'octroi d'un délai supplémentaire échéant au 8 mars 2010 pour compléter son recours et à la dispense d'avance de frais. Au fond, il demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 décembre 2009 et au renvoi du dossier à cette juridiction afin que soit procédé à l'audition de Y.________ et Z.________.

Invité à se déterminer, le Tribunal administratif a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler, l'Office cantonal du logement ayant pour sa part conclut au rejet dudit recours, dans une détermination datée du 11 mars 2010.

H.
Par ordonnance du 12 février 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a interprété la requête de dispense d'avance de frais du recourant comme une demande d'octroi d'assistance judiciaire et a donc renoncé à requérir le paiement d'une avance de frais. Il a également rendu attentif le recourant au fait que le délai de trente jours courant dès la notification de l'arrêt pour déposer recours devant le Tribunal fédéral n'était pas prolongeable.

Considérant en droit:

1.
En droit cantonal genevois, les logements appartenant à une catégorie subventionnée par l'Etat sont destinés aux personnes dont les revenus n'excèdent pas les montants fixés dans les barèmes d'entrée, respectivement de sortie, définis par la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (art. 30 al. 1 LGL; RSGE I 4 05). Le barème d'entrée s'obtient en divisant le loyer effectif du logement par le taux d'effort du locataire (art. 30 al. 2 LGL). Le taux d'effort varie en fonction du nombre d'occupants du logement (art. 30 al. 3 LGL). Le barème de sortie correspond au barème d'entrée multiplié par 1,75 (art. 30 al. 5 LGL). Dès que le revenu du locataire dépasse le barème de sortie, ce dernier est astreint au paiement d'une surtaxe et le bail peut être résilié (art. 31 al. 4 LGL).

Par revenu, il faut entendre le revenu déterminant, soit l'ensemble des ressources au sens des art. 1 ss de la loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000 (LIPP IV; RSGE D 3 14, remplacée depuis le 1er janvier 2010 par la loi du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [RSGE D 3 08]) - du titulaire du bail, additionnées à celles des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de 10'000 fr. pour la première personne, 7'500 fr. pour la deuxième et 5'000 fr. par personne dès la troisième (art. 31C al. 1 let. a LGL). Sont considérées comme personnes occupant le logement les personnes ayant un domicile légal déclaré à l'Office cantonal de la population, identique à celui du titulaire du bail.

2.
Il appartient au locataire de justifier, à première réquisition, qu'il remplit les conditions lui permettant d'occuper un logement subventionné (art. 10 al. 1 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 [RGL; RSGE I 4 05.01]). Lorsqu'il refuse ou omet de justifier qu'il remplit l'une ou l'autre condition, celle-ci est réputée n'être pas respectée et le bail peut être résilié (art. 10 al. 3 RGL). En l'absence de justificatifs du revenu, il est tenu compte d'un revenu déterminant équivalent à douze fois le loyer annuel du logement et le bail peut être résilié (art. 10 al. 5 RGL).

3.
3.1 Le recourant se plaint en l'espèce exclusivement d'une violation du droit d'être entendu. Comme il n'invoque aucune norme de droit cantonal, son grief doit être analysé au regard des garanties offertes par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.

3.2 Dès lors qu'il doit appliquer le droit fédéral, le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). De ce point de vue, on peut très largement douter de la recevabilité du recours rédigé de manière essentiellement appellatoire.

3.3 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 427 consid. 2.1 p. 428).

3.4 Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner la comparution de Y.________ et Z.________. Ce faisant, il perd de vue qu'une telle mesure d'instruction n'aurait en rien changé le résultat de l'instance: en effet, il lui incombait également de produire les documents le concernant lui-même dans la mesure où cette information était essentielle pour établir ses propres revenus. Or, de toute évidence, l'audition des deux témoins sollicités par le recourant n'aurait en aucune manière permis d'établir le revenu du recourant. Ainsi, dans la mesure où l'intégralité des informations ne pouvait être transmise à l'autorité cantonale par le biais de l'audition des témoins en question, le Tribunal administratif pouvait par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire renoncer à leur audition.

3.5 On relèvera enfin, par surabondance, que le recourant n'a même pas fait usage de la faculté qui lui a été offerte par le Tribunal administratif, par ordonnance du 14 mai 2009, d'articuler des requêtes complémentaires notamment s'agissant de moyens de preuve à administrer. Le recourant n'ayant donné aucune suite à la possibilité ainsi offerte, il est pour le moins malvenu de se plaindre ultérieurement devant le Tribunal fédéral d'une violation de son droit d'être entendu, le grief soulevé à ce propos confinant dès lors à la témérité.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant manifestement vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.

Lausanne, le 9 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_56/2010
Date : 09. April 2010
Publié : 03. Mai 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Öffentliche Finanzen und Abgaberecht
Objet : Logement subventionné; surtaxe


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-I-15 • 130-II-425 • 131-I-153
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • tribunal fédéral • revenu déterminant • droit d'être entendu • assistance judiciaire • d'office • vue • droit cantonal • avance de frais • droit public • communication • protection des locataires • personne physique • lausanne • appréciation anticipée des preuves • effort • greffier • bangladesh • lettre • avis
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