Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 55/02

Urteil vom 9. April 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Hadorn

Parteien
B.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Bruno Häfliger, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern,

gegen

BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt Vorsorgewerk der Firma X.________, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

(Entscheid vom 27. Juni 2002)

In Erwägung,
dass die BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt (nachfolgend: Beschwerdegegnerin), bei welcher B.________ (nachfolgend: Beschwerdeführer) über das Vorsorgewerk seiner damaligen Arbeitgeberin, der Firma X.________, obligatorisch versichert gewesen war, sich mit Schreiben vom 15. Juli 1998, 13. September 2000 und 2. Februar 2001 auf den Standpunkt stellte, sie habe für die aus dem Unfall vom 7. Februar 1990 entstandene Invalidität keine Rentenleistungen zu erbringen, weil die von der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) bezogenen Renten 90 % des auf Fr. 62 400.- festzulegenden mutmasslich entgangenen Verdienstes überstiegen,
dass das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern die am 27. April 2001 erhobene Klage teilweise guthiess, indem es die Beschwerdegegnerin verpflichtete, dem Beschwerdeführer ab 1. Januar 1998 eine auf der Grundlage mutmasslich entgangener Jahresverdienste von Fr. 63 700.- (1998), Fr. 65 000.- (1999) und Fr. 67 600.- (2000) zu kürzende Invalidenrente auszubezahlen (Entscheid vom 27. Juni 2002),
dass der Beschwerdeführer diesen Entscheid mit dem Rechtsbegehren anficht, es sei ihm ab 1. Januar 1998 eine ungekürzte BVG-Invalidenrente zuzusprechen,
dass die Beschwerdegegnerin auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet,
dass einzig zu prüfen ist, ob der 1970 geborene Beschwerdeführer in den Jahren, für welche sich die Überversicherungsfrage stellt (1998 bis 2000), ohne die invalidisierenden Folgen des versicherten Unfalles vom 7. Februar 1990 mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als gelernter Schreiner oder aber als Schreinertechniker/Schreinermeister tätig gewesen wäre, wovon die Höhe des mutmasslich vergangenen Jahresverdienstes abhängt,
dass das kantonale Gericht die zu Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 ergangenen Grundsätze gemäss der Rechtsprechung in materiell- und formellrechtlicher Hinsicht in allen Teilen zutreffend dargelegt hat, sodass darauf verwiesen wird (vgl. zuletzt auch Urteile W. vom 30. Januar 2003 [B 20/02] und A. vom 25. Oktober 2002 [B 70/01]),
dass die Schlussfolgerung des kantonalen Gerichts, der Beschwerdeführer hätte sich im Gesundheitsfall nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zum Schreinertechniker/Schreinermeister weitergebildet, auf Grund der Beweislage, wie sie sich der Vorinstanz, namentlich unter Berücksichtigung der aus dem SUVA-Verfahren stammenden Aktenstücke darbot, nicht beanstanden lässt, zumal die Anstalt im Einspracheentscheid vom 20. April 1999 die gleiche Auffassung vertrat, wogegen der Beschwerdeführer seinerzeit nicht opponiert hatte (vgl. sein Schreiben vom 25. Juni 1999),
dass nun aber mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus dem vor Amtsgericht S.________ anhängigen haftpflichtversicherungsrechtlichen Verfahren vom 2. Juli 2002 datierende Zeugenprotokolle aufgelegt werden, welche der Beschwerdeführer im Hinblick auf den zeitlichen Ablauf - der angefochtene Gerichtsentscheid datiert vom 27. Juni 2002 - im kantonalen Verfahren nicht hatte einreichen können,
dass diese neuen Zeugenaussagen durchaus sachbezügliche Angaben enthalten, welche für die Darstellung des Beschwerdeführers sprechen, ohne dass mit der Beschwerdegegnerin gesagt werden könnte, den protokollierten Aussagen würden unzulässige Suggestivfragen zu Grunde liegen,
dass bei dieser veränderten Beweislage im Rahmen der vollen Kognition nach Art. 132 lit. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OG die hypothetische Frage nach der im Gesundheitsfall ausgeübten beruflichen Tätigkeit nicht abschliessend beantwortet werden kann, weshalb es sich rechtfertigt, die Sache zur Aktenergänzung an das kantonale Gericht zurückzuweisen, damit es den beantragten Beweismassnahmen, insbesondere der Befragung der angerufenen Zeugen, stattgebe, wozu nunmehr Anlass besteht,
dass die Einvernahme von Zeugen u.a. aus dem familiären Umfeld eine angemessene Abklärungsmassnahme (Art. 132 lit. a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OG) darstellt, weil, nebst möglichen Angaben über den künftigen beruflichen Werdegang des Beschwerdeführers, auch die berufliche Positionierung der Eltern und Geschwister selber Indizien für das vom Beschwerdeführer im Gesundheitsfall angestrebte Berufsziel und Ausbildungsniveau darstellen, zumal das lebenslange Ausüben eines einmal erlernten Berufes unter den heutigen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen immer weniger die Regel bildet und vielmehr die ständige berufliche Qualifizierung verbreitet ist,
dass für eine sorgfältige und umfassende Abklärung auch der Beweisgegenstand spricht, entzieht sich doch im Falle eines jungen Versicherten, der am Anfang seiner beruflichen Laufbahn von einem versicherten Ereignis betroffen wurde, die hypothetische Tatsache einer Jahre später im Gesundheitsfall ausgeübten bestimmten Tätigkeit naturgemäss einem strikten Beweis, sodass die Anforderungen an den massgebenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nicht überspannt werden dürfen,
dass die Parteien und das kantonale Gericht schliesslich auch auf die Möglichkeit einer vergleichsweisen Beilegung der Streitigkeit nach Art. 50
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 50 Transaction - 1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
1    Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
2    L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours.
ATSG verwiesen seien, welches Vorgehen sich gerade bei einer schlüssigen Beweisführung nur schwer zugänglichen Beweisthemen anbieten kann,
dass sich die Frage der Beweislastverteilung im jetzigen Stadium des Verfahrens noch nicht stellt (dazu erwähntes Urteil A. und Plädoyer 2000 Heft 4 S. 60),
dass bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Parteientschädigung hat (Art. 159
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 50 Transaction - 1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
1    Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
2    L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours.
OG),
dass der Streit um ungerechtfertigte Vorteile Versicherungsleistungen betrifft, weshalb von der Erhebung von Gerichtskosten abzusehen ist (Art. 134
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 50 Transaction - 1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
1    Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
2    L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours.
OG),

erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der vorinstanzliche Entscheid vom 27. Juni 2002 aufgehoben und die Sache an das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern zurückgewiesen wird, damit es, nach Aktenergänzungen im Sinne der Erwägungen, über die Klage vom 27. April 2001 neu entscheide.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Berna Schweizerische Personalfürsorge- und Hinterbliebenen-Stiftung und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 9. April 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 55/02
Date : 09 avril 2003
Publié : 10 mai 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LPGA: 50
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 50 Transaction - 1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
1    Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
2    L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours.
LPP: 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
OJ: 132  134  159
OPP 2: 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Weitere Urteile ab 2000
B_20/02 • B_55/02 • B_70/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • témoin • décision • rente d'invalidité • greffier • question • hameau • office fédéral des assurances sociales • frais judiciaires • tiré • fondation • menuisier • tribunal fédéral • conclusions • avantage • décision sur opposition • avocat • procédure cantonale • frères et soeurs