Tribunal federal
{T 0/2}
4C.89/2004 /ech
Arrêt du 9 mars 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Parties
A.________ SA en liquidation concordataire,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Richard,
contre
Banque L.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Lucien Gani.
Objet
accréditif; document inauthentique
recours en réforme contre le jugement rendu le 4 février 2003 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
Le 26 octobre 1993, la société lausannoise A.________ SA, alors active dans le commerce des matières premières agricoles et des produits alimentaires, a versé 939'013,89 dollars étasuniens à B.________ AG, à Zurich, également active dans le commerce international. Selon ses déclarations ultérieures, la société lausannoise effectuait alors un placement de liquidités. Afin de garantir le remboursement convenu, une lettre de crédit stand by n° 93-1408 avait été préalablement émise par la banque turque T.________ en faveur de A.________ SA. La bénéficiaire avait demandé que cet engagement fût confirmé par la banque L.________ SA à Genève. Par un télex du 25 octobre 1993 auquel la lettre de crédit était textuellement incorporée, cette seconde banque avait ainsi promis de lui payer un million de dollars, au maximum, contre remise de deux documents qui consisteraient dans un billet à ordre souscrit par B.________ AG, d'une part, et dans une déclaration de la bénéficiaire attestant que la somme stipulée dans ce billet n'avait pas été acquittée, d'autre part. Cet engagement était soumis aux "règles et usances en matière de crédit documentaire 1983" publiées par la Chambre de commerce internationale à Paris (publication CCI n° 400, 1984);
il était valable jusqu'au 25 avril 1994.
A cette date, A.________ SA a réclamé le paiement et a produit les documents. L.________ SA lui a versé 998'950 dollars le 3 mai 1994, soit un million de dollars moins une commission et des frais par 1'050 dollars. Sur ordre de l'autorité compétente en Turquie, la banque turque avait alors cessé toute activité et suspendu ses paiements; B.________ AG disait tout ignorer du billet à ordre et de son éventuel engagement dans l'opération concernée.
Une enquête pénale est en cours depuis le 31 janvier 1995, sur plainte de A.________ SA.
B.
Le 22 mai 1995, L.________ SA a ouvert action contre A.________ SA devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sa demande tendait au paiement d'un million de dollars avec intérêts à 8% par an dès le 2 mai 1994.
La demanderesse soutenait qu'elle avait payé par erreur une somme qu'elle ne devait pas et dont elle demandait le remboursement sur la base de l'art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Statuant par un jugement du 15 janvier 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal l'a condamnée à rembourser à la demanderesse 998'950 dollars avec intérêts à 5% par an dès le 3 mai 1994. Elle a retenu que le billet à ordre était un faux et que, par ailleurs, la défenderesse avait réclamé le paiement de façon frauduleuse.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de modifier le jugement en ce sens que la demande soit entièrement rejetée.
La demanderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
L'instruction de la cause est demeurée suspendue jusqu'à droit connu sur un recours en nullité que la défenderesse a également introduit contre le jugement de la Cour civile. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté ce recours par arrêt du 26 août 2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
(art. 55 al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
2.
La lettre de crédit stand by présente les caractéristiques d'un accréditif, ou crédit documentaire, mais elle exerce une fonction de garantie. Il s'agit de l'engagement que prend une banque, suite au mandat de l'un de ses clients, le donneur d'ordre, de payer à un tiers, le bénéficiaire, une somme d'argent déterminée si ce dernier présente certains documents convenus d'avance, établissant que le donneur d'ordre n'a pas exécuté, ou seulement de façon imparfaite, les prestations auxquelles il s'est par ailleurs obligé envers le bénéficiaire (Nicolas de Gottrau, Le crédit documentaire et la fraude, thèse de Genève, Bâle 1999, p. 11; La lettre de crédit standby en droit suisse (...), SJ 2005 II p. 3 et ss, p. 8/9).
La relation juridique existant entre le bénéficiaire d'un accréditif et la banque confirmatrice ayant son établissement en Suisse est régie par le droit suisse (art. 117 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 128 - 1 Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit. |
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1 | Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit. |
2 | À défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for. |
3.
Lorsqu'une personne a payé volontairement une somme qu'elle ne devait pas, elle peut la répéter si elle prouve qu'elle a payé en croyant par erreur que sa prestation était due (art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. |
La demanderesse a payé volontairement, le 3 mai 1994, 998'950 dollars à la défenderesse. Elle prétend maintenant répéter cette somme et la contestation porte, surtout, sur le point de savoir si le paiement était dû. Dans l'affirmative, la défenderesse ne peut être tenue à aucune restitution.
4.
4.1 La banque qui confirme un accréditif s'oblige envers le bénéficiaire selon l'art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
|
1 | L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
2 | Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. |
3 | Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
|
1 | Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
2 | Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. |
de l'engagement souscrit et les principes déterminants ressortent explicitement des art. 3, 4 et 10 let. b des règles et usances désignées dans le télex du 25 octobre 1993.
4.2 Même quand la condition de son engagement est accomplie, la banque peut encore refuser sa prestation en cas d'abus de droit, sur la base de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
L'abus de droit n'est admis que de façon très restrictive lorsque la banque se prévaut de vices qu'elle décèle dans les rapports du bénéficiaire avec le donneur d'ordre. Seules des circonstances particulièrement graves entrent en considération. Le bénéficiaire abuse de l'accréditif lorsqu'il sait ou doit savoir qu'il n'a aucun droit actuel ni futur à l'encontre du donneur d'ordre. L'abus est réalisé, par exemple, lorsque le paiement est réclamé pour des marchandises inexistantes ou d'une valeur bien moindre que celles promises dans le contrat de vente à l'origine de l'accréditif. Le caractère illicite ou immoral de la prétention doit être évident et ressortir de preuves immédiatement disponibles, cela au moment où le bénéficiaire produit les documents et réclame le paiement (ATF 130 III 462 consid. 6.1 p. 470, avec références détaillées).
L'abus de droit peut être réalisé aussi lorsque le bénéficiaire remet à la banque un document inauthentique, c'est-à-dire créé par une personne autre que l'auteur apparent de cette pièce. La condition dont dépend l'accréditif n'est certes pas accomplie lorsque, à l'examen qui lui incombe et selon la diligence à attendre d'elle, la banque décèle ou pourrait déceler la contrefaçon. Dans cette hypothèse, la prétention du bénéficiaire ne devient pas exigible et il ne peut donc pas en abuser. La situation juridique se présente de façon plus complexe lorsque la contrefaçon n'est pas décelable et que le document est donc apparemment conforme aux exigences de l'accréditif. Selon l'une des conceptions en présence, la condition reste alors inaccomplie en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit; selon une autre théorie, l'apparente conformité du document implique que la banque doit en principe payer. Dans cette théorie-ci toutefois, la banque peut opposer au bénéficiaire, même si ce dernier ignore la fausseté du document qu'il produit, l'exception de l'abus de droit (Gottrau, crédit documentaire, p. 159 à 182, 220 à 223, où l'auteur présente et discute cette controverse de façon détaillée).
Les deux théories coïncident dans leur résultat, en ce sens que la banque n'est pas débitrice du bénéficiaire après que celui-ci lui a remis un faux. Cette solution doit être retenue comme conforme au droit fédéral. En effet, les documents ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'accréditif et leur authenticité doit être considérée comme un préalable à l'engagement assumé par la banque. Par conséquent, même si l'accréditif a précisément pour but de protéger le bénéficiaire de certains risques, en particulier des risques d'insolvabilité ou de mauvaise volonté de son cocontractant (ATF 130 III 462 consid. 5.1 p. 468; 114 II 45 consid. 4b p. 48/49), il n'a pas pour objet de reporter sur la banque le risque d'un éventuel défaut d'authenticité des documents.
4.3 Le paiement promis par la demanderesse était subordonné, notamment, à la remise d'un billet à ordre souscrit par B.________ AG. Le jugement attaqué mentionne deux rapports d'expertise et il constate, sur cette base, que la signature - unique - du billet à ordre est contrefaite.
La défenderesse tient cette constatation pour contraire à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Il ne ressort pas du jugement que le Tribunal cantonal ait considéré la contrefaçon comme seulement vraisemblable, ce qui pourrait effectivement aboutir à une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
L'inauthenticité du billet à ordre est ainsi établie selon une constatation qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5.
La défenderesse met aussi en doute que la demanderesse ait cru par erreur à son obligation de payer et elle prétend qu'elle-même n'était plus enrichie au moment où cette partie a ouvert action.
5.1 Pour rechercher s'il y a erreur aux termes de l'art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
Le jugement attaqué ne constate pas que la demanderesse ait connu la fausseté du billet à ordre déjà avant le 3 mai 1994. Cette banque a payé contre remise d'un document dont elle n'avait pas détecté l'inauthenticité, ce qui constitue de toute évidence une erreur dont le paiement fait à la date précitée est la conséquence (Silvia Tevini Du Pasquier, Le crédit documentaire en droit suisse (...), thèse de Genève, Bâle 1990, p. 125 ch. 6.5.2.2). La défenderesse ne peut rien déduire du fait que la demanderesse a tenté de faire valoir ses prétentions contre la banque turque.
5.2 Celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition, dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (Petitpierre, op. cit., n. 19 ad art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. |
6.
La prétention que la demanderesse déduit de l'art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 15'000 fr.
3.
La défenderesse acquittera une indemnité de 17'000 fr. à verser à la demanderesse à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mars 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: