[AZA]
I 490/99 Ca

III. Kammer

Bundesrichter Schön, Bundesrichterin Widmer und nebenamtli-
cher Richter Maeschi; Gerichtsschreiberin Glanzmann

Urteil vom 9. März 2000

in Sachen

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern, Beschwerdeführer,

gegen

G.________, 1972, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechts-
anwalt E.________,

und

Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die
IV-Stellen, Basel

A.- Der 1972 geborene G.________ absolvierte von 1989
bis 1991 eine Bäckerlehre, welche er wegen allergischer
Konjunktivitis und Asthma bronchiale per Ende Mai 1991 auf-
geben musste. Dennoch konnte er die Lehre am 13. August
1991 mit der gesetzlichen Prüfung erfolgreich abschliessen.
Bereits am 22. April 1991 hatte er sich wegen Bäckerasthma
zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung angemel-
det. Bevor die beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten ab-
geklärt waren, nahm er am 1. September 1991 eine Tätigkeit
als Kranführer bei der N.________ AG auf. Ende Februar 1995
erkundigte er sich nach einer möglichen neuen Lehre. Mit
Verfügung vom 25. Juni 1998 leistete die IV-Stelle Basel-
Stadt Kostengutsprache für die erstmalige Ausbildung zum
Koch in der Zeit vom 1. August 1998 bis 31. Juli 2001. Fer-
ner sprach sie G.________ am 9. Juli 1998 verfügungsweise
für die Dauer der Eingliederungsmassnahme ein sogenanntes
kleines Taggeld zu.

B.- In teilweiser Gutheissung der gegen die Taggeld-
verfügung der IV-Stelle vom 9. Juli 1998 eingereichten
Beschwerde hob die Kantonale Rekurskommission für die Aus-
gleichskassen und die IV-Stellen, Basel, die angefochtene
Verfügung mit Entscheid vom 21. Mai 1999 auf und wies die
Sache zur Neuberechnung des Taggeldanspruchs an die Verwal-
tung zurück. In der Begründung führte sie im Wesentlichen
aus, der Versicherte habe invaliditätsbedingt auch die Tä-
tigkeit als Kranführer aufgeben müssen, weshalb die Ausbil-
dung zum Koch als Umschulung zu qualifizieren sei mit der
Folge, dass Anspruch auf das "grosse" Taggeld bestehe.

C.- Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt
Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, der kanto-
nale Entscheid sei aufzuheben.
Der Versicherte lässt auf Abweisung der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde schliessen. Die IV-Stelle beantragt Gut-
heissung der Beschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen
über den Anspruch auf erstmalige berufliche Ausbildung
(Art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG) und Umschulung (Art. 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
IVG) sowie die dies-
bezüglich unterschiedlichen Taggeldbemessungsgrundlagen
(Art. 22 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
, Art. 24 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.
und 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.
IVG; Art. 21
Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104
1    ...104
2    Lors de l'établissement du revenu déterminant au sens de l'art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l'assuré n'a pu obtenir aucun revenu d'une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison:105
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG106;
e  de maternité ou de paternité;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant pas une faute de sa part.
3    Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l'assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide.111
und Art. 21bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier - 1 Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.
1    Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.
2    Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.
3    Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante:
a  pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365.
b  pour les assurés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
c  pour tous les assurés rémunérés d'une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.
5    Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l'invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l'indemnité journalière est calculée d'après le revenu qu'il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.113
IVV) richtig dargelegt. Darauf kann
verwiesen werden.

2.- Es steht fest, dass der Versicherte wegen seiner
Berufskrankheit bereits während der Ausbildung zum Bäcker
arbeitsunfähig war und die Lehre aus gesundheitlichen
Gründen vorzeitig abbrechen musste. Nach Art. 6 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
IVV
kann in solchen Fällen eine neue berufliche Ausbildung nur
dann einer Umschulung gleichgestellt werden, wenn das
während der abgebrochenen Ausbildung zuletzt erzielte
Erwerbseinkommen höher war als das nach Art. 24 Abs. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.

IVG zulässige Höchsttaggeld für Alleinstehende mit den
vollen Zuschlägen nach Art. 24bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI - Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas.
und 25
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
1    Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2    Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture181.
3    Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
IVG. Diese Voraus-
setzung ist im vorliegenden Fall unbestrittenermassen nicht
erfüllt; es kann auf Erwägung 2b des vorinstanzlichen Ent-
scheides verwiesen werden. Unerheblich ist, dass der Ver-
sicherte die abgebrochene Lehre nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles noch abschliessen konnte (BGE 121 V 186;
bestätigt im nicht veröffentlichten Urteil K. vom 1. Juli
1997, I 116/96).
Fraglich ist dagegen, welche Bedeutung dem Umstand
zukommt, dass der Beschwerdegegner auch die in der Folge
bei der N.________ AG ausgeübte Tätigkeit als Kranführer
auf Grund seines asthmatischen Leidens aufgeben musste. Die
Vorinstanz geht diesbezüglich von einem neuen Versiche-
rungsfall aus, was das BSV als unzutreffend betrachtet.
3.- Aus den Akten geht hervor, dass der Versicherte im
September 1991 von sich aus die Beschäftigung als Kranfüh-
rer angenommen und gegenüber der IV-Regionalstelle Basel
für berufliche Eingliederung ausdrücklich gesagt hatte,
dass er eine "Umschulung" im Sinne einer zweiten Lehre je-
denfalls zur Zeit nicht absolvieren wolle (Bericht vom
19. November 1991). Erst am 24. Februar 1995 teilte er der
Invalidenversicherung mit, dass er nun eine neue Lehre be-
ginnen möchte. In einem Bericht vom 28. Juni 1995 bezeich-
net die Allergologische Poliklinik des Kantonsspitals
Y.________ die Umschulung auf einen andern Beruf als ange-
zeigt, weil bei der Arbeit im Rheinhafen in nächster Nähe
des Versicherten auch Getreide gelöscht werde, worauf es
jeweils zu einer Verschlechterung des Asthmas komme und die
ganztägige Arbeit draussen während der Pollensaison zusätz-
liche rhinokonjunktivale und asthmatische Beschwerden ver-
ursache. Es besteht kein Grund, diese ärztlichen Angaben in
Frage zu stellen, auch wenn festzuhalten ist, dass der Ver-
sicherte die Tätigkeit als Kranführer während mehr als fünf
Jahren ausgeübt hat, bevor er sich erneut bei der Invali-
denversicherung meldete. Den Akten lässt sich zudem entneh-
men, dass er in einer Lagerhalle und nicht im Freien arbei-
tete. Anderseits liegen aber auch keine Anhaltspunkte dafür
vor, dass sich das Allergieproblem während der Tätigkeit
als Kranführer in einer für den Anspruch auf berufliche
Eingliederungsmassnahmen relevanten Weise verschlimmert
hätte. Insbesondere war schon vor Aufnahme der Tätigkeit
als Kranführer eine latente Sensibilisierung auf Gräser-
und Roggenpollen bekannt (Arztberichte des Dr. B.________
vom 15. Mai und 24. Juni 1991). Ausserdem wurde von der
Dermatologischen Klinik des Kantonsspitals Y.________ be-
reits am 16. Mai 1991 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
der Versicherte einen Beruf ergreifen sollte, welcher keine
Kontakte mit organischen oder anorganischen Stäuben, Tier-
haaren oder Pflanzen mit sich bringe.
Soweit die Tätigkeit als Kranführer für den Beschwer-
degegner in gesundheitlicher Hinsicht ungeeignet war, war
sie es somit von Anfang an, so dass kein neuer Versiche-
rungsfall gegeben ist. Entgegen seinen Ausführungen in der
Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde hat der
Versicherte die Tätigkeit als Kranführer nicht auf Anraten
der Invalidenversicherung aufgenommen. Aus den Akten ist
vielmehr ersichtlich, dass er offenbar aus finanziellen
Erwägungen von sich aus die zunächst in Betracht gezogene
zweite Berufslehre als Koch, Metzger oder Käser zugunsten
einer sofortigen Erwerbstätigkeit zurückstellte. Wenn er
nunmehr eine Berufslehre als Koch antritt, unternimmt er
nichts anderes als die bereits anlässlich der invaliditäts-
bedingten Aufgabe der Bäckerlehre angezeigt gewesene beruf-
liche Ausbildung. Nachdem die massgebende Invalidität schon
vor Abschluss der erstmaligen beruflichen Ausbildung einge-
treten ist und der Versicherte nach dem invaliditätsbeding-
ten Abbruch der Lehre eine ungeeignete und auf die Dauer
unzumutbare Erwerbstätigkeit aufgenommen hat, ist die Aus-
bildung zum Koch als berufliche Neuausbildung gemäss
Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG zu qualifizieren. Dem Versicher-
ten steht daher lediglich das "kleine" Taggeld gemäss
Art. 22
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
IVG in Verbindung mit Art. 21bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier - 1 Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.
1    Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.
2    Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.
3    Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante:
a  pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365.
b  pour les assurés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
c  pour tous les assurés rémunérés d'une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.
5    Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l'invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l'indemnité journalière est calculée d'après le revenu qu'il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.113
IVV zu, wie
die Verwaltung zu Recht festgestellt hat.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
der Entscheid der Kantonalen Rekurskommission für die
Ausgleichskassen und die IV-Stellen, Basel, vom
21. Mai 1999 aufgehoben.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III.Dieses Urteil wird den Parteien, der Kantonalen Re-
kurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-
Stellen, Basel, der IV-Stelle Basel-Stadt und der
Ausgleichskasse Basel-Stadt zugestellt.

Luzern, 9. März 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:

i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_490/99
Date : 09 mars 2000
Publié : 27 mars 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 16 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
17 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
22 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
24 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.
24bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI - Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas.
25
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
1    Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2    Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture181.
3    Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
RAI: 6 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
21 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104
1    ...104
2    Lors de l'établissement du revenu déterminant au sens de l'art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l'assuré n'a pu obtenir aucun revenu d'une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison:105
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG106;
e  de maternité ou de paternité;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant pas une faute de sa part.
3    Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l'assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide.111
21bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier - 1 Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.
1    Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.
2    Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.
3    Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante:
a  pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365.
b  pour les assurés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
c  pour tous les assurés rémunérés d'une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.
5    Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l'invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l'indemnité journalière est calculée d'après le revenu qu'il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.113
Répertoire ATF
121-V-186
Weitere Urteile ab 2000
I_116/96 • I_490/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • admission partielle • apprentissage • assureur • autorité inférieure • berne • bâle-ville • cuisinier • céréale • durée • début • décision • emploi • exactitude • fin • formation dans une nouvelle profession • formation professionnelle • formation professionnelle initiale • frais judiciaires • garantie de prise en charge • hameau • intimé • langue • maladie professionnelle • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • office ai • office fédéral des assurances sociales • office régional de l'ai • perception de prestation • pré • question • rapport médical • reconversion professionnelle • revenu d'une activité lucrative • tribunal fédéral des assurances • végétal • établissement hospitalier