Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 753/2021

Arrêt du 9 février 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
recourant,

contre

Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC),
Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Exécution de la peine; réintégration après interruption,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, du 25 mai 2021 (CDP.2021.135-EXEC/yr).

Faits :

A.
Par jugement du 24 mai 2018, définitif et exécutoire, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 1 an ferme et 2 ans avec sursis pendant 2 ans.

B.

B.a. Le 24 novembre 2019, A.________ a débuté l'exécution de la partie ferme de sa peine à l'Établissement pénitentiaire du Simplon, à Lausanne, sous le régime de la semi-détention.
Le 1er avril 2020, la direction de l'établissement pénitentiaire a informé l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (OESP) qu'en raison de la pandémie de Covid-19, l'établissement allait fermer à partir du 9 avril 2020 et jusqu'au 1er juin 2020 au moins. Par décision du 2 avril 2020, l'OESP a alors ordonné la libération de A.________ à compter du 5 avril 2020 et interrompu l'exécution de sa peine à compter de cette dernière date et à tout le moins jusqu'au 1er juin 2020.
Statuant par décision du 18 août 2020, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel (DJSC) a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 2 avril 2020, qu'il a annulée. La cause a été renvoyée à l'OESP pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir invité le recourant à se déterminer quant à la suite de l'exécution de sa peine, ce que l'intéressé n'avait pas eu l'occasion de faire avant que la décision litigieuse fût rendue.

B.b. Parallèlement, le 30 juin 2020, alors que l'OESP avait été informé de la réouverture de l'Établissement du Simplon pour le mois d'août 2020, il a ordonné à A.________ de réintégrer l'établissement le 30 août 2020.
Le 14 juillet 2020, après que ce dernier s'est prévalu de l'effet suspensif à son recours contre la décision du 2 avril 2020 pour s'opposer à la réintégration, l'OESP y a finalement renoncé.

B.c. Entendu par l'OESP le 23 octobre 2020, A.________ a déploré les circonstances entourant l'interruption de sa peine, intervenue de manière immédiate et abrupte. Dans ses observations du 15 décembre 2020, après avoir été informé qu'une place à l'Établissement du Simplon était disponible à partir du 17 janvier 2021, il a demandé à l'OESP de constater que sa peine est réputée avoir été subie au 23 novembre 2020, date correspondant à la fin de sa peine si celle-ci n'avait pas été interrompue.
Par décision du 17 décembre 2020, l'OESP a confirmé l'interruption de la peine de A.________ entre le 5 avril 2020 et le 16 janvier 2021, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et ordonné à l'intéressé de se présenter le 17 janvier 2021, à 16 heures, à l'Établissement du Simplon afin d'y exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention. Après avoir restitué l'effet suspensif au recours que A.________ avait formé contre la décision du 17 décembre 2020, le DJSC a rejeté ce recours par décision du 4 mars 2021.
Par arrêt du 25 mai 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 mars 2021, précisant par ailleurs que sa requête d'effet suspensif était sans objet.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mai 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée le 28 mai 2018, portant sur un an, est réputée avoir été purgée au 23 novembre 2020. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, les décisions sur l'exécution des peines et des mesures peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant dispose en l'occurrence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), lequel confirme la validité de l'interruption de la peine qu'il exécutait sous le régime de la semi-détention et rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que celle-ci soit considérée comme purgée.
Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Dans une première partie de son mémoire de recours intitulée " Faits " (p. 4 s.), puis dans une autre dénommée " Établissement inexact des faits " (p. 5 ss), le recourant se limite à exposer sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer précisément en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci, ni en quoi ils étaient susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.

3.
Dénonçant une violation de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
CP, le recourant soutient que la fermeture de l'Établissement du Simplon, survenue en avril 2020 en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ne constituait pas un motif grave propre à justifier l'interruption de la peine privative de liberté qu'il y exécutait sous le régime de la semi-détention (cf. art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP). Il entend en déduire que la peine est réputée avoir été entièrement purgée au 23 novembre 2020, date à laquelle sa détention à l'Établissement du Simplon devait initialement prendre fin.

3.1. Aux termes de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines et mesures qui entraînent une privation de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un " motif grave ", d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 consid. 5 et les références citées).

3.2. L'application de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes " motif grave ", soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines " peut " être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4; arrêt 6B 504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2).

3.2.1. Seuls sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
1    Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
a  lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
b  durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
c  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
2    Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.
CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102).

3.2.2. En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci (arrêt 6B 580/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.5.2) et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (cf. ATF 106 IV 321 consid. 7 p. 324; arrêt 6B 504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.3). Il faut encore prendre en considération que l'interruption de l'exécution ne doit intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (ATF 106 IV 321 consid. 7a; YASMINA BENDANI, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
CP; CORNELIA KOLLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
CP; BAECHTOLD/WEBER/HOSTETTLER, Strafvollzug, 3e éd. 2016, p. 100).

3.3. D'une manière générale, l'exécution des peines relève de la compétence des cantons (cf. art. 372 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
CP).
Aussi, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a édicté le 6 avril 2020 un guide contenant des recommandations quant à la gestion de la pandémie dans les établissements de détention (Synthèse des bases juridiques et recommandations nationales et internationales sur la gestion du Covid-19 dans les établissements de détention [état: 6 avril 2020]: guide à l'intention des services chargés de l'exécution des sanctions pénales). Il en ressort notamment, au ch. 4 de ce guide, que les personnes exécutant leur peine sous forme de semi-détention et se trouvant dans la phase de progression du travail externe peuvent, si elles sont logées séparément des autres groupes de personnes détenues, continuer à quitter l'établissement pénitentiaire pour travailler, pour autant que ce travail ne puisse pas être réalisé au sein de l'établissement (ch. 4.1). Si le Conseil fédéral étend le confinement au travail ou si la personne détenue perd son emploi, celle-ci poursuit l'exécution de sa peine privative de liberté en régime ordinaire; une interruption de peine reste possible si la situation extraordinaire actuelle l'exige (ch. 4.2). Les cantons
peuvent en tout temps édicter des dispositions plus restrictives concernant la semi-détention et le travail externe (ch. 4.3).

3.4. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait au surplus pas état de réglementations cantonales particulières, en lien avec la gestion de la pandémie dans les établissements de détention, et pertinentes pour le cas d'espèce, qui auraient été édictées par le canton de Neuchâtel, chargé de l'exécution de la peine infligée au recourant, ou par le canton de Vaud, sur le territoire duquel se trouve l'Établissement du Simplon.
Quoi qu'il en soit, il apparaît que la fermeture de l'Établissement du Simplon, ordonnée au début du mois d'avril 2020 par les autorités vaudoises, avait été principalement motivée par les difficultés à y faire face aux risques de propagation du Covid-19 parmi les détenus et le personnel pénitentiaire. Ces risques y étaient en l'occurrence accrus compte tenu de la nature de l'établissement, qui était dédié à l'exécution de peines sous le régime de la semi-détention (cf. art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP) et qui connaissait dès lors un nombre important d'entrées et de sorties quotidiennes. Du reste, à l'inverse des établissements consacrés à l'exécution des peines en régime ordinaire, l'Établissement du Simplon ne disposait vraisemblablement pas de structures médicales aptes à assurer un suivi adéquat de l'état de santé des détenus ainsi que des éventuels symptômes constatés. On relève par ailleurs que la fermeture de l'établissement pénitentiaire était intervenue dans un contexte très particulier où une grande partie des activités socio-économiques et professionnelles, y compris celles exercées par les détenus, avaient été suspendues, alors qu'il subsistait à cette époque de nombreuses incertitudes quant à la dangerosité du virus et à la capacité des
structures hospitalières à gérer le flux de personnes infectées.
Aussi, en tant que la fermeture préventive de l'établissement visait en définitive à protéger la santé des détenus et du personnel pénitentiaire, et plus largement celle de la population, face aux menaces d'une propagation incontrôlée du Covid-19, la cour cantonale pouvait valablement considérer que celle-ci devait être assimilée à un motif grave au sens de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
CP.

3.5. Au moment de déterminer si la fermeture justifiait pour autant l'interruption de la peine exécutée par le recourant, compte tenu du caractère subsidiaire d'une telle interruption par rapport à d'éventuelles alternatives réalisables, il ne saurait non plus être fait abstraction du contexte particulier décrit ci-avant, lequel compromettait d'emblée les possibilités matérielles de faire exécuter immédiatement la peine sous une autre forme, telle qu'auraient pu l'avoir été un travail et un logement externes (art. 77a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77a - 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
1    La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2    En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3    Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l'exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumis à l'autorité d'exécution.
CP), l'exécution d'un travail d'intérêt général (art. 79a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79a - 1 S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
1    S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
a  une peine privative de liberté de six mois au plus;
b  un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement;
c  une peine pécuniaire ou une amende.
2    Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général.
3    Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré.
4    Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.
5    L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Lorsqu'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus.
6    Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
CP) ou la mise en oeuvre d'une surveillance électronique (art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
CP), voire encore le déplacement du recourant dans un autre établissement destiné à la semi-détention. Il ressort du reste de l'arrêt attaqué que la situation sanitaire et les restrictions qui y alors étaient associées avaient conduit l'OESP à renoncer durant cette période aux transferts de détenus et à la mise en oeuvre des formes d'exécution de peine décrites aux art. 77a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77a - 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
1    La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2    En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3    Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l'exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumis à l'autorité d'exécution.
, 79a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79a - 1 S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
1    S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
a  une peine privative de liberté de six mois au plus;
b  un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement;
c  une peine pécuniaire ou une amende.
2    Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général.
3    Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré.
4    Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.
5    L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Lorsqu'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus.
6    Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
et 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
CP (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 6).
Une autre alternative à la fermeture, qui aurait pu être envisagée, consistait en la suspension des sorties des détenus et leur placement de facto sous le régime ordinaire d'exécution, ce qui allait d'ailleurs dans le sens des recommandations de la CCDJP pour l'exécution de peines en semi-détention lorsque l'activité professionnelle ou de formation ne pouvait plus être exercée en raison de la situation sanitaire (cf. consid. 1.3 supra). Pour autant, s'agissant spécifiquement du recourant, celui-ci ne prétend pas qu'un tel placement lui aurait été plus favorable, lors même qu'il explique s'y être opposé dès le mois de mars 2019 après que l'OESP avait prévu dans un premier temps une exécution ordinaire de la peine, le recourant ayant alors argué de la nécessité qu'il poursuive son activité professionnelle en qualité d'indépendant (cf. mémoire de recours, p. 4).
Cela étant, en l'absence de solutions alternatives à la semi-détention en cours, qui devaient être tenues pour concrètement envisageables pour le recourant au moment de la fermeture de l'établissement, il doit en être déduit que la peine a été valablement interrompue.

3.6. Le recourant soutient encore que la durée de l'interruption doit être imputée sur le solde de sa peine.
S'il se prévaut à cet égard des difficultés organisationnelles auxquelles il avait été confronté après la fermeture abrupte de l'Établissement du Simplon, ayant résilié le bail de son logement avant sa détention, il admet néanmoins avoir pu être hébergé par son ex-épouse et continuer à exercer son activité professionnelle durant la période considérée (cf. mémoire de recours, p. 7). Outre qu'en violation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le recourant n'explique pas sur quelle base une telle imputation devait lui être accordée, alors que l'interruption n'a pas pour effet de diminuer le solde de peine à exécuter (cf. BENDANI, op. cit., n° 24 ad art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
CP), on ne voit nullement que les circonstances décrites ci-avant puissent être assimilées à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.
Au reste, en tant que le recourant demande que la peine soit considérée comme entièrement purgée au 23 novembre 2020, date initialement prévue pour sa libération, il doit être relevé, avec la cour cantonale, qu'une telle requête paraît s'inscrire dans une démarche contraire au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). En effet, alors que l'interruption avait d'abord été fixée " à tout le moins jusqu'au 1er juin 2020 ", le recourant ne fait pas état de demandes qu'il aurait expressément formulées dans l'ensemble de la période considérée en vue d'exécuter exceptionnellement sa peine sous une autre forme, en particulier selon celles prévues aux art. 79a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79a - 1 S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
1    S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
a  une peine privative de liberté de six mois au plus;
b  un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement;
c  une peine pécuniaire ou une amende.
2    Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général.
3    Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré.
4    Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.
5    L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Lorsqu'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus.
6    Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
CP (travail d'intérêt général) et 79b CP (surveillance électronique), alors qu'elles ne sont en principe mises en oeuvre que sur demande du condamné (cf. art. 79a al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79a - 1 S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
1    S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
a  une peine privative de liberté de six mois au plus;
b  un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement;
c  une peine pécuniaire ou une amende.
2    Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général.
3    Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré.
4    Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.
5    L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Lorsqu'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus.
6    Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
et 79b al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
CP). En outre, convoqué à l'Établissement du Simplon pour le 30 août 2020, après que celui-ci avait finalement rouvert au mois d'août 2020, le recourant avait refusé de réintégrer son lieu de détention, lors même que la période de détention initialement prévue n'était pas encore terminée. Il s'était alors uniquement prévalu de l'effet suspensif conféré au
recours qu'il avait déposé contre la décision d'interruption, sans que l'on voie d'emblée que cet effet suspensif avait une influence sur la décision de placement en tant que telle, qui en était dépourvue en vertu du droit cantonal (cf. art. 52 al. 2 de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes [LPMPA]; RS/NE 351.0).

3.7. C'est enfin en vain que le recourant invoque l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP pour faire valoir l'inopportunité d'exécuter la peine compte tenu de la longue période écoulée depuis la commission des infractions pour lesquelles il avait été condamné. Outre qu'il s'agit là d'une circonstance à prendre en considération au moment de fixer la peine, il n'y a pas lieu en l'espèce de reléguer à l'arrière-plan l'intérêt public à voir les peines prononcées effectivement exécutées. Il n'apparaît pas au demeurant que la peine est prescrite (cf. art. 99
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
CP).
Le recourant ne saurait non plus invoquer une inégalité de traitement (cf. art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) avec les détenus en régime ordinaire qui ont pu pour leur part poursuivre l'exécution de leur peine durant la période considérée. L'exécution de peines en semi-détention impliquant des entrées et sorties quotidiennes du lieu de détention, il apparaît en effet justifié que la gestion des risques de propagation du Covid-19 y fût abordée de manière distincte.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 9 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_753/2021
Date : 09 février 2022
Publié : 27 février 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Exécution de la peine; réintégration après interruption


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
77a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77a - 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
1    La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2    En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3    Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l'exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumis à l'autorité d'exécution.
77b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
79a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79a - 1 S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
1    S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général:
a  une peine privative de liberté de six mois au plus;
b  un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement;
c  une peine pécuniaire ou une amende.
2    Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général.
3    Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré.
4    Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.
5    L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Lorsqu'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus.
6    Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
79b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
80 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
1    Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
a  lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
b  durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
c  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
2    Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.
92 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
99 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
Répertoire ATF
106-IV-321 • 136-IV-97 • 143-IV-397
Weitere Urteile ab 2000
6B_504/2013 • 6B_580/2010 • 6B_753/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
semi-détention • tribunal fédéral • effet suspensif • exécution des peines et des mesures • quant • peine privative de liberté • mois • tribunal cantonal • droit public • frais judiciaires • recours en matière pénale • cedh • droit pénal • greffier • vue • tennis • allaitement • travail d'intérêt général • lausanne • décision • directeur • à l'intérieur • code pénal • danger • pouvoir d'appréciation • mesure de protection • prolongation • matériau • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • art et culture • prévenu • neuchâtel • intérêt public • intérêt juridique • ouverture • nullité • nouvelles • information • ordonnance administrative • directive • calcul • limitation • vaud • abus de confiance • abstraction • participation à la procédure • notion juridique indéterminée • viol • tribunal criminel • principe de la bonne foi • peines et mesures • département cantonal • condition de recevabilité • montagne • conseil fédéral • droit cantonal
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