Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 589/2017
Urteil vom 9. Februar 2018
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas,
Gerichtsschreiberin Marti-Schreier.
Verfahrensbeteiligte
Handelsregisteramt des Kantons Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
A.________ GmbH in Liquidation,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Organisationsmangel,
Beschwerde gegen die Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich, Einzelgericht, vom 10. Oktober 2017 (HE170357-O).
Sachverhalt:
A.
A.a. Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich (Amt, Kläger, Beschwerdeführer) trug die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "A.________ GmbH" (Gesellschaft, Beklagte, Beschwerdegegnerin) am 31. Juli 2013 ins Handelsregister ein. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in U.________ und bezweckt die Führung eines Baubetriebs für alle Arten von Planung und Ausführung im Hoch- und Tiefbau. Das Stammkapital von Fr. 20'000.-- ist in 20 Anteile zu je Fr. 1'000.-- eingeteilt, die alle dem einzigen Gesellschafter und Geschäftsführer B.________ gehören.
A.b. Unter "Bemerkungen" ist im Handelsregister eingetragen: "Gemäss Erklärung vom 16.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet". Das Datum vom 16.07.2013 entspricht dem Datum der Statuten. Die Gesellschaft hat im Rahmen ihrer Gründung auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
A.c. Am 20. September 2017 gelangte das Amt an das Handelsgericht des Kantons Zürich mit dem Rechtsbegehren, es seien infolge Mängeln in der gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Organisation der Gesellschaft die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. Das Amt berief sich auf Art. 62 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
|
1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 83 - La monnaie dans laquelle le capital social est fixé, la révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société à responsabilité limitée sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
B.
B.a. Mit Verfügung vom 10. Oktober 2017 trat der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich auf das Begehren des Klägers nicht ein. Er kam zum Schluss, es fehle dem Amt das Rechtsschutzinteresse an der Klage. Denn das Handelsregisteramt gehe zu Unrecht davon aus, es dürfe eine neue Opting-out-Erklärung voraussetzungslos verlangen; auf dieser Grundlage habe es Art. 62 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
B.b. Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich hat Beschwerde in Zivilsachen eingereicht mit dem Begehren, die Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Oktober 2017 sei aufzuheben und die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht angenommen, Art. 62 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
B.c. Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung mit Hinweis auf die zu erwartenden Folgen sinngemäss die Abweisung der Beschwerde.
B.d. Die Beschwerdegegnerin hat die Gerichtsurkunde nicht entgegen genommen, mit der sie zur Vernehmlassung aufgefordert worden ist.
Erwägungen:
1.
Aus dem Handelsregister geht hervor, dass der Konkursrichter des Bezirksgerichts Winterthur am 7. Dezember 2017 über die "A.________ GmbH" den Konkurs eröffnet hat und die Firma neu als "A.________ GmbH in Liquidation" eingetragen ist. Da die Gefahr einer Verwechslung ausgeschlossen ist (vgl. BGE 136 III 545 E. 3.4.1 S. 551 mit Hinweisen), kann das Rubrum von Amtes wegen berichtigt werden. Es kann offenbleiben, ob das vorliegende Verfahren aufgrund der Konkurseröffnung gegenstandslos wird, denn die Beschwerde ist ohnehin unbegründet (vgl. sogleich E. 2).
2.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an der Einleitung des Organisationsmängelverfahrens im Sinne von Art. 941a
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
|
1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 819 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
2.1. Gemäss dem im Abschnitt über "Mängel in der Organisation der Gesellschaft" eingeordneten Art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
Mit dieser Norm hat der Gesetzgeber eine einheitliche Ordnung für die Behebung und Sanktionierung organisatorischer Mängel innerhalb einer Gesellschaft geschaffen (BGE 138 III 407 E. 2.2; 136 III 369 E. 11.4.1 mit Hinweisen). Die Bestimmung erfasst diejenigen Fälle, in denen eine zwingende gesetzliche Vorgabe hinsichtlich der Organisation der Gesellschaft nicht oder nicht mehr eingehalten wird. Sie bezieht sich sowohl auf das Fehlen als auch die nicht rechtsgenügende Zusammensetzung obligatorischer Gesellschaftsorgane (BGE 138 III 407 E. 2.2, 294 E. 3.1.2).
Zu den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Gesellschaftsorganen gehört nach Art. 727 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
|
1 | Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
1 | les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés: |
1a | qui ont des titres de participation cotés en bourse, |
1b | qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, |
1c | dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; |
2 | les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: |
2a | total du bilan: 20 millions de francs, |
2b | chiffre d'affaires: 40 millions de francs, |
2c | effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
3 | les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. |
1bis | Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618 |
2 | Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. |
3 | Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
2 | Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels. |
2.2. Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision (vgl. Art. 727
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
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1 | Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
1 | les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés: |
1a | qui ont des titres de participation cotés en bourse, |
1b | qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, |
1c | dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; |
2 | les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: |
2a | total du bilan: 20 millions de francs, |
2b | chiffre d'affaires: 40 millions de francs, |
2c | effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
3 | les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. |
1bis | Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618 |
2 | Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. |
3 | Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727c - Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision620. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
2 | Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels. |
2.2.1. Die Voraussetzungen eines Opting-outs ergeben sich aus Art. 727
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
|
1 | Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
1 | les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés: |
1a | qui ont des titres de participation cotés en bourse, |
1b | qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, |
1c | dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; |
2 | les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: |
2a | total du bilan: 20 millions de francs, |
2b | chiffre d'affaires: 40 millions de francs, |
2c | effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
3 | les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. |
1bis | Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618 |
2 | Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. |
3 | Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
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1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
2 | Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 83 - La monnaie dans laquelle le capital social est fixé, la révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société à responsabilité limitée sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
(1) Nichterfüllen der Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision (Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
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1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
(2) Nichtüberschreiten von zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (Art. 62 Abs. 1 lit. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
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1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
(3) Verzicht sämtlicher Gesellschafter auf eine eingeschränkte Revision (Art. 62 Abs. 1 lit. c
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
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1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
2.2.2. Art. 62 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
2.2.3. Nach Art. 62 Abs. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
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1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; |
f | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
g | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
h | ... |
i | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)66. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:67 |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; |
d | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
2.3. Die Vorinstanz hat erkannt, dass Art. 62 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
|
1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
2.3.1. Art. 62 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
|
1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
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1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
2.3.2. Nach Art. 727a Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
2 | Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
2.3.3. Der Beschwerdeführer bezieht sich auf Art. 152
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
|
1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
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1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
|
1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
|
1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
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1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
|
1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
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1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
|
1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
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1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
2.3.4. Der Beschwerdeführer nimmt zu Unrecht an, die Aufforderung zum erneuten Nachweis des Verzichts auf eingeschränkte Revision sei gemäss Art. 62 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
|
1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
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1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
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1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
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1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
eingeschränkte Revision nicht erfüllt sein könnten (GWELESSIANI, a.a.O., N. 287 zu Art. 62
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
2.4. Der Beschwerdeführer hat das Organ der Beschwerdegegnerin unbestritten deshalb zur erneuten Vorlage der Opting-out-Erklärung mit den entsprechenden Belegen aufgefordert, weil ihm das zuständige Betreibungsamt mitteilte, gegen die Beschwerdegegnerin lägen Verlustscheine vor. Das Betreibungsamt hat jedoch diesen Umstand nicht zum Anlass genommen, die Einleitung eines Organisationsmängelverfahrens nach Art. 154
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
2.4.1. Dem Beschwerdeführer ist insoweit zuzustimmen, als sich die besonderen Tatbestände der Art. 154
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
vorgeschrieben ist.
2.4.2. Dem Beschwerdeführer kann zunächst nicht gefolgt werden, wenn er das Opting-out der Beschwerdegegnerin sinngemäss (aus rechtspolitischen Gründen) damit in Frage stellt, der Verzicht auf die (eingeschränkte) Revisionspflicht widerspreche dem Interesse der Gläubiger und aktueller oder potenzieller Vertragspartner der Gesellschaft. Der Gesetzgeber hat in Art. 727a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
2 | Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels. |
Voraussetzungen erfüllen könnte, ist schlicht undenkbar.
2.4.3. Der Grund, den der Beschwerdeführer für die erneute Einholung der Erklärung des Verzichts auf die eingeschränkte Revision anführt, betrifft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision nicht. Wenn der Beschwerdeführer aus der Nichteinreichung der Erfolgsrechnung, Bilanz und Jahresberichte (Art. 62 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
|
1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
Art. 818
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
2 | Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels. |
2.4.4. Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen für die Einleitung eines Organisationsmängelverfahrens im Sinne von Art. 154
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l'assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés séparément. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | L'office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration. |
5 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit sie nicht als gegenstandslos abzuschreiben ist. Der Beschwerdeführer handelt im Rahmen seiner hoheitlichen Befugnisse; es sind ihm keine Gerichtskosten zu auferlegen (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie nicht als gegenstandslos abgeschrieben wird.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben und es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich, Einzelgericht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Februar 2018
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Die Gerichtsschreiberin: Marti-Schreier