Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 430/2015
Arrêt du 9 février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Membrez, avocat,
défendeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
demanderesse et intimée.
Objet
mandat et contrat de compte courant
recours contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015
par la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève.
Faits :
A.
X.________ a son domicile en France, dans une localité proche de Genève.
Dès le 4 novembre 2004, traitant avec l'établissement de la banque Z.________ SA à Genève, X.________ s'est fait ouvrir un dépôt de titres et quatre comptes en diverses monnaies. Il n'a pas chargé la banque de gérer son portefeuille et il ne l'a pas davantage chargée de le conseiller en matière de placements. Il a souscrit au service e-banking qui lui permettrait d'effectuer personnellement des opérations boursières. Il a également souscrit divers documents prévoyant que la relation contractuelle était soumise au droit suisse et ressortissait aux tribunaux genevois.
La banque a exécuté un ordre de son client reçu le 18 juillet 2006, portant sur l'acquisition d'actions de la société N.________ Inc.; le prix d'acquisition s'est élevé à 360'000 dollars étasuniens et la banque a débité ce montant le 28 du même mois.
X.________ a contesté cette opération. Il a entrepris aux Etats-Unis des démarches contre N.________ Inc. et contre les administrateurs de cette société; elles on abouti à une transaction le 2 août 2007. X.________ a obtenu le versement de 39'820 dollars et supporté des frais d'avocat au total de 48'521,60 dollars.
Sans succès, X.________ a réclamé à la banque des dommages-intérêts aux montants de 442'372 fr., contrevaleur de 360'000 dollars, et de 9'113 fr. 80, contrevaleur des frais d'avocat non couverts par le versement obtenu aux Etats-Unis. Introduite le 14 mai 2008, son action en justice a été rejetée le 11 mai 2010 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, le 18 mars 2011 par la Cour de justice, puis le 16 août de la même année par le Tribunal fédéral (arrêt 4A 271/2011). Les tribunaux ont jugé qu'en exécutant l'ordre de son client, la banque avait dûment satisfait à ses devoirs contractuels.
B.
De fin septembre 2006 à fin mars 2013, la banque a transmis des relevés de compte trimestriels que le client n'a pas contestés. Le compte présentait un découvert dont la banque a réclamé le remboursement au mois de novembre 2012; le client n'a alors pas protesté. Au 31 mars 2013, le découvert s'élevait à 79'837,40 dollars.
C.
Le 12 août 2013, donnant suite à une requête de Z.________ SA, le Tribunal de grande instance de Thonon a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur divers immeubles dont X.________ est propriétaire en France.
Le 26 septembre 2013, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer 79'837,40 dollars avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er avril 2009.
Le défendeur a excipé de l'incompétence du tribunal à raison du lieu. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l'action et il a présenté des conclusions reconventionnelles: la demanderesse devait être condamnée à payer, outre une indemnité de réparation morale et des frais d'avocat à évaluer par le juge, les montants de 442'372 fr. et 9'113 fr. 80 déjà précédemment réclamés.
Le tribunal s'est prononcé le 12 juin 2014. Il a rejeté l'exception d'incompétence, accueilli l'action principale et condamné le défendeur selon les conclusions de la demande de Z.________ SA; il a jugé l'action reconventionnelle irrecevable.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 26 juin 2015 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement.
D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'accueillir l'exception d'incompétence et de rejeter l'action principale. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Le défendeur a spontanément déposé une réplique.
Considérant en droit :
1.
En l'état de la cause, la contestation ne porte que sur l'action principale de Z.________ SA, y compris la compétence des tribunaux genevois pour connaître de cette action. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2.
La Suisse et la France sont l'une et l'autre parties à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue le 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour la France et le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL; RS 0.275.11). Selon l'art. 1er al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
Dans la présente contestation, les tribunaux genevois ont admis leur compétence sur la base des clauses d'élection de for adoptées par les parties dès la formation de leur relation contractuelle, en considération de l'art. 23
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
Le défendeur se plaint de violation des art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
3.
L'art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
3.1. Le libellé de l'art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (Andrea Bonomi, in Commentaire romand, 2011, n° 31 ad art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
Il est constant que la relation contractuelle établie dès 2004 entre les parties n'a aucun rapport avec les activités professionnelles du défendeur et qu'elle s'inscrit dans les activités commerciales de la demanderesse. Le défendeur est donc un consommateur aux termes de l'art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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3.2. Il est notoire que la demanderesse exerce des activités commerciales en France, notamment par l'intermédiaire de sociétés affiliées et de divers établissements dans ce pays. Toutefois, des constatations de la Cour de justice qui sont déterminantes selon l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
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d | la faillite et le concordat; |
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3.3. Il reste à examiner si les activités commerciales de la demanderesse en Suisse, en particulier celles de son établissement de Genève, sont « dirigées » vers la France. Un fournisseur « dirige » ses activités vers un autre pays lorsque, par un effort conscient et approprié à ce but, il cherche à entrer ou à se maintenir lui aussi, avec ses propres produits ou services, sur le marché de ce pays. L'art. 15
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b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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b | le droit applicable; |
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d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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b | le droit applicable; |
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d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
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b | le droit applicable; |
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d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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En l'espèce, la Cour de justice n'a constaté aucune forme de publicité ou de prospection pratiquée par la demanderesse et spécialement destinée à induire des consommateurs résidant hors de Suisse - notamment en France - à prendre contact avec un établissement de la banque en Suisse. Il est certes connu que les banques suisses ont progressivement acquis une très forte réputation à l'étranger, notamment parce qu'elles ont pu durant de très nombreuses années offrir des garanties particulières de stabilité, de sécurité et de discrétion, et qu'elles ont ainsi attiré de nombreux déposants résidant hors du pays; il s'agit d'un trait caractéristique de ce secteur de l'économie suisse. De cette seule position avantageuse dans les rapports économiques internationaux, on ne saurait inférer que l'activité des banques suisses soit « dirigée » vers l'étranger aux termes de l'art. 15
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d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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3.4. Le défendeur a choisi de traiter avec un établissement sis à Genève; cela peut s'expliquer simplement et rationnellement par la proximité de son lieu de résidence et de cet établissement. Celui-ci se trouve dans un centre économique important, dont le rayonnement s'étend au delà de la frontière franco-suisse. L'art. 15
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d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
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3.5. Dans la contestation actuelle, le défendeur n'est donc pas fondé à invoquer les art. 15
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a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
4.
Sur le fond, la Cour de justice s'est référée aux règles du contrat de compte courant (cf. ATF 130 III 694 consid. 2.2.2 p. 697) et aux modalités de transmission et d'approbation des relevés de compte convenues entre les parties dès le 4 novembre 2004. La Cour retient que le défendeur a tacitement accepté les opérations comptabilisées par la demanderesse et qu'il a tacitement reconnu, également, un solde de 79'837,40 dollars en faveur de cette partie.
Le défendeur ne met pas en doute la conclusion d'un contrat de compte courant avec la demanderesse. Il fait valoir qu'il a contesté en temps utile, auprès de cette partie, le débit de 360'000 dollars comptabilisé le 28 juillet 2006, correspondant au prix d'acquisition des titres N.________ Inc., et qu'il n'a jamais validé ce débit. Le défendeur ne discute aucune des autres opérations portées en compte.
En ordonnant l'acquisition des titres, le 18 juillet 2006, le défendeur a attribué un mandat à la demanderesse. En vertu de l'art. 402 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
|
1 | Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
2 | Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. |
5.
A titre subsidiaire, le défendeur soutient que l'adverse partie a tacitement abandonné sa créance en s'abstenant de prendre des conclusions reconventionnelles dans le procès entrepris par lui en 2008, puis en laissant s'écouler près de deux ans, dès la fin de ce procès, avant d'entreprendre ses propres démarches judiciaires destinées au recouvrement du solde débiteur. L'arrêt de la Cour de justice est prétendu-ment contraire à l'art. 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
Selon la jurisprudence, une remise de dette tacite ne peut être retenue que lorsque l'attitude du créancier, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant sans équivoque la volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la prétention en cause (ATF 109 II 327 consid. 2b p. 329/330). Le laps éventuellement important que le créancier a laissé s'écouler avant d'entreprendre le recouvrement ne peut être, tout au plus, que l'indice d'un abandon de sa prétention (ATF 54 II 197 consid. 3 p. 202). En l'espèce, les circonstances invoquées sont d'autant moins concluantes au regard de l'art. 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
6.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.
3.
Le défendeur versera une indemnité de 5'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin