Tribunal federal
{T 0/2}
1A.157/2006
1P.481/2006 /fun
Urteil vom 9. Februar 2007
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Fonjallaz,
Gerichtsschreiber Haag.
Parteien
X.________, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Urs Bertschinger,
gegen
Politische Gemeinde Vilters-Wangs, vertreten durch den Gemeinderat, Dorfstrasse 34, Postfach 20,
7323 Wangs,
Baudepartement des Kantons St. Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen,
Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Spisergasse 41, 9001 St. Gallen.
Gegenstand
Ausbau Vadanabach,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde (1A.157/2006) und staatsrechtliche Beschwerde (1P.481/2006) gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. Juni 2006.
Sachverhalt:
A.
X.________ ist Eigentümer der Parzelle Nr. 4499, Grundbuch Vilters-Wangs, das mit einem Wohnhaus, einem Ökonomiegebäude und einer Remise überbaut ist. Das Grundstück liegt in der Landwirtschaftszone nordöstlich des Bereichs, in welchem die Rosengasse den Vadanabach überquert. Der Vadanabach führt an der westlichen Grundstücksgrenze entlang Richtung Nordosten und ist in diesem Bereich als Parzelle Nr. 4498 ausgeschieden. Zwischen dem Grundstück von X.________ und der nordwestlich gelegenen Parzelle Nr. 3915 besteht eine Fussgängerbrücke über den Vadanabach.
Am 23. Juni 2004 erteilte das Baudepartement des Kantons St. Gallen die Plangenehmigung für den Ausbau des Vadanabachs. Das Vorhaben sieht im Abschnitt entlang der Grenze zum Grundstück Nr. 4499 eine geschlängelte Niederwasserrinne mit einer mittleren Sohlenbreite von 0,8 bis 1,6 m vor. Soweit erforderlich soll eine 30 cm starke Kiessohle aus Bachschotter eingebracht werden. Die vorgesehenen Böschungsneigungen variieren zwischen 1:2 bis 2:3. Die Böschungen sollen mit standortgerechten Gehölzgruppen und Magerwiesen bestockt werden. In diesem Bereich sollen zudem im Abstand von etwa 8 m Sohlschwellen eingebaut werden, um die Sohle zu sichern und eine abwechslungsreiche Abfolge kleiner Gumpen, Flachpartien und kleiner Abstürze entwickeln zu lassen. Mit diesen Massnahmen soll eine Verbesserung der gewässerökologischen Situation in diesem Abschnitt erreicht werden. Für den Ausbau des Vadanabachs ist kein Landerwerb vorgesehen. Für die Bauarbeiten, die voraussichtlich etwa zwei Monate dauern werden, ist eine vorübergehende Landbeanspruchung erforderlich, die sich im Abschnitt des Grundstücks von X.________ auf etwa 8 bis 12 m Land östlich des Gewässergrundstücks erstrecken wird.
B.
Der Gemeinderat Vilters-Wangs legte das Projekt vom 16. November bis 15. Dezember 2004 öffentlich auf. Am 15. Dezember 2004 erhob X.________ Einsprache beim Baudepartement. Er machte im Wesentlichen geltend, das Projekt habe für ihn Eigentumsbeschränkungen zur Folge und belaste ihn ungleich stärker als andere Anstösser, weshalb das Projekt nicht zu bewilligen sei.
Das Baudepartement wies die Einsprache am 23. November 2005 ab, soweit es darauf eintrat. Es erwog, das umstrittene Projekt beruhe auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und entspreche überwiegenden öffentlichen Interessen des Hochwasser- und Naturschutzes, wobei auch die raumplanerische Interessenabwägung zugunsten des Projekts ausfalle. Die dem Grundeigentümer auferlegten Einschränkungen seien im Übrigen auch verhältnismässig.
Gegen den Entscheid vom 23. November 2005 gelangte X.________ am 5. Dezember 2005 mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen. Er brachte insbesondere vor, dass er gegenwärtig bei einem hundertjährigen Hochwasser (HQ100) keine Gebäudeschäden und nur wenig Flurschäden zu befürchten hätte. Mit dem aufgelegten Projekt falle unter anderem der absolute Schutz vor Hochwasser im Bereich zwischen Rosengasse und Fussgängerbrücke weg. Die Fussgängerbrücke werde abgebrochen und nicht wieder aufgebaut. Sträucher und Büsche erschwerten die Bewirtschaftung und verringerten durch Beschattung den Ertrag. Die nutzbare Bodenfläche werde verkleinert und der Verlust nicht entschädigt.
An einem Augenschein an Ort und Stelle stellte das Verwaltungsgericht fest, dass die technischen Querprofile Nr. 12 und 13 in den Planunterlagen bezüglich der westlichen Böschungshöhe fehlerhaft eingezeichnet worden waren. Daraufhin reichten das kantonale Tiefbauamt und die Politische Gemeinde Vilters-Wangs am 9. Mai 2006 korrigierte Pläne ein. Aus deren Äusserungen ergibt sich, dass ein Zeichnungsfehler vorgelegen habe und dass die von der Änderung betroffenen Grundeigentümer von der Korrektur unterschriftlich Kenntnis genommen hätten. Es sei von Anfang an vorgesehen gewesen, die linksseitige Böschung, welche die Bauzone schütze, durchgehend bis zu 10 cm höher auszugestalten als die rechtsseitige Böschung. Mit Urteil vom 8. Juni 2006 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde von X.________ ab, soweit es darauf eintreten konnte.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtlicher Beschwerde vom 3. August 2006 beantragt X.________ im Wesentlichen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 8. Juni 2006 sei aufzuheben. Eventuell sei die Politische Gemeinde Vilters-Wangs aufgrund der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkung zur Einleitung des Enteignungsverfahrens sowie im Falle des Abbruchs der Brücke über den Vadanabach zu Realersatz zu verpflichten.
Die Politische Gemeinde Vilters-Wangs hat sich zu den Beschwerden nicht geäussert. Das Baudepartement beantragt die Abweisung der Beschwerden, und das Verwaltungsgericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Der Beschwerdeführer hat von der Gelegenheit, sich zu den Vernehmlassungen zu äussern, mit Eingabe vom 13. November 2006 Gebrauch gemacht. Er hält darin an seinen Anträgen und Rechtsauffassungen fest.
D.
Mit Verfügung vom 12. September 2006 hat der Präsident der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung den Beschwerden aufschiebende Wirkung beigelegt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110) in Kraft getreten. Dieses Gesetz ist auf ein Beschwerdeverfahren nur anwendbar, wenn der angefochtene Entscheid nach dem 1. Januar 2007 ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
2.1 Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts hat der Beschwerdeführer sowohl Verwaltungsgerichtsbeschwerde als auch staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Nach Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.2 Nach Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.2.1 Das Verwaltungsgericht hat seinen Entscheid auf Art. 37 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
|
1 | Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
a | s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32); |
b | sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; |
bbis | sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués; |
c | permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé. |
2 | Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34 |
a | ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; |
b | les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; |
c | une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. |
3 | Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2. |
4 | L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. |
|
1 | Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. |
2 | L'autorité peut autoriser des exceptions pour: |
a | les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; |
b | les passages sous des voies de communication; |
c | les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; |
d | les petits fossés de drainage à débit non permanent; |
e | la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
|
1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
2 | Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. |
3 | Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. |
4 | Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. |
5 | Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. |
6 | Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. |
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau LACE Art. 3 Mesures à prendre - 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification. |
|
1 | Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification. |
2 | Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain. |
3 | Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. |
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau LACE Art. 4 Exigences - 1 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement. |
|
1 | Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement. |
2 | Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:3 |
a | ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; |
b | les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; |
c | une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. |
3 | Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2. |
4 | L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels ainsi qu'à la réfection de barrages endommagés. |
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau LACE Art. 2 Compétence - La protection contre les crues incombe aux cantons. |
im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.2.2 Die Beschwerde ist indessen nur im Rahmen des Streitgegenstands zulässig. Dieser wird durch den Gegenstand des angefochtenen Entscheids und durch die Parteibegehren bestimmt, wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand begrenzt (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 403 f.). Streitgegenstand ist vorliegend somit einzig die Ausgestaltung des Bachausbauprojekts. Die grundsätzliche Notwendigkeit des Vorhabens war im kantonalen Verfahren nicht umstritten. Soweit Anträge, Rügen und weitere Ausführungen des Beschwerdeführers sich nicht direkt auf den vorliegenden Streitgegenstand beziehen, kann darauf nicht eingetreten werden (s. nachfolgend E. 4 am Ende).
2.2.3 Nach Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.2.4 Da die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Vorbehalt der Ausführungen in E. 2.2.2 und 2.2.3 hiervor einzutreten. Für die staatsrechtliche Beschwerde bleibt somit kein Raum.
3.
Der Beschwerdeführer rügt zunächst eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Unbestritten ist, dass das vorliegende Projekt zum Ausbau des Vadanabachs für den Beschwerdeführer mit einer Eigentumsbeschränkung verbunden ist. Zwar ist für die Verwirklichung des Vorhabens kein Landerwerb vorgesehen, doch wird der Böschungsbereich auf dem Grundstück des Beschwerdeführers als extensiv genutzte Wiese ausgeschieden und auf der Dammkrone sollen kleine Gehölzgruppen aus standortgerechten Sträuchern angepflanzt werden. Der Beschwerdeführer beanstandet, dass diese Uferbestockung die landwirtschaftliche Nutzung seines Grundstücks auf einer Breite von 3-4 m entlang des Vadanabachs beeinträchtige. Er macht weiter geltend, das Projekt führe zum Abbruch einer privaten Fussgängerbrücke, die sein Grundstück mit der nordwestlich gelegenen Parzelle Nr. 3915 verbinde. Zudem sei das Ausbauprojekt nicht geeignet, die Schutzziele einzuhalten.
3.2 Ein Gewässer darf bzw. muss verbaut oder korrigiert werden, wenn dies dem Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten dient (Art. 1 ff
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau LACE Art. 1 - 1 La présente loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). |
|
1 | La présente loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). |
2 | Elle s'applique à toutes les eaux superficielles. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
|
1 | Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
a | s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32); |
b | sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; |
bbis | sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués; |
c | permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé. |
2 | Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34 |
a | ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; |
b | les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; |
c | une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. |
3 | Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2. |
4 | L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels. |
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau LACE Art. 3 Mesures à prendre - 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification. |
|
1 | Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification. |
2 | Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain. |
3 | Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. |
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau LACE Art. 2 Compétence - La protection contre les crues incombe aux cantons. |
Ufervegetation gedeihen kann (Art. 4 Abs. 2
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau LACE Art. 4 Exigences - 1 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement. |
|
1 | Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement. |
2 | Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:3 |
a | ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; |
b | les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; |
c | une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. |
3 | Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2. |
4 | L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels ainsi qu'à la réfection de barrages endommagés. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
|
1 | Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
a | s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32); |
b | sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; |
bbis | sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués; |
c | permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé. |
2 | Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34 |
a | ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; |
b | les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; |
c | une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. |
3 | Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2. |
4 | L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
|
1 | Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
a | s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32); |
b | sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; |
bbis | sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués; |
c | permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé. |
2 | Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34 |
a | ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; |
b | les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; |
c | une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. |
3 | Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2. |
4 | L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
|
1 | Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
a | s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32); |
b | sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; |
bbis | sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués; |
c | permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé. |
2 | Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34 |
a | ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; |
b | les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; |
c | une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. |
3 | Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2. |
4 | L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. |
|
1 | Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. |
2 | L'autorité peut autoriser des exceptions pour: |
a | les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; |
b | les passages sous des voies de communication; |
c | les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; |
d | les petits fossés de drainage à débit non permanent; |
e | la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. |
|
1 | Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. |
2 | L'autorité peut autoriser des exceptions pour: |
a | les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; |
b | les passages sous des voies de communication; |
c | les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; |
d | les petits fossés de drainage à débit non permanent; |
e | la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. |
Diese bundesrechtlichen Gesetzesgrundlagen werden in Art. 34 ff. kWBG weiter konkretisiert. So bestimmt Art. 34 Abs. 2 kWBG, dass zum Ausbau alle über den Unterhalt hinausgehenden Arbeiten mit Einschluss der Entwässerung von Rutschgebieten sowie der Aufforstung und Neubepflanzung von Hängen und Böschungen gehören. Das zuständige Departement genehmigt das Projekt und entscheidet über Einsprachen (Art. 36 Abs. 2 und Art. 37 Abs. 3 kWBG).
3.3 Mit diesen rechtlichen Grundlagen besteht eine hinreichende gesetzliche Grundlage für das umstrittene Vorhaben. Das betroffene Gebiet ist unbestrittenermassen hochwassergefährdet und nach den genannten Vorschriften zu schützen. Das kantonale Recht sieht zur Umsetzung der materiellen Vorschriften ein Plangenehmigungsverfahren vor, das in der vorliegenden Angelegenheit angewendet wurde. Zudem ist es nach dem kantonalen Wasserbaugesetz grundsätzlich Sache des Beschwerdeführers als Anstösser bzw. Mitglied des Perimeterunternehmens, für Unterhalt und Ausbau des Gewässers zu sorgen (Art. 11 und 14 kWBG). Das Verwaltungsgericht hat sich im angefochtenen Entscheid auf diese gesetzlichen Grundlagen gestützt und hat dies unter anderem mit der Verweisung auf die Erwägungen des Baudepartements im Einspracheentscheid vom 23. November 2005 zum Ausdruck gebracht. Somit kann weder von einer Missachtung der Begründungspflicht noch von einer ungenügenden gesetzlichen Grundlage für die behauptete Eigentumsbeschränkung die Rede sein. Auch der Vorwurf, das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht die Entschädigungsfrage nicht geprüft, geht fehl, da die Entschädigung für die Eigentumsbeschränkung gar nicht Gegenstand des beim Verwaltungsgericht
angefochtenen Entscheids bildete.
3.4 Bei den in Art. 76
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
|
1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
2 | Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. |
3 | Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. |
4 | Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. |
5 | Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. |
6 | Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
|
1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
3.4.1 Ob ausreichende, die privaten Anliegen überwiegende öffentliche Interessen die Eigentumsbeschränkung rechtfertigen, prüft das Bundesgericht ohne Beschränkung seiner Kognition umfassend. Doch auferlegt es sich Zurückhaltung, soweit die Beurteilung von einer Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt, welche die kantonalen Behörden besser kennen und überblicken als das Bundesgericht, und soweit sich ausgesprochene Ermessensfragen stellen (vgl. BGE 131 II 680 E. 2.3.2 S. 683 f.; 125 II 591 E. 8a S. 604; 120 Ia 270 E. 3b S. 275; 120 Ib 224 E. 4 S. 230, je mit Hinweisen).
Aus den Akten des vorliegenden Verfahrens ergibt sich, dass mit der Festlegung der Schutzziele für das vorliegende Projekt das Siedlungsgebiet nördlich des Vadanabachs vor einem HQ100, während das intensiv genutzte Landwirtschaftsgebiet vor einem 20-jährlichen Hochwasser (HQ20) geschützt werden soll. Dieser differenzierte Hochwasserschutz ist grundsätzlich anerkannt und entspricht dem in der Schweiz vielerorts angewendeten Standard (Bundesämter für Raumentwicklung, für Wasser und Geologie sowie für Umwelt, Wald und Landschaft, Empfehlung Raumplanung und Naturgefahren, S. 18 f.). Die Gewichtung der Schutzziele zeigt auf, dass der Siedlungsschutz den Schutz des landwirtschaftlichen Bodens überwiegt. Schutzprojekte werden nach der Stellungnahme des kantonalen Baudepartements so geplant, dass Menschenleben und hohe Sachwerte besser geschützt werden als einzelne Gebäude in der Landwirtschaftszone. Aus den Ausführungen des Baudepartements ergibt sich zudem, dass das Grundwasserpumpwerk durch den hinterliegenden Schutzdamm geschützt und somit bei Hochwasser nicht überflutet wird.
Das Verwaltungsgericht hat sich dieser Beurteilung angeschlossen und führt im angefochtenen Entscheid zutreffend aus, dass beim umstrittenen Ausbauprojekt die bestehende Eindolung des Vadanabachs unterhalb der Dorfstrasse bestehen bleibe, obwohl diese an sich zu klein dimensioniert sei. Um das anfallende Wasser bei einem Hochwasserereignis dennoch gefahrlos abführen zu können, werde dieses entlang einer Dammaufschüttung von ca. 60 cm nach Osten geleitet. Die bestehende Eindolung diene weiterhin der Ableitung des Nieder- und Mittelwassers. Diese Erwägungen stimmen mit den Projektplänen überein und sind nicht zu beanstanden. Mit den getroffenen Massnahmen soll nach den genehmigten Plänen sichergestellt werden, dass auch das Siedlungsgebiet rechts des Vadanabachs vor einem HQ100 geschützt wird. Insoweit besteht auch in Bezug auf die Liegenschaft des Beschwerdeführers ein höherer Schutz als nach den Grundlagen der Bundesbehörden in der Landwirtschaftszone eingeräumt werden müsste. Der Einwand des Beschwerdeführers, die geltenden Schutzziele könnten mit dem Projekt nicht erreicht werden, erweist sich jedenfalls insoweit als seine Liegenschaft vom vorliegenden Ausbau betroffen ist, als unzutreffend. Zur Beschwerdeführung im Interesse
anderer Grundeigentümer ist er im Übrigen nicht legitimiert (Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.5 Es ergibt sich, dass ein überwiegendes öffentliches Interesse am umstrittenen Projekt besteht und dieses unter den gegebenen Verhältnissen auch geeignet und erforderlich ist, um den angestrebten differenzierten Hochwasserschutz zu erreichen. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten privaten Interessen führen zu keinem anderen Ergebnis.
4.
Der Beschwerdeführer rügt schliesslich eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Soweit der Beschwerdeführer in der vorliegenden Beschwerde geltend macht, der Bestand des Fussgängerstegs sei durch die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Auf die staatsrechtliche Beschwerde kann nicht eingetreten werden.
Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Politischen Gemeinde Vilters-Wangs sowie dem Baudepartement und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Februar 2007
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: