Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
P 40/03
Arrêt du 9 février 2005
Ire Chambre
Composition
MM. et Mmes les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ferrari, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner
Parties
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, recourante,
contre
T._________, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 12 mars 2003)
Faits:
A.
T._________, né le 21 mars 1956, est au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires. Le 9 juin 2001, il a épousé S.________, née le 20 mars 1956. Suite à la diminution de sa rente d'invalidité, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fixé à 748 fr. la prestation complémentaire mensuelle due à partir du 1er juillet 2001.
S.________ est arrivée en Suisse le 26 octobre 2001. Le 20 novembre 2001, la caisse l'a invitée à fournir des renseignements sur sa formation professionnelle et sur sa situation personnelle et financière. Le 25 novembre 2001, les époux T.________ ont répondu que S.________ était infirmière diplômée de formation, qu'elle n'avait entrepris aucune recherche de travail vu qu'elle ne parlait pas le français, et qu'elle n'avait actuellement aucune possibilité de gain.
Dans une communication du 14 décembre 2001, la caisse a avisé T._________ que son épouse pourrait réaliser dans l'exercice d'une activité lucrative non qualifiée (heures de ménage par exemple) un revenu de 1'500 fr par mois ou de 18'000 fr. par année et qu'elle en tiendrait compte dans le calcul de la prestation complémentaire, dont la réduction n'interviendrait qu'après un préavis de six mois, soit à partir du 1er juillet 2002.
Dès le 1er janvier 2002, la caisse a versé à T._________ une prestation complémentaire mensuelle de 748 fr., tout en retenant dans le calcul du revenu déterminant un revenu hypothétique de l'épouse de 10'695 fr. par année. Par décision du 10 juin 2002, elle a réduit la prestation complémentaire à 343 fr. par mois à partir du 1er juillet 2002, compte tenu dans le calcul du revenu déterminant d'un revenu hypothétique de l'épouse de 18'000 fr.
B.
Par jugement du 12 mars 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par T._________ contre cette décision et réformé celle-ci dans le sens des considérants. Retenant que l'épouse de l'assuré ne parlait pas le français et que la caisse aurait dû tenir compte de cette circonstance en lui accordant un délai supplémentaire pour lui permettre d'acquérir des connaissances linguistiques élémentaires, puis trouver un emploi, la juridiction cantonale a considéré qu'un délai supplémentaire de six mois paraissait adéquat et que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2003 qu'un salaire hypothétique de l'épouse devait être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire.
C.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
T._________ conclut au maintien du jugement attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
D.
Le 9 février 2005, la Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu audience.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte uniquement sur le montant de la prestation complémentaire pour la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, plus particulièrement sur l'octroi d'un délai de six mois par l'administration - porté à douze mois par la juridiction cantonale - pour la prise en compte du revenu hypothétique de l'épouse (art. 3c al. 1 let. g LPC).
2.
Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
|
1 | I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
2 | Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. |
3 | In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. |
1b).
3.
La recourante indique qu'elle a appliqué le ch. 2084.6 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), selon lequel la réduction d'une prestation complémentaire en cours, due à la prise en compte d'un revenu minimum conformément aux ch. 2084.2 et 2084.4, ne prend effet que six mois après la notification de la décision correspondante.
Le ch. 2084.6 DPC auquel se réfère la recourante s'applique en cas de réduction d'une prestation complémentaire en cours, due à la prise en compte d'un revenu minimum conformément aux ch. 2084.2 et 2084.4 DPC. Le ch. 2084.2 DPC concerne la prise en compte d'un revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - réglée à l'art. 14a
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide - 1 Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante. |
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1 | Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante. |
2 | Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno: |
a | all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento; |
b | all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento; |
c | ai due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.49 |
3 | Il capoverso 2 non è applicabile: |
a | se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 195951 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o |
b | se l'invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 200652 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn).53 |
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14b Computo del reddito per vedove non invalide - Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno: |
|
a | al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età; |
b | all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età; |
c | i due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° e il 60° anno di età. |
Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide - 1 Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante. |
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1 | Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante. |
2 | Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno: |
a | all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento; |
b | all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento; |
c | ai due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.49 |
3 | Il capoverso 2 non è applicabile: |
a | se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 195951 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o |
b | se l'invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 200652 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn).53 |
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14b Computo del reddito per vedove non invalide - Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno: |
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a | al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età; |
b | all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età; |
c | i due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° e il 60° anno di età. |
Il n'y a donc pas lieu de faire application du ch. 2084.6 des directives précitées, même par analogie.
4.
Reste à examiner si le délai de six mois octroyé par la recourante était adéquat. Les premiers juges ont porté ce délai à douze mois pour le seul motif que l'épouse doit pouvoir améliorer ses connaissances linguistiques.
4.1 En fait, l'épouse est âgée de 45 ans à la date déterminante. Elle est venue en Suisse le 26 octobre 2001 après s'être mariée en juin 2001, épousant alors un homme au bénéfice d'une rente d'invalidité.
L'épouse a une formation d'infirmière, mais on ne sait jusqu'à quelle date elle a exercé son activité. Elle allègue, ce qui est vraisemblable, ne pas avoir de connaissances de français. Le couple n'a pas d'enfant et il n'est pas soutenu que l'état de santé du mari nécessite des soins.
Pour des motifs personnels, l'époux s'oppose à ce qu'elle exerce une activité autre que la tenue du ménage.
4.2 Le consid. 2b de l'arrêt VSI 2001 p. 130 rappelle l'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative. Cette obligation s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation.
Dans le cas particulier, où il s'agit d'appliquer simplement ces règles, l'administration a retenu un revenu mensuel hypothétique de 1'500 fr. (dont elle a porté en compte les 2/3) ce qui correspond à une activité non qualifiée, exercée à temps partiel.
Pour ce genre d'activité, et au regard d'un arrêt S.-M. du 27 février 2004 [P 64/03] où le délai d'adaptation retenu était de quatre mois, un délai de six mois apparaît déjà large pour le cas d'espèce (activité à temps partiel, non qualifiée, pas de charge de ménage) et la prolongation de six mois décidée par les premiers juges pour des raisons linguistiques ne se justifie en aucune manière pour ce genre d'activité, non qualifiée, retenue à titre de revenu hypothétique.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 12 mars 2003, est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: