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7B.22/2000/min

SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER
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9. Februar 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Bianchi, Präsident der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer, Bundesrichter Weyermann,
Bundesrichterin Nordmann und Gerichtsschreiber Schett.

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In Sachen
A.S.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Rolf Bühler, Denkmalstrasse 2, Postfach 6453, 6000 Luzern 6,

gegen
den Entscheid vom 21. Dezember 1999 des Obergerichts des Kantons Luzern, Schuldbetreibungs- und Konkurskommission, als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs,

betreffend
Lastenverzeichnis; Fristansetzung zur Klage, hat sich ergeben:

A.- Im Grundpfandverwertungsverfahren gegen die X.________, betreffend das Grundstück Nr. ..., GB Horw, erstellte das Konkursamt Hochdorf namens des Betreibungsamtes Horw am 12. Mai 1999 das Lastenverzeichnis. Darin wurde der diese Liegenschaft betreffende Mietvertrag zwischen der X.________ und A.S.________ vom 26. September 1998 mit einer Mietdauer bis 31. März 2004 unter der Rubrik "Andere Lasten" ins Lastenverzeichnis aufgenommen. Der Bestand dieses Mietvertrages wurde von der Steuerverwaltung des Kantons Luzern namens des Steueramtes der Stadt Luzern und der kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer im Sinne von Art. 140 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG bestritten. Das Konkursamt Hochdorf setzte A.S.________ am 27. Mai 1999 gestützt auf Art. 140 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
und Art. 107
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG eine zwanzigtägige Frist, um auf Feststellung ihres Anspruchs zu klagen.

Gegen diese Verfügung reichte A.S.________ am 7. Juni 1999 beim Amtsgerichtspräsidenten III von Luzern-Land Beschwerde ein. Mit Entscheid vom 17. August 1999 wies der Amtsgerichtspräsident die Beschwerde ab. Der von A.S.________ am 2. September 1999 eingereichte Beschwerde-Weiterzug hatte vor der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Obergerichts des Kantons Luzern keinen Erfolg. Die obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs wies das Konkursamt Hochdorf an, hinsichtlich des im Lastenverzeichnis aufgeführten Mietvertrages vom 26. August 1998 die Frist zur Klage der Beschwerdeführerin neu anzusetzen.
B.- A.S.________ hat den obergerichtlichen Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Kantons Luzern vom 21. Dezember 1999 mit Beschwerde vom 20. Januar 2000 an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen. Sie beantragt, ihre Beschwerde sei gutzuheissen und demzufolge seien die Entscheide der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission vom 21. Dezember 1999 bzw. des Amtsgerichtspräsidenten III von Luzern-Land vom 17. August 1999 aufzuheben. Eventualiter begehrt sie, der Beschwerdegegner 1 (Konkursamt Hochdorf) bzw. 3 (Betreibungsamt Horw) seien anzuweisen, den Beschwerdegegnern 3 (Staat und Stadt Luzern) im Grundpfandverwertungsverfahren betreffend Grundstück Nr. .../GB Horw hinsichtlich des Mietvertrags vom 26. August 1998 Frist zur Klage anzusetzen. Sodann ersucht sie, der vorliegenden Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung dergestalt zu erteilen, dass der Beschwerdeführerin während des vorliegenden Verfahrens keine Frist zur Klage neu anzusetzen sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegner.

Dem Gesuch um aufschiebende Wirkung wurde mit Präsidialverfügung vom 25. Januar 2000 entsprochen. Vernehmlassungen wurden nicht eingeholt.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:


1.- a) Auf die Beschwerde kann von vornherein nicht eingetreten werden, insoweit damit auch der Entscheid des Amtsgerichtspräsidenten III von Luzern-Land aufgehoben werden soll. Anfechtungsobjekt gemäss Art. 19 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 19 [1]  
  Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[2] RS 173.110
SchKG ist allein der Entscheid der oberen Aufsichtsbehörde.
b) Die Begründung einer Beschwerde im Sinne von Art. 19 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 19 [1]  
  Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[2] RS 173.110
SchKG muss in der Beschwerdeschrift selbst enthalten sein; eine Verweisung auf beiliegende Akten wie auf Rechtsschriften im kantonalen Verfahren ist unbeachtlich (BGE 106 III 40 E. 1 S. 42 mit Hinweis). Unzulässig ist der Verweis der Beschwerdeführerin auf den "Kontoauszug Kreditor A.S.________" und den Entscheid vom 10. November 1997.

2.- Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 140
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG, da nicht ersichtlich sei, inwiefern Staat und Stadt Luzern Beteiligte im Sinne dieser Bestimmung seien. Sie seien weder Pfändungsgläubiger noch Inhaber von Rechten. Der Einwand geht völlig fehl. Gemäss den kantonalen Akten haben Staat und Stadt Luzern gegenüber B.S.________ Ausstände für Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern in Millionenhöhe geltend gemacht und in diesem Zusammenhang das auf den Namen der X.________ im Grundbuch eingetragene Grundstück Nr. .../GB Horw und sich dort befindliche Vermögenswerte verarrestieren lassen. Wie dem angefochtenen Urteil zudem entnommen werden kann, sind auf dem genannten Grundstück Verfügungsbeschränkungen zu Gunsten von Staat und Stadt Luzern vorgemerkt und im Lastenverzeichnis aufgenommen.
Gemäss Art. 37 Abs. 1
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 37  
  1.   L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC [1]) et au débiteur.
  2.   La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP). [2]
  3.   Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
VZG ist das Lastenverzeichnis sämtlichen Gläubigern, zu deren Gunsten das Grundstück gepfändet ist, mitzuteilen mit dem Hinweis auf ihr Bestreitungsrecht (Art. 37 Abs. 2
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 37  
  1.   L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC [1]) et au débiteur.
  2.   La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP). [2]
  3.   Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
VZG). Staat und Stadt Luzern sind somit klarerweise zur Bestreitung des Mietvertrages vom 26. September 1998 legitimiert.

3.- a) Die Beschwerdeführerin führt aus, die Praxis des Bundesgerichts betreffend den Doppelaufruf werde von ihr nicht in Zweifel gezogen. Es widerspreche jedoch dem Gesetzeswortlaut, einen Mietvertrag, auch wenn er nicht im Grundbuch vorgemerkt sei, unter Zuweisung eines Ranges ins Lastenverzeichnis aufzunehmen; insbesondere nicht gestützt auf Art. 140
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG dürften nicht vorgemerkte Mietverträge im Lastenverzeichnis aufgeführt werden können und dürfen.

Die Rügen sind unbegründet. In BGE 125 III 123 E. 1d ist entschieden worden, dass der Doppelaufruf sowohl bei vorgemerkten als auch bei nicht eingetragenen, langfristigen Mietverträgen zulässig sei. Dass es vorliegend um einen Vorrang von einem Mieter mit einem langfristigen Mietvertrag gegenüber einem prioritären Grundpfandgläubiger (in der Zwangsvollstreckung) gehen soll, wie die Beschwerdeführerin sinngemäss ausführt, ist denn aus dem angefochtenen Urteil gar nicht ersichtlich. Das Konkursamt Hochdorf hat den Mietvertrag zwischen der X.________ und der Beschwerdeführerin vom 26. September 1998 mit einer Mietdauer bis 31. März 2004 ins Lastenverzeichnis aufgenommen. Dies wurde der Stadt und dem Kanton Luzern mitgeteilt, und es wurde ihnen eine Frist von zehn Tagen gesetzt, um den aufgenommenen Anspruch zu bestreiten (Art. 140 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG; Art. 37 Abs. 1
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 37  
  1.   L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC [1]) et au débiteur.
  2.   La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP). [2]
  3.   Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
und 2
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 37  
  1.   L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC [1]) et au débiteur.
  2.   La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP). [2]
  3.   Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
VZG).
Da sie dies taten, setze in der Folge das Konkursamt der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 140 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
und Art. 107
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG eine zwanzigtägige Frist, um auf Feststellung ihres Anspruchs zu klagen; und dagegen hat die Beschwerdeführerin bei der unteren Aufsichtsbehörde Beschwerde eingereicht. Unbegründet ist deshalb deren Auffassung, Staat und Stadt Luzern hätten Beschwerde führen müssen. Nicht rechtsgenügend begründet (Art. 79 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
OG) ist der weitere Vorwurf, Mieter mit längerfristigem Mietvertrag würden klar benachteiligt gegenüber Mieter ohne längerfristigen Verträgen.

b) Ferner wirft die Beschwerdeführerin der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 107 Abs. 1 Ziff. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
und Abs. 5 SchKG vor, denn Gegenstand eines entsprechenden Anspruches gemäss Ziff. 3 dieser Norm könne nur ein Anspruch sein, der an sich im Grundbuch eingetragen sein sollte oder sein müsste. Vorliegend gehe es nicht um ein Grundpfandrecht, sondern um einen Mietvertrag. Von einer Bundesrechtsverletzung kann keine Rede sein. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass im vorliegenden Fall ein Grundstück bzw. eine Herrschaftsvilla zur Verwertung gelangt, für die ein Mietvertrag behauptet wird, welcher nicht im Grundbuch vorgemerkt ist. Handelt es sich um ein im Grundbuch eingetragenes Recht, dessen Bestand oder Rang vom Eintrag abhängt, so ist die Klägerrolle demjenigen zuzuweisen, der eine Abänderung oder die Löschung des Rechts verlangt. Ergibt sich das bestrittene Recht weder aus dem Grundbuch noch unmittelbar kraft Gesetzes, so wird der Ansprecher aufgefordert, binnen zwanzig Tagen auf Feststellung des von ihm behaupteten Rechts zu klagen (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage, Bern 1997, § 24 Rz 31 ff., insbesondere Rz 36, S. 191).
Gestützt darauf hat die Vorinstanz völlig zu Recht sich auf Art. 107 Abs. 1 Ziff. 3 berufen. Falsch wäre indessen, wenn sie sich dabei auf Ziff. 2 dieser Bestimmung abgestützt hätte, wie die Beschwerdeführerin meint (vgl. dazu Amonn/Gasser, a.a.O., Rz 37). Dabei ist der Einwand ohne Belang, das Konkursamt Hochdorf habe mit Schreiben vom 27. Mai 1999 ausgeführt, Staat und Stadt Luzern würden die Forderung der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 140
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG bestreiten.
Dass damit nur der behauptete Mietvertrag gemeint sein kann, welcher gemäss Art. 104 Abs. 1
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 104  
  1.   Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC [1] (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès. [2]
  2.   En cas de réalisation d'une part de copropriété, l'art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l'al. 1 qui grèvent soit la part, soit l'immeuble entier. [3]
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
VZG bei der Verwertung durch einen Doppelaufruf zu berücksichtigen ist, und welcher deshalb ins Lastenverzeichnis aufgenommen werden muss (vgl. dazu Lorandi, Mietverträge im Konkurs des Vermieters, in: Mietrechtspraxis 3/98, S. 125), liegt klar auf der Hand. Eine Forderung im Sinne von Art. 107 Abs. 1 Ziff. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG liegt somit klarerweise nicht vor. Dass die kantonalen Richter schliesslich sich für die Parteirollenverteilung von Art. 107 Abs. 5
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG haben leiten lassen, ist ebenfalls bundesrechtskonform, denn dies ist in Art. 39
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 39 [1]  
  Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
VZG ausdrücklich vorgeschrieben.

c) Nach dem Ausgeführten hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, indem sie gestützt auf den nicht im Grundbuch vorgemerkten Mietvertrag der Beschwerdeführerin Frist zur Klage angesetzt hat.

4.- Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos. Da der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt wurde, wird das Konkursamt Hochdorf angewiesen, der Beschwerdeführerin die Frist zur Klage gemäss Art. 140 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
in Verbindung mit Art. 107 Abs. 1 Ziff. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
und Abs. 5 SchKG neu anzusetzen (BGE 123 III 330).

5.- Das Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich kostenlos (Art. 20a Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 20a [1]  
  1.   ... [2]
  2.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: [3]
1.   les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.   l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3. [4]   l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4.   la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5. [5]   les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
  3.   Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[5] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
SchKG), und es darf keine Parteientschädigung bezahlt werden (Art. 62 Abs. 1
RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Art. 62   Dépens
  1.   ... [1]
  2.   Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
GebVSchKG).

Demnach erkennt
die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:


1.- Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.- Das Konkursamt Hochdorf wird angewiesen, im Grundpfandverwertungsverfahren betreffend Grundstück Nr. .../GB Horw, der Beschwerdeführerin hinsichtlich des im Lastenverzeichnis aufgeführten Mietvertrages vom 26. August 1998 die Frist zur Klage nach Art. 140 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
in Verbindung mit Art. 107 Abs. 1 Ziff. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
und Abs. 5 SchKG neu anzusetzen.
3.- Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Rolf Bühler, Denkmalstrasse 2, Postfach 6453, 6000 Luzern 6, den Beschwerdegegnern (Staat und Stadt Luzern, vertreten durch das Steueramt der Stadt Luzern sowie durch die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer, 6002 Luzern, diese vertreten durch Rechtsanwalt Pius Huber, c/o Steuerverwaltung des Kantons Luzern, Buobenmatt 1, 6002 Luzern), dem Konkursamt Hochdorf, Hübelistrasse 18, 6020 Emmenbrücke 2, dem Betreibungsamt Horw, Schulhaus Hofmatt, Postfach 163, 6048 Horw, und dem Obergericht des Kantons Luzern, Schuldbetreibungs- und Konkurskommission, als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 9. Februar 2000

Im Namen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
7B.22/2000 09 février 2000 27 février 2000 Tribunal fédéral Non publié Droit des poursuites et de la faillite

Objet -

Répertoire des lois
LP 19
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 19 [1]  
  Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[2] RS 173.110
LP 20 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 20a [1]  
  1.   ... [2]
  2.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: [3]
1.   les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.   l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3. [4]   l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4.   la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5. [5]   les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
  3.   Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[5] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
LP 107
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 107 [1]  
  1.   Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.   un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.   une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.   un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
  2.   L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
  3.   À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
  4.   Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
  5.   Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 140
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 140 [1]  
  1.   Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
  2.   Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
  3.   Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
OELP 62
RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Art. 62   Dépens
  1.   ... [1]
  2.   Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
OJ 79 ORFI 37
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 37  
  1.   L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC [1]) et au débiteur.
  2.   La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP). [2]
  3.   Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
ORFI 39
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 39 [1]  
  Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
ORFI 104
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)

Art. 104  
  1.   Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC [1] (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès. [2]
  2.   En cas de réalisation d'une part de copropriété, l'art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l'al. 1 qui grèvent soit la part, soit l'immeuble entier. [3]
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000