Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6F 32/2019

Arrêt du 9 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
intimés,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B 900/2016 du 29 mai 2017 du Tribunal fédéral (arrêt P/20372/2014 AARP/239/2016).

Faits :

A.
Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte à l'encontre de B.________ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 65 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Le 13 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal de police en ce sens qu'elle l'a acquitté de l'accusation de tentative de contrainte et réduit la peine pécuniaire à 5 jours-amende. Par un arrêt (6B 900/2016) du 29 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision.

B.
Par requête du 12 septembre 2019, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, par ailleurs, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours du 18 août 2016 et à l'annulation de l'arrêt attaqué par celui-ci ainsi qu'à la réforme dudit arrêt. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 juin 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau. Il a par ailleurs adressé au Tribunal fédéral un courrier complémentaire en date du 9 novembre 2019.

Considérant en droit :

1.
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF et se prévaut d'un rapport de l'ex-employeur de B.________. A l'appui de son courrier complémentaire, il produit un acte d'accusation rendu par le Ministère public genevois à l'encontre de B.________ en date du 6 novembre 2019.

1.1. Conformément à la jurisprudence, la révision, pour faits nouveaux ou moyens de preuve nouveaux, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a modifié, en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, l'état de fait du jugement qui lui était déféré. Cela vaut sous réserve des faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui devaient donc être élucidés d'office. Dans les autres cas, les faits nouveaux ou preuves nouvelles doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêt 6F 1/2019 du 13 mai 2019 consid. 4).

1.2. En l'espèce, l'arrêt dont le requérant sollicite la révision ne comporte aucune application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, de sorte que le requérant n'est pas recevable à invoquer un nouveau moyen de preuve. Ainsi, sa demande de révision est irrecevable dans la mesure où elle repose sur le rapport de l'ex-employeur de B.________, qui ne comporte aucun élément de preuve relatif à des faits pertinents pour statuer sur la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt litigieux.
Il en va de même en ce qui concerne l'acte d'accusation dont le requérant se prévaut dans son courrier du 9 novembre 2019, acte d'accusation qui ne saurait, au surplus, constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF dans la mesure où il ne fait que renvoyer le prévenu devant un tribunal afin d'y être jugé, ce qui n'est pas suffisant pour établir un éventuel motif de révision.
Enfin, dans la mesure où il cherche à remettre en question l'interprétation faite par le Tribunal fédéral du mot complicité utilisé dans le message à l'origine de la présente procédure, le requérant critique la motivation de l'arrêt dont il demande la révision, sans toutefois se prévaloir de motifs pertinents au sens des art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF. Sa demande est donc également irrecevable sur ce point.

2.
La demande de révision est irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur limitée de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 9 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6F_32/2019
Date : 09 janvier 2020
Publié : 22 janvier 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Demande de révision de l'arrêt 6B_900/2016 du 29 mai 2017 du Tribunal fédéral


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
Répertoire ATF
134-IV-48
Weitere Urteile ab 2000
6B_900/2016 • 6F_1/2019 • 6F_32/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte d'accusation • affaire pénale • d'office • droit pénal • décision • décision de renvoi • frais judiciaires • lausanne • motif de révision • moyen de preuve • nouveau moyen de preuve • participation à la procédure • peine pécuniaire • recours en matière pénale • tribunal de police • tribunal fédéral • vue